id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251006.1 No Rôle: 2024/AL/564 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 242 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement pour motif équitable ne sont pas exclues en cas de privation de liberté. Il résulte du formulaire C4 remis par l'employeur que le contrat de travail a pris fin « par le travailleur (abandon volontaire de travail) le 06.03.2023 ». L'ONEM pouvait se baser en premier lieu sur ce document social pour apprécier les conditions d'octroi des allocations. L'abandon volontaire d'emploi est confirmé par l'attitude du travailleur telle qu'elle résulte de ses explications. En effet, lorsqu'il est revenu en Belgique, il ne s'est pas tourné vers son employeur en vue de chercher à reprendre son travail, mais il s'est d'abord rendu auprès de son syndicat, pour réclamer des allocations de chômage. Par ailleurs, s'il est évident que le travailleur n'a pas voulu être incarcéré, il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, la cause du chômage est bien liée à des circonstances qui dépendent de sa volonté. S'il ne s'est plus présenté à son travail (ce qui a abouti à la rupture du contrat), c'est en raison du fait qu'il a commis, librement et consciemment, une infraction pour laquelle il a été condamné. Concernant les mesures d'exclusion prévues par les articles 52 et 52bis de l'A.R. précité en cas de chômage volontaire, le juge dispose d'une compétence de pleine juridiction avec pouvoir de substitution, ces mesures relevant d'une compétence liée, laquelle n'exclut pas un pouvoir d'appréciation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Involontaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 28,5° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 30, alinéa 3, 1°b, 44, 46, 47, 51, 52bis, 53, 53bis, 67, 152 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/3585/A € JGR Date du prononcé 06 octobre 2025 Numéro du rôle 2024/AL/564 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ MT Cour du travail de Liège Division Liège chambre 2-A SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 2 N° d’ordre Chômage – Conditions d’octroi – Perte d’emploi après une période de privation de liberté – Exclusion pour abandon d’emploi (art. 51 A.R.) – Nature de la mesure – Pouvoirs du juge de requalifier la cause du chômage en licenciement pour faute. EN CAUSE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, BCE 0206.737.484, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante, ci-après « l’ONEM », ayant comparu par Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue de Joie 17 CONTRE : Monsieur T M, RRN, domicilié à partie intimée, ci-après « Monsieur M. » ayant comparu personnellement et avec l’assistance de Monsieur Nicolas ANTOINE, juriste, délégué syndical à la CSC Liège, porteur de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 Liège, Boulevard Saucy 8-10. • • • I. Indication de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 septembre 2025, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 21 octobre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3e Chambre (R.G. 23/3585/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 13 novembre 2024 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024 ; - l’ordonnance du 27 décembre 2024 basée sur l’article 747 §1er du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 8 septembre 2025 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la Cour le 12 février 2025 ; - les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la Cour le 13 avril 2025. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 8 septembre 2025 Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 3 N° d’ordre Les débats ont été clos. Monsieur Matthieu SIMON, substitut général, a donné son avis oralement à cette audience et il n’y a pas été répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. L’appel de l’ONEM est recevable, ayant notamment été interjeté dans le délai légal d’un mois (art. 1051, C.J.) à dater de la notification du jugement, ce qui n’est du reste pas contesté. II. Antécédents Monsieur M., né le, a été admis pour la première fois au bénéfice des allocations le 19 juin 1992. Il a été sanctionné à diverses reprises par l’ONEM entre 2009 et 2013, au motif qu’il ne recherchait pas activement du travail ou qu’il avait été radié des registres sans le signaler à l’ONEM. Il a connu plusieurs périodes de privation de liberté. Il a ainsi été incarcéré, dans un pays européen, du 26 janvier 2022 au 24 mai 2023, suite à une condamnation1 et non dans le cadre d’une détention préventive. Il expose être retourné en Belgique le 26 mai 2023, s’être présenté rapidement auprès du service de chômage de son syndicat, qui lui a réclamé un formulaire C4, et s’être alors tourné vers son employeur. Le 14 juin 2023, cet ancien employeur, l’entreprise S a établi un formulaire C42, mentionnant que le contrat de travail a pris fin « par le travailleur (abandon volontaire de travail) le 06.03.2023 » et précisant comme motif précis du chômage : « incarcération dans un pays européen depuis le 27.12.2021 »3. 1 Page 3 des conclusions de Monsieur M. (« après condamnation » ; « arrêté et jugé expéditivement »). 2 Page 31 du dossier de l’auditorat. 3 Page 32 du dossier de l’auditorat. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 4 N° d’ordre L’information de l’auditorat n’a pas permis de connaître la raison pour laquelle la date du 6 mars 2023 avait été indiquée sur le C4. D’après Monsieur M., cette date a été indiquée de manière arbitraire. L’ONEM n’a procédé à aucune « enquête patronale ».4 Le C4 renseigne une période d’occupation du 6 octobre 2020 au 7 mars 20235, à temps partiel (16/38ème). Monsieur M. n’a pas contesté la rupture de son contrat de travail et n’a donc pas réclamé d’indemnité de rupture à son employeur. Le 6 juillet 2023, Monsieur M. a introduit une demande d’allocations de chômage à partir du 25 mai 2023, précisant dans le formulaire C1 qu’il habitait seul (adresse de référence au CPAS de Liège). Invité à une audition, Monsieur M. a communiqué par écrit ses explications à l’ONEM le 2 août 2023, contestant avoir abandonné volontairement son emploi ; il explique qu’il n’a plus pu travailler à cause de son incarcération. Le 16 août 2023, l’ONEM a adopté la décision litigieuse, d’exclure Monsieur M. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 mai 2023 (date de sa demande) pendant 12 semaines et ce, au motif qu’il aurait abandonné un emploi convenable sans motif légitime. L’ONEM motive sa décision comme suit : - Monsieur M. est devenu chômeur volontaire au sens de l’article 51, § 1er, alinéa 2, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de sorte qu’il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus (art. 52bis, § 1er, 1° du même arrêté) ; - Monsieur M. a abandonné son emploi le 7 juillet 20236 auprès de l’entreprise S (cette date étant pourtant postérieure à la date de sa demande d’allocations, ce qui est incohérent ; le contrat a pris fin officiellement le 7 mars 2023, comme indiqué ci- dessus). - Bien que Monsieur M. ait expliqué qu’il n’avait pas abandonné son emploi mais qu’il avait été privé de liberté et incarcéré dans un pays européen, il ne pouvait pas ignorer que ce fait entraînerait la rupture de son contrat de travail. L’exclusion a été fixée à 12 semaines en raison du chômage volontaire et du fait que Monsieur M. cumule plus de 10 ans de chômage. 4 Page 70 du dossier de l’auditorat. 5 Qui correspond à la DIMONA, page 51 du dossier de l’auditorat. 6 Il s’agit de la date indiquée par Monsieur M. dans ses explications du 2 août 2023, lors de laquelle son employeur lui aurait remis son C4 (dossier auditorat, page 22). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 5 N° d’ordre Par requête du 13 octobre 2013, Monsieur M. a contesté cette décision et sollicité le bénéfice des allocations à partir du 25 mai 2023. Le 21 octobre 2024, le tribunal du travail, sur avis conforme de l’auditorat du travail, a déclaré la demande de Monsieur M. recevable et fondée, a mis à néant la décision litigieuse et a condamné l’ONEM à lui payer les allocations de chômage depuis le 25 mai 2023, pour autant qu’il se soit conformé depuis cette date aux obligations prévues par l’arrêté royal du 25 novembre 1991, comme le prévoit l’article 152 de cet arrêté. Le tribunal a condamné l’ONEM aux dépens, soit à la contribution « aide juridique » de 24 euros. Le 13 novembre 2024, l’ONEM a interjeté appel. III. Les demandes en appel Dans ses dernières conclusions, l’ONEM demande à la cour ce qui suit : « Dire l’appel de l’ONEM recevable et fondé. Mettre à néant le jugement dont appel. Rétablir la décision de l’ONEM du 16/08/2023 en toutes ses dispositions. Se substituer à l’ONEM pour statuer sur le droit aux allocations de l’intéressé durant la période litigieuse, et ordonner l’exclusion du bénéfice des allocations pour toute la période visée dans la décision administrative. » De son côté, Monsieur M formule la demande suivante : « Dire l’appel recevable et non fondé ; Confirmer le jugement dont appel ; Condamner l’appelant aux dépens. » IV. L’avis du ministère public Monsieur le substitut général est d’avis que Monsieur M. n’a pas abandonné son emploi et qu’il ne peut dès lors être exclu sur la base de l’article 52bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La jurisprudence relative aux sanctions administratives doit être étendue aux sanctions prévues en cas de chômage volontaire, de sorte que le juge ne peut se substituer à l’ONEM pour appliquer une autre sanction que celle infligée par l’ONEM (il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, d’appliquer la sanction prévue en cas Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 6 N° d’ordre de licenciement pour motif équitable en raison d’une attitude fautive). Monsieur le substitut général conclut au non-fondement de l’appel. V. L’examen de la contestation par la cour du travail 1. En droit Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ci-après « l’A.R. »). Le commentaire administratif précise que « L'article 44 n'est pas une disposition autonome sur base de laquelle le droit aux allocations est refusé au chômeur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2. Le cas échéant, l'exclusion est explicitement réglée à l'article 52 ou 52bis de l'AR”.7 Suivant l’article 46 de l’A.R. : « § 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération : (…) 5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, (…) ». L’article 47 de l’A.R. prévoit que :« Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités » s'il satisfait à plusieurs conditions, notamment « 1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit (…). Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas. » Toujours dans le chapitre relatif aux conditions d’octroi des allocations, l’article 51 de l’A.R. dispose ce qui suit : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54. Par "chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur", il faut entendre : 1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime; 7 Commentaire administratif de l’ONEM disponible sur le site « ONEM Tech » sous la rubrique Riolex (article 44, commentaire n°2). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 7 N° d’ordre 2° le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur; (…) (alinéa 3) Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables : (…) 2° lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3°, et à condition qu'il apporte la preuve que son précédent employeur n'est pas disposé à l'occuper à nouveau. (…) » L’article 30, alinéa 3, 1°,
- b)de l’A.R. (non visé à l’article 51, § 1er, alinéa 3, 2° de l’A.R.) prévoit que la période de référence pour le calcul du stage est prolongée notamment en cas de « détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet ». Une disposition similaire est prévue à l’article 42, § 2, 1°,
- b)de l’A.R., concernant la dispense de stage. L’on peut en déduire, sur la base du texte de l’A.R., que les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas exclues en cas de privation de liberté. Suivant l’article 52, § 1er, de l’A.R. (nous soulignons) : « § 1. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite d'un licenciement au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 2°, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. » Et suivant l’article 52bis, § 1er, alinéa 1er, 1° : « § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : 1° d'un abandon d'emploi; (…) ». À propos de ces deux dernières dispositions, le commentaire administratif précise que « le terme "peut" se réfère à l'art. 53bis, dans lequel la possibilité est prévue de ne donner qu'un avertissement (s'il n'est pas question de récidive) ». L’article 53 de l’A.R. détermine la prise d’effets de la décision adoptée par le directeur du bureau de chômage en application des articles 52 ou 52bis à la suite d'un licenciement ou d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 8 N° d’ordre Enfin, l’article 53bis de l’A.R. dispose : « § 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. § 2. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. § 3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis. (…) ». Suivant l’article 67 de l’A.R. : « Le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période d'accomplissement d'obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté. » Suivant l’article 152 de l’A.R. : « La décision rendue en faveur du chômeur par la juridiction compétente ne peut produire ses effets que pour autant que l'intéressé se soit conformé pendant la période litigieuse aux dispositions du présent arrêté. » Enfin, suivant l’article 28, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’exécution du contrat est suspendue « 5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif. » VAN EECKHOUTTE et NEUPREZ renseignent, jurisprudence à l’appui, que « Ceci ne règle cependant pas le sort du contrat de travail lorsque le travailleur est absent pour cause de détention en dehors du cadre de la détention préventive. La jurisprudence considère qu’il ne peut être déduit de cette absence que le travailleur ait eu la volonté de rompre le contrat de travail (C. trav. Liège, 6 avril 1976, J.T.T., 1976, 295 et R.D.S., 101; C. trav. Mons, 22 décembre 1980, J.T.T., 1982, 96) ». 2. Application 1.- Par son jugement dont appel, le tribunal a estimé que l’ONEM ne démontrait pas que Monsieur M. avait abandonné son emploi ; ce dernier n’a pas posé d’acte volontaire visant à mettre fin au contrat de travail. Selon le tribunal, Monsieur M. a été licencié par son employeur. Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas substituer une sanction à une autre en retenant le licenciement pour motif équitable. Il a rétabli Monsieur M. dans son droit aux allocations à partir du 25 mai 2023, date de sa demande. L’ONEM soutient que l’exclusion qui a été décidée n’est pas une sanction administrative mais une mesure liée aux conditions d’octroi des allocations. Le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction avec pouvoir de substitution pour se prononcer sur le fond et peut Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 9 N° d’ordre décider que le chômage volontaire résulte d’un licenciement pour motif équitable sanctionné par l’article 52 de l’arrêté royal précité (alors que l’abandon d’emploi est sanctionné par l’article 52bis du même arrêté royal). Ceci étant, l’ONEM demande à la cour de rétablir la décision administrative litigieuse « en toutes ses dispositions », ce qui signifie que l’ONEM ne renonce pas au motif lié à l’abandon d’emploi qui était invoqué dans cette décision8. Monsieur M. demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la décision de l’ONEM ; il estime que le juge ne pourrait faire application d’une mesure fondée sur d’autres faits (licenciement pour motif équitable) et que, de toute manière, l’ONEM ne démontre pas qu’il a été licencié pour un motif équitable, n’ayant effectué aucune enquête auprès de l’employeur. 2.- A l’estime de la cour, la décision de l’ONEM doit être confirmée. En effet, il résulte du formulaire C4 remis par l’employeur que le contrat de travail a pris fin « par le travailleur (abandon volontaire de travail) le 06.03.2023 ». L’ONEM pouvait se baser en premier lieu sur ce document social pour apprécier les conditions d’octroi des allocations. L’abandon volontaire d’emploi est confirmé par l’attitude de Monsieur M. telle qu’elle résulte de ses explications. En effet, lorsqu’il est revenu en Belgique le 25 ou 26 mai 2023, il ne s’est pas tourné vers son employeur en vue de chercher à reprendre son travail, mais il s’est d’abord rendu auprès de son syndicat, pour réclamer des allocations de chômage. Ce n’est qu’ensuite qu’il a demandé à son employeur de lui remettre le formulaire C4. A supposer que son employeur lui ait expliqué qu’il n’avait plus de travail à lui proposer au motif qu’il recourait désormais à des sous-traitants, il appartenait alors à Monsieur M. de réclamer une indemnité compensatoire de préavis, démarche qu’il n’a pas effectuée, se privant ainsi de rémunération (le préavis aurait en l’espèce été d’une durée de 12 semaines eu égard à l’ancienneté du 6 octobre 2020 à 7 mars 2023), ce qui constitue un autre obstacle à l’octroi des allocations (cf. article 46, § 1er, 5° et 47 de l’A.R. précité) puisque Monsieur M. se serait alors privé volontairement de rémunération. Par ailleurs, s’il est évident que Monsieur M. n’a pas voulu être incarcéré, il n’en demeure pas moins que, fondamentalement, la cause du chômage est bien liée à des circonstances qui dépendent de sa volonté. 8 Ce que le conseil de l’ONEM a confirmé à l’audience du 8 septembre 2025. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 10 N° d’ordre Si Monsieur M. ne s’est plus présenté à son travail (ce qui a abouti à la rupture du contrat), c’est en raison du fait qu’il a commis, librement et consciemment, une infraction pour laquelle il a été condamné. En l’état du dossier, la cour ne peut en effet que constater qu’un jugement de condamnation a été prononcé, sans que Monsieur M., qui clame son innocence et dénonce un jugement expéditif, ne démontre qu’il aurait été victime d’une erreur judiciaire. Monsieur M. ne produit d’ailleurs pas le jugement l’ayant condamné, alors qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’il serait dans l’impossibilité d’en obtenir une copie. Pour autant que de besoin, la cour précise que l’incarcération, après condamnation pénale (il ne s’agit donc pas de détention préventive), qui a entraîné l’abandon d’emploi, ne peut être considérée comme un « motif légitime », au sens de l’article 51 de l’A.R. précité, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu. Il n’est pas contesté non plus que l’emploi abandonné était convenable. C’est dès lors à bon droit que l’ONEM a exclu Monsieur M. du bénéfice des allocations de chômage en application de l’article 52bis, § 1er, al. 1er, 1° de l’A.R. précité. L’ONEM a retenu une sanction de 12 semaines sur une échelle de 4 à 52 semaines, soit une durée qui peut être considérée comme modérée ; la cour n’aperçoit pas de motif de modifier la décision de l’ONEM sur ce point, d’autant que, comme l’indique l’ONEM (conclusions du 13 avril 2025, page 2), ce n’est pas la première fois que Monsieur M. est sanctionné. La décision de l’ONEM sera dès lors confirmée, l’appel est fondé et le jugement réformé. 3.- Surabondamment, la cour considère que, concernant les mesures d’exclusion prévues par les articles 52 et 52bis de l’A.R. précité en cas de chômage volontaire, le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction avec pouvoir de substitution. Ces mesures ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’ONEM mais d’une compétence liée, laquelle n’exclut pas un pouvoir d’appréciation. La compétence liée de l’administration forme le principe et le pouvoir discrétionnaire l’exception. L’existence, dans le chef de l’institution de sécurité sociale, d’une marge d’appréciation, voire d’une faculté ouverte par la loi, ne suffit pas à lui attribuer une compétence discrétionnaire.9 9 Voy. H. MORMONT, « Les pouvoirs du juge face à une décision administrative non conforme à la Charte », in F. LAMBINET, Les 30 ans de la Charte de l’assuré social, Limal, Anthémis, 2025, pp. 254 et s. ; cet auteur précise Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 11 N° d’ordre Ces mesures ne sont pas des « sanctions administratives » comme celles visées aux articles 153 à 155 de l’A.R. précité10 Ces mesures s’appliquent si une des conditions d’octroi du droit subjectif aux allocations de chômage, à savoir le chômage involontaire (être involontairement privé de travail), n’est pas remplie.11 Il ne s’agit pas de sanctionner le chômeur pour une infraction à la réglementation du chômage mais de différer, de manière plus ou moins importante suivant les circonstances, le moment à partir duquel l’assurance chômage interviendra pour indemniser le travailleur suite à la perte d’emploi. La cour ne saurait rétablir Monsieur M. dans son droit à l’octroi des allocations de chômage sans vérifier que toutes les conditions réglementaires sont respectées. Ainsi, même s’il fallait considérer que le chômage résultait en l’espèce non pas d’un abandon d’emploi mais d’un licenciement pour motif équitable en raison de l’attitude fautive du chômeur (ce qui, comme indiqué ci-avant, n’est pas le cas12), la cour aurait pu appliquer la mesure visée à l’article 52, § 1 de l’A.R. précité. Il ne peut en effet pas être envisagé de rétablir le chômeur dans son droit subjectif à l’octroi d’allocations, s’il est responsable de son chômage (que la cause se situe dans un abandon d’emploi ou dans un licenciement pour motif équitable suite à l’attitude fautive) et qu’il ne remplit dès lors pas une condition réglementaire de cet octroi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; (p. 256) qu’il est bien acquis que les termes « peut » ou « est autorisé » ne sont guère indicatifs d’une compétence discrétionnaire dans le chef de l’institution. Par contre, la compétence du Comité de gestion de l’ONEM de renoncer à tout ou partie d’un indu (art. 171 et 172 de l’A.R. du 25 novembre 1991) relève d’un pouvoir discrétionnaire (voy. Cass., 9 décembre 2024, S.24.0006.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241209.3F.1, www.juportal.be, avec les conclusions de M. l’avocat général H. MORMONT). 10 L’enseignement qui découle de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2022 (S.21.0017.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.6) n’est dès lors pas transposable. 11 Comp. Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121105.3 ; Cass., 18 février 2002, S.01.0138.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 ; Cass., 3 mai 1999, F.98.0015.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990503.4; Cass., 13 février 1995, S.94.0056.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950213.9. Ces décisions sont disponibles sur www.juportal.be. 12 Retenir un licenciement est d’autant plus délicat que l’employeur n’est pas à la cause et n’a communiqué aucune information dans le cadre de ce dossier. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 12 N° d’ordre Entendu l’avis non conforme du ministère public ; Déclare l’appel de l’ONEM recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce sens que le recours originaire de Monsieur M. devait être déclaré recevable mais non fondé ; Confirme dès lors la décision litigieuse de l’ONEM du 16 août 2023, qui a exclu Monsieur M. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 mai 2023 (date de sa demande) pendant 12 semaines et ce, en raison d’un abandon d’emploi convenable sans motif légitime ; Condamne l’ONEM aux dépens d’appel, réduits à néant dans le chef de Monsieur M. ; Met à charge de l’ONEM la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros (loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : François-Xavier HORION, Conseiller à la cour du travail de Bruxelles, délégué à la cour du travail de Liège par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, faisant fonction de président Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, Stéphane KALUZA, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Assistés de Jessica SERVAIS, Greffier, Le Greffier les Conseillers sociaux le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2A de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 6 octobre 2025, par : François-Xavier HORION, Conseiller à la cour du travail de Bruxelles, délégué à la cour du Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/564 – p. 13 N° d’ordre travail de Liège par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, faisant fonction de président, Assisté de Jessica SERVAIS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251006.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950213.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990503.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121105.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241209.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div