id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251121.1 No Rôle: 2023/AL/209 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-18 06:08 Fiche 1 Le fait qu'une facture ait été adressée par les pompes funèbres à la mère de la victime et que les pompes funèbres confirment que la facture a bien été acquittée suffit à établir que c'est bien elle qui a supporté les frais funéraires, aucune autre personne ne s'étant manifestée pour indiquer qu'elle avait pris en charge les frais funéraires, quand bien même la mère de la victime ne produit pas d'extrait de compte prouvant ce paiement, celui-ci remontant à plus de 10 ans. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail mortel – indemnisation – frais funéraires – preuve Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 10, 11 et 41 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Fiche 2 Pour le calcul de la rente pour ayant-droit est calculée à partir de la rémunération de base. La difficulté en l'espèce est que la victime n'avait pas été déclarée par Monsieur C et qu'il n'existait aucun contrat de travail entre des derniers. Aucune rémunération n'a été déclarée. Il n'y a par ailleurs pas d'autres travailleurs pouvant servir de référence dans l'entreprise de Monsieur C. Sur base de l'activité de l'entreprise, de la qualification professionnelle de la victime et des tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son occupation par Monsieur C, il convient d'appliquer le barème applicable à la catégorie II prévue par l'article 6 de la CCT du 12 juin 2004 conclue au sein CP
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Rémunération de base Mots libres: Accident du travail mortel – indemnisation – rente pour ayant-droit – rémunération de base – pas de contrat de travail – pas de rémunération déclarée – pas d'autres travailleurs de référence dans l'entreprise – barème de la commission paritaire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 15 § 1er, 20, 20 bis, 34,35 et 38/1 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Fiche 3 Madame M demande la condamnation de FEDRIS et de Monsieur C au paiement de dommages et intérêts. La loi du 10 avril 1971 ne prévoit nullement la possibilité pour la victime ou ses ayants droit de réclamer une telle indemnisation à l'encontre de FEDRIS. Madame M n'invoque d'ailleurs aucune faute dans le chef de FEDRIS lui ayant causé un dommage. La demande de dommages et intérêts basée sur la responsabilité civile de Monsieur C été introduite par la mère de la victime devant les juridictions répressives avant d'être introduite devant les juridictions du travail. La cour d'appel a expressément précisé que la cause était renvoyée devant le tribunal du travail « afin qu'il détermine si les faits peuvent être qualifiés d'accidents du travail et s'ils donneront lieu à une indemnisation en application de cette loi. », la cour n'est donc pas compétente pour statuer sur cette demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Accident du travail mortel – indemnisation – dommages et intérêts en droit commun – compétence des juridictions répressives devant lesquelles l'action a été introduite Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 579,1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Loi - 10-04-1971 - 46 et 74 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 19/353/A € JGR Date du prononcé 21 NOVEMBRE 2025 Numéro du rôle 2023/AL/209 En cause de : CT C/ MA FEDRIS AG INSURANCE Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire interlocutoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 2 N° d’ordre * Accident du travail mortel – indemnisation – frais funéraires – rente pour ayant-droit – pas de dommages et intérêts en droit commun EN CAUSE : Monsieur T C, RRN, domicilié à, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ayant comparu par son conseil Maître Pascale BABILONE, avocate à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57 ; CONTRE :
- Madame A M, RRN, domiciliée à , première partie intimée au principal, première partie appelante sur incident, comparaissant personnellement, assistée par son conseil Maître Laure PAPART, avocate à 4000 LIEGE, rue de la Faille, 2 ;
- L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, FEDRIS, BCE n°0206.734.318, dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, deuxième partie intimée, seconde partie appelante sur incident, ayant pour conseil Maître Isabelle TASSET, avocate à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 7 et ayant comparu par Maître Mathilde RENTMEISTER ;
- La SA AG INSURANCE, BCE n°0404.494.849, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, 53, troisième partie intimée, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45 et ayant comparu par Maître Claire CORNEZ. • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 3 N° d’ordre I. INDICATIONS DE PROCEDURE
- La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entre les parties le 17 avril 2025 par la chambre 3-K de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant une réouverture des débats au 17 octobre 2025 devant la chambre 3-G ; - les conclusions après réouverture des débats et les conclusions additionnelles après réouverture des débats de Madame M, remises au greffe de la cour respectivement les 19 mai 2025 et 20 août 2025 ; - les conclusions après réouverture des débats, les conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats et le second jeu des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de FEDRIS, remises au greffe de la cour respectivement les 19 juin 2025, 2 septembre 2025 et 15 septembre 2025, ainsi que ses dossiers de pièces déposés au greffe de la cour respectivement les 19 juin 2025, 2 septembre 2025 et 15 septembre 2025 ; - les conclusions principales après réouverture des débats et les conclusions de synthèse après réouverture des débats de Monsieur C, remises au greffe de la cour respectivement les 29 juillet 2025 et 9 septembre 2025 ; - le dossier de pièces déposé par le conseil de FEDRIS à l’audience du 17 octobre
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés, et la cause a été prise en délibéré immédiatement après la clôture des débats.
- La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. II. FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDANTS DE LA PROCEDURE ➢ Les faits
- Les éléments de fait peuvent être résumés comme suit (voir l’arrêt interlocutoire): - Monsieur C est propriétaire d'un hangar comprenant un parking situé à 4020 Liège depuis le 8 septembre
- Il est également le gérant de la SRL TOMA PEINTRE ET DECORATEUR. - Monsieur R est le fils de Madame M. Il est né le 29 octobre
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 4 N° d’ordre - Monsieur C et Monsieur R se rencontrent dans le cadre d'une formation en peinture. Monsieur R preste ainsi quelques journées d'essai, accomplissant des travaux de peinture pour la SRL T au mois d'août 2014, en vue de conclure une convention de stage avec cette société. Toutefois, cette convention de stage n'est finalement pas conclue. - Le 17 septembre 2014, Monsieur R est victime d'un accident mortel. Celui-ci se produit lorsque Monsieur R, alors âgé de 20 ans, est occupé à démolir un mur, d'une hauteur de plusieurs mètres, situé au premier étage du parking intérieur de l'immeuble de Monsieur C. Monsieur R est décédé sur place et il est découvert vers 15 heures par Monsieur C revenu au parking pour voir l'avancée des travaux, Monsieur R ne répondant pas à ses appels téléphoniques. - Dans son rapport d'autopsie, le médecin légiste déclare que Monsieur R est décédé « d'une asphyxie par écrasement de la cage thoracique de l'intéressé par des blocs du mur sur lequel il était occupé à travailler, le mur de bloc s'étant écroulé sur la victime ». - Le 24 février 2015, Madame M transmet par l'intermédiaire de son précédent conseil une déclaration d'accident à FEDRI
- - Par courrier du 22 septembre 2014, l'Auditorat du travail de Liège informe Madame M qu'il ouvre une information pénale suite à cet accident mortel. A l'issue de cette information pénale, Monsieur C est cité le 12 mai 2016 par l'Auditorat du travail de Liège devant le tribunal correctionnel de Liège du chef de deux groupes d'infractions : o ne pas avoir déclaré Monsieur R comme travailleur salarié et avoir commis des infractions à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (préventions 1 à 11) ; o par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d'intenter à la personne d'autrui, avoir involontairement causé la mort de Monsieur R (prévention 12). - Par jugement prononcé le 12 juin 2017, le Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, déclare les préventions établies et condamne Monsieur C, notamment, à une peine de travail de 80 heures. Au civil, le tribunal accorde différents montants aux ayants droit de Monsieur R, dont une somme provisionnelle de 10.000 € à Madame M. - Monsieur C, Madame M et le ministère public interjettent appel de ce jugement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 5 N° d’ordre - Par son arrêt du 13 décembre 2018, la Cour d'appel de Liège confirme le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Liège le 12 juin 2017 sous les émendations suivantes : o la peine de travail retenue par le premier juge est portée à 100 heures de travail; o au civil, la cour confirme la décision du tribunal correctionnel mais avant de statuer sur le surplus de l'action civile diligentée par Madame M dit, qu'en application de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il y avait lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, afin qu'il détermine si les faits peuvent être qualifiés d'accident du travail et s'ils donneront lieu à une indemnisation en application de cette loi. ➢ La procédure devant le tribunal
- En application de l'arrêt 13 décembre 2018 de la Cour d'appel, l'Auditorat général de Liège sollicite le 29 janvier 2019 la fixation du dossier devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, afin de faire trancher la question préjudicielle posée par la Cour d'appel de Liège. La cause a été inscrite au rôle général du tribunal du travail de Liège, division Liège, sous le numéro 19/353/A. En application de l'article 813, §1er du Code judiciaire, FEDRIS fait intervention volontaire dans le cadre de cette procédure.
- Par requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal du travail de Liège, division Liège, le 7 juillet 2020, Madame M introduit une action à l'encontre d’AG INSURANCE (en sa qualité d'assureur-loi de la SRL T) et contre FEDRIS en sollicitant une indemnisation de l'accident en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cette cause est inscrite au rôle général du Tribunal du travail de Liège, division Liège, sous le numéro 20/2062/A.
- Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal du travail: « (...) Reçoit la demande de Madame M ayant donné lieu à l'inscription de la cause sous le numéro de rôle général 20/2062/A, Dit l'intervention volontaire de FEDRIS dans la cause portant le numéro de rôle général 19/353/A recevable, Ordonne la jonction des causes portant les numéros de rôle général 19/353/A et 20/2062/A, Dit pour droit que l'accident mortel dont a été victime Monsieur R le 17 septembre 2014 est un accident du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, survenu alors que Monsieur R était occupé dans les liens d'un contrat de travail avec Monsieur C, employeur personne physique en défaut d'assurance couvrant les accidents du travail, Ordonne, en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire, la réouverture des débats afin que: • les parties fassent part de leurs observations sur la mise hors cause de la SA AG Insurance, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 6 N° d’ordre • Madame M précise et étaye ses demandes d'indemnisation en application de la loi du 10 avril 1971, précitée, et que toutes les autres parties puissent également conclure sur ces questions d'indemnisation, en ce compris la demande formulée par FEDRIS à l'encontre de Monsieur C de le condamner à lui rembourser tous les débours qu'elle devrait consentir ; » ➢ La procédure devant la cour
- Par requête d'appel du 24 avril 2023, Monsieur C conteste le jugement prononcé le 12 décembre 2022 en ce qu'il dit pour droit que l'accident mortel dont a été victime Monsieur R le 17 septembre 2014 est un accident du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, survenu alors que Monsieur R était occupé dans les liens d'un contrat de travail avec Monsieur C, employeur personne physique en défaut d'assurance couvrant les accidents du travail. Par ses dernières conclusions, il sollicite de la cour de: « Dire l'appel recevable et fondé, ce faisant, faire ce que le premier juge aurait dû faire, ä savoir: A titre principal dire pour droit que l'accident survenu le 17 septembre 2014 à Monsieur R n'est pas un accident du travail au sens de la loi du 10 avril 1971; en conséquence, déclarer sans objet l'action introduite par FEDRIS contre Monsieur C en remboursement de débours consentis en raison de cet accident du travail. A titre subsidiaire - dire pour droit que si un contrat de travail a existé, il a été conclu entre la SRL T et Monsieur R. - en conséquence, condamner la société AG INSURANCE 0 prendre en charge les suites de l'accident survenu à Monsieur R le 17 septembre 2014; En toute hypothèse - statuer ce que de droit quant aux dépens ».
- Par ses premières conclusions d'appel, Madame M a interjeté appel incident. Dans ses dernières conclusions de synthèse, elle demande à la cour de: « Statuer ce que de droit quant à l'appel principal et incident. Statuer sur la question préjudicielle soumise par la Cour d'appel en application de l'article 74 alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, à savoir déterminer si les faits peuvent ou non être qualifiés d'accident du travail et donner lieu à une indemnisation. Dans la négative, Réformer le jugement dont appel et condamner M. C au paiement des indemnités en droit commun, soit 10.000,00 € provisionnels en réservant à statuer quant au surplus de son dommage et renvoyer, si besoin à cette fin, la cause à la Cour d'appel de Liège, division Liège. Dans l'affirmative, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 7 N° d’ordre Condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur C, AG et FEDRIS au paiement des indemnités en matière d'accident du travail, soit 1,00 provisionnel à majorer des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement et ce, après avoir invité FEDRIS ou, le cas échéant, AG à procéder au calcul des indemnités revenant à la concluante compte tenu de la situation particulière du présent litige, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 avril 1971 et, en ce compris notamment : - 1,00 € provisionnel à titre d'indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité correspondante allouée à la date du décès en application de la législation en matière d'assurance obligatoire soins de santés et indemnité à majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2014 jusqu'à complet paiement ; - 1,00 € provisionnel à titre de frais de transfert de la dépouille de la victime à majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2014 jusqu'à complet paiement ; - 1,00 € provisionnel à titre de rente correspondant à 20% du salaire de base (article 20 de la loi du 6 avril 1971), étant entendu que Monsieur R vivait sous le même toit que la concluante à majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2014 jusqu'à complet paiement ; - Si besoin, ordonner l'audition de témoin portant sur le fait suivant :« Au moment de l'accident, Monsieur R vivait sous le même toit que Mme M» - 1,00 € provisionnel à titre d'allocation de péréquation en application des articles 3 et suivants de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ä majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2014 jusqu'à complet paiement ; - 1,00 € provisionnel correspondant à tous autres montants dus en application de la loi du 10 avril 1971 ou à titre de dommages et intérêts à majorer des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement. - Pour le surplus du dommage, condamner Monsieur C au paiement dommages et intérêts en droit commun, évaluées à ce stade ä 10.000,00 € provisionnels en réservant à statuer quant au surplus de son dommage et renvoyer, si besoin à cette fin, la cause à la Cour d'appel de Liège. - Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée dans le chef de la concluante à un montant de 327,96 C en première instance et 437,25 C en appel ».
- Dans ses conclusions d'appel, FEDRIS demande de: « Dire l'appel recevable, A titre principal, FEDRIS sollicite qu'il soit dit pour droit que Monsieur R travaillait pour la SPRL T dans les liens d'un contrat de travail salarié. Partant, il sollicite qu'il soit dit pour droit que l'accident survenu à Monsieur R le 17 septembre 2014 est un accident mortel du travail dont la prise en charge incombe à AG Insurance, assureur-loi a SPRL T ; A titre subsidiaire, FEDRIS sollicite qu'il soit dit pour droit que Monsieur R travaillait pour Monsieur C dans les liens d'un contrat de travail salarié ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 8 N° d’ordre Partant, FEDRIS sollicite qu'il soit dit pour droit que l'accident survenu à Monsieur R le 17 septembre 2014 est un accident mortel du travail; FEDRIS sollicite la condamnation de Monsieur C aux débours consentis en raison de cet accident mortel du travail vu le défaut d'assurance ; FEDRIS sollicite le renvoi au rôle pour le surplus de sa demande à l'encontre de Monsieur C afin de pouvoir établir les sommes dues. FEDRIS sollicite la condamnation de Monsieur C aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 193,98 EUR (montant maximal en instance) et 241,17 EUR (montant maximal en appel) ».
- AG INSURANCE sollicite quant à elle de: « Dire l'appel recevable mais non fondé. Constater et dire pour droit que la preuve d'un contrat de travail entre la SRL T et Monsieur R en date du 17 septembre 2014 n'est pas établie. Dire les demandes formulées à l'encontre de la concluante non fondées. Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
- Dans son arrêt interlocutoire du 17 avril 2025, la cour (autrement composée) a : « • Dit l'appel principal de Monsieur C recevable mais non fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il est dit pour droit que l'accident mortel dont a été victime Monsieur R. le 17 septembre 2014 est un accident du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, survenu alors que Monsieur R. était occupé dans les liens d'un contrat de travail avec Monsieur C, employeur personne physique en défaut d'assurance couvrant les accidents du travail; • Dit l'appel incident de Madame M recevable ; Dit les demandes formulées par Madame M à l'encontre de la Société non fondées ; • Dit l'appel incident de FEDRIS recevable ; Condamne Monsieur C au débours consentis en raison de l'accident mortel de Monsieur R. survenu le 17 septembre 2014 dont le montant reste à déterminer ; • Avant de statuer sur la demande d'indemnisation de Madame M à l'égard de FEDRIS et sur le montant des débours auquel Monsieur C est condamné en faveur de FEDRIS, ordonne une réouverture des débats aux fins précisées sous le point 55 du présent arrêt, selon le calendrier suivant : (…) Refixe la cause devant la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant salle C.O.B, au rez-de-chaussée de l'annexe sud du palais de justice, sise ä 4000 Liège, place Saint-Lambert, 30, à l'audience du 17 octobre 2025 ä 14 heures, pour 40 minutes de plaidoiries ; Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens » Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 9 N° d’ordre III. REPRISE DE LA DISCUSSION III.
- Les frais funéraires et de transfert III.1.
- Les principes
- L’article 10 de la loi du 10 avril sur les accidents du travail dispose que : « Lorsque la victime décède des suites de l'accident du travail, il est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne. En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité correspondante alloué à la date du décès, en application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ».
- L’article 11 de la même loi ajoute que : « Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'(entreprise d'assurances) prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer; l'(entreprise d'assurances) se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives ».
- L’article 41 de la même loi précise : « L'indemnité pour frais funéraires visée à l'article 10 est payée dans le mois qui suit le décès à la personne qui a pris ces frais en charge. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit sur cette indemnité. Les frais de transfert visés à l'article 11 et les frais visés à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'indemnité supplémentaire visée à l'article 28bis, alinéa 3, sont remboursés à la personne qui a pris ces frais en charge, dans les deux mois à partir de la date de réception des pièces justificatives, et portent intérêts de retard de plein droit à partir de cette date à défaut de paiement dans ce délai. »
- Selon M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS1, « l’indemnité est payée à la personne qui a réellement pris ces frais en charge (art. 41). Il peut s’agir de l’entrepreneur de pompes funèbres ou de la personne qui, même en dehors d’un lien de parenté, les a avancés. Dans la pratique, un certain nombre d’entreprises avancent ces frais. Ce n’est donc pas nécessairement l’ayant droit bénéficiaire ou l’héritier qui se voit attribuer cette indemnité. Il est dès lors sans influe pour l’octroi de cette indemnité que la victime laisse ou non des ayants droit bénéficiaires ». « Cette indemnité doit être payée dans le mois du décès (art. 41), à condition cependant que l’entreprise d’assurances dispose d’une preuve de prise en charge ». 1 M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, Dommage réparable à la suite de l’accident mortel, in Guide social permanent, Tome 4 : droit de la sécurité sociale commentaire, Partie I- Livre II – Titre III - Chap. II, n°90 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 10 N° d’ordre III.1.
- Application en l’espèce
- Dans ses conclusions additionnelles après réouverture des débats, Madame M demande la condamnation solidaire, in solidum, l’un à défaut de l’autre, de Monsieur C et de FEDRIS, au paiement de la somme de 2.818,80 € à titre d’indemnité pour frais funéraires à majorer des intérêts légaux à partir du 17 septembre 2014 jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 1 € provisionnel à titre de frais de transfert de la dépouille. Pour étayer sa demande, elle dépose une facture des pompes funèbres datée du 18 septembre
- FEDRIS estime que Madame M ne peut prétendre au paiement de la somme reprise sur la facture des pompes funèbres dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que c’est elle qui a payé la facture. FEDRIS indique dans ses conclusions : « FEDRIS doit aussi savoir par qui cette facture a été acquittée, avec preuve de versement identifiant la personne ayant payé la facture. Un simple mail indiquant que la facture est acquittée ne suffit pas. Il convient à Madame M de fournir la preuve du versement. Au moment de la rédaction des présentes conclusions, FEDRIS constate que Madame M n’a toujours pas fourni la preuve qu’elle a effectué ce payement. Il est indispensable de connaitre l’identité de la personne ayant payé. ». FEDRIS considère également que Madame M ne rapporte pas la preuve du paiement de frais de transfert de la dépouille.
- La cour constate que la facture du 18 septembre 2014 pour un montant total de 2.959,53 € est adressée à Madame M et que les Pompes funèbres (la société B) ont confirmé que la facture avait bien été acquittée. Il existe dès lors des présomptions précises et concordantes que c’est bien Madame M qui a payé ces frais. Même si elle ne produit pas d’extrait de compte prouvant ce paiement, ce qui est compréhensible vu que le paiement remonterait à plus de 10 ans, il n’existe pas d’élément permettant de remettre en cause le fait qu’elle a pris en charge les frais funéraires pour son fils. Aucune personne ne s’est manifestée pour indiquer qu’elle avait pris en charge les frais funéraires (que ce soit les pompes funèbres, une compagnie d’assurances, une personne de la famille, ou une personne extérieure).
- La cour considère en conséquence que FEDRIS doit être condamnée à payer à Madame M la somme de 2.818,80 € à titre de frais funéraires (il s’agit de la somme calculée par FEDRIS en fonction de la rémunération quotidienne de la victime3), à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 septembre
- Concernant les frais de transfert, la cour constate que Madame M ne dépose aucun document à ce sujet. Il n’y a donc pas lieu de condamner FEDRIS à prendre en charge un montant complémentaire à titre de frais de transfert. La cour note que les frais de transfert semblent en réalité avoir été repris dans la facture du 18 septembre 2014 mais ils ne sont pas individualisés. 2 Pièce 3 du dossier de Madame M 3 Pièce 11 du dossier de FEDRIS Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 11 N° d’ordre III.
- Le droit à la rente pour ayant droit III.2.
- Les principes
- L’article 15, §1er de la loi du 10 avril 1971 dispose que : « § 1er. Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni cohabitant légal, ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base. Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint ou un cohabitant légal sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base. Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.»
- L’article 20 de la même loi précise que « Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit ».
- L’article 20bis ajoute que : « Pour les ascendants, la rente reste due jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus. La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu'en nature, à l'entretien des ascendants était, au moment de l'accident, supérieure aux revenus globalisés des ascendants, dans lesquels la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime n'est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu'en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération. » III.2.
- Application en l’espèce ➢ La demande
- Dans ses conclusions additionnelles après réouverture des débats, Madame M demande le paiement de la somme de 28.270,46 € à titre de rente correspondant à 20 % du salaire de base, étant entendu que Monsieur R avait son domicile et vivait sous le même toit que sa mère. Elle demande d’entériner le calcul effectué par FEDRIS. ➢ La vie sous le même toit Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 12 N° d’ordre
- Vivre sous le même toit que la victime suppose une résidence effective et commune avec elle. Être domicilié chez ses parents ne suffit donc pas. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’inscription de la victime d’un accident mortel du travail et de son père à la même adresse dans les registres de la population ne suffit pas à établir qu’ils vivaient tous deux sous le même toit, même si le fils était un mineur non émancipé ayant son domicile légal chez son père, administrateur légal de ses biens
- Vivre sous le même toit signifie en réalité que l’ayant droit doit rapporter des actes d’habitation réguliers et répétés. Une cohabitation purement occasionnelle et anormale, par exemple pour cause de maladie, ne suffit donc pas pour établir cette vie sous le même toit. Il s’agira d’apprécier l’endroit où la victime avait le centre de ses intérêts
- Dans un arrêt du 8 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que le fait qu’un travailleur, victime d’un accident du travail mortel, logeait chez sa fiancée pendant certains jours ouvrables, et que, ces jours-là, il se rendait de cet endroit sur le lieu de l’exécution de son travail, et inversement, n’exclut pas qu’il réside régulièrement et principalement chez ses parents et qu’il y a le centre de ses intérêts, ce qui signifie qu’il habite sous le même toit que ceux-ci au sens de l’article
- FEDRIS et Monsieur C contestent le droit à la rente en faveur de Madame M dès lors qu’elle ne prouverait pas qu’elle remplit les conditions de l’article 20 de la loi du 10 avril 1971, à savoir qu’elle vivait sous le même toit que son fils au moment du décès.
- À l’audience du 17 octobre 2025, Madame M a déposé un dossier de pièces contenant notamment une composition de ménage (délivrée le 7 octobre 2025) valable au 16 septembre 20147 de laquelle il ressort que Monsieur S R vivait avec sa mère et ses 3 frères à l’adresse en Grande Foxhalle 151 à 4040 Herstal. Il y vivait depuis sa naissance. Monsieur R était donc bien domicilié avec Madame M au moment de son décès. Cette domiciliation fait présumer une vie sous le même toit, celle-ci étant confirmée par les attestations déposées8 ainsi que divers courriers émanant du SPF Finances, du Fonds de sécurité d’existence de la construction et de l’ONEM adressés à Monsieur R à cette adresse, un document du FOREM mentionnant cette adresse, et un PV d’audition à la ZP Herstal du 22 juin 2014 reprenant également cette adresse
- Monsieur R avait donc le centre de ses intérêts à la même adresse que sa mère. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce constat.
- La cour considère dès lors que la condition prévue à l’article 20 de la loi est remplie. Madame M peut donc prétendre au paiement d’une rente de 20% du salaire de base jusqu’au 25 ans de son fils. La rente ne peut en effet être payée au-delà de cette date dans la mesure où Monsieur R n’était pas la principale source de revenu du ménage, Madame M bénéficiant d’allocations de chômage. Madame M ne le demande d’ailleurs pas. 4 Cass., 1er juin 1977, Pas., 1977, I, p. 1008 5 S. ADAM, La réparation des accidents du travail, Anthemis, 2023, p. 206 6 Cass., 8 septembre 2003, J.T.T., 2004, p.
- 7 Pièce 7 du dossier de Madame M 8 Pièces 4 et 5 du dossier de Madame M 9 Pièce 6 du dossier de Madame M Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 13 N° d’ordre ➢ Le salaire de base
- Par rémunération de base, l’article 34 de la loi du 10 avril 1971 entend « la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident. La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein. ».
- L’article 35 de la loi précise que « Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. (Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire ».
- Selon l’article 38/1, « Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail [2 ...]
- (…). Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ».
- La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération fixée par la convention collective de travail conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime. La qualification professionnelle d’un travailleur est généralement appréciée par son employeur en fonction de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé et de l’activité exercée dans l’entreprise
- Lorsque la période n’est pas entière (travailleur occupé depuis moins d’un an dans l’entreprise au moment de l’accident), la rémunération hypothétique afférente à la période antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne de 10 G. MASSART, « La rémunération de base », in Les accidents du travail, Larcier, 2018, p.117 Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 14 N° d’ordre personnes de référence, à savoir de travailleurs appartenant à la même qualification professionnelle (art. 36, § 2).
- Dans ses conclusions, FEDRIS indique que « à défaut pour Madame M d’avoir communiqué l’ensemble de ces éléments, FEDRIS a procédé à un calcul de la rente jusqu’au moment où Monsieur R aurait atteint l’âge de 25 ans, soit jusqu’au 29.10.
- Ce calcul est réalisé à titre purement informatif et tous droits saufs dès lors que Madame M ne participe pas à l’administration du litige sur ce point ». Le salaire de base calculé par FEDRIS s’élève à 28.270,46 € et la rente à 28.789,03 €. FEDRIS a pris en considération la rémunération afférente à la catégorie II au sein de la CP
- Monsieur C conteste la rémunération de base prise en considération dans ce calcul. Il considère qu’il convient de prendre en considération la rémunération pour un apprenti, soit une rémunération de base de 6.439,20 € en application des dispositions légales.
- La difficulté en l’espèce est que Monsieur R n’avait pas été déclaré par Monsieur C et qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les parties. Aucune rémunération n’a également été déclarée et Monsieur R travaillait en tout état de cause depuis moins d’un an. Il n’y a par ailleurs pas d’autres travailleurs pouvant servir de référence dans l’entreprise.
- La cour considère qu’elle ne peut suivre la position de Monsieur C selon laquelle Monsieur R devait être considéré comme un apprenti pour la détermination du salaire de base. Il résulte des éléments de la cause qu’un contrat d’apprentissage avait été conclu avec la SRL T, et non Monsieur C, qui devait débuter le 8 septembre 2014 pour une durée de 2 semaines mais que cette convention a été annulée par Madame MA (opérateur en formation du CPAS). Il n’y avait donc aucune convention de stage conclue avec Monsieur C.
- Il convient dès lors de déterminer l’activité de l’entreprise de Monsieur C et la qualification professionnelle de Monsieur R.
- Il n’est pas contestable que les travaux confiés à Monsieur R par Monsieur C relevaient du secteur de la construction. Il convient dès lors d’examiner les barèmes applicables au sein de la CP
- Il y a lieu de se référer aux catégories d’ouvriers établies par la CCT du 12 juin 2014 au sein de la CP
- - L’article 4 de cette CCT dispose que : « Appartiennent à la catégorie I: - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 15 N° d’ordre l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A » - L’article 5 prévoit que : « Appartiennent à la catégorie I A: - les ouvriers visés à l'article 4 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur ». - L’article 6 prévoit que : Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 8 et
- Appartiennent également à la présente catégorie: les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté. Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégorie II les fonctions suivantes: Travaux généraux de construction: aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide- plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé: fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste: les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 16 N° d’ordre - Divers: charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.
- En l’espèce, la cour constate que : - Monsieur R disposait d’un certificat de qualification dans le secteur professionnel de la construction – groupe professionnel parachèvement du bâtiment – métier : ouvrier en peinture de bâtiment ; - Il ressort du courrier du Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction du 10 juin 2014 que Monsieur R a presté 31 jours dans le secteur de la construction entre le 2ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 ; - Les travaux effectués par Monsieur R au moment de son décès consistait dans la démolition d’un mur situé au 1er étage d’un parking.
- Tenant compte de ces éléments, la cour considère que FEDRIS a correctement pris en considération le barème applicable à la catégorie II. Les travaux de démolition sont bien visés à l’article 6 de la CCT du 12 juin 2014, et ne sont pas limités au retrait d’asbeste comme le soutient Monsieur C.
- En conclusion, FEDRIS sera condamné à payer à Madame M la somme de 28.789,03 € à titre de rente pour ayant droit. Il convient toutefois de préciser que les intérêts ne sont pas dus à partir du 17 septembre 2014 (date du décès), mais à partir de la date d’exigibilité de la rente, c’est-à-dire à compter du 1er jour du mois auquel la rente se rapporte. III.
- Allocation de péréquation
- L’Arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit en son article 3 que : « Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, il est accordé par Fedris aux victimes et ayants droit, visés à l'article 27bis de la loi, une allocation de péréquation comprenant l'indexation, accordée conformément à l'article 27ter de la loi, et l'allocation de réévaluation. »
- L’article 4 du même arrêté royal dispose que : « Il est accordé par Fedris à la victime visée à l'article 51bis de la loi, bénéficiaire d'une rente pour une incapacité de travail de moins de 10 p.c., une allocation de péréquation qui s'obtient en appliquant un coefficient au montant de la rente due par le Fonds. Ce coefficient est fixé à 1,06 pour chacune des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 et à 1 à partir du 1er janvier
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 17 N° d’ordre (A partir du 1er septembre 2005, il est accordé par Fedris à la victime visée à l'alinéa précédent, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré de l'allocation visée à l'alinéa 1er.) (…) »
- Dans ses conclusions, Madame M sollicite la condamnation de FEDRIS à 1 € à titre provisionnel au titre d’allocation de péréquation en application des articles 3 et suivants de l’arrêté royal du 10 décembre
- La cour constate que l’accident de Monsieur R est survenu le 17 septembre
- Madame M ne peut donc bénéficier de l’allocation de péréquation en application de l’article 3 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 puisqu’il vise des accidents survenus avant
- En application de l’article 4 de l’arrêté royal, cette allocation ne peut être accordée qu’en cas d’incapacité permanente de travail, ce qui ne peut être le cas par définition en l’espèce dès lors que Monsieur R est malheureusement décédé.
- La demande d’allocation de péréquation doit dès lors être déclarée non fondée. III.
- Dommages et intérêts III.4.
- Les principes
- L’article 46 de la loi du 10 avril 1971 dispose que : « § 1er. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit: 1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail; 2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur; 3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail; 4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 18 N° d’ordre (…) L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition. §
- Indépendamment des dispositions du § 1er, l'[entreprise d'assurances] reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et
- La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. »
- Le Code judiciaire prévoit que c’est le tribunal du travail qui connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles (article 579, 1° du Code judiciaire).
- Du point de vue de la compétence matérielle, le tribunal du travail est donc compétent pour trancher tous les litiges relatifs à l’application même de la loi sur les accidents du travail. La compétence d’attribution déterminée en raison du litige est d’ordre public
- Par contre, il n’est pas compétent pour statuer sur une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et tendant à la réparation du dommage que la victime d’un accident du travail prétend avoir subi à la suite de la non-perception d’indemnités atteintes par la prescription
- L’exclusion vise la demande principale. Les demandes accessoires, incidentes et connexes à la demande principale relèvent par contre de la compétence des juridictions du travail
- La juridiction répressive (Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Cour d’assises) qui aurait à se prononcer sur une infraction commise dans le cadre d’un accident du travail ou survenu sur le chemin du travail n’est pas habilitée à se prononcer sur les questions relatives à l’application de la loi. Les questions préjudicielles qui se posent devant cette juridiction répressive au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail doivent nécessairement être renvoyées en priorité devant la juridiction du travail qui tranchera. L’article 74 de la loi prévoit en effet que : « L'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la présente loi ne peut, en aucun cas, être poursuivie devant la juridiction répressive; l'exercice en est indépendant de l'action publique à laquelle l'accident donnerait éventuellement ouverture. 11 Cass., 16 mars 2015, RG S.12.0102.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.2 Pas., pp. 731 et s et J.T.T 2015, p. 209 12 Cass. 16 mars 2015, o. cit 13 Voy. A. Simon, Droit judiciaire – Guide social permanent, partie II, livre I, titre III, chapitre Ier, n°1680, qui rappelle que ressortissent à la compétence des juridictions du travail, non seulement les actions visées par l’article 579, 1°, mais encore «les demandes qui en sont l’accessoire, telle une action en dommage et intérêts Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 19 N° d’ordre Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail. » III.4.
- Application en l’espèce
- Madame M demande la condamnation de FEDRIS et de Monsieur C au paiement de la somme de 1 € provisionnel à titre de dommages et intérêts. Pour le surplus du dommage, elle demande également la condamnation de Monsieur C au paiement de la somme de 10.000 € provisionnels à titre de dommages et intérêts en droit commun en réservant à statuer quant au surplus de son dommage et de renvoyer, si besoin à cette fin, la cause devant la cour d’appel de Liège.
- En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de FEDRIS, la cour constate que la loi du 10 avril 1971 ne prévoit. La demande de dommages et intérêts à l’encontre de FEDRIS est dès lors non fondée.
- Concernant la demande de dommages et intérêts dirigée à l’égard de Monsieur C, la cour constate que l’article 46 de la loi du 10 avril 1971 permet qu’une action en justice soit intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail. 57.Or, une telle demande basée sur la responsabilité civile a été formée devant le tribunal correctionnel et ensuite devant la cour d’appel de Liège. A cet égard, le dispositif de la cour d’appel de Liège du 13 décembre 2018 prévoit que : « Au civil, Confirme la décision entreprise, Avant de statuer sur le surplus de l'action civile diligentée par [Madame M] contre [Monsieur C], dit, qu'en application de l'article 74 alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, y avoir lieu de renvoyer la cause devant le tribunal du travail de Liège, division Liège, afin qu'il détermine si les faits peuvent être qualifiés d'accidents du travail et s'ils donneront lieu à une indemnisation en application de cette loi. Réserve à statuer sur le surplus et remet la cause sine die. »
- Dès lors que la demande de dommages et intérêts basée sur la responsabilité civile de Monsieur C a été introduite devant les juridictions répressives avant d’être introduite devant les juridictions du travail, et que la cour d’appel a expressément précisé que la cause était renvoyée devant le tribunal du travail de Liège « afin qu'il détermine si les faits peuvent être qualifiés d'accidents du travail et s'ils donneront lieu à une indemnisation en application de cette loi. », la cour estime qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande de Madame M de paiement de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur C, la saisine de la cour dans Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 20 N° d’ordre le cadre de la question préjudicielle étant spécifiquement limitée à l’indemnisation dans le cadre de la loi du 10 avril
- Madame M pourra poursuivre sa demande devant la cour d’appel de Liège lorsque la cour aura renvoyé la cause devant la cour d’appel de Liège. Il y aura en effet lieu de renvoyer la présente cause devant la cour d’appel de Liège lorsqu’un arrêt définitif aura été prononcé dans le cadre de la présente cause afin qu’il soit statué sur les intérêts civils en droit commun. III.
- Détermination des débours
- En vertu de l’article 60 de la loi du 10 avril 1971, lorsque FEDRIS accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'entreprise d'assurance en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés à l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et à l'article 59quinquies, et la partie des prestations visées à l'article 42bis.
- Dans son arrêt interlocutoire, la cour a constaté que : - Monsieur C, en tant qu'employeur personne physique à la date du 17 septembre 2014, n'a pas souscrit d'assurance contre les accidents du travail. - FEDRIS doit ainsi intervenir dans l'indemnisation de l'accident mortel de Monsieur R. - la SRL TOMA PEINTRE ET DECORATEUR n'était pas l'employeur de Monsieur R le 17 septembre
- L'assureur-loi de cette société ne doit dès lors pas intervenir. La demande d'indemnisation à son égard formulée par Madame M doit être déclarée non fondée. - Par ailleurs, Monsieur C n'ayant pas souscrit d'assurance contre les accidents du travail, il est redevable des débours envers FEDRIS en application de l'article 60 de la Loi du 10 avril
- - La demande de FEDRIS quant à la condamnation de Monsieur C aux débours consentis en raison de cet accident mortel doit être déclarée fondée.
- Dans le cadre du présent arrêt, la cour a déterminé les montants qui étaient dus par FEDRIS à Madame M. Toutefois, le montant total des débours à rembourser par Monsieur C à FEDRIS n’est pas encore chiffré, dès lors que les intérêts n’ont pas encore été comptabilisés. Il convient par conséquent de sursoir à statuer en ce qui concerne le montant Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 21 N° d’ordre de la condamnation de Monsieur C à l’égard de FEDRIS pour les débours en application de l’article 60 de la loi du 10 avril
- IV. DÉCISION DE LA COUR – DISPOSITIF DE L’ARRÊT PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en prosécution de cause ; ➢ Condamne FEDRIS à payer à Madame M les sommes suivantes : - 2.818,80 € à titre de frais funéraires à augmenter des intérêts légaux à partir du 17 septembre 2014 ; - 28.789,03 € à titre de rente pour ayant droit, à augmenter des intérêts légaux à dater de l’exigibilité de la rente, c’est-à-dire à compter du 1er jour du mois auquel la rente se rapporte ; ➢ Déboute Madame M de sa demande d’allocation de péréquation ; ➢ Déboute Madame M de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de FEDRIS ; ➢ Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation de dommages et intérêts en droit commun à l’égard de Monsieur C, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 13 décembre 2018 ayant expressément précisé que la cause était renvoyée devant le tribunal du travail de Liège « afin qu'il détermine si les faits peuvent être qualifiés d'accidents du travail et s'ils donneront lieu à une indemnisation en application de cette loi. » ➢ Dit qu’il y aura lieu de renvoyer la présente cause devant la cour d’appel de Liège lorsqu’un arrêt définitif aura été prononcé dans le cadre de la présente cause afin qu’il soit statué sur les intérêts civils en droit commun ; ➢ Sursoit à statuer en ce qui concerne la demande de FEDRIS à l’égard de Monsieur C afin que les montants des débours soient définitivement fixés ; ➢ Ordonne en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire, la réouverture des débats afin que FEDRIS produise le calcul des débours dus par Monsieur C et que Monsieur C puisse examiner ce calcul ; ➢ Dit que FEDRIS déposera le calcul des débours, ses conclusions sur réouverture des débats explicitant ce calcul et les dépens, et ses pièces au greffe pour le 31 décembre 2025 au plus tard ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 22 N° d’ordre ➢ Dit que Monsieur C déposera ses conclusions sur réouverture des débats limitées à la question du calcul des débours et des dépens et ses éventuelles pièces au greffe pour le 20 janvier 2026 au plus tard, ➢ Invite les parties à conclure en ce qui concerne les dépens ; ➢ Dit que les débats, évalués à une durée de 10 minutes, se tiendront le 20 février 2026 à 14h00 à l'audience publique de la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant à l’Annexe Sud, Place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, salle C.0.B au rez-de-chaussée ; ➢ Réserve les dépens. • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/209 – p. 23 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Pascale BERNARD, conseillère de la cour du travail de Mons faisant fonction de présidente déléguée devant la cour du travail de Liège par ordonnance, Jean-Benoît SCHEEN, conseiller social au titre d'employeur, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le 21 NOVEMBRE 2025, où étaient présents : Frédéric MASSON, conseiller faisant fonction de président désigné à cette fin pour remplacer Madame Pascale BERNARD, conseillère faisant fonction de présidente, légitimement empêchée (article 782 bis du Code judiciaire), conformément à l’ordonnance du 6 novembre 2025, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La Greffière, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251121.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div