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ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251203.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251203.1 No Rôle: 2024/AL/316 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Fiche La période d'interruption de la peine est une période de disponibilité au travail au sens de la réglementation du chômage. Les allocations de chômage ne peuvent donc être récupérées pour cette période. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Autres Mots libres: Chômage - détention préventive ou privation de liberté - interruption de la peine Bases légales: Loi - 17-05-2006 - 15, 16 et 17 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 56 et 67 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/1393/A € JGR Date du prononcé 3 décembre 2025 Numéro du rôle 2024/AL/316 En cause de : DS C/ ONEm Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 2 N° d’ordre Chômage- détention préventive ou privation de liberté Bracelet électronique – interruption de la peine Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, article 67 EN CAUSE : Monsieur S D, RRN, domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « Monsieur D.» ayant comparu par Madame Virginie CRUTZEN, déléguée syndicale CSC-Liège, porteuse de procuration écrite CONTRE : L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé « ONEm », dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484 partie intimée au principal, appelante sur incident, ayant pour conseil maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, rue Ernest-Solvay 208 et ayant comparu par maître Eric THERER • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 novembre 2025, et notamment : - l’arrêt avant dire droit rendu le 19 février 2025 par la cour de céans identiquement composée, ordonnant une réouverture des débats à l’audience publique du 14 mai 2025, et toutes les pièces y visées ; - lors de cette même audience, la cause ayant été remise au 5 novembre 2025 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 3 N° d’ordre - le courrier argumentatif de la partie intimée reçu au greffe de la cour le 11 avril 2025, ainsi que le dossier de pièces déposé lors de l’audience publique du 5 novembre 2025 ; - l’apostille de l’auditorat général de Liège, transmise le 14 octobre 2025 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 5 novembre

  1. Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a donné son avis verbalement auquel les parties n’ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. LES ANTECEDANTS Pour rappel, la décision qui ouvre le litige a été prise par l’ONEm en date du 21 novembre
  2. Monsieur D. est exclu du bénéfice des allocations de chômage du 2 juin 2021 au 19 août 2021 et du 25 avril 2022 au 13 mai
  3. Il est décidé de récupérer les allocations de chômage perçues indûment pour ces périodes et d'exclure monsieur D. du droit aux allocations à partir du 28 novembre 2022 pendant 18 semaines à titre de sanction. Cette décision est justifiée comme suit : « Il ressort de l'analyse de votre dossier que du 02.06.2021 au 04.06.2021 et du 25.04.2022 au 13.05.2022, vous étiez détenu à l'Etablissement Pénitentiaire de Lantin et que du 04.06.2021 au 19.08.2021, vous étiez privé de liberté à votre résidence et sous mandat d'arrêt. Vous n'avez pas indiqué cette période d'incarcération et de privation de liberté sur vos cartes de contrôle. » L'ONEm a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur D. au remboursement de la somme de 5.449,23 EUR perçue indument du 2 juin 2021 au 19 août 2021 et du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 représentant au total 83,5 allocations indues. Le jugement dont appel du 22 avril 2024 a dit le recours de monsieur D. recevable mais seulement fondé sur la demande de limitation de la sanction qui a été réduite à 4 semaines d'exclusion. La décision de l'ONEm n’est donc réformée que sur ce point et est confirmée pour le surplus. Il est fait droit à la demande reconventionnelle de l'ONEm et monsieur D. est condamné à payer à l'ONEm la somme de 5.449,23 EUR. L'ONEm est condamné aux dépens, soit la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 4 N° d’ordre Monsieur D. demande à la cour, à titre principal, de dire son appel recevable et fondé, d'annuler la décision litigieuse du 21 novembre 2022 en condamnant l’ONEm aux allocations à partir du 2 juin
  4. A titre subsidiaire, il est demandé de dire sa demande recevable et partiellement fondée en limitant la sanction à un simple avertissement. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de dire l'appel incident recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la sanction à 4 semaines. L’ONEm a introduit un appel incident en vue d’obtenir le rétablissement de la sanction administrative d'exclusion de 18 semaines. II. L’ARRET DU 19 FEVRIER 2025 L’arrêt du 19 février 2025 a : ➢ dit les appels principal et incident recevables, ➢ l’appel principal d’ores et déjà non fondé concernant la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021, ➢ réservé à statuer sur la période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022, ➢ dit l’appel incident non fondé, ➢ réservé à statuer sur le surplus de la demande. Concernant la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021, la cour a pu constater que la privation de liberté relevait du régime ordinaire du 2 au 4 juin 2021 et d’un mandat d’arrêt sous surveillance électronique du 4 au 19 août
  5. Monsieur D. était sous bracelet électronique dans le cadre de la détention préventive. Les sorties octroyées ne concernaient que les comparutions. Cette situation ne permettait aucune disponibilité au travail. Monsieur D. n’aurait pas pu accepter un emploi ou suivre une formation durant cette période de détention préventive
  6. Concernant la période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022, la cour a pu constater, sur base des données factuelles objectives à sa disposition, que cette période de privation de liberté relevait du régime ordinaire avec interruption de la peine et pas du régime de surveillance électronique avec sortie autorisée le matin comme l’avait considéré le jugement dont appel (la surveillance électronique intervient postérieurement au 13 mai 2022 et cette période postérieure n’est pas visée par la décision litigieuse de l’ONEm qui, selon ses instructions administratives, reconnaît le droit aux allocations de chômage dans un tel cas de figure qui traduit une disponibilité au travail2). 1 Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/610/A . 2 V. VAN DER PLANCKE et G. VAN L IMBERGHEN, « La sécurité sociale des détenus et de leurs proches », BXL, La Charte, 2008, pp. 141 et suivantes. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 5 N° d’ordre La cour précisait : Le cas de figure de l’interruption de la peine semble également être considéré comme période de disponibilité au travail par l’ONEm
  7. La cour souhaite être précisément informée sur le statut juridique de monsieur D. durant cette période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 et le motif concret qui le justifie avant de statuer sur le droit aux allocations de chômage au regard de la notion de disponibilité au travail. Monsieur D. précisera également son statut juridique précis pour la période qui suit jusqu’au 12 juin 2022 pour laquelle les attestations mentionnent une détention à domicile sans autre précision. A toutes fins utiles, l’ONEm présentera un décompte de l’indu distinct pour ces deux périodes litigeuses. Monsieur D. sollicitera utilement le concours du ministère public s’il n’est plus en mesure de répondre adéquatement à cette question. L’arrêt du 19 février 2025 a donc ordonné la réouverture des débats sur ce point précis. III. LA DECISION DE LA COUR L’auditorat général a interrogé l’administration pénitentiaire et a obtenu la réponse suivante : « En 2022, un mandat de surveillance électronique a été créé le 25/04/22 par la prison, mis en interruption de peine jusqu’au 13/05/22 et sous surveillance jusqu’au 12/06/22 ». L’ONEm maintient une indisponibilité au travail. Il a déposé à toutes fins utiles un nouveau décompte d’indu : ➢ pour la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021 à concurrence de 4.449,92 EUR, ➢ pour la période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 à concurrence de 1.352,51 EUR. Monsieur D. soutient le non-fondement de la décision de l’ONEm pour cette période vu la confirmation de son statut. La cour peut donc confirmer que le statut de monsieur D. durant la période litigieuse ne le rendait pas indisponible sur le marché général du travail, sa peine n’étant pas exécutée durant cette période. Les allocations de chômage ne peuvent donc pas être récupérées pour cette période. 3 Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/610/A . Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 6 N° d’ordre La récupération de l’indu est donc limitée à la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021 à concurrence de 4.449,92 EUR. IV. LES DEPENS Le jugement dont appel a statué sur les dépens et persiste quant à ce. Les dépens d’appel sont à charge de l’ONEm en application de l’article 1017, al.2, du Code judiciaire. Ils sont nuls quant à l’indemnité de procédure. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l’avis verbal du ministère public auquel aucune des parties n’a répliqué, Vu l’arrêt du 19 février 2025 qui a : ➢ dit les appels principal et incident recevables, ➢ dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé concernant la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021, ➢ réservé à statuer sur la période du 25 avril au 13 mai 2022, ➢ dit l’appel incident non fondé, ➢ réservé à statuer sur le surplus, Dit l’appel principal fondé pour la période du 25 avril 2022 au 13 mai 2022, Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a statué sur cette période, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/316 – p. 7 N° d’ordre Dit pour droit que monsieur D. maintient son droit aux allocations de chômage durant cette période, Limite en conséquence la demande reconventionnelle de l’ONEm à la somme indue de 4.449,92 EUR pour la période du 2 juin 2021 au 19 août 2021, Condamne l’ONEm aux frais de la procédure d’appel, néants quant à l’indemnité de procédure et liquidés à la somme de 24 EUR quant à la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président de chambre Paul CIBORGS, conseiller social au titre d’employeur, Christian BOUGARD, conseiller social au titre d’employé, Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le conseiller social le président Monsieur Christian BOUGARD, conseiller social au titre d’employé, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 3 décembre 2025, par : Muriel DURIAUX, président de chambre Assistée de Nicolas PROFETA, greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251203.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250219.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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