id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.2 No Rôle: 2025/AL/63 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-18 22:22 Fiche Pour contester la condition de l'exposition au risque professionnel dans le cas d'une arthrose acromio-claviculaire relevant du code 1.605.01, Fedris invoque un article scientifique publié le 4 septembre 2024 dans la revue Annals of work exposures and health et intitulé (traduction libre) : « les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d'arthrose de l'épaule : revue systématique ». Fedris affirme que cette « méta-analyse » « réaffirme sans détour l'association faible entre les vibrations mécaniques et l'arthrose acromio-claviculaire » et « permet de confirmer [sa] thèse même sous l'angle de la nouvelle définition donnée par la cour du travail de l'influence nocive » et donc même en tenant compte d'une combinaison de facteurs. Fedris soutient que cette nouvelle contribution scientifique permet d'écarter les conclusions du collège d'experts désigné dans une autre cause relevant de ce même contentieux et de considérer que la condition d'exposition au risque professionnel n'est pas remplie. A titre subsidiaire, elle considère qu'elle justifie à tout le moins d'interroger un expert judiciaire sur ses conséquences dans le présent litige. La cour estime que cette étude n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu du collège d'experts au moment de l'établissement de son rapport puisque le collège d'experts s'est fondé sur les mêmes analyses (principalement les études de Stenlund et al. de 1992 et de Dalboge et al. 2020) dont il a tiré les mêmes conclusions (association entre les expositions mécaniques professionnelles et l'arthrose de l'épaule) et a fait le même constat de l'inexistence d'une étude globale récente portant sur des données statistiques larges. La grande différence entre l'analyse du collège d'experts et celle des auteurs de cet article de 2024, c'est que, interrogé par la cour sur la question de l'exposition au risque professionnel d'arthrose vibratoire au niveau des épaules au sens de l'article 32 des lois coordonnées91, le Collège d'experts n'a pu se contenter de se limiter à ce constat de manque de données scientifiques fiables et a dû se positionner de manière argumentée pour donner un avis technique à la cour. Ce qu'il a fait, la cour ayant détaillé ci-avant son analyse. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – arthrose acromio-claviculaire- application dans le temps de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise – examen de la pathologie en liste – examen de la condition d'exposition au risque professionnel en tenant compte de l'influence nocive dans toutes ses composantes analyse de l'article scientifique publié le 4 septembre 2024 dans la revue Annals of work exposures and health et intitulé (traduction libre) : « les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d'arthrose de l'épaule : revue systématique ». Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 et 36 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 13-11-2023 - 02 Lien ELI No pub 2023205831 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 22/3727/A € JGR Date du prononcé 17 décembre 2025 Numéro du rôle 2025/AL/63 En cause de : BS C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C RISQUES PROFESSIONNELS – maladie professionnelle Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 2 N° d’ordre Maladie professionnelle – secteur privé – code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules (arthrose acromio-claviculaire ) – des coudes et des poignets - application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – examen de la pathologie en liste – examen de la condition d’exposition au risque professionnel en tenant compte de l’influence nocive dans toutes ses composantes (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – expertise EN CAUSE : Monsieur S B, RRN, domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « Monsieur B.» ayant comparu par madame Virginie CRUTZEN, déléguée syndicale CSC-Liège, porteuse de procuration écrite CONTRE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS », dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée ayant pour conseil maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par maître Laurence GAJ • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 novembre 2025, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 novembre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ème chambre (R.G. 22/3727/A) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 3 N° d’ordre - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 4 février 2025 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 5 février 2025 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 21 février 2025 ; - l’ordonnance rendue le 10 mars 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 26 novembre 2025 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 28 avril 2025 et 16 juillet 2025 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour respectivement les 10 juin 2025 et 8 août 2025 ; - les dossiers de pièces de la partie intimée, en ce compris la copie anonymisée du rapport du collège d’experts désigné par la cour dans d’autres causes, ainsi que du rapport du sapiteur ingénieur mandaté par le collège d’experts, reçus au greffe de la cour les 28 avril 2025 et 16 juillet 2025 ; - les dossiers de pièces de la partie appelante, reçus au greffe de la cour les 10 juin 2025 et 8 août 2025 ; Lors de l’audience publique du 26 novembre 2025, les conseil et représentant des parties ont plaidé. Après les débats, la cour a autorisé le conseil de la partie intimée à déposer une pièce complémentaire pour le 3 décembre 2025 au plus tard, conformément à l’article 769 du Code judiciaire. La pièce ayant été transmise le 28 novembre 2025 au greffe de la cour, la clôture des débats a eu lieu de plein droit le même jour. Après quoi, la cause a été prise en délibéré. I. LES FAITS 1 Monsieur B est né le 3 juin 1971. Il a été ouvrier mécanicien entre 1999 et 2010. 2 Entre le 29 janvier 2021 et le 1er février 2021, Monsieur B a introduit une demande de réparation pour une maladie professionnelle. 3 Fedris a pris six décisions en date du 14 janvier 2022, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 4 N° d’ordre ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau du coude gauche à défaut d’atteinte, ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau du coude droit à défaut d’atteinte, ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau de l’épaule gauche à défaut d’exposition au risque professionnel, ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau de l’épaule droite à défaut d’exposition au risque professionnel, ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau du poignet gauche à défaut d’atteinte, ➢ Fedris a refusé son intervention pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 localisée au niveau du poignet droit à défaut d’atteinte, Concernant le défaut d’exposition au risque professionnel pour les épaules, les décisions litigieuses précisent : «Votre demande pour arthrose vibratoire de l'épaule (droite/gauche), documentée par la RX du 17/03/2020 ne contient pas de lésions indemnisables, car selon les connaissances médicales généralement admises, les vibrations mécaniques ne constituent pas une influence nocive susceptible de créer le risque professionnel de contracter une arthrose acromio-claviculaire ». L’enquête technique d’exposition au risque professionnel datée du 18 février 2021 retient toutefois une telle exposition pour les épaules et les coudes entre 1999 et 2009 avec usage d’engins vibrants tels des boulonneuses, disqueuses, etc. 4 Par requête du 17 novembre 2022, Monsieur B a contesté ces six décisions devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. II. LE JUGEMENT DONT APPEL 5 Par jugement dont appel du 26 novembre 2024, le tribunal a dit le recours recevable. Il l’a dit non fondé pour les poignets et le coude droit. Il a ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert H. : ➢ sous le code 1.605.01 pour le coude gauche après avoir dit que l’exposition au risque professionnel était établie (pour les poignets et les coudes), ➢ hors liste pour les épaules (arthrose acromio-claviculaire). Le tribunal a donc retenu l’application immédiate du nouveau code 1.605.01 tel que modifié par un arrêté royal du 13 novembre 2023. 6 L’expertise n’a pas été mise en œuvre. III. L’APPEL Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 5 N° d’ordre 7 Monsieur B a interjeté appel de ce jugement par requête du 4 février 2025. IV. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 8 Fedris demande à la cour ce qui suit : «Dire l’appel non fondé. Ce fait, confirmer le jugement entrepris. Statuer ce que de droit quant aux dépens étant entendu que l’indemnité de procédure sera null, la partie demanderesse étant représentée par un délégué syndical ». 9 Monsieur B demande pour sa part ce qui suit : «de dire l’appel recevable et fondé ; de réformer le jugement entrepris en ce qu'il accorde une mesure d'expertise hors liste concernant la demande relative à l'arthrose acromio-claviculaire d'origine professionnelle ; de nantir l'expert d'une mission en liste sous le code 1.605 .01 pour l'ensemble lésionnel ; Confirmer le jugement pour le surplus ;». V. LA RECEVABILITE DE L’APPEL 10 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est donc recevable. VI. LE FONDEMENT DE L’APPEL Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 6 N° d’ordre I. Principes généraux en matière de maladies professionnelles A. Catégories de maladies professionnelles 11 Les lois coordonnées du 3 juin 19701 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois). L’article 30 de ces lois énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. L’inscription d’une maladie professionnelle sur la liste résulte d’un choix politique fondé sur des données scientifiques et/ou des contraintes budgétaires ou sociales2, comme le démontre notamment le retard d’indemnisation de la silicose qui n’a été inscrite dans la liste que par arrêté royal du 18 janvier 1964 et moyennant une prise en charge à 50 % par l’Etat3. Le cas des tendinopathies est également parlant, puisqu’il faudra attendre 2012 pour qu’elles soient inscrites dans la liste pour l’ensemble des travailleurs, après avoir été limitées pendant plus de vingt ans aux seuls artistes du spectacle4. Certains vont même jusqu’à parler du caractère arbitraire de l’inscription d’une maladie sur le liste des maladies professionnelles5. Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (p. ex. : maladies « provoquées par … » / « causées par … » / « dues à … ») , tel que des contraintes biomécaniques, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste6. 1 « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». 2 Voir notamment à ce propos : C. CAVALIN, E. HENRY, J.-N. JOUZEL et J. PELISSE (dir.), Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2020, cités par S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 16. 3 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 499 à 503. 4 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 5 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 6 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 10 et 14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 7 N° d’ordre Cette présomption d’origine constitue, avec le caractère forfaitaire de la réparation, les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. La présomption d’origine est définie comme suit par la doctrine : « la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire de l’autorité »7 et se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes sur sa santé8. La cour ne peut suivre Fedris lorsqu’elle affirme que la notion de présomption d’origine serait une invention doctrinale. Il s’agit en effet d’un des deux fondements de la réparation des risques professionnels (avec le caractère forfaitaire de la réparation) pour laquelle le législateur a choisi de ne pas se référer au régime de responsabilité de droit commun basé sur la démonstration d’une faute (et l’indemnisation intégrale du dommage). Pour retenir l’existence d’une maladie de la liste il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille des pathologies visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel se réfère le code9. 12 L’article 30bis des lois coordonnées prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.» B. Exposition au risque professionnel 13 Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois coordonnées, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois coordonnées et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie.
- a)Texte 14 Il n’est jamais inutile de rappeler le prescrit de l’article 32 des lois coordonnées : 7 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 8. 8 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 7. 9 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 8 N° d’ordre « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. »
- b)Notion 15 La cour a déjà analysé cette disposition de manière approfondie et retient que l’exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité10 : - L’élément matériel concerne la nature de l’influence nocive ; l’exposition à celle-ci doit être inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail »11. Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […] sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »12. La cour se rallie à cette doctrine. Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice 10 Voy. notamment C. trav. Liège, 31 mai 2021, R.G. n°2020/AL/362. 11 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 12 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 9 N° d’ordre effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel. En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle13. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel. De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique : - la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ; - la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour14 : « Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. » Elle est également conforme à la doctrine15. Pour les maladies de la liste, la doctrine précise que les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais qu’il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance16. L’influence nocive correspond donc aux « aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé »17. La cour retient dès lors que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs (ce qui se distingue d’une combinaison ou même d’un cumul d’influences nocives). 13 Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8. 14 C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29. 15 S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424. 16 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 17 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 10 N° d’ordre Fedris critique cette analyse en soutenant l’identité des concepts d’influence nocive et d’agent nocif. Elle se fonde sur le libellé d’un extrait de travaux préparatoires, de certains codes et de l’arrêté royal du 6 février 2007. Ce n’est pas la position de la cour et ceci est largement motivé. En précisant qu’elle n’envisage pas une combinaison d’influences nocives mais qu’elle soutient que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs, au départ de l’agent nocif visé par le code, la cour ne dit pas une chose et son contraire. - La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ». Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »18. C’est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. La condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif. Selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 197019, cette condition d’imputabilité a pour but de « faire une distinction la plus claire possible entre les maladies professionnelles proprement dites (art. 30) et les maladies en relation avec le travail (art.62bis). La différence essentielle entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail, ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux ». S’agissant des maladies multifactorielles, les travaux préparatoires20 enseignent ce qui suit : « Beaucoup de maladies peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Souvent, le concours de différents facteurs constitue la cause proprement dite. Un facteur déterminé peut, dans les groupes étudiés, provoquer une augmentation faible ou importante du nombre de cas de maladie. Dans l’esprit de la proposition qui est formulée, une faible augmentation du risque ne suffit pas pour considérer la maladie comme une maladie professionnelle (…). Une faible augmentation du risque peut être suffisante pour décrire la maladie comme « maladie en relation avec le travail ». Adopter un autre point de vue aurait pour conséquence que de nombreuses maladies, fréquentes dans la population générale, seraient reconnues comme maladies professionnelles, même si l’influence des facteurs professionnels n’est que marginale, voire hypothétique. » 16 Le risque est un danger éventuel et non certain21. La doctrine22 souligne à raison que : 18 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17. 19 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15. 20 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16. 21 C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, terralaboris.be. 22 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 11 N° d’ordre « Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. » C. Lien causal 17 La question du lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie dont la victime est atteinte doit être examinée de manière différente qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou d’une maladie hors liste.
- a)Maladie de la liste 18 La victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. Par conséquent, lorsque l’exposition au risque professionnel a été établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de la liste, il est présumé de manière irréfragable que la maladie a pour cause le milieu professionnel. La doctrine23 relève à l’égard de cette présomption irréfragable que : « Du fait de son caractère irréfragable, la présomption a encore un autre effet, étant d’interdire toute discussion, sur le plan de la défense, quant au caractère éventuellement extraprofessionnel de la maladie. »
- b)Maladie hors liste 19 Comme relevé plus haut, la maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Cette notion a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 202024, auquel la cour se rallie : « L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour asseoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge 23 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 465. 24 Cass., 22 juin 2020, R.G. n°S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 12 N° d’ordre judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ». Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. » 20 Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant25, mais seulement déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste26, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale27. 21 Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par la victime, dans les conditions concrètes dans lesquelles elle a exécuté ses prestations de travail, celle-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont elle l’a présentée. D. Charge de la preuve 22 L’intérêt du concept de charge ou de fardeau de la preuve est de savoir qui doit succomber si, en définitive et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, le juge ne parvient pas à déterminer exactement ce qui s’est passé ; s’il ne parvient pas à départager les thèses factuelles des parties. Il s’agit en quelque sorte « d’une vérité par défaut »28. La doctrine précise très justement que « c’est en quelque sorte, la contrepartie de l’interdiction du déni de justice, qui oblige le juge à décider même lorsque les éléments de preuve du dossier sont insuffisants pour se forger une conviction »29. 23 En matière de maladies professionnelles, la question de la charge de la preuve se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : la maladie, l’exposition au risque professionnel et le lien causal. 25 C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable www.juportal.be. 26 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e ch., RG 2011/AL/80. 27 C. trav. Liège, 9e ch., R.G. n° 28.084/99, publié en sommaire sur www.juportal.be. 28 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, volume 126, Anthemis, 2011, citant R. PERROT. 29 G. DE LEVAL (dir.), Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 475. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 13 N° d’ordre
- a)La maladie 24 Le travailleur qui entend se prévaloir d’une maladie professionnelle doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut. L’article 8.5 du Code civil relatif au degré de preuve définit la règle générale étant celle d’une preuve certaine entendue comme suit : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ». 25 Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal tel qu’une contrainte biomécanique, le travailleur doit en outre établir que l’affection dont il est atteint appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Comme le précise la doctrine à laquelle la cour se rallie, « le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée par le travailleur »30. Ce faisant, la cour ne renverse pas les règles probatoires, elle n’invente pas une présomption mais concilie l’exigence de la preuve que le travailleur doit apporter avec un degré raisonnable de certitude, avec l’absence d’exigence de démontrer le lien causal concret entre la maladie et l’exposition au risque professionnel.
- b)L’exposition au risque professionnel 26 La preuve de l’exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. 27 Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d’une relation subordonnée est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel (article 32, alinéa 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l’arrêté royal du 6 février 200731 pour certaines maladies de la liste. 28 La présomption n’est susceptible de s’appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l’arrêté royal32. 30 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S, 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. 31 Arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. 32 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 467. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 14 N° d’ordre Pour les autres maladies professionnelles et singulièrement pour les maladies professionnelles hors liste, la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe donc toujours à la victime.
- c)Le lien de causalité 29 Pour rappel, la victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 30 Il appartient à la victime d’une maladie professionnelle hors liste de rapporter la preuve du lien causal déterminant et direct au sens défini ci-avant. II. Le code 1.605.01 31 En appliquant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur B, la cour relève ce qui suit. A. La maladie 32 Le code 1.605.01 était libellé comme suit : « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ». Par arrêté royal du 13 novembre 20é3 entré en vigueur le 21 novembre 2023 ce code a été modifié comme suit : « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». La cour souligne qu’il s’agit d’une règle nouvelle et contraire (plus restrictive) à celle qui existait auparavant et qu’elle n’a donc pas de caractère interprétatif. 33 S’agissant de l’agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il convient de se référer aux situations de travail impliquant cet agent. La cour se rallie sans réserve à cet égard à la doctrine qui enseigne ce qui suit : « […] l’existence de la maladie de la liste ne pourrait être considérée comme exclue que dans l’hypothèse où la science médicale permet d’affirmer que la pathologie présentée par le travailleur ne peut être due au risque mentionné […]. Si, par contre, elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte constatée dans le cas individuel, le travailleur 33 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 15 N° d’ordre doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste, et donc de la présomption d’origine attachée à ce système de définition des maladies professionnelles »34. Dès lors, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de sa demande s’effectuera exclusivement en liste. Sur le plan de la charge de la preuve, les affections ostéoarticulaires étant multifactorielles, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que les contraintes biomécaniques que sont les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. B. L’exposition au risque professionnel 34 Dans le code 1.605.01, pour déterminer si l’exposition à l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et donc si l’exposition au risque professionnel dans ses deux composantes matérielle et d’imputabilité est établie, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur les contraintes biomécaniques visées par le code, à savoir les vibrations mécaniques, et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Il est donc exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact des seules vibrations mécaniques, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. En revanche, il est nécessaire que cette influence nocive constitue la cause prépondérante de la maladie. En effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 cités plus haut35, c’est « la force du rapport de causalité » entre « la nature des activités professionnelles » autrement dit « l’influence des facteurs professionnels » et la maladie, qui permet de distinguer la maladie professionnelle (indemnisable) et la maladie en relation avec le travail (non indemnisable). La cour précise en outre que compte tenu de la définition de l’influence nocive retenue ci-avant, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de l’exposition au risque professionnel en liste et hors liste est en réalité exactement le même de sorte que si le travailleur échoue à établir l’exposition au risque professionnel en liste, il échouera également nécessairement hors liste. 35 L’article 1er de cet arrêté royal du 6 février 2007 énonce par ailleurs ce qui suit au sujet du code 1.605.01 : 34 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. 35 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15 et 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 16 N° d’ordre « La présomption prévue à l'article 32, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 peut être invoquée, pour chacune des maladies ci-après, à l'égard des industries, professions ou catégories d'entreprises mentionnées sous la maladie : […] 1.605.01 Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ou 1.605.02 Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques - Tassement des produits par vibrations. - Travaux au moyen de machines vibrantes telles que marteaux pneumatiques, ciseaux, burins ou pilons. - Travaux au moyen de scies, fraiseuses, polisseuses ou foreuses portatives - Travaux de martelage du cuir. - L'utilisation des boulonneuses. » Par conséquent, pour les travailleurs qui ont effectué les travaux ou utilisé les outils visés par l’arrêté royal, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée jusqu’à preuve du contraire. 36 S’agissant de la manière dont Fedris peut renverser cette présomption, la doctrine précise que « l’objet de la preuve est l’absence de probabilité d’apparition ou d’aggravation de la maladie présentée par le travailleur dans les conditions concrètes de l’exposition. Les éléments de preuve avancés doivent permettre d’affirmer (avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé) une impossibilité, ce qui suppose la démonstration que la nature des contraintes professionnelles concrètes est telle qu’il est inconcevable qu’elles aient pu avoir une influence sur la pathologie »36. 37 La cour se rallie à cette doctrine qui doit cependant être affinée compte tenu de la nouvelle terminologie du Code civil au sujet du degré de la preuve exigée. L’article 8.5 du Code civil pose la règle générale : la preuve doit être certaine c’est-à-dire qu’elle doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Il ne s’agit pas d’une « certitude scientifique ou absolue (…) à 100% mais d’une conviction qui exclut tout doute raisonnable »37. Par exception à ce principe, l’article 8.6 du Code civil autorise la preuve par vraisemblance lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un fait négatif ou d’un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine. Le fait négatif doit être entendu comme « une proposition négative indéfinie, c’est-à-dire d’un fait qui devrait être prouvé par un nombre illimité d’hypothèses »38. La doctrine39 précise à raison ce qui suit au sujet de la preuve de faits négatifs : 36 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 37 Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Exposé des motifs, Doc. Parl., La Chambre, n°54- 3349/001, p.16. 38 W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Anvers, Intersentia, 2018, n°254, p. 218, cité par les travaux préparatoires du nouveau Code civil (Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Exposé des motifs, Doc. Parl., La Chambre, n°54-3349/001, p.11). Voy. dans le même sens P. van Ommeslaghe, « La charge de la preuve », Traité de droit civil belge, tome 2- les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2365. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 17 N° d’ordre « (…) Les auteurs modernes s’accordent, au surplus, pour faire ressortir que, dans un grand nombre de cas, la preuve d’un fait négatif ne présente de difficultés particulières. (…) Les difficultés de preuve sont cependant considérables si l’on se trouve en présence d’une proposition négative indéfinie, c’est-à-dire qui ne comporte aucune antithèse. (…) » En l’espèce, il revient à Fedris de démontrer que l’influence nocive ne constitue pas la cause prépondérante de la maladie. Certes, il s’agit d’une proposition négative, mais pas d’une proposition négative indéfinie puisqu’elle comporte une antithèse. En effet, Fedris peut établir que la cause prépondérante de la maladie est étrangère à l’influence nocive. Par conséquent, Fedris n’a pas à rapporter la preuve d’un fait négatif au sens de l’article 8.6 du Code civil et doit dès lors rapporter cette preuve avec un degré raisonnable de certitude, conformément à l’article 8.5 du Code civil. La cour retient dès lors que, pour renverser la présomption d’exposition au risque professionnel, il revient à Fedris d’apporter des éléments de preuve permettant d’affirmer (avec un degré raisonnable certitude) une impossibilité, ce qui suppose la démonstration que la nature des contraintes professionnelles concrètes est telle qu’il est certain (avec un degré raisonnable de certitude) qu’elles n’ont pas pu avoir une influence, quelle qu’elle soit, sur la pathologie. En cas de doute, la présomption n’est pas renversée. 38 Les travailleurs qui ne bénéficient pas de la présomption doivent démontrer l’exposition au risque professionnel. Dans cette hypothèse, le doute profite à Fedris. C. Le lien causal déterminant et direct 39 S’agissant d’une maladie professionnelle de la liste, le lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie est présumé de manière irréfragable. III. Indemnisation de l’incapacité permanente de travail 40 La cour ne peut pas souscrire à la pratique administrative développée par Fedris depuis 202140 aboutissant à ventiler au sein d’une seule maladie professionnelle, un taux d’incapacité en fonction de la localisation multiple de l’atteinte. 41 Il appartient à Fedris d’indemniser l’ensemble des répercussions de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur B. 39 D. MOUGENOT, “La preuve”, Rép. Not., t. IV, Les obligations, livre 2, Bruxelles, Larcier, 2012, n°23. 40 https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Statistiques/Statistische_jaarverslagen_BZ/rapport_statistique_mp_2021.pdf. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 18 N° d’ordre Il convient dès lors de définir la notion de maladie professionnelle. A cette fin, pour les maladies de la liste, la cour se réfère tant aux lois coordonnées du 3 juin 1970 qu’à l’arrêté royal du 28 mars 1969. L’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit que le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. L’arrêté royal du 28 mars 1969 a dressé cette liste. Il prévoit que « les maladies professionnelles suivantes » (suit la liste des différents codes) « donnent lieu à réparation ». Par conséquent, en liste, la maladie professionnelle indemnisable est définie, par la loi et par le Roi, par son code. En d’autres termes, un code correspond à une seule maladie professionnelle indemnisable. Ainsi, quelle que soit la localisation des lésions, le taux d’incapacité de travail permanente sera évalué dans sa totalité dès lors que cette incapacité correspond à un seul et même dommage résultant de la maladie professionnelle telle que codifiée. 42 La comparaison avec la matière des accidents du travail41 renforce l’analyse de la cour. Deux accidents du travail distincts seront réparés distinctement (sans préjudice du principe de globalisation de l’état antérieur, des prédispositions ou des atteintes antérieures) mais la lésion provoquée par un même accident du travail, fut- elle composée de diverses et multiples atteintes, ne sera pas, en termes de réparation, scindée en fonction de la nature ou de la localisation de ces atteintes. 43 La cour souligne encore qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de globaliser la réparation de plusieurs maladies professionnelles mais de ne pas ventiler la réparation d’une seule et même maladie professionnelle. De même, le raisonnement n’opère pas au stade de l’examen de la condition de l’exposition au risque professionnel mais à celui de l’indemnisation. Tout argument fondé sur l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 est dès lors sans pertinence. Enfin, on ne pourrait tirer argument d’une interprétation littérale de certaines dispositions en ce qu’elles sont rédigées au singulier et se réfèrent ainsi à une affection, une maladie ou une pathologie. En effet, le seul élément à prendre en considération est la maladie professionnelle qui doit être indemnisée dans son ensemble, toutes affections ou pathologies confondues, pour autant qu’elles constituent une seule maladie professionnelle et concernent donc, en liste, un même code. 41 L’objectif de parallélisme avec la législation relative aux accidents de travail a encore été rappelé dès la 1 re page de l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci tel que déposé au Sénat en sa session de 1962-1963. Il y est, en effet, question d’une « harmonisation plus étroite entre le régime de réparation des dommages causés par les maladies professionnelles et celui des dommages résultant des accidents du travail ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 19 N° d’ordre 44 Les conséquences que la définition de la maladie professionnelle indemnisable retenue par la cour entraîne en termes d’indemnisation (limitation de l’indemnisation des petites incapacités permanentes, salaire de base applicable, indexation de la rente, indemnisation de l’aggravation, etc.) importent peu. Elles ne permettent pas de déterminer les conditions de l’indemnisation qui sont d’ordre public. IV. Application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant le code 1.605.01 A. Position de la question et des parties 45 Comme déjà précisé ci-avant, l’arrêté royal du 13 novembre 202342 a modifié le code 1.605.01 qui se lisait jusqu’alors « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques » et qui est devenu « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». Cet arrêté royal est entré en vigueur le 21 novembre 2023. 46 Se référant au rapport au Roi précédant l’arrêté royal, Fedris prétend que celui-ci devrait « être appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». Elle demande donc à la cour de trancher le présent litige en appliquant le nouveau texte, qui limite le nouveau code aux affections des poignets et des coudes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appliquer ce nouvel arrêté royal au litige pour la période postérieure au 21 novembre 2023. 47 Monsieur B. demande à la cour de trancher le présent litige en appliquant l’ancien texte. B. Principes applicables 48 L’article 1.2. du Code civil codifiant à droit constant le texte antérieur de l’article 2 de l’ancien Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, dispose ce qui suit concernant l’application de la loi dans le temps : « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. 42 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 20 N° d’ordre Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion. » 49 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. » Dans sa version néerlandophone, le texte ne parle pas de « réparation acquise » mais uniquement de « réparation » sans autre précision43. 50 L’article 36 des lois coordonnées constitue une lex specialis par rapport à l’article 1.2 du Code civil dans la mesure où il a un champ d’application bien défini et limité44. Cet article ne s’applique en effet qu’ « en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste visée à l’article 30 ou de modification du libellé de cette inscription ». L’article 1.2 du Code civil concerne quant à lui (entre autres) tous les cas où une loi nouvelle « est applicable aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle ». Si ces deux dispositions règlent des situations où se pose la question de l’application de loi nouvelle dans le temps, l’article 36 des lois coordonnées vise cependant une situation très particulière : lorsque la loi nouvelle est une loi supprimant ou modifiant l’inscription d’une maladie de la liste. Par conséquent, conformément au principe d’interprétation des lois « lex specialis derogat generali »45, la cour appliquera au présent litige l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 et non les dispositions générales du Code civil46. 43 «Wanneer een ziekte van de in artikel 30 bedoelde lijst wordt geschrapt, of wanneer de omschrijving ervan wordt gewijzigd, behoudt de getroffene zijn rechten op schadeloosstelling, onverminderd alle andere bepalingen betreffende de vergoeding van de uit beroepsziekten voortvloeiende schade. De Koning kan evenwel bepalen dat het overlijden of de verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de genoemde lijst werd geschrapt of waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid.» 44 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Paris, Lextenso éditions, 2016, p. 109. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 21 N° d’ordre 51 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 a été inséré dans lesdites lois par la loi du 13 juillet 200647. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2006. Les travaux préparatoires précisent notamment : « Certaines rubriques de la liste peuvent faire l’objet de modifications importantes du fait que ces pathologies reconnues jusqu’à présent ne doivent plus l’être dans l’avenir. Le but de cette proposition est de maintenir intégralement les droits acquis sur base d’une demande antérieure mais de permettre au Roi de décider qu’une aggravation de l’état de santé ne donne pas lieu à l’octroi d’une réparation complémentaire. (C’est le cas, principalement, lorsqu’il apparaît que sur base des connaissances de l’époque le Fonds a pris une décision de reconnaissance justifiée mais qu’en fonction de l’évolution de la médecine la même pathologie ne peut plus hic et nunc être considérée comme une maladie professionnelle) »48 (c’est la cour qui souligne). 52 Faisant application de cette disposition, la jurisprudence retient ce qui suit : • « L’article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 consacre une garantie intégrale des droits, étant qu’en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste ou de la modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de la maladie conserve ses droits à la réparation acquise sur base d’une demande antérieure »49 ; • « Il est équitable et conforme à la légitime garantie des intérêts individuels de considérer, comme l’intimé le postule, que son droit à la révision et aux conditions d’exercice de celui-ci, était définitivement fixé à la date de sa demande de révision, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à cette date. […] Ceci50 signifie que le travailleur atteint d’une maladie professionnelle figurant sur ladite liste peut s’attendre à une modification de cette liste et, donc, à une modification de ses droits à l’indemnisation, sauf le respect de ses droits acquis. Ainsi peut-il s’attendre à une modification de ses droits à la révision avant qu’il ne demande celle-ci, ce qui n’empêche pas que les conditions de la révision doivent être tenues pour définitivement fixées une fois que la révision est demandée »51 ; 45 Sur la portée, la nature et les conditions d’application de ce principe, voir notamment : C. BOTMAN, « Lex specialis derogat generali », in Les principes généraux de droit privé, Anthemis 2023, Série Université Saint-Louis Bruxelles, p. 529 à 560. 46 Même si les conclusions des parties n’évoquent pas cette disposition comme telle (bien qu’une partie de la jurisprudence qu’elles citent s’y réfère expressément), son application au litige a été débattue contradictoirement à l’audience de plaidoirie. 47 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. 48 Doc. parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/001, p. 19. 49 C. trav. Mons, 8 janvier 2019, J.T.T. 2019, p. 501. 50 La cour se réfère ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010 selon lequel l’inscription d’une maladie sur la liste des maladies professionnelles ne fait pas naître l’espoir légitime que cette liste ne pourra pas être modifiée. 51 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, R.G. n° 2008/AL/35519. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 22 N° d’ordre cet arrêt concerne, certes, une demande en révision mais elle est bien régie par la première phrase de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970, dans la mesure où il s’agissait d’une demande en révision introduite avant la modification du code. Il est donc parfaitement transposable à l’hypothèse d’une demande en indemnisation « primaire ». La cour se rallie à cette jurisprudence qui lui paraît parfaitement conforme au texte de cet article 36 et à sa ratio legis. En effet, cette disposition exclut toute rétroactivité, de même que l’application immédiate de la loi nouvelle qui préjudicierait les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code52. L’analyse retenue par la cour est conforme à l’exigence de sécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise53. L’acte déterminé en l’espèce est la demande d’indemnisation introduite par le justiciable. Pour le surplus, en dehors de cette conservation des droits acquis sur la base d’une demande antérieure quelle qu’elle soit, le texte admet une application immédiate du nouveau code, singulièrement pour la question du décès et de l’aggravation du dommage, seuls effets futurs d’une situation née sous l’empire de l’ancien code retenus par l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 53 La cour souligne pour autant que de besoin que cette analyse est en outre parfaitement conforme aux principes de base de droit judiciaire et de droit administratif relatifs au caractère déclaratoire des décisions. Il est en effet acquis en droit judiciaire que « le jugement a un effet substantiel ou obligatoire dans la mesure où il impose aux parties une solution au litige. Généralement, cet effet substantiel est déclaratif ou recognitif en ce sens que le jugement constate l’existence d’un droit préexistant »54. Il en va de même d’une décision administrative lorsque l’autorité administrative exerce une compétence liée, ce qui est le cas « lorsqu’elle pose un acte administratif reconnaissant ou non le droit subjectif à une prestation sociale »55. Autrement dit, « la décision par laquelle l’autorité fixe une prestation sociale n’est pas une décision constitutive par laquelle une prestation sociale est conférée, mais une décision déclarative par laquelle est reconnue l’existence d’une obligation découlant directement de la loi de fournir une prestation sociale »56. 52 Cf. par analogie : Cass. 3 janvier 2011, S.10.0046.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2. 53 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002. 54 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence- Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 948. Certaines exceptions existent certes mais en des matières tout à fait particulières, créatrices d’ « une situation juridique nouvelle », comme en matière d’état des personnes, ou en matière de faillite (idem). Tel n’est cependant pas le cas ici. 55 M. VERWILGHEN, « Le droit administratif et le droit de la sécurité sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis 2012, p. 589 et suivantes, n° 14. 56 T. WERQUIN, « Etendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in La doctrine du judiciaire ou l’enseignement des juridictions du travail, De Boeck et Larcier 1998, p.493 et 494, cité par M. VERWILGHEN, précitée, n° 14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 23 N° d’ordre L’effet déclaratif d’une décision (administrative ou judiciaire) interdit donc de déterminer, comme le soutient Fedris, le droit applicable en fonction de la date de cette décision. 54 Concrètement cela signifie que l’arrêté royal du 13 novembre 2023, qui constitue une règle nouvelle et non une règle interprétative et qui n’a, de ce fait, pas vocation à s’appliquer comme telle avec effet rétroactif, ne peut porter atteinte aux droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal et ce, quelle que soit la date de la décision (administrative ou judiciaire) qui sera prise à la suite de cette demande. C. Réponse aux arguments des parties 55 Fedris soutient que l’arrêté royal du 13 novembre 2023 consiste en une règle interprétative et non pas nouvelle. Outre qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 (ou de son préambule) ne précise qu’il aurait un caractère interprétatif et qu’invité par le Conseil d’Etat à justifier plus avant la rétroactivité du projet (voir également ci-après à ce propos), le délégué du Ministre n’a aucunement évoqué le caractère interprétatif du texte pour en justifier la rétroactivité, sa teneur restreint considérablement le champ d’application du code litigieux. Pour ne prendre qu’un seul exemple que Fedris ne pourrait critiquer puisqu’il s’inscrit dans son raisonnement selon lequel le conseil scientifique n’aurait fait que valider en 2020, une approche établie à partir de l’examen de dizaines d’études scientifiques dont la publication s’étend sur plusieurs décennies, le cas des travailleurs qui utilisent des engins vibrants positionnés directement contre l’épaule, suffit à exclure tout caractère simplement interprétatif du texte nouveau. En effet, Fedris n’a jamais contesté le lien entre l’exposition professionnelle aux vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire en cas de positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule57. Or, la nouvelle version du code exclut ces travailleurs. C’est donc bien la preuve du caractère restrictif du nouveau texte. Par ailleurs, s’agissant de l’ensemble des autres travailleurs ayant tenu les outils vibrants à la main, force est de constater qu’ils ont été indemnisés durant des décennies par Fedris. Or, la Cour constitutionnelle enseigne de manière constante que « abstraction faite du droit répressif, l’effet rétroactif qui s’attache à une disposition législative interprétative est justifié lorsque la disposition interprétée ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative »58. Il a manifestement été possible de comprendre raisonnablement le texte d’une façon différente de celle prétendument interprétative soutenue actuellement par Fedris. 57 Fedris exposait elle-même dans la note du comité de gestion des maladies professionnelles du 8 février 2023 que « il n’est pas établi de lien entre l’exposition et les vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire sauf positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule » (note citée par le Conseil d’Etat dans son avis dont il sera question ci-après, p. 14, note 9). 58 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.12.3. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 24 N° d’ordre Le Conseil d’Etat ne s’y est lui-même pas trompé. Il n’a jamais envisagé la nouvelle disposition comme une disposition interprétative. 56 Fedris se réfère à l’article 1.2 du Code civil dans son principe d’application immédiate (alinéa 2). Monsieur B se réfère à la jurisprudence de notre cour59. Comme exposé ci-avant, la cour retient l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 au titre de lex specialis, tant dans son principe de non-rétroactivité que dans celui de non-application immédiate d’un changement de code qui ne garantirait pas la conservation des droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure. La cour n’examinera dès lors pas la doctrine et la jurisprudence civilistes invoquées par Fedris, pas plus que celles se rapportant à d’autres branches de la sécurité sociale. 57 Fedris ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la notion de demande antérieure figurant dans les travaux préparatoires de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ne devrait s’entendre que comme étant celle d’une demande antérieure à une demande en aggravation, qui aurait de surcroît déjà fait l’objet d’une décision (administrative ou judiciaire) d’indemnisation. Cet argument témoigne d’une lecture trop restrictive du principe des droits acquis consacré par cet article60, dans la mesure où les droits acquis protégés sont ceux qui se rattachent à n’importe quelle demande, non autrement précisée. Il méconnaît en outre le concept même de « demande » auquel il substitue le concept de « décision ». 58 C’est par ailleurs en vain que Fedris invoque le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 novembre 2023 qui précise que « l’arrêté royal devra être également appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». En effet, cette précision ne se retrouve pas dans le texte de l’arrêté royal et un rapport au Roi n’a aucune portée réglementaire en lui-même. Pour les motifs déjà évoqués, la cour estime que cette affirmation est contraire à l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 59 Fedris ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle invoque par analogie le traitement réservé aux demandes formulées sur la base d’arrêtés royaux instaurant des nouveaux codes. 59 C. trav. Liège, division Liège, 28 mai 2024, R.G. n° 2020/AL/578 ; C. trav. Liège, division Liège, 6 septembre 2024, R.G. n° 2021/AL/528. 60 Cf. dans le même l’avis du Conseil d’Etat relatif au projet d’arrêté royal du 13 novembre 2023 (Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 13/15). Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 25 N° d’ordre Dans cette hypothèse, aucun droit acquis sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code ne doit être protégé61. 60 C’est également en vain que Fedris invoque62 diverses décisions jurisprudentielles à l’appui de sa position, pour les motifs suivants. 61 L’arrêt prononcé le 3 janvier 2011 par la Cour de cassation a été effectivement rendu en matière de maladies professionnelles et concerne plus précisément la portée de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cependant, contrairement à ce qu’affirme Fedris, le passage cité en termes de conclusions ne figure pas dans la décision de la cour mais dans les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. Par conséquent et à nouveau contrairement à ce que soutient Fedris, cet arrêt ne fait pas une application de l’article 1.2 du Code civil (« droits déjà irrévocablement fixés ») ni à la matière des maladies professionnelles, ni a fortiori à l’hypothèse d’un changement de code. La Cour de cassation se borne en outre à uniquement dire pour droit que l’identité du débiteur d’une indemnité ne rentre pas dans la notion de « droits acquis » au sens de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967. Cet arrêt n’est dès lors d’aucun secours pour l’examen de la question litigieuse. 62 L’arrêt prononcé le 6 mai 2011 par la cour du travail de Liège63 concerne quant à lui la question de l’application dans le temps de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et est donc totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, visée par l’article 36 des mêmes lois. Par conséquent, c’est de façon tout à fait logique que la cour a tranché ce litige en se référant aux dispositions générales du Code civil à défaut de toute lex specialis (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ou autre). 63 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Liège le 16 janvier 200664 fait une application des principes généraux du Code civil pour la bonne et simple raison qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970. De plus, il concerne la question, étrangère au cas d’espèce, visée par la 2e phrase de cette disposition (demande en aggravation introduite après l’entrée en vigueur du nouveau code). La solution retenue n’est donc pas transposable en l’espèce. 61 Les travaux préparatoires relatifs au nouvel article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sont du reste particulièrement clairs quant à la nécessité de traiter de façon différente l’instauration d’un nouveau code ou la suppression ou la modification d’un code existant (cf. Doc. Parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/004, p. 6). 62 Dans ses conclusions ou en plaidoirie. 63 C. trav. Liège, 6 mai 2011, R.G. n° 2004/AL/32229. 64 C. trav. Liège, 16 janvier 2006, R.G. n° 33.305/05. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 26 N° d’ordre 64 L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1975 est totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, a fortiori sous l’empire de la lex specialis contenue dans l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 qui n’est entré en vigueur qu’en 2006. 65 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Mons le 15 janvier 202465 retient certes que l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 « consacre le principe d’interdiction de rétroactivité d’un arrêté royal d’exécution ». La cour partage cette analyse. En revanche, la cour considère que cette disposition exclut également l’application immédiate de la loi nouvelle en ce qui concerne les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal. Par conséquent la cour ne peut se rallier à la conception restrictive de la notion de droits acquis retenue pour le surplus par la cour du travail de Mons dans cet arrêt. 66 Aucun des arguments avancés par Fedris à l’appui de sa thèse ne peut ainsi être retenu. 67 La thèse de Fedris pose pour le surplus deux problèmes. 68 Premièrement, les parties s’accordent pour dire que faire une application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 dans toutes les procédures judiciaires en cours, comme le soutient Fedris, crée une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles ont ou non introduit une procédure judiciaire. La cour considère avec Monsieur B que cette différence de traitement serait discriminatoire. La cour se fonde notamment sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 200266. En effet, ces deux catégories de victimes sont dans des situations comparables puisqu’elles ont toutes introduit une demande d’indemnisation67, la différence de traitement repose sur un critère objectif étant l’introduction ou non d’une procédure judiciaire (considérant B.5) mais « il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs du législateur de traiter les bénéficiaires assurés sociaux de manière différente selon que les prestations qui leur sont accordées le sont en exécution d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire » (considérant B.6.1). Cet arrêt est transposable au cas d’espèce. 65 C. trav. Mons, 15 janvier 2024, R.G. n° 2022/AM/279. 66 C.C., 8 mai 2002, arrêt n° 78/2002. 67 Cette affirmation se déduit nécessairement du raisonnement de la Cour constitutionnelle qui n’examinerait pas la question de l’existence d’un critère objectif et raisonnable justifiant la différence de traitement si les deux catégories d’assurés sociaux envisagées n’étaient pas comparables. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 27 N° d’ordre C’est tout aussi en vain que Fedris invoque l’article 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social qui permet à l’institution de sécurité sociale de rapporter sa décision et d’en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours ou, si un recours a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. Contrairement à ce que soutient Fedris et conformément à l’analyse de la Cour constitutionnelle, les assurés sociaux sont dans une situation comparable, la différence de traitement repose sur un critère objectif mais dans cette hypothèse, la différence de traitement repose sur une justification raisonnable. Le même raisonnement (situation comparable, critère objectif, justification raisonnable) s’applique à une autre hypothèse invoquée en vain par Fedris pour contester la jurisprudence de la cour : seul l’assuré social qui conteste une décision de Fedris est évidemment en mesure d’obtenir potentiellement une condamnation judiciaire de Fedris. Cette distinction repose dans ce cas sur une justification raisonnable. En effet, ces deux catégories de victimes sont dans des situations comparables puisqu’elles ont toutes introduit une demande d’indemnisation et, comme l’a dit pour droit la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 8 mai 2002, « il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs du législateur de traiter les bénéficiaires assurés sociaux de manière différente selon que les prestations qui leur sont accordées le sont en exécution d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire »68. Par conséquent l’interprétation soutenue par Fedris devrait de toute façon être écartée sur la base de ce seul constat. 69 Deuxièmement, l’application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 telle que prônée par Fedris revient en réalité à donner un effet rétroactif à ce texte, dès le moment où Fedris prétend l’appliquer aux procédures judiciaires en cours et pas seulement aux seuls effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancien code, soit, en vertu de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970, le décès ou l’aggravation du dommage. Cet effet rétroactif est du reste recherché par Fedris depuis l’origine, puisqu’il était expressément prévu dans le projet d’arrêté royal. Or, dans son avis relatif à ce projet, le Conseil d’Etat s’y est clairement opposé dans les termes suivants : « […] le procédé consistant à instaurer immédiatement une mesure, sans attendre l’adoption de la base légale ou réglementaire nécessaire, et à conférer ensuite à celle-ci, une fois adoptée, un effet rétroactif pour le temps nécessaire à couvrir la pratique déjà courante, […] doit être proscrit […]. »69 Le Conseil d’Etat n’a pas précisé la nature de l’acte (la demande ou la décision) dont la date, comparée à celle de l’entrée en vigueur du texte, déterminera le droit applicable. 68 C.C., 8 mai 2002, arrêt n° 78/2002, considérant B.6.1. 69 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 11/15 et 12/15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 28 N° d’ordre En revanche, s’agissant très précisément de l’influence sur les procédures judiciaires en cours, le Conseil d’Etat s’est également montré très ferme70 : « S’il s’avère que la rétroactivité d'une loi a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, il est requis que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. Le même principe vaut, a fortiori, pour la rétroactivité conférée aux arrêtés. […] Il convient de rappeler que le Conseil scientifique de Fedris ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et que, dès lors, la présomption réfragable liée à une affection mentionnée dans la liste visée à l’article 1er de l’arrêté à modifier, ne disparaîtra de l’ordonnancement juridique qu’au moment où le Roi aura pris un arrêté à cette fin. Bien que l’avis concernant l’arthrose acromio-claviculaire date déjà du 26 mai 2020, ce n’est que par le projet à l’examen qu’il lui est réservé une suite réglementaire. Il n’est dès lors guère surprenant, et donc pas du tout exceptionnel, qu’au cours des trois dernières années des justiciables aient continué à invoquer la présomption et soient suivis par les tribunaux et cours du travail. Cette situation résulte tout d’abord de la pratique administrative de Fedris, consistant à faire primer ses propres connaissances scientifiques sur le texte en vigueur de l’arrêté royal du 28 mars 1969 pour attribuer et réviser des droits. […] Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, on ne peut admettre qu’il soit question de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de justifier une intervention rétroactive dans des litiges pendants.»71 Le Roi s’est rangé à l’avis du Conseil d’Etat en renonçant à donner un effet rétroactif au texte de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. Ni le Ministre dans son rapport au Roi, ni Fedris ne peuvent dès lors, sous couvert d’une prétendue application immédiate dans les procédures en cours, prétendre contourner cet avis qui rappelle la garantie fondamentale de non-rétroactivité. D. Conclusion 70 La cour retient que le nouveau code est exclusivement applicable aux demandes d’indemnisation introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023, soit à partir du 21 novembre 2023. 70 Voir également dans le même sens la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle qui dit pour droit que : « la rétroactivité des dispositions législatives ne peut se justifier que dans des circonstances particulières, voire exceptionnelles, […] une rétroactivité voulue pour influencer l’issue de procédures judiciaires pendantes crée une discrimination et entraîne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution » (cité par COLSON, P. et GEORGE, F., « L’application de la loi dans le temps : premier regard sur l’article 1.2 du Code civil » in DIRIX†, E. et WERY, P. (dir.), Le Livre 1er du Code civil: dispositions générales, 1re édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 66. 71 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 15/15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 29 N° d’ordre La cour ne fera dès lors droit ni à la thèse principale, ni à la thèse subsidiaire de Fedris. E. Application en l’espèce 71 En l’espèce, Monsieur B a introduit sa demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. L’examen du litige sera donc exclusivement régi par la version du code 1.605.01 telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023. V. Rapport du collège d’experts et du sapiteur ingénieur 72 Par deux arrêts du 19 novembre 2021 rendus dans deux autres causes concernant des travailleurs réclamant une indemnisation pour une maladie professionnelle pour des affections ostéoarticulaires localisées (notamment) au niveau des épaules72, la cour a ordonné deux mesures d’expertise qu’elle a confiées à un même collège d’experts. Le collège d’experts a lui-même demandé l’avis d’un sapiteur ingénieur afin d’étudier l’exposition des travailleurs à un risque d’arthrose des membres supérieurs et plus précisément afin d’analyser l’éventuelle influence nocive des vibrations mécaniques au niveau des articulations acromio- claviculaires. 73 Fedris dépose dans la présente cause tant un rapport final du collège d’experts qu’un rapport du sapiteur ingénieur. VI. Examen de la maladie professionnelle vantée par Monsieur B 74 A titre principal, Monsieur B fait valoir qu’il est atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau du coude gauche et des épaules. Le jugement dont appel n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance au niveau du coude droit et des poignets et il n’y a pas de contestation de Fedris quant à la demande localisée au niveau du coude gauche pour laquelle l’exposition au risque professionnel est admise et seule l’ampleur de la réparation doit être examinée. 72 C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, R.G. n° 2020/AL/578 et C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, 2021/AL/2. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 30 N° d’ordre La cour va donc procéder à la vérification de cette prétention en suivant les trois étapes de raisonnement identifiées ci-avant. A. La maladie 75 Monsieur B soutient être atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs, notamment au niveau des épaules (arthrose acromio-claviculaire), et produit des éléments constituant un commencement de preuve (pièces 1, 2, 3, 5 et 6 de son dossier). 76 S’agissant de la question de la localisation des lésions, dans la mesure où la cour retient la version du code telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023, toute atteinte ostéoarticulaire d’un membre supérieur est éligible à l’indemnisation, quelle que soit sa localisation. 77 Sur le plan de l’existence de la maladie, la question du libellé du code doit être examinée en ce qu’il associe la pathologie alléguée (« les affections ostéoarticulaires ») à un agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »). 78 Il ressort du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause73 et déposé par Fedris que l’incidence des vibrations mécaniques sur les atteintes ostéoarticulaires n’est pas exclue puisque le collège retient, même sur le plan de l’exposition au risque professionnel (soit à la deuxième étape du raisonnement), la conclusion suivante : « […] l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »74 (page 26 du rapport). La cour précise en outre que l’agent causal cité par le code n’est pas requis à titre exclusif. Le code ne dit en effet pas « provoquées exclusivement par les vibrations mécaniques ». Pour le surplus, comme déjà précisé ci-avant, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que l’agent causal constitue un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. Le nouvel article scientifique75 produit par Fedris qui sera examiné plus en détails au niveau de la condition de l’exposition au risque professionnel, confirme cette analyse dès lors que sa propre conclusion admet avoir permis de trouver des indices d'une association entre les expositions mécaniques professionnelles et l'arthrose de l'épaule, en particulier l'arthrose acromio-claviculaire. La cour retient donc que Monsieur B démontre que les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer toutes les pathologies qu’il invoque. 73 R.G. n° 2021/AL/578. 74 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. 75 « Les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d’arthrose de l’ épaule : revue systématique », Ea Helene KorsgaardThorsen, Annett Dalboge, Nicholas Hovgaard, Johan Hviid Anderson, Alexander Jahn, Annals of work exposures and health, Oxford University Press, 4 septembre 2024. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 31 N° d’ordre 79 Par conséquent, Monsieur B pourrait être atteint de la maladie visée par le code 1.605.01. Il convient cependant d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer s’il présente ou non une affection ostéoarticulaire. La cour confie cette mesure d’instruction à l’expert W. Il est en revanche d’ores et déjà acquis que si Monsieur B présente une affection ostéoarticulaire, il s’agira d’une affection ostéoarticulaire au sens du code 1.605.01 tel qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023. B. L’exposition au risque professionnel 80 Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité. Cette condition fait par ailleurs l’objet d’une présomption spécifique dans le cadre de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. Fedris n’a pas indemnisé Monsieur B pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 mais son enquête technique d’exposition au risque professionnel admet cette exposition. Il convient d’examiner tout d’abord l’application en l’espèce du mécanisme de présomption prévu par l’arrêté royal du 6 février 2007.
- a)La présomption 81 Il est établi, sur base de l’enquête technique d’exposition au risque professionnel de Fedris que Monsieur B a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux. Par conséquent, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée dans le chef de Monsieur B jusqu’à preuve du contraire. 82 C’est à tort que Fedris prétend le contester au regard de l’existence même de la maladie codifiée 1.605.01. En effet, compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant quant au fait que Monsieur B pourrait être effectivement atteint de la maladie codifiée 1.605.01, dans la version de ce code telle qu’en vigueur jusqu’au 20 novembre 2023, en ce qu’il pourrait être atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs (susceptible d’être) provoquée (notamment) par des vibrations mécaniques, il n’est plus contestable que Monsieur B puisse, dans l’hypothèse où cette affection se confirmerait Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 32 N° d’ordre dans son chef dans le cadre de l’expertise décidée ci-avant, bénéficier de la présomption, dès le moment où il est par ailleurs constant et non contesté comme tel qu’il a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux.
- b)L’élément matériel 83 S’agissant de l’élément matériel de l’exposition au risque professionnel lié à l’utilisation manuelle d’engins vibrants, il n’est pas contesté. Il ressort par ailleurs du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause et déposé par Fedris que « les travaux utilisant les outils vibrants impliquent nécessairement le port de charge et sont, en conséquence, associés à des travaux en force » (page 27) ; le rapport du sapiteur ingénieur consulté par le collège fait également état à ce titre d’une association entre les vibrations mécaniques et les postures défavorables et les mouvements répétitifs (page 39 de ce rapport). L’élément matériel de l’exposition à l’influence nocive telle que définie ci-avant par la cour dans le cadre de la maladie visée par le code 1.605.01 est donc par définition établi.
- c)L’élément d’imputabilité 84 L’élément d’imputabilité est en revanche contesté par Fedris. 85 La position adoptée par le collège d’experts dans le rapport anonymisé produit par Fedris est claire : « […] il faut apprécier la notion essentielle suivante : l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio- claviculaire […] »76 (page 26 du rapport). Le raisonnement du collège d’experts77 est le suivant : • « La seule étude, portant spécifiquement sur l'effet des vibrations mécaniques sur l'arthrose acromio-claviculaire, est celle de STENLUND et collaborateurs
(1992)(Radiographic osteoarthrosis in the acromioclavicular joint resulting from manual work or exposure to vibration. Br J Industrial Med 49; 588-593) »
- • « L'étude de STENLUND démontre clairement l'existence d'un lien entre les vibrations mécaniques — travail de force et l'arthrose acromio-claviculaire »
- • « Tenant compte des données de la littérature scientifique, et plus particulièrement de l'étude de STENLUND et collaborateurs, le Collège, de manière unanime estime :
- que le niveau de preuve scientifique entre les seules vibrations mécaniques et le développement d'une arthrose acromio-claviculaire apparait faible ; 76 Réponse à la question 1.
- posée par la cour. 77 Ce raisonnement ne figure pas dans les conclusions du rapport du collège d’experts déposé par Fedris, mais dans le rapport préliminaire établi par le collège à la suite des 3e et 4e séances d’expertise. Il a été reproduit comme tel dans l’arrêt prononcé par la cour le 28 mai 2024 dans la cause n° 2020/AL/
- 78 Page 33 du rapport préliminaire dont question ci-avant. 79 Page 35 du même rapport préliminaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 33 N° d’ordre
- que les vibrations mécaniques restent cependant indissociables du travail en force ;
- que l'association du travail en force et des vibrations mécaniques, transmises aux membres supérieurs (par l'utilisation d'outils vibrants), expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire »
- Sur la base de ce raisonnement, le collège d’experts rejette expressément la position adoptée par Fedris et ce, dans les termes suivants : « Dès lors, le Collège estime qu'il n'est pas possible d'affirmer..., comme l'écrit le [médecin- conseil de Fedris], que « la revue de la littérature médicale […] reconfirme[…] l'absence de risque professionnel de contracter une arthrose acromio-claviculaire du fait de l'exposition à des vibrations mécaniques transmises par les mains. » Le Collège estime que l'appréciation du [médecin-conseil de Fedris] est trop limitative puisqu'elle n'envisage pas le volet de la force nécessaire pour maintenir l'engin vibrant et/ou effectuer d'autres travaux. Le [médecin-conseil de Fedris] avait écrit : « il est donc bien reconfirmé que l'arthrose acromio-claviculaire ne saurait être qualifiée d'affection ostéoarticulaire des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques (...) ». Le Collège confirme, comme précédemment dans le dossier [d’un autre travailleur expertisé] que cette affirmation n'est pas correcte, et ce, sur base de l'analyse critique de la littérature scientifique, plus particulièrement celle relative aux travaux de STENLUND »
- C’est encore en vain que Fedris affirme que quel que soit le groupe concerné, la cause prépondérante de l’arthrose acromio-claviculaire serait toujours l’âge. En effet l’expert R., membre du collège d’experts dont le rapport est analysé ci-avant, a précisé, dans un rapport établi dans une autre cause, ce qui suit : « (…) L’âge n'est pas une cause d'arthrose, sans quoi tous les individus âgés présenteraient de l'arthrose (ce qui n'est pas le cas), sans quoi toutes les articulations d'un individu âgé seraient le siège d'arthrose (ce qui n'est pas le cas non plus). L'arthrose d’une articulation n'est pas synonyme de vieillissement d'une articulation. De nombreuses études histologiques et biochimiques ont montré qu'il existe des différences entre un vieux cartilage et un cartilage arthrosique (en termes de modification du type de collagène prépondérant, des facteurs de transcription activés, du degré d'hydratation, etc.). Il ne faut pas confondre vieillissement et pathologie liée à l'âge. L'arthrose est un processus pathologique dont la fréquence augmente avec l'âge. La prévalence de l'arthrose augmente avec l'âge mais ceci ne permet pas d'en conclure que l'âge est une cause d'arthrose »
- 86 Et contrairement à ce que soutient Fedris, cette position est conforme au rapport du sapiteur ingénieur puisque celui-ci y précise expressément ce qui suit : « La communauté scientifique semble s’accorder sur une réelle confusion entre l’exposition aux vibrations et le travail en force. D’un point de vue statistique et/ou épidémiologique, une telle confusion est normale puisque ces 2 agents vont souvent de pair. L’utilisation d’outils 80 Pages 37 et 38 du même rapport préliminaire. 81 Pages 35 et 36 du même rapport préliminaire. 82 C. trav. Liège, 7 août 2024, RG 2019/AL/
- Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 34 N° d’ordre vibrants nécessite de la force. Les vibrations sont donc très souvent indissociables du travail en force »
- « De manière générale, l’arthrose est associée à une surcharge fonctionnelle sur les articulations. Plusieurs études établissent un lien entre le travail en force et l’arthrose acromio-claviculaire »
- « Etant donné que l’exposition aux vibrations s’inscrit dans un contexte d’hyper-sollicitations musculosquelettiques beaucoup plus large et que ces contraintes sont quasiment indissociables, le code 1.605.01 en lui-même n’aborde pas correctement la réalité d’un lien entre la maladie et une exposition intrinsèquement multifactorielle »
- « J’estime donc qu’on peut conclure en une plus grande prévalence de la maladie chez les travailleurs exposés au travail en force, aux postures défavorables, aux mouvements répétitifs voire aux vibrations. Il convient d’analyser l’exposition combinée à ces agents nocifs et non pas individuellement puisqu’ils sont concomitants et que leurs effets se cumulent »
- La cour adhère à toutes les considérations techniques ainsi exposées par le sapiteur ingénieur. En revanche, s’agissant d’une question juridique qui relève de sa seule compétence et compte tenu de la définition qu’elle retient de l’influence nocive, la cour ne suivra pas le sapiteur ingénieur lorsqu’il affirme que le code 1.605.01 ne permettrait pas de prendre en compte « une exposition intrinsèquement multifactorielle ». 87 En définitive, ce qui empêche la cour d’adhérer à la thèse de Fedris, c’est le caractère trop restrictif de la notion d’influence nocive que celle-ci retient pour examiner s’il s’agit de la cause prépondérante de la maladie, voire la confusion qu’elle entretient entre la notion d’agent nocif et celle d’influence nocive. En effet : - alors que Fedris prétend que dans la mesure où le code mentionne un seul agent nocif (les vibrations mécaniques), l’influence nocive serait réduite à ce seul agent, - la cour considère pour sa part, comme déjà précisé ci-avant, que l’influence nocive, qui, contrairement à l’agent nocif, se trouve au cœur de la notion d’exposition au risque professionnel, doit être déterminée en prenant en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur l’agent nocif (au sens de l’agent causal dont question ci-avant, à savoir les vibrations mécaniques), et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. La cour insiste en outre sur le fait qu’elle retient bien une seule influence nocive et non une combinaison ou un cumul d’influences nocives. 83 Rapport du sapiteur ingénieur, page
- 84 Page
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- Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 35 N° d’ordre Le législateur lui-même dans les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, insiste sur le fait qu’il convient de prendre en compte « l’influence des facteurs professionnels » et « la nature des activités professionnelles » de façon large (sans se référer à la notion restrictive d’agent nocif) pour déterminer si on est en présence d’une maladie professionnelle ou d’une maladie en relation avec le travail. 88 A titre surabondant, la cour souligne encore que, à partir du moment où Fedris a admis l’exposition au risque professionnel en examinant la seule composante de l’influence nocive que sont les vibrations mécaniques auxquelles Monsieur B a bien été exposé sur le plan matériel, l’influence nocive dans toutes ses composantes – dont l’évaluation ne peut pas être inférieure – est par hypothèse établie et constitue ainsi nécessairement la cause prépondérante de la maladie. Il n’y a donc pas lieu de déterminer en l’espèce, pour chacun des facteurs constituant l’influence nocive, à partir de quel seuil, en termes de durée, d’intensité, de fréquences émises, de type de charges ou de type de postures, l’exposition au risque professionnel pourrait être retenue. 89 Fedris invoque également, à l’appui de sa thèse visant à contester l’analyse du collège d’experts, un article scientifique publié le 4 septembre 2024 dans la revue Annals of work exposures and health et intitulé (traduction libre) : « les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d’arthrose de l’ épaule : revue systématique ». Fedris affirme que cette « méta-analyse » « réaffirme sans détour l’association faible entre les vibrations mécaniques et l’arthrose acromio-claviculaire » et « permet de confirmer [sa] thèse même sous l’angle de la nouvelle définition donnée par la cour du travail de l’influence nocive » et donc même en tenant compte d’une combinaison de facteurs. Fedris considère que cette nouvelle contribution scientifique permet d’écarter les conclusions du collège d’experts et de considérer que la condition d’exposition au risque professionnel n’est pas remplie. A titre subsidiaire, elle considère qu’elle justifie à tout le moins d’interroger un expert judiciaire sur ses conséquences dans le présent litige. La cour ne partage pas cette analyse, pour les motifs suivants : - Il est exact que cet article scientifique a pour objectif d’ « étudier l'association entre les expositions mécaniques professionnelles87 et l'arthrose de l'épaule ». Cependant, il ne constitue ni une nouvelle étude (fondée sur de nouvelles données statistiques et/ou médicales) ni, contrairement à ce qu’affirme Fedris, une méta-analyse (soit une analyse qui combine quantitativement les résultats de plusieurs études pour 87 Les expositions mécaniques professionnelles visées sont les vibrations, l'élévation du haut du bras, la force, le port de charge, la répétition et la combinaison de ces expositions mécaniques. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 36 N° d’ordre obtenir une estimation globale)
- Il s’agit uniquement d’une « revue systématique » des sept études bien connues publiées sur le sujet entre 1968 et
- - La conclusion de cette revue systématique est la suivante : « Cette revue systématique, incluant 7 articles, a permis de trouver des indices d’une association entre les expositions mécaniques professionnelles et l’arthrose de l’épaule, en particulier l’arthrose AC. Cependant, le niveau de preuve a été jugé faible, principalement en raison du nombre limité d’études. » (page 10) Cette conclusion met en relief deux éléments : o Une association entre les expositions mécaniques professionnelles et l’arthrose de l’épaule. A cet égard, l’article expose très clairement que ces sept études donnent des « indications d’une association entre les vibrations et l’arthrose acromio- claviculaire » et que les études Stenlund et al. et Dalboge et al. ont « examiné l’association entre les expositions mécaniques combinées et l’arthrose AC et toutes deux ont trouvé un risque accru avec une exposition croissante. (…) Dalboge et al.
(2020)ont trouvé un RC de 2,2 (IC 95% : 1,8 – 2,6) (…) [et] Stenlund et al.
(1992)(…) ont trouvé un RC de 2,9 (IC 95% : 1,2 – 7,4) pour l’arthrose acromio-claviculaire du côté droit et un RC de 2,5 (IC 95% : 1,0 – 6,0) pour le côté gauche (…). » o Un niveau de preuve jugé faible. L’article juge que le niveau de preuve des conclusions de ces études est faible. C’est sur ce volet de la contribution que Fedris fonde sa contestation en soulignant que cette appréciation vaut donc également pour les études qui ont examiné l’association entre les expositions mécaniques combinées et l’arthrose acromio-claviculaire90. Cependant, l’article explique que c’est principalement en raison du nombre limité d’études que ce niveau de preuve a été jugé faible et pas tant en raison de la méthodologie employée par chacune des études. Au contraire, analysant les études de Dalboge et al.
(2020)et Stenlund et al.
(1992), qui ont été au cœur des travaux du collège d’experts, l’article reconnait que le risque de biais est faible (Dalboge) ou modéré (Stenlund). S’agissant encore plus particulièrement de l’étude de Dalboge et al., l’article précise que « la seule étude de cohorte, celle de Dalboge et al.
(2020), incluait les cinq types d’expositions mécaniques professionnelles et avait la plus grande population étudiée (2 374 403 personnes), ce qui lui confère un poids important dans cette revue systématique. Elle a également été considérée comme présentant un faible risque de biais dans notre revue, et a 88 L’article précise expressément qu’ « une méta-analyse n’a pas pu être réalisée en raison du faible nombre d’études et de l’hétérogénéité significative des méthodologies (…) » (page 3). 89 Les sept études revues par cet article sont les suivantes : Partridge et Duthie 1968, Bovenzi et al. 1980 et 1987, Stenlund et al. 1992, Dalboge et al 2020, Katevuo et al. 1985 et enfin Svendsen et al. 2004. 90 Les études de Stenlund et al. 1992 et de Dalboge et al. 2020 ont examiné les expositions mécaniques combinées (vibrations et ports de charges pour Stenlund et vibrations et élévation du haut du bras pour Dalboge). Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 37 N° d’ordre reçu la même évaluation dans une revue systématique récente (Versloot et al., 2024) ». Cette validation de l’étude de Dalboge et al. de 2020 n’est d’ailleurs pas particulièrement étonnante lorsqu’on prend conscience que l’un des auteurs de cette revue synthétique n’est autre que Madame Dalboge. - La conclusion principale de l’étude est la suivante : « (…) la revue (…) souligne surtout la nécessité de recherches supplémentaires pour renforcer cette conclusion » (page 10). On comprend donc que la volonté des auteurs qui pour certains travaillent depuis plusieurs années sur le sujet des facteurs de risque de l’arthrose de l’épaule est de pouvoir mener une étude large sur le sujet. En conclusion, cette étude n’apporte aucun élément nouveau qui n’aurait pas été connu du collège d’experts au moment de l’établissement de son rapport puisque le collège d’experts s’est fondé sur les mêmes analyses (principalement les études de Stenlund et al. de 1992 et de Dalboge et al. 2020) dont il a tiré les mêmes conclusions (association entre les expositions mécaniques professionnelles et l’arthrose de l’épaule) et a fait le même constat de l’inexistence d’une étude globale récente portant sur des données statistiques larges. La grande différence entre l’analyse du collège d’experts et celle des auteurs de cet article de 2024, c’est que, interrogé par la cour sur la question de l’exposition au risque professionnel d’arthrose vibratoire au niveau des épaules au sens de l’article 32 des lois coordonnées91, le Collège d’experts n’a pu se contenter de se limiter à ce constat de manque de données scientifiques fiables et a dû se positionner de manière argumentée pour donner un avis technique à la cour. Ce qu’il a fait, la cour ayant détaillé ci-avant son analyse. La cour estime que ce nouvel article publié en 2024 ne contredit pas l’analyse du collège d’experts. Il n’est donc ni question de considérer que la condition d’exposition au risque professionnel n’est pas établie ni question de réinterroger un expert pour obtenir son avis technique sur l’impact de cet article.
- d)La conclusion 90 Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie visée par le code 1.605.01 est donc établie dans le chef de Monsieur B. C. Le lien de causalité 91 S’agissant d’une maladie figurant dans la liste, Monsieur B bénéficie d’une présomption irréfragable quant au lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 91 Il a été spécifiquement demandé au collège d’experts, confronté au peu d’études scientifiques, dans une approche médico-légale volontairement large et exhaustive, d’apprécier, non seulement l’éventuelle influence délétère des vibrations mécaniques au niveau de l’articulation acromio-claviculaire mais de considérer également l’influence complémentaire des gestes répétitifs en abduction et surtout en adduction (ce dernier mouvement provoquant une réelle compression des surfaces articulaires acromio-claviculaires) et, enfin, la force nécessaire (développée par les membres supérieurs) afin de maintenir correctement l’engin vibrant (tenu manuellement) et, par ailleurs, lors de l’exécution des mouvements répétitifs au-dessus de l’horizontale (page 13 du rapport de la troisième séance d’expertise). Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 38 N° d’ordre D. L’indemnisation 92 Une contestation de nature médicale oppose les parties quant au taux d’incapacité permanente partielle purement physique à retenir en l’espèce. La mesure d’expertise décidée ci-avant visera donc également cette question. 93 L’article 1068 du Code judiciaire pose le principe de l’effet dévolutif de l’appel. L'appel défère au juge d'appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte92. Les chefs de demande sur lesquels il n’a pas encore été statué sont portés devant le juge d’appel en vertu du même principe de l’effet dévolutif de l’appel contenu à l’article 1068 du Code judiciaire93. On parle dans ce cas d’effet dévolutif étendu, par opposition à l’effet dévolutif ordinaire qui opère lorsque l’appel est dirigé contre une décision ayant vidé la saisine du premier juge. L’effet dévolutif de l’appel est d’ordre public94. 94 L’alinéa 2 de la même disposition prévoit une exception à ce principe de l’effet dévolutif de l’appel : le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. S’agissant d’une exception, elle est de stricte interprétation. Une mesure d’instruction est confirmée au sens de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire lorsque le juge d’appel, d’une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d’instruction et, d’autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d’instruction elle- même95. 95 En l’espèce, la décision de la cour dépasse le cadre de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. En effet, si la cour arrive in fine à la conclusion de la nécessité de recourir à une mesure d’expertise, c’est sur base d’un autre fondement et en précisant d’autres contours à cette mesure d’instruction. En effet, l’arthrose de l’épaule est réintégrée dans le code 1.605.01 et l’exposition au risque professionnel est d’ores et déjà acquise. Par conséquent, le présent arrêt ne se limite pas à confirmer une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. 92 Cass., 17 septembre 2015, www.juportal.be 93 Cass., 29 mai 2015, www.juportal.be, Pas., 2015,p. 1400, n° 356 et les concl. de l’avocat général Vandewal ; R.A.B.G., 2015, 1239, note P. VANLERSBERGHE ; T. Fam., 2016, 24, note S. VOET 94 A. DECROËS, « L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel », J.T., 2017, p. 425. 95 Cass., 9 novembre 2018, www.juportal.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 39 N° d’ordre L’exception de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire étant inapplicable en l’espèce, il convient d’en revenir au principe posé par l’alinéa 1er de la même disposition, à savoir l’effet dévolutif de l’appel96. 96 Par conséquent, l’ensemble du litige fait l’objet d’une évocation par la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable et d’ores et déjà partiellement fondé, Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a qualifié l’arthrose acromio-claviculaire de maladie professionnelle hors liste, Evoque l’intégralité du litige par application de l’article 1068 du Code judicaire, Dit pour droit que l’expert H est déchargé de sa mission d’expertise, Dit pour droit que l’examen du litige sera exclusivement régi par la version du code 1.605.01 telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023, Dit pour droit que si Monsieur B présente une affection ostéoarticulaire, il s’agira d’une affection ostéoarticulaire au sens du code 1.605.01 aussi bien pour l’affection située au niveau du coude que pour celle situé au niveau des épaules, Dit pour droit que l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie visée par le code 1.605.01 est établie dans le chef de Monsieur B, Avant dire droit plus avant au fond, ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert le Docteur Thierry WANET dont le cabinet est établi à 4520 MOHA, rue Xhavée, 478A, lequel aura pour mission de : 96 Voy. dans ce sens, C. trav. Liège, 20 janvier 2020, R.G. n°2019/AL/213. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 40 N° d’ordre - de prendre connaissance de la motivation du présent arrêt ; - de répondre aux questions suivantes : 1. Monsieur B est-il ou a-t-il été atteint de la maladie codifiée 1.605.01, sachant que l’exposition au risque professionnel est établie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l’imputabilité ? 2. A supposer l’atteinte établie : a. Monsieur B connaît-il ou a-t-il connu une incapacité temporaire, totale ou partielle du chef de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et dans l’affirmative, durant quelle(
- s)période(s), et à quel(
- s)taux ? b. Monsieur B est-il ou a-t-il été atteint d'une incapacité de travail permanente qui serait la conséquence de cette maladie professionnelle (toutes localisations de lésions confondues) et, dans l’affirmative, depuis quand ? c. A titre informatif, quel taux d’incapacité permanente doit être attribué à chaque siège de lésion ? d. Quel est le taux d'incapacité permanente pouvant être reconnu depuis la date retenue par l’expert au point b. (toutes localisations de lésions confondues), le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs socio-économiques ? e. Cette maladie professionnelle a-t-elle engendré et/ou engendrera-t-elle des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que des frais occasionnés par l’emploi d’appareils de prothèses et d’orthopédie (en ce compris d’éventuels renouvellements) ? Pour remplir sa mission, l’expert procèdera, conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire et selon les indications suivantes : Acceptation ou refus de la mission - Si l’expert souhaite refuser la mission, il peut le faire, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt, par une décision dûment motivée. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leur conseil ou représentant par lettre simple, par télécopie ou par courrier électronique et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Dans le même délai et selon les mêmes modalités, l’expert fera connaître les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 41 N° d’ordre Convocation des parties - En cas d’acceptation, l’expert dispose de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt pour convoquer les parties en leur communiquant les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste, leur conseil ou représentant et médecin-conseil par lettre simple et la cour par lettre simple ou par le canal e-deposit. - Les parties et leur conseil ou représentant peuvent autoriser l’expert à recourir à un autre mode de convocation pour les travaux ultérieurs. - L’expert informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil de leur choix. - L’expert invite les parties à lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. - La première réunion d'expertise doit avoir lieu dans les six semaines à compter de la date du prononcé de l’arrêt. Déroulement de la mission - Si l’une des parties n’est pas assistée par un médecin-conseil, l’expert sera attentif à ce que son conseil, son représentant ou elle-même puisse assister à l’ensemble des discussions. - L’expert peut faire appel à un sapiteur de la spécialité qu’il estime nécessaire et/ou faire procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin d’accomplir sa mission. - Toutes les contestations relatives à l'expertise, entre les parties ou entre les parties et l’expert, y compris celles relatives à l'extension de la mission sont réglées par le juge assurant le contrôle de l’expertise. Les parties et/ou l’expert peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée, en vue d’une convocation en chambre du conseil. - A la fin de ses travaux, l’expert donne connaissance à la cour, aux parties, ainsi qu’à leur conseil ou représentant et leur médecin-conseil de ses constatations et de son avis provisoire. L’expert fixe un délai raisonnable d’au moins 15 jours avant l’expiration duquel il doit avoir reçu les observations des parties, de leur conseil ou représentant et médecin- conseil. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement (article 976, al. 2 du Code judiciaire). Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 42 N° d’ordre Rapport final - L’expert établit un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et réquisitions, sans reproduction inutile. Le rapport contient en outre le relevé des documents et notes remis par les parties à l’expert. L’expert annexe à son rapport final les éventuels rapports de sapiteur, toutes les notes de faits directoires et, plus généralement, tous les documents sur lesquels il fonde son raisonnement. - Le rapport final est daté et signé par l’expert. - Si l’expert n’est pas inscrit au registre national des experts judiciaires, il signe son rapport en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. » - L’expert dépose au greffe l’original du rapport final et, le même jour, envoie une copie de ce rapport final par lettre recommandée à la poste aux parties et par lettre simple à leur conseil ou représentant et médecin-conseil. Délai d’expertise - L’expert déposera son rapport final au greffe dans les six mois à dater du prononcé du présent arrêt. - Si l'expert estime qu’il ne pourra pas respecter ce délai, il lui appartient de s’adresser à la cour, avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. - En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, l’affaire sera fixée d’office en chambre du conseil conformément à l’article 973, §2 du Code judiciaire. Provision - La cour fixe à la somme de 1 500 euros la provision que Fedris est tenue de consigner au greffe. - A moins que l’expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu’il refuse la mission, cette provision sera intégralement versée : 1. sans que l’expert doive en faire la demande ; 2. dans un délai de trois semaines à dater du prononcé du présent arrêt ; 3. sur le compte ouvert au nom du greffe de la cour du travail de Liège division Liège sous le numéro IBAN: BE95.6792.0085.4058 avec en communication : « provision expertise – R.G. n° 2025/AL/63 – M. Sahli BOUBKOUK c/ Fedris » ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/63 – p. 43 N° d’ordre - La provision sera entière