← België

ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.3 No Rôle: 2025/AL/73 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche La convention collective de travail du 21 mai 2008 concerne la classification des fonctions des employés relevant de la commission paritaire 215. Elle a pour but de régler l'application des salaires barémiques minimums par catégorie. Les fonctions sont réparties en quatre catégories. L'échelle salariale est basée sur l'ancienneté. Le grade d'un employé est proportionnel à la durée pendant laquelle il a exercé effectivement la même fonction ou une fonction similaire, indépendamment de l'entreprise ou du secteur dans lequel la fonction visée a été exercée. Les formations master sont en tout cas assimilées à des années de travail pour fixer le grade. Il existe cinq grades. Il est établi que l'employeur n'a pas demandé, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 mai 2008, au plus tard lors de l'engagement le 8 décembre 2020 (contrat de remplacement) et le 1er mai 2021 (CDI), les éléments nécessaires à la prise en compte de l'ancienneté du travailleur auprès d'autres employeurs. L'article 6 prévoit dans son alinéa 3 que dès que l'employé aura, conformément à ce même article, communiqué à l'employeur les éléments externes nécessaires pour le calcul du grade, les parties conviendront mutuellement et par écrit de la date à partir de laquelle l'ancienneté, visée à l'article 5, commencera à courir. L'accord mutuel écrit des parties quant à la prise de cours de l'ancienneté est uniquement à considérer au regard de cet article 5 qui traite de l'assimilation des périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail à l'exercice effectif d'une fonction. Il ne s'agit pas de décider librement d'une prise de cours quelconque de l'ancienneté admise par ailleurs sur base des éléments nécessaires à son appréciation et à considérer conformément à l'article 4. Pas plus qu'il ne s'agit de pouvoir prendre en compte ou non cette ancienneté qui est établie en s'abstenant de lui donner une date de prise de cours. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail employé - régularisation barémique - CP 215 - Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection - CCT 21 mai 2008 concernant la classification des fonctions des employés relevant de la CP 215 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/3048/A € JGR Date du prononcé 17 décembre 2025 Numéro du rôle 2025/AL/73 En cause de : PA C/ T SA Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail employé Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 2 N° d’ordre Contrat de travail employé – régularisation barémique CP 215 Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection CCT 21 mai 2008 concernant la classification des fonctions des employés relevant de la CP 215 EN CAUSE : Madame A P, RRN, domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « madame P.» ou « le travailleur » ayant comparu en personne, assistée de madame Amelia MARTINEZ DOMINGUEZ, déléguée syndicale CSC-Liège, porteuse de procuration écrite CONTRE : La SA T, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro , dont le siège est établi à partie intimée, ci-après dénommée « la sa T.» ou « l’employeur » ayant pour conseil maître Thibaut FONTAINE avocat à 4601 ARGENTEAU, chaussée d'Argenteau 54 et ayant comparu par maître Marie-Noëlle RAHIER • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 novembre 2025, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 janvier 2025 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème chambre (R.G. 23/3048/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 7 février 2025 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 février 2025 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 21 février 2025 ; - l’ordonnance rendue le 10 mars 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 26 novembre 2025 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 24 avril 2025 et 25 juillet 2025 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 26 juin 2025 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025, ainsi que celui déposé lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2025, ainsi que celui déposé lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 ; Lors de l’audience publique du 26 novembre 2025, les conseil et représentant des parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré. I.LES FAITS PERTINENTS DE LA CAUSE Par un premier contrat de travail daté du 8 décembre 2020, la SA T. a engagé madame P. en qualité d'employée, à temps partiel (26,25h/semaine) pour remplacer un travailleur en congé de maternité à dater du 8 décembre 2020. Madame P. occupe le poste de « Comptable/crédit control » qui « correspond à la catégorie 2 dans la classification professionnelle établie par la commission paritaire dont relève l'entreprise soit employé catégorie 2 (CP 215) ». Le détail de la rémunération est prévu à l’article 5 du contrat1. Par un second contrat de travail daté du 30 avril 2021, conclu pour une durée indéterminée, à temps partiel (22,5h/semaine), à dater du 1er mai 2021, l’engagement se poursuit dans le poste « Comptable/crédit control » qui « correspond à la catégorie 4 dans la classification professionnelle établie par la commission paritaire dont relève l'entreprise soit employé catégorie 4 (grade 0-3 de la CP 215) ». Le détail de la rémunération est prévu à l’article 5 du contrat2. La commission paritaire 215 est celle prévue pour les employés de l’industrie de l’habillement et de la confection. Une convention collective de travail du 21 mai 2018 concernant la classification des fonctions s’applique en l’espèce. 1 Pièce 1 du dossier de chacune des parties. 2 Pièce 2 du dossier de chacune des parties. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 4 N° d’ordre Par courrier du 1er juin 2022, l’employeur a notifié à madame P. son licenciement, moyennant la prestation d'un préavis d'une durée de 9 semaines, prenant cours le 6 juin 2022 et ce, pour raison économique3. Le contrat a pris fin en date du 11 octobre 2022 selon le formulaire C4 4. Le compte individuel 2021 mentionne la catégorie 4 mais aucun grade 5. Les fiches de paie mentionnent la catégorie 2 et la catégorie 4 à dater de mai 2021, sans mention de grade , avec une ancienneté au 8 décembre 2020.6 Sur base de la pièce 9 de son dossier, madame P. justifie avoir presté pour un autre employeur en qualité de comptable : - intérimaire du 6 août 2012 au 30 novembre 2012, - intérimaire du 4 décembre 2012 au 29 novembre 2013, - du 2 décembre 2013 au 1 er décembre 2017, - du 6 août 2018 au 31 octobre 2020. Son curriculum vitae reprend en outre des prestations en qualité de comptable de décembre 2017 à juillet 2018 7. Par courrier du 24 juillet 2023, l’organisation syndicale de madame P. sollicite une régularisation salariale pour toute la période d’occupation. Elle demande de tenir compte de l’ancienneté acquise antérieurement chez d’autres employeurs et ce, conformément à la convention collective de travail du 21 mai 2008, ce qui la place en catégorie 2 et ensuite 4 mais toujours en grade 3.8 Par courriel du 29 août 2023, l’employeur conteste cette demande au départ des échanges écrits intervenus entre les parties au moment de la conclusion du contrat. Madame P. a elle-même sollicité d’être rémunérée en catégorie 4, grade 0 à 3 9. Ces échanges sont produits à la demande de l’organisation syndicale de madame P. 10 : - un courriel daté du 18 mars 2021 adressé à madame P. détaille la proposition salariale en net sans mention du barème, - un courriel du 4 mai 2021 adressé à madame P. qui joint le contrat de travail à durée indéterminée à signer par les parties (non produit), 3 Pièce 3 du dossier de l’employeur et pièce 4 du dossier du travailleur. 4 Pièce 3 du dossier du dossier du travailleur et pièce 4 du dossier de l’employeur. 5 pièce 6 du dossier du travailleur. 6 pièces 7 et 8 du dossier du travailleur. 7 Pièce 19 du dossier du travailleur. 8 pièces 10 et 17 du dossier du travailleur. 9 pièce 13 du dossier du travailleur. 10 pièce 15 du dossier du travailleur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 5 N° d’ordre - un courriel en réponse de madame P. à la même date qui mentionne, concernant « la catégorie etc. », que le document ne reflète pas ce qui était convenu lors d’une discussion sur Slack11 du 25 mars qu’elle reprend en extrait : « Pour répondre à ta question pour la catégorie, on devra adapter le brut à 1542€ pour être en phase avec le barème catégorie 4 grade 0 à 3 (ancienneté au sein de l'entreprise) » et demande de modifier le contrat en ce sens. La discussion sur Slack du 25 mars est produite par l’employeur 12 : - le montant brut est discuté du point de vue fiscal et madame P. demande à l’employeur où il la situe dans le barème quant à la classification et le grade en mentionnant « cela fait 11 ans que je travaille », - la réponse expose l’optimisation maximale du salaire brut/net et mentionne la catégorie 4 de la CP 215 (sans aucune allusion au grade), - madame P. acte la catégorie 4 et réinterroge l’employeur quant au grade tout en considérant que l’optimisation envisagée ne respecte pas le barème, - l’employeur explicite l’adaptation du montant brut pour être en phase avec « le barème catégorie 4 grade 0 à 3 (ancienneté au sein de l’entreprise) » en précisant «Je n'ai pas pu faire mieux dans la proposition de contrat avec le montant budgétaire accordé par le conseil d'administration. A ce package salarial il faut prendre en compte la flexibilité dans les jours de travail à prester ». II.LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL II.1. Les demandes originaires II.1.1. La demande principale Sur base de sa requête introductive d’instance et du dispositif de ses conclusions prises devant le tribunal, madame P. demande la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : o 36,24 EUR bruts pour le mois de décembre 2020; o 3.764,18 EUR bruts à titre de régularisation de rémunération pour 2021; o 402,83 EUR bruts à titre de prime de fin d'année 2021; o 3.052,64 EUR bruts à titre de régularisation de rémunération pour 2022 ; o 706,61 EUR bruts à titre de régularisation de pécules de vacances 2022- 2023; o 529,05 EUR bruts à titre de prime de fin d'année 2022 ; o outre les intérêts légaux et judiciaires et les dépens. 11 messagerie interne à l’entreprise. 12 pièce 5 du dossier de l’employeur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 6 N° d’ordre Il est demandé de dire la demande reconventionnelle de l’employeur prescrite ou, à tout le moins non fondée et de dire la demande d'annulation du contrat de travail non fondée. II.1.2. La demande reconventionnelle Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 21 décembre 2023, l’employeur a introduit une demande reconventionnelle subsidiaire (dans l’hypothèse où il est fait droit à la demande principale de madame P.) tendant à obtenir la condamnation de madame P. à des dommages et intérêts évalués provisionnellement à la somme de 8.491,55 EUR. Dans ses conclusions de synthèse, l’employeur précise que la demande de madame P. ne pourrait être fondée qu’à concurrence de 7.618,17 EUR et la demande reconventionnelle est adaptée à ce montant et subsidiairement au montant postulé auquel il serait fait droit. A titre infiniment subsidiaire, si la demande reconventionnelle est dite prescrite ou non fondée, il est demandé d’annuler le contrat de travail (la demande a été introduite par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 15 novembre 2024). L’employeur invoque la mauvaise foi de madame P. qui savait pouvoir bénéficier d’une échelle barémique de grade 3. Elle l’a induit en erreur en concluant le contrat de travail à d’autres conditions (grade 1) et en attendant son licenciement pour réclamer cet arriéré sachant que l’employeur n’avait pas de marge budgétaire pour l’engager à un meilleur salaire. II.2. Le jugement dont appel Le jugement dont appel du 17 janvier 2025 a dit la demande non fondée, a débouté madame P. de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, soit l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.350 EUR. Le tribunal a retenu que les parties disposaient des éléments leur permettant de s'accorder sur le grade auquel devait appartenir madame P. et ont convenu, de commun accord, qu'elle relèverait du grade 1, ce que permet l’article 6 de la convention collective de travail du 21 mai 2008. II.3. Les demandes en appel II.3.1. La demande de la partie appelante, le travailleur Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame P. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé et de faire droit à sa demande originaire. II.3.2. La demande de la partie intimée, l’employeur Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 7 N° d’ordre Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Il réitère ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire dans le cas contraire. Il demande, en outre, la condamnation de madame P. aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 1.350 EUR étant l’indemnité de procédure de première instance et à la somme de 1.412,79 EUR étant l’indemnité de procédure d’appel. III.LA DECISION DE LA COUR III.1. La recevabilité de l’appel Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel. L’appel, introduit dans les formes légales, est donc recevable. III.2. Le fondement de l’appel III.2.1. La demande principale portant sur la régularisation barémique

  1. a)La convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant la classification des fonctions des employés relevant de la CP 215 La convention collective de travail du 21 mai 2008 est entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et elle concerne la classification des fonctions des employés relevant de la CP 215. Elle a pour but de régler l'application des salaires barémiques minimums par catégorie. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2008 (publié au Moniteur belge du 10 février 2009). Les fonctions sont réparties en 4 catégories. La fonction de comptable fait partie de la catégorie 4 (article 3). L'échelle salariale est basée sur l'ancienneté. Le grade d'un employé est proportionnel à la durée pendant laquelle il a exercé effectivement la même fonction ou une fonction similaire, indépendamment de l'entreprise ou du secteur dans lequel la fonction visée a été exercée. Les formations master sont en tout cas assimilées à des années de travail pour fixer le grade. Il existe 5 grades : - grade 1, expérience fonctionnelle au cours des 3 premières années de l'exercice de la fonction, - grade 2, expérience fonctionnelle au cours de la 4ème jusqu'à la 7ème année comprise, - grade 3, expérience spécialisée au cours de la 8ème jusqu'à la 12ème année comprise, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 8 N° d’ordre - grade 4, expérience professionnelle au cours de la 13ème jusqu'à la 23ème année, - grade 5, à partir de la 24ème année d'exercice de la fonction. Pour chaque grade, il est précisé à quel type d’expérience il est fait référence (article 4) : -grade 1, « Durant cette période, il est fait référence à la connaissance de base et aux aptitudes pour pouvoir exercer une fonction dans une entreprise à un niveau acceptable et qui doit permettre à un débutant de se perfectionner dans la gestion courante des exigences de base requises par la fonction », -grade 2, « Le grade 2 suppose que l'expérience de base nécessaire est acquise et que l'employé se perfectionne dans le domaine de sa profession. L'employé réussit en tout cas à exercer la fonction désignée de façon adéquate », -grade 3, « Le grade 3 suppose que l'employé est devenu un spécialiste dans son domaine professionnel et qu'il utilise cette capacité de façon créative en vue de la création d'une plus- value qui dépasse l'exécution stricte des tâches désignées. L'employé de grade 3 est donc à même de faire des propositions pour développer la fonction et en faire une force de l'entreprise», -grade 4, « L'employé de grade 4 peut être considéré comme une autorité professionnelle dans son domaine. Etant donné que l'employé gère entièrement le domaine professionnel, il pensera et agira aussi de façon plus large et plus stratégique. L'expérience réalisée permet à l'employé de créer ses propres interprétations vis-à-vis des nouvelles évolutions et d'utiliser les expériences du passé pour une vision propre des évolutions futures », -grade 5, « Si l'employé a franchi avec succès les grades précédents, ceci suppose que, à des moments réguliers, des plus-values pour l'entreprise ont été réalisées grâce à l'employé qui donnent lieu à la promotion du détenteur de la fonction jusqu'au grade 5. Ceci suppose évidemment que les caractéristiques de l'exercice de la fonction, visées dans la description des grades précédents, restent au moins applicables. L'employé de grade 5 doit être en tous cas capable d'être au service d'autres collaborateurs et de les soutenir dans leurs tâches ». L’article 6 de la convention collective de travail prévoit ce qui suit : « L'employé qui, pour l'octroi d'un grade, souhaite que son ancienneté auprès d'autres employeurs que celui pour lequel il est actuellement occupé soit prise en compte, doit communiquer par écrit les éléments nécessaires à cet effet à son employeur au plus tard lors de son engagement. Inversement, l'employeur devra, au plus tard lors de l'engagement, demander ces mêmes éléments à l'employé. L'ancienneté qui n'aura pas été communiquée par écrit à temps à un employeur ne peut en aucun cas entraîner une régularisation avec effet rétroactif, à moins que l'employeur n'ait pas respecté son obligation susmentionnée. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 9 N° d’ordre Dès que l'employé aura, conformément à cet article, communiqué à l'employeur les éléments externes nécessaires pour le calcul du grade, les parties conviendront mutuellement et par écrit de la date à partir de laquelle l'ancienneté, visée à l'article 5 ci-avant, commencera à courir ». L’article 5 dispose : « Pour l'application de l'article précédent, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées à l'exercice effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes : périodes d'incapacité de travail et de chômage complet, à partir de la deuxième année ; périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou du crédit-temps et de chaque autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est prouvé que cette interruption est due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins d'un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, dans l'octroi de soins à un membre de la famille très malade ou dans l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations visées ici sont valables pour une période maximale d'un an. périodes de suspension en vue de la mise sur pied d'une profession d'indépendant qui dépasserait 12 mois ». La suite de cet article 6 concerne les employés déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la convention collective de travail et prévoit une concertation individuelle au plus tard le 31 décembre 2008 pour déterminer le grade applicable au 1er janvier 2009. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie correspondent aux échelles salariales fixées à l'article 7 de la convention collective de travail. Les augmentations barémiques en fonction du grade sont appliquées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après la date à laquelle un grade suivant peut être octroyé (article 8). Cette convention collective de travail remplace celle du 27 août 2001 concernant la classification des fonctions, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Cette convention antérieure prévoyait déjà 4 catégories de fonctions et une rémunération mensuelle minimale tenant compte de l’âge. Le passage d’une convention à l’autre correspond donc notamment à l’abolition du critère de l’âge remplacé par celui de l’ancienneté.
  2. b)L’application en l’espèce Les parties ne contestent pas : - l’application de la convention collective de travail du 21 mai 2008 à leur relation contractuelle, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 10 N° d’ordre - que l’ancienneté effective de madame P. permettait de lui accorder le grade 3 dès son engagement le 8 décembre 2020, - que le curriculum vitae de madame P. a été produit dans le cadre du premier engagement. Il est établi que l’employeur n’a pas demandé, conformément à l’article 6 de la convention collective de travail du 2 mai 2008, au plus tard lors de l'engagement le 8 décembre 2020 et le 1er mai 2021, les éléments nécessaires à la prise en compte de l’ancienneté de madame P. auprès d'autres employeurs. Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur ne l’a pas demandé parce qu’il avait connaissance de ces éléments communiqués par écrit par madame P. dans son curriculum vitae. En date du 25 mars 2021, préalablement au deuxième engagement, madame P. rappelle expressément son ancienneté de 11 ans auprès d’autres employeurs et interpelle expressément son employeur sur le grade au regard de cette ancienneté. Madame P. souhaitait donc bien que son ancienneté auprès d'autres employeurs que la SA T. soit prise en compte pour l'octroi d'un grade. L’article 6 de la convention collective de travail prévoit que l’ancienneté qui n’aura pas été communiquée par écrit à temps à l’employeur ne peut en aucun cas entraîner une régularisation avec effet rétroactif, à moins que l'employeur n'ait pas respecté son obligation susmentionnée. Autrement dit, si le travailleur ne communique pas par écrit spontanément et au plus tard lors de son engagement les éléments nécessaires à la prise en compte de son ancienneté auprès d’autres employeurs, ce qui oblige automatiquement l’employeur au plus tard lors de ce même engagement, de les demander à l'employé et que, malgré cette demande, ce dernier ne les communique pas, aucune régularisation rétroactive ne peut intervenir. Cette disposition n’exclut donc pas une prise en compte de cette ancienneté pour l’avenir (après la communication écrites des éléments nécessaires) pas plus donc qu’elle n’exclut une régularisation rétroactive si les éléments nécessaires ont bien été communiqués ou, à défaut, n’ont pas été demandé par l’employeur au plus tard au moment de l’engagement. Les parties avaient bien, en l’espèce, connaissance des éléments nécessaires à la prise en compte de l’ancienneté de madame P. L’article 4 permet aux parties de discuter de cette prise en compte de l’ancienneté au départ du type d’expérience auquel il est fait référence pour chaque grade. S’agissant de barèmes minimaux qui s’imposent aux parties, il ne peut s’agir de ne pas tenir compte d’une ancienneté indiscutable. En l’espèce, la prise en compte de l’ancienneté était indiscutable, l’employeur ne conteste en effet pas la validité de l’expérience de madame P. Les pièces du dossier confirment que Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 11 N° d’ordre cela n’a pas été discuté. L’employeur a exclu de prendre en compte cette expérience pour des motifs financiers qui sont expressément mentionnés dans la négociation (le peu de marge budgétaire accordé par le conseil d’administration) qui n’a elle-même porté que sur l’optimisation brut/net du montant dû pour la catégorie concernée en grade 1 au regard d’une ancienneté de 0 à 3 ans dans l’entreprise. La cour souligne que l’employeur utilise avec ambiguïté le terme « grade 0-3 de la CP 2015 » dans le contrat de travail alors qu’il vise le grade 1 avec une ancienneté dans l’entreprise de 0 à 3 ans. L’article 6 prévoit dans son alinéa 3 que dès que l'employé aura, conformément à ce même article, communiqué à l'employeur les éléments externes nécessaires pour le calcul du grade, les parties conviendront mutuellement et par écrit de la date à partir de laquelle l'ancienneté, visée à l'article 5 ci-avant, commencera à courir. L’article 5 est rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article précédent, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées à l'exercice effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes : périodes d'incapacité de travail et de chômage complet, à partir de la deuxième année ; périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou du crédit-temps et de chaque autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est prouvé que cette interruption est due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins d'un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, dans l'octroi de soins à un membre de la famille très malade ou dans l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations visées ici sont valables pour une période maximale d'un an. périodes de suspension en vue de la mise sur pied d'une profession d'indépendant qui dépasserait 12 mois ». L’accord mutuel écrit des parties quant à la prise de cours de l’ancienneté est donc à considérer au regard de cet article 5 qui traite de l’assimilation des périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail à l'exercice effectif d'une fonction. Il ne s’agit pas de décider librement d’une prise de cours quelconque de l’ancienneté admise par ailleurs sur base des éléments nécessaires à son appréciation et à considérer conformément à l’article 4. Pas plus qu’il ne s’agit de pouvoir prendre en compte ou non cette ancienneté qui est établie en s’abstenant de lui donner une date de prise de cours. L’employeur soutient donc à tort pouvoir se baser sur le principe de la convention-loi qui lie les parties pour contester la demande de régularisation de madame P. Les parties n’ont, en effet, pas convenu de commun accord que madame P. relèverait du grade 1 sachant que le grade d'un employé est proportionnel à la durée pendant laquelle il a exercé effectivement la même fonction ou une fonction similaire, indépendamment de l'entreprise ou du secteur dans lequel la fonction visée a été exercée. Pour ce faire, l’employeur devrait établir que l’expérience de madame P. ne pouvait pas être valorisée au regard de ce qu’exige le contenu Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 12 N° d’ordre de cette expérience tel que défini à l’article 4 de la convention collective de travail du 21 mai 2008 qui part, a contrario, du principe d’une prise en compte de cette expérience pour l'évaluation et la rémunération de la prestation de l’employé. Or, en l’espèce, les parties n’ont pas choisi de commun accord de ne pas valider l’ancienneté de 11 ans de madame P. parce que cette expérience ne correspond pas à celle qui est définie pour chaque grade à l’article 4 de la convention collective de travail, pas plus qu’elles n’ont convenu d’une prise de cours de cette ancienneté en tenant compte des conditions d’assimilation prévue à l’article 5. Ces deux discussions sont cependant les seules marges de négociation possibles pour déterminer la rémunération conformément aux barèmes minimaux. En conclusion, l’employeur ne peut pas soutenir que madame P. n’a pas souhaité, au sens de l’article 6 de la convention collective de travail, que son ancienneté extérieure soit prise en compte pour l’octroi d’un grade ou qu’il a été convenu de ne pas lui donner une prise de cours au sens de ce même article. L’employeur ne peut pas non plus soutenir qu’en signant son contrat de travail qui ne prévoyait pas une rémunération au grade 3 de la catégorie concernée, madame P. a renoncé à cette rémunération. En effet, elle est due en application d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal qui fixe les salaires barémiques minimums par catégorie et échelles salariales que l’employeur ne peut pas arbitrairement décider d’appliquer ou non pour des motifs budgétaires. Le jugement est donc réformé.
  3. c)Les montants dus Madame P. chiffre la régularisation barémique à la somme de 8.491,55 EUR bruts selon le décompte mensuel de rémunération produit en pièce 17 de son dossier qui se base sur les montants de rémunération indexés justifiés par la pièce 18 de son dossier et sur le temps de travail conventionnellement prévu (versus les prestations effectives). Le calcul des pécules et des primes n’est pas détaillé. L’employeur chiffre la régularisation barémique à la somme de 7.618,17 EUR bruts sur base d’un décompte produit en pièce 6 de son dossier. Ce décompte n’est pas détaillé mensuellement et ne précise pas la base de calcul. A défaut de connaître toutes les données de base de ces différents calculs, la cour ne peut pas, en l’état, trancher le bien-fondé de la demande au – delà du montant non contesté à concurrence de la somme brute de 7.618,17 EUR qui sera donc retenue à titre provisionnel. Les parties sont invitées à se concilier pour finaliser ce décompte. A défaut, elles présenteront le détail de leur calcul en le justifiant précisément. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 13 N° d’ordre III.2.2. Les demandes reconventionnelles subsidiaire et infiniment subsidiaire de l’employeur
  4. a)Les dommages et intérêts résultant d’une responsabilité de droit commun Au regard du raisonnement juridique retenu par la cour pour dire la demande principale fondée, la demande reconventionnelle subsidiaire - à la supposer non prescrite, ne peut être déclarée fondée. La faute invoquée par l’employeur dans le chef de madame P. n’est en effet pas démontrée. La rémunération offerte par l’employeur ne respecte pas le barème minimum et le travailleur ne peut pas renoncer à ce minimum. Malgré la demande expresse de madame P. quant au grade dû sur base d’une ancienneté non contestée de 11 ans, l’employeur a maintenu une offre ambigüe en catégorie 2 sans grade et ensuite en catégorie 4, grade 0-3 de la CP 2015 sans jamais évaluer cette demande de valorisation de l’expérience comme l’exige la convention collective de travail applicable. L’employeur s’est uniquement retranché derrière sa marge budgétaire pour le calcul du barème de catégorie plafonné à ce grade qui en réalité était le grade 1. A supposer que madame P. a bien signé ce contrat en connaissance de cause du barème auquel elle pouvait prétendre, cela n’emporte pas renonciation à un droit légitime protégé dans son chef. L’employeur qui ne respecte pas un barème minimum n’est pas couvert par la conclusion d’un contrat de travail à un barème inférieur et ne peut pas légitimement l’espérer. Cette demande subsidiaire n’est donc pas fondée.
  5. b)La nullité du contrat de travail L’employeur soutient à titre infiniment subsidiaire l’annulation du contrat sur base d’un vice de consentement, en l’espèce, le dol. D’un point de vue purement factuel, la cour ne perçoit pas quelle préméditation serait à retenir dans le chef d’un travailleur qui conserve la trace d’échanges précontractuels. L’employeur invoque une impossibilité financière d’octroyer un montant de rémunération plus important que celui qui a été offert et accepté en connaissance de cause tant en ce qui concerne ces difficultés financières qu’en ce qui concerne la valorisation justifiée de l’ancienneté en grade 3. L’employeur avait connaissance de cette ancienneté au contraire de ce qui est soutenu en page 14 de ses dernières conclusions pour soutenir le fondement juridique de la nullité du contrat. Il ne peut être question de vice de consentement dans le chef de l’employeur qui ne respecte pas le barème minimum en ayant éludé la prise en compte de l’ancienneté qui participe à la détermination de ce minimum. Le mécanisme mis en place par la convention collective de travail du 21 mai 2008 empêche en outre toute intention dolosive dès lors que si le travailleur omet intentionnellement de Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 14 N° d’ordre faire valoir son ancienneté (ce qui est toutefois difficile à concevoir), l’employeur a l’obligation de l’interroger quant à ce et si le travailleur persiste dans son silence, cela ne lui permettra plus de revenir sur le passé. Autrement dit, l’intention dolosive est neutralisée par l’obligation de l’employeur. En l’espèce, comme déjà considéré ci avant, les faits sont différents : les éléments nécessaires à la détermination de l’ancienneté dont la valorisation n’est, pour rappel, pas contestée, étaient connus avant l’engagement. Cette demande infiniment subsidiaire n’est donc pas fondée. IV.LES DEPENS Il est réservé à statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable et fondé dans son principe, Réforme le jugement dont appel, Dit la demande de madame P. fondée dans la mesure ci-après précisée, Condamne la SA T. à payer à madame P. à titre de régularisation barémique en grade 3 sur toute la période d’occupation, la somme brute provisionnelle de 7.618,17 EUR à augmenter des intérêts moratoires dus au taux légal à dater de leur exigibilité, Réserve à statuer sur le montant définitivement dû et invite les parties à se concilier quant à ce, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 15 N° d’ordre Ordonne à cette fin la réouverture des débats, Dit qu'en application de l'article 775 du Code Judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées, à défaut de conciliation: • pour le 14 janvier 2026 au plus tard, pour la partie appelante (pièces éventuelles et conclusions) • pour le 10 février 2026 au plus tard pour la partie intimée (pièces éventuelles et conclusions) Fixe cette cause à l’audience de la Chambre 3 C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au mercredi 11 mars 2026 à 14h00 pour 10 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0C, au rez-de-chaussée de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l'article 775 al. 2 du Code judiciaire, Réserve les dépens, Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, président Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur Pierre DAVIN, conseiller social eu titre d’employé Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le conseiller social le président Monsieur Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 C de la cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 17 décembre 2025, par : Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/73 – p. 16 N° d’ordre Muriel DURIAUX, président Assisté Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.