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ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251218.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251218.1 No Rôle: 2024/AN/145 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-18 15:58 Fiche Il n'est pas contesté en l'espèce que le travailleur a demandé les motifs concrets de son licenciement par courrier du 18 août 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la fin de son contrat de travail et que l'employeur n'y a pas répondu. L'employeur fait valoir qu'il a fourni les motifs concrets dans le C4 qui a été délivré au travailleur le 28 juillet

  1. La cour constate toutefois que les parties disposent toutes deux d'exemplaires différents du C4 en question, l'exemplaire en possession du travailleur ne contenant aucune motivation, contrairement à l'exemplaire produit par l'employeur. La cour ne peut donc déduire que le travailleur aurait pris connaissance du motif de son licenciement par cette voie. Même si cet exemplaire du C4 a été ultérieurement communiqué par email au travailleur, cette communication ne répond pas aux exigences de la CCT n°109 qui prévoit que l'employeur doit répondre à la demande par courrier recommandé à la poste. La cour considère en outre, tout comme la cour du travail de Bruxelles dans son arrêt précité du 17 avril 2024, et pour les motifs qui y sont repris, que la mention du « motif précis du chômage » telle qu'elle figure sur le formulaire C4 ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la CCT
  2. Il ne peut dès lors être conclu que l'employeur a communiqué de sa propre initiative les motifs concrets qui ont mené au licenciement du travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres Mots libres: CCT 109 – amende civile – C4 insuffisant pour motivation du licenciement – licenciement manifestement déraisonnable – pas de preuve du motif Bases légales: Convention collective de travail - 09-03-2014 - 02 Lien ELI No pub 2014000223 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/765/A € JGR Date du prononcé 18 décembre 2025 Numéro du rôle 2024/AN/145 En cause de : l’ASBL C/*** Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 2 N° d’ordre CCT 109 – amende civile – C4 insuffisant pour motivation du licenciement – licenciement manifestement déraisonnable – pas de preuve du motif EN CAUSE : L’ASBL partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant comparu par Maître Philippe LEVY, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière 136A et Monsieur E***, son administrateur, CONTRE : Madame partie intimée au principal, intimée sur incident, ayant comparu par Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques 32 • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
  3. La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 novembre 2025 et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 novembre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 3ème Chambre (R.G. 23/765/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 20 décembre 2024; - l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025; - les conclusions, les conclusions de synthèse de la partie intimée ainsi que les secondes conclusions d’appel, remises au greffe de la cour respectivement le 22 avril 2025, le 17 juillet 2025 et les 25 et 26 septembre 2025; Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 3 N° d’ordre - les conclusions et les conclusions de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 23 juin 2025 et le 21 août 2025 ; - les dossiers de pièces de la partie intimée remis au greffe de la cour le 26 septembre 2025 et le 12 novembre 2025 ; - le dossier de pièces de la partie appelante remis au greffe de la cour le 12 janvier 2025 ;
  4. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 20 novembre 2025 et la cause a été prise en délibéré immédiatement après la clôture des débats.
  5. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  6. L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Le jugement ne paraît pas avoir été signifié. II. DEMANDES ORIGINAIRES
  7. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Namur, le 25 juillet 2023, Madame *** a introduit la présente procédure. La demande tend avant dire droit, à entendre condamner l’ASBL à produire : - la preuve de la demande de chômage économique à l'ONEM le 4 juillet 2022, dont mention dans le courriel du 19 juillet 2022 de Monsieur ***, le rapport de l'AFSCA et tout autre document pertinent relatif au contrôle réalisé sur place en juillet 2022, - le relevé des Dimona d'entrée et de sortie du personnel de l’ASBL du 1er janvier 2022 à ce jour. La demande de Madame *** tend également à entendre condamner l’ASBL à payer la somme provisionnelle de 1,00 € à titre d'amende civile forfaitaire prévue par la CCT 109, à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, de frais de vêtements de travail, écochèques, régularisation barémique, heures supplémentaires, indemnité compensatoire complémentaire de préavis, arriérés et régularisation de rémunération, primes légale et extra-légale. Elle tend à entendre condamner l’ASBL à restituer du matériel, sous peine d'astreinte de 100€/jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir,
  8. Par ses conclusions principales reçues au greffe le 29 novembre 2023, l’ASBL a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner Madame ***, sous peine Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 4 N° d’ordre d'astreinte de 100,00€ par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir, à lui restituer un chauffage parasol à gaz et une pompe à bière. III. JUGEMENT DONT APPEL
  9. Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a décidé ce qui suit : « Dit la demande recevable ; Avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de production de la preuve de la demande de chômage économique à l'ONEm. le 4/07/2022, dont mention dans le courriel du 19/07/2022 de Monsieur ***, invite Madame *** à préciser 1) si elle a effectivement été indemnisée par l'ONEm pour la période s'étalant du 4/07/2022 à son licenciement et 2) quelle est sa demande sous-jacente : s'agit-il de contester la validité du chômage économique et/ou de réclamer des arriérés de rémunération et/ou des dommages et intérêts et le cas échéant d'en chiffrer le montant ; Dit la demande avant dire droit de production de tout autre document pertinent relatif au contrôle réalisé sur place en juillet 2022 non fondée sauf en ce qu'elle porte sur le rapport du contrôle des lois sociales et le rapport du contrôle de l'ONEm; Invite les parties à informer le Tribunal du stade actuel des plaintes déposées par Madame *** et le cas échéant, invite l’ASBL à déposer les rapports complets des deux services d'inspection précités ; Dit la demande avant dire droit de production du relevé des Dimona d'entrée et de sortie du personnel de l’ASBL du 1/01/2022 à ce jour non fondée ; Dit la demande de condamnation de l’ASBL à payer à Madame *** un montant de 1,00 € brut provisionnel à titre d'amende civile fondée ; Dit la demande de condamnation de l’ASBL à payer à Madame *** un montant de 1,00 € brut provisionnel à d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable correspondant à 17 semaines de rémunération fondée; Réserve à statuer sur le montant définitif de l'amende civile et sur l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; Dit la demande de remboursement des 4 semaines de rémunération déduite de l'indemnité compensatoire de préavis pour couvrir l'outplacement non fondée ; Réserve à statuer sur les frais de vêtements de travail, écochèques, régularisation barémique, heures supplémentaires, indemnité compensatoire complémentaire de préavis, arriérés et Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 5 N° d’ordre régularisation de rémunération, primes légale et extra-légale dans l'attente de la production des rapport du contrôle des lois sociales et du contrôle de l'ONEm ; Dit la demande de restitution du matériel sous astreinte non fondée ; Prend acte de la renonciation de l’ASBL quant à sa demande reconventionnelle ; Réserve à statuer sur les dépens ; Renvoie la cause au rôle pour permettre aux parties de compléter le dossier » . IV. DEMANDES EN APPEL L’objet de l’appel principal de l’ASBL et ses demandes
  10. L’ASBL demande à la cour de : « ➢ Réformer le jugement dont appel ; ➢ De ce fait, quant à la demande principale, • la déclarer non fondée ; • Débouter la demanderesse de l’entièreté de ses demandes ; ° ➢ Dire l’appel incident non fondé, et en débouter l’intimée ; • Condamner l’intimée aux frais et dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la concluante comme suit : ° indemnité de procédure : 2 x 1.883,72 € (litige non évaluables en argent puisque la demanderesse ne formule pour l’instant qu’une condamnation à un euro provisionnel) = 3.767,44 € • Délaisser les droits de mise au rôle à l’intimée L’objet de l’appel incident de Madame *** et ses demandes
  11. Madame *** demande à la cour de : « ➢ dire la requête d’appel recevable mais non fondée, Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 6 N° d’ordre - condamner l’employeur à payer la somme provisionnelle de 1 € à titre d’amende civile forfaitaire prévue par la CCT 109, à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, indemnité pour licenciement abusif, de frais de vêtements de travail, écochèques, régularisation barémique, heures supplémentaires, indemnité compensatoire complémentaire de préavis, arriérés et régularisation de rémunération, primes légale et extra-légale, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires, - réserver à statuer sur le surplus ; ➢ dire l’appel incident recevable et fondé : - condamner l’employeur à rembourser les 4 semaines de rémunération déduites de l’indemnité compensatoire de préavis pour couvrir l’outplacement, à majorer des intérêts légaux puis judiciaires, - condamner l’employeur à restituer la matériel visé au point 4.1 supra, sous peine d’astreinte de 100 € / jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir, - réserver les dépens, » V. FAITS ET ANTECEDENTS
  12. L’ASBL est un cercle d’équitation affilié à la LIGUE équestre Wallonie Bruxelles (LEWB elle-même branche francophone de la fédération nationale FRBSE). L’objet social repris à l’article 3 des Statuts de l’ASBL établis le 3 juillet 2020 prévoit que : « L'association a pour but d'aider l'Ecole à maintenir sa formation technique, scientifique et pédagogique et de contribue à développer son rayonnement. Elle s'attache à promouvoir l'élevage et la pratique du sport équestre dans toutes ses disciplines. Elle peut poursuivre ce but notamment par l'organisation de toute manifestation qui directement ou indirectement serait de nature à favoriser le but social de l'association. En vue de la réalisation de son but, l'association peut acquérir, vendre, échanger, louer, prendre en location tous meubles ou immeubles, s'associer ou fusionner avec d'autres associations ».
  13. L’ASBL dispose d’une convention avec la Province pour l’utilisation des installations et y organiser de nombreux concours et compétitions au sein des installations sis à ***. Il résulte du préambule de la convention conclue entre l’ASBL et la Province le 9 septembre 20201 que : 1 Pièce 15 de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 7 N° d’ordre - Par acte du Notaire REMON du 10 février 2004, la Province a cédé à l'ASBL, en vertu de l'article 8 du bail emphytéotique du 15 mai 1998, ses droits d'emphytéose sur 2 parcelles afin qu'y soit construit et exploité un Centre d'Elevage Equin, cette affectation devant être maintenue pendant toute la durée du bail. Cette cession est par ailleurs soumise à la double réserve de l'intégration du Centre d'Elevage dans le prochain projet pédagogique de l'Ecole et le retour des biens à la Province en cas de défaillance de l'ASBL, aux frais de cette dernière ; - Par convention du 3 février 2000, adaptée le 13 Juin 2008 et le 9 mars 2015, la Province et l'ASBL ont réglé leur relation, relativement à l'occupation du complexe scolaire par l'ASBL et la mise à disposition réciproque de biens mobiliers et immobiliers ; - Par conventions du 6 mai 2008 et du 26 mai 2008, la Province et l'ASBL ont réglé respectivement leur collaboration pour le fonctionnement du Centre d'Elevage Equin et l'organisation de stages dans le cadre du programme pédagogique de l'Ecole; - La convention du 9 septembre 2020 annule et remplace la convention du 3 février 2000, adaptée le 13 juin 2008 et le 9 mars 2015, ainsi que les conventions du 6 et 26 mai
  14. Le 5 mai 2008, l’ASBL et Madame *** ont signé un contrat de travail d'ouvrier à durée déterminée et à temps partiel stipulant l'engagement de cette dernière du 21 février 2008 au 31 mars 2008 (30h/38) (commission paritaire 144)
  15. Suivant l'article 2 de ce contrat, l'intéressée était amenée à effectuer les tâches suivantes : « Travaux de nettoyage et entretien ». L’horaire prévu dans le contrat de travail est le suivant : - Lundi : 8h à 15h - Mardi : 8h à 14h30 - Mercredi : 8h à 15h - Jeudi : 8h à 15h - Vendredi : 15h30 à 18h
  16. L'occupation de Madame *** se prolongeant au-delà du terme convenu, ce contrat s'est ensuite mué en un contrat à durée indéterminée. A une date non précisée (selon le C4, on pourrait déduire qu’il s’agit du 1er juillet 2014), l'horaire de travail de Madame *** a été augmenté à 32h/semaine. L’horaire sur la base de 32 heures semaines n’est pas produit mais il ressort d’un document de sortie que les 32 heures étaient réparties sur 4 jours par semaine
  17. Un email du 24 juin 2019 fait mention du fait que Madame *** aurait travaillé de 2 Pièce 1 de M*** 3 Voir pièce 5 de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 8 N° d’ordre 8h30 à 18h30 le vendredi 21, de 11h à 21h le samedi 22 et de 10h30 à 21 h le dimanche 234 (il s’agissait manifestement d’un week-end de concours).
  18. A l’époque de l’engagement de Madame ***, l’ASBL explique qu’il gérait l’ensemble des infrastructures de l’Ecole dont les infrastructures qui appartiennent à la Province. L’ASBL est toutefois indépendante de l’Ecole qui délivre des diplômes d’écoles secondaires de type « moniteur d’équitation » notamment. La particularité de l’Ecole est que les élèves pour suivre les cours techniques et pratiques doivent disposer d’un cheval soit qui leur appartient soit mis disposition. Ce cheval est hébergé dans des infrastructures (boxes) qui appartiennent à l’école. Il faut des lieux de stockage du fourrage et de la nourriture pour les chevaux, et des infrastructures (pistes extérieures et couvertes) pour l’apprentissage des élèves avec leur cheval, ainsi qu’un accueil des élèves pour se restaurer. L’Ecole, au moment de l’engagement de Madame ***, avait confié au l’ASBL la gestion de l’école et de l’hébergement des chevaux.
  19. A partir de mars 2020, suite à la crise du coronavirus, Madame *** a été placée en chômage temporaire force majeure coronavirus et/ou raisons économiques.
  20. Le 9 septembre 2020, l’ASBL et la Province ont signé une convention renouvelant leur collaboration à partir du 1 septembre 2020 pour une durée indéterminée concernant les conditions de mises à disposition des infrastructures et équipements.5
  21. Le 4 juillet 2022, Madame *** s'est présentée sur son lieu de travail afin de reprendre celui-ci. Son retour n'avait pas été préparé et elle a constaté qu'une tierce personne était apparemment occupée à sa place. Par e-mail du 6 juillet 2022, Madame *** a interpelé son employeur à ce sujet.
  22. Par e-mail du 9 juillet 2022, l’ASBL lui a répondu qu'elle était supposée être encore en chômage temporaire.
  23. Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, Madame *** a, à nouveau, interpelé son employeur : « Ce lundi 11 juillet 2022, je me suis présentée au travail à l'heure habituelle convenue dans mon contrat de travail. En arrivant, j'ai constaté qu'une autre personne effectuait mon travail. Vous m'avez ensuite appelée et lors de notre conversation téléphonique, vous avez exigé que je remette les clés du haras à cette personne. 4 Pièce 25 du dossier de 5 Pièce 15 de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 9 N° d’ordre Je suis à nouveau passée dans l'après-midi et la bénévole m'a interdit de travailler. Renseignement pris auprès de l'ONEM, il s'avère qu'aucune déclaration de chômage temporaire ne leur a été faite, contrairement à ce que vous m'avez dit dans votre mail du 09 juillet
  24. Je crains donc pour mon avenir professionnel. Par la présente, je vous demande donc vos instructions pour la reprise de mon travail et ce, sous 48 heures. »
  25. Par e-mail du 11 juillet 2022, Madame *** a déposé une plainte à l'AFSCA. Par e-mail du même jour, elle a dénoncé à la Province, via le Directeur de l'IPES, « l'état de crasse extrême » dans lequel se trouvaient les lieux. Par e-mail du 12 juillet 2022, Madame *** a déposé plainte à l'ONEM.
  26. Le 14 juillet 2022, l'AFSCA a procédé à un contrôle sur place à l'occasion duquel des manquements dans le domaine de l'hygiène ont été constatés.
  27. Par e-mail du 19 juillet 2022, l’ASBL répondu que6: « L’ASBL a bien reçu votre lettre recommandée datée du 11 juillet. Je l'ai seulement retirée ce lundi 18 juillet, comme vous le savez, je n'habite pas à ***. Les renseignements que vous avez reçus de l'ONEm. sont erronés, vous avez bien été mise au chômage le 4 juillet. Je peux vous fournir la preuve si vous le désirez. Je me suis donc occupé de votre avenir professionnel après cette très longue période Covid. Concernant l'avenir, je souhaite vous rencontrer pour en parler, j'ai d'ailleurs essayé de vous téléphoner mais sans succès. Dans l'attente de vos nouvelles (...) ».
  28. Par e-mail du 20 juillet 2022, Madame *** s'est plainte auprès de l’ASBL du non-respect de la procédure applicable pour la mettre en chômage temporaire.
  29. Le 26 juillet 2022, les parties se sont rencontrées. A cette occasion, l’ASBL a informé Madame *** de son intention de procéder à son licenciement
  30. Le 28 juillet 2022, l’ASBL a licencié Madame *** avec effet immédiat et paiement d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 29 juillet 2022 au 16 mars
  31. Une indemnité compensatoire de préavis d’un montant brut de 11.392,68 € + 2.531,71€ 6 Pièce 7 de M*** Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 10 N° d’ordre (soit 13.924,39 €) lui est versée, selon fiche de paie du 28 juillet
  32. Celle-ci équivaut à 27 semaines + 42 jours de rémunération.
  33. Les parties sont contraires quant au contenu de la rubrique « Motif précis du chômage » du formulaire C4 délivré à cette occasion : - Madame *** indiquant que celle-ci n'était pas complétée7, - lL’ASBL indiquant que celle-ci était complétée comme suit: « Suite à la crise sanitaire et à la nouvelle convention signée par la Province dans laquelle ils reprennent la charge des élèves et des chevaux, la fonction pour laquelle Madame *** était engagée n'existe plus. ».8
  34. Par ailleurs, le décompte de sortie qui a été établi mentionne une déduction d'un montant de 1.687,80 € de l'indemnité compensatoire pour l'outplacement.
  35. Par courrier recommandé du 18 août 2022, Madame *** a demandé à connaître les motifs précis de son licenciement, en application de la CCT n°109 du 12 février 2024 concernant la motivation du licenciement 9: « Par la présente, je vous invite à m'adresser les motifs concrets qui ont conduit à mon licenciement, que vous m'avez notifié en date du 28 juillet 2022, en application des articles 3 et 4 de la Convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement. Je tiens à vous informer qu'et défaut de communication de ces motifs par voie recommandée dans un délai de deux mois commençant à courir le troisième jour ouvrable après la date de l'envoi de la présente, je me réserverai le droit d'intenter une procédure judiciaire devant le Tribunal du travail compétent en vue de solliciter la constatation du défaut de motivation de mon licenciement et le paiement, en conséquence, d'une amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines de rémunération, en vertu de l'article 7 de la CCT n°
  36. Vos explications recueillies, lesquelles sont tout à fait insuffisantes pour me permettre de connaître les raisons concrètes à l'origine de la rupture de mon contrat de travail, ne sont en effet pas de nature à vous libérer de votre obligation de motivation. Je me réserve par ailleurs le droit de solliciter toute indemnisation complémentaire liée au caractère manifestement déraisonnable de mon licenciement, sur pied des articles 8 et suivants de la CCT n" 109, sans préjudice de l'application des articles 1134 et 1382 du Code civil et 16 de la loi du 3 juillet
  37. La présente, qui vaut mise en demeure, est formulée sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable. » 7 Pièce 3 de Madame 8 Pièce 1 de l’ASBL 9 Pièce 10 de Madame Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 11 N° d’ordre Par un deuxième courrier recommandé du même jour, Madame *** a, par ailleurs, informé l’ASBL de son souhait de bénéficier de l'outplacement. A une date indéterminée, les parties ont complété un formulaire d'inscription à l'outplacement.
  38. Par courrier recommandé du 25 août 2022, l'organisation syndicale de Madame *** a interpelé à son tour l’ASBL: « Vous avez transmis à notre affiliée mentionnée en objet un formulaire C4-Certificat de chômage qui ne peut être introduit valablement auprès des services de l'ONEM car incomplet En effet, plusieurs informations sont manquantes : - Partie A - Le point relatif aux jours fériés après contrat et aux repos compensatoires doit être coché et rempli le cas échéant ; - Partie C: vous devez indiquer le motif précis du chômage Vous trouverez sous ce couvert le formulaire C4-Certificat de chômage litigieux. Par ailleurs, Madame *** ayant droit au reclassement professionnel (pour lequel vous avez déduit un montant équivalent à 4 semaines de son indemnité de rupture), vous êtes tenu de lui fournir l'annexe C4-Pacte de générations. De ce qui précède, nous vous invitons à régulariser la situation de notre affiliée, pour le 02 septembre 2022 au plus tard, par - L'envoi par recommandé à notre affiliée d'un formulaire C4-Certificat de chômage dûment complété et signé ; - L'envoi, par recommandé, à notre affiliée de l'annexe C4-Pacte générations dûment complété et signée. Mention réglementaire obligatoire: sans réception de ce formulaire nécessaire au dossier chômage d'ici le 02 septembre 2022, nous avertirons les services compétents de l'ONEM afin de le récupérer. »
  39. Le 4 septembre 2022, Madame *** a porté plainte auprès du Contrôle des Lois Sociales. L’enquête auprès du CLS est toujours en cours
  40. Le 13 octobre 2022, l'organisation syndicale de Madame *** a envoyé un nouveau courrier recommandé à l’ASBL: 10 Pièces 37 et 37bis de Madame Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 12 N° d’ordre « Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier de notre affiliée mentionnée en objet. L'intéressée a été déclarée en chômage temporaire force majeure jusqu'au 30 juin
  41. Ce type de chômage n'était en effet plus autorisé au-delà de cette date. L'intéressée étant sans nouvelles de votre part, elle a repris le travail le 4 juillet 2022 et a presté selon son horaire normal, soit les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 17h . Le lundi 11 juillet 2022, lorsqu'elle s'est présentée au travail, un de vos collaborateurs lui a réclamé les clés de l'établissement à votre demande. Toutefois, sur la fiche de salaire de juillet 2022, vous constatons que vous déclarez notre affiliée en chômage économique pour le mois complet. Nous supposons qu'il s'agit d'une erreur de votre part puisqu'elle a travaillé une semaine. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que silo demande de chômage économique n'a pas été effectuée dans les délais impartis, l'ONEM ne donnera pas son autorisation et vous serez tenu de procéder au paiement de l'entièreté du salaire de notre affiliée. Enfin, l'intéressée nous informe également que du matériel lui appartenant se trouve toujours dans votre établissement. Elle souhaite le récupérer dans les plus brefs délais et dans l'état qu'elle les y a laissés. Vous trouverez en attaché la liste du matériel dont question. De ce qui précède, nous vous invitons à régulariser la situation de l'intéressée, pour le 21 octobre 2022 au plus tard, par: - Le calcul et le paiement du salaire du 04 au 07 juillet 2022 ; - L'envoi d'une fiche de salaire rectifiée. Merci de prendre contact avec l'intéressée afin de fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour qu'elle puisse récupérer son matériel. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable de droit ou de fait pour notre affiliée. En outre, cette dernière se réserve le droit à toutes réclamations complémentaires. » En annexe de ce courrier était jointe une liste du matériel que Madame *** demandait à récupérer.
  42. Le 22 février 2023, l'organisation syndicale de Madame *** a envoyé un troisième courrier recommandé à l’ASBL 11: 11 Pièce 6 de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 13 N° d’ordre « Nous revenons vers vous dans le cadre du licenciement de notre affiliée. Le 4 novembre dernier, celle-ci vous adressait un courrier recommandé avec accusé de réception vous réclamant les motifs précis de son licenciement. Sauf erreur de notre part, vous ne lui avez pas répondu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à défaut de communication de ces motifs dans un délai de 2 mois, l'article 7 de la Convention Collective de Travail n°109 prévoit qu'une amende civile forfaitaire correspondant à 2 semaines de rémunération doit être payée au travailleur licencié. Par ailleurs, nous constatons que sur la fiche de juillet 2022, 4 semaines d'indemnité de rupture sont déduites pour l'outplacement que vous lui avez proposé (à sa demande) et que l'intéressée a accepté. Toutefois, même si elle a bien reçu un courrier émanant de la société en charge du reclassement (Mission Wallonne des Secteurs Verts), il n'y a pas eu de suite. Dès lors que le reclassement professionnel n'est pas mis en place, le montant déduit doit donc être versé à l'intéressée. Enfin, notre affiliée n'a pas encore récupéré le matériel personnel resté au sein de votre établissement. Nous vous demandons donc, à nouveau, de prendre contact avec l'intéressée afin de fixer un rendez-vous pour reprendre ses ustensiles. A défaut, elle sollicitera l'intervention de la police. De ce qui précède, nous vous invitons à régulariser la situation de l'intéressée, pour le 03 mars 2023 au plus tard, par: - Le paiement de l'amende civile forfaitaire, soit 794,24 € dont vous prélèverez les cotisations sociales et fiscales en vigueur (ou à tout le moins l'envoi à nos bureaux de la copie de votre réponse ainsi que la preuve de l'envoi dans les délais impartis); - Le remboursement des 4 semaines d'indemnité de rupture déduites pour le reclassement professionnel, soit 1687,80€ dont vous prélèverez les cotisations sociales et fiscales en vigueur ; - Une prise de rendez-vous avec l'intéressée pour la récupération de ses effets personnels. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable de droit ou de fait pour notre affiliée. En outre, cette dernière se réserve le droit à toutes réclamations complémentaires. »
  43. Par courrier du 3 mars 2023, l’ASBL a répondu que12: 12 Pièce 8 du dossier de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 14 N° d’ordre « En réponse à votre courrier référence TM/SM/113.23, je vous fais parvenir en annexe copie du formulaire C4 envoyé le 28/07/2022, il n'y a pas d'autre motif que celui renseigné sur ce document. Concernant le problème de outplacement, comme vous le dites vous-même, Madame *** a reçu tous les documents nécessaires mais étonnamment elle n'a pas réagi. Quant au matériel que Madame *** réclame, je vous informe qu'elle n'est pas venue travailler en 2020, 2021 et en
  44. je trouve surprenant qu'elle ne réclame ce soi-disant matériel que trois ans après et sans justificatifs. Par contre, Madame *** a emprunté un chauffage parasol à gaz et une pompe à bière qui n'ont jamais été restitués. Je vous souhaite bonne réception de ce courrier et pour la bonne forme, vous voudrez bien m'en accuser réception. »
  45. Le 9 mars 2023, l'organisation syndicale de Madame *** a envoyé un 4ème courrier recommandé à l’ASBL 13: « Nous faisons suite à votre mail du 3 mars dernier. Pour votre parfaite information, un travailleur licencié a le droit de connaître le (les) motif(s) concret(s) qui ont conduit à son licenciement (CCT 109 conclue au sein du Conseil National du travail relative à la motivation du licenciement). Dès lors que le travailleur en fait la demande, l'employeur a l'obligation de lui communiquer ces motifs. Le formulaire C4-Certificat de chômage ne peut pas être considéré comme une communication des motifs précis du licenciement. Dans le cas qui nous occupe, vous n'avez pas répondu à la demande de Madame *** dans le délai de 2 mois à dater de la réception du courrier recommandé. Vous êtes donc redevable de l'amende civile forfaitaire correspondant à 2 semaines de rémunération, soit un montant de 794,24 €. Et en réponse à notre courrier du 22 février dernier, vous ne fournissez aucune autre justification qu'une copie du formulaire C4-Certificat de chômage indiquant « suite à la crise sanitaire et à la nouvelle convention signé avec la Province dans laquelle ils reprennent la charge des élèves et des chevaux, la fonction pour laquelle Madame *** était engagée n'existe plus ». Cependant Madame F. ne s’occupant pas des élèves ni des chevaux mais bien de l’entretien (nettoyage) des locaux, commande fournisseurs et de la préparation des repas (étant la seule à avoir accès à la profession de cuisinière), le motif invoqué sur le formulaire C4-Certificat de chômage ne correspond pas à la réalité (…) » ; 13 Pièce 9 du dossier de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 15 N° d’ordre
  46. Le 21 mars 2022, l’ASBL a interpelé ACERTA pour lui demander ce qu'il était advenu de la procédure d'outplacement. Il produit deux e-mails du 19 octobre 2022, l'un émanant d'ACERTA et l'autre de l'ASBL Mission wallonne des Secteurs verts, qui indiquent que l'outplacement devait démarrer le 14 octobre 2022 mais être sans nouvelle de Madame ***, l'ASBL Mission wallonne des Secteurs verts ajoutant que « De votre coté, vos obligations légales ont été respectées donc aucun soucis ».14
  47. Par courrier recommandé du 29 mars 2023, l'organisation syndicale de Madame *** a réitéré une ultime fois sa demande visant à la délivrance d'un formulaire C4 complet.
  48. Madame *** a ensuite initié la présente procédure par requête reçue au greffe du tribunal le 25 juillet
  49. VI. EXAMEN DE LA CONTESTATION EN APPEL VI.
  50. L’amende civile VI.1.
  51. Les principes
  52. La CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement du 12 février 2014 s'applique en cas de licenciement d'ouvriers et d'employés, occupés dans le secteur privé et ayant une ancienneté de minimum 6 mois. Cette CCT vise notamment à introduire le droit pour le travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement.
  53. La procédure à suivre à cet effet est fixée par les articles 4 à 6 de la CCT: - Le travailleur qui souhaite connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement adresse sa demande à l'employeur par lettre recommandée dans un délai de deux mois après que le contrat de travail a pris fin. Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis, le travailleur adresse sa demande à l’employeur dans un délai de six mois après la notification du congé par l’employeur, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois après la fin du contrat de travail (article 4). - L'employeur qui reçoit une demande conformément à l'article 4 communique à ce travailleur les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement par lettre recommandée dans les deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée contenant la demande du travailleur. La lettre recommandée doit contenir les 14 Pièce 13 du dossier de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 16 N° d’ordre éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement (article 5) ; - Par dérogation à l’article 5, l’employeur qui, de sa propre initiative, a communiqué par écrit au travailleur les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement n’est pas tenu de répondre à la demande du travailleur, pour autant que cette communication contienne les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement (article 6).
  54. Par « motifs concrets »15, il convient d'entendre une formulation suffisamment utile que pour permettre au travailleur d'apprécier le caractère raisonnable de son licenciement et d'envisager ou non une contestation en justice. Il ressort du rapport au Roi précédant la convention collective n° 109 que « L’objectif est de donner aux travailleurs un aperçu des motifs qui ont été à la base de leur licenciement, de sorte qu’ils puissent en apprécier le caractère raisonnable, sans imposer aux employeurs un cadre trop formaliste ». Le terme « aperçu » permet de communiquer une motivation qui ne doit pas nécessairement être très détaillée
  55. Selon le dictionnaire Larousse, le mot « concret » s’oppose au mot « abstrait ». L’adjectif « concret » vise ce « qui ne s’écarte pas des faits réels, des données de l’expérience »
  56. Il a été jugé par la cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 17 avril 2024 18 que la mention du « motif précis du chômage » telle qu’elle figure sur le formulaire C4 ne répondait pas à la définition visée à l’article 6 de la CCT 109

(1)en ce qu’il ne s’agit pas d’une communication faite au travailleur, mais bien d’une communication destinée à l’ONEM,
(2)en ce qu’il ne s’agit pas d’une communication faite de la propre initiative de l’employeur, mais bien d’une obligation légale imposée à l’employeur quel que soit le mode de rupture du contrat de travail et, enfin,
(3)en ce qu’une telle mention, du seul fait de sa brièveté, ne peut contenir « les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement » au sens de l’article 6 de la CCT 109. La cour ajoute : « Tout au plus peut-on admettre que la mention du motif du chômage sur le formulaire C4 est un indice du motif du licenciement, qui devra être corroboré par une communication faite et/ou demandée conformément à la CCT 109. Admettre que le motif mentionné sur le formulaire C4 répondrait aux conditions prescrites par l’article 6 de la CCT 109 reviendrait à priver les deuxième et troisième tirets de l’article 15 A. Fry, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable» in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, pp. 45 à 54 et les références citées 16 C.trav. Liège (div. Liège) 16 juin 2020, RG 2016/AL/679 17 A. Fry, op. cit, p. 45. 18 C.T. Bruxelles 17 avril 2024, RG 2021/AB/474, disponible sur www.terralaboris.be Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 17 N° d’ordre 10 de la CCT de leur substance, dès lors que tout employeur est toujours tenu de délivrer un formulaire C4 comportant le motif précis du chômage. Suivre cette thèse reviendrait à dire que l’employeur qui délivre un formulaire C4 conformément à ses obligations légales se trouverait toujours visé par l’article 6 de la CCT 109 et que c’est toujours la règle de preuve visée à l’article 10, premier tiret, de la CCT 109 qui s’appliquerait. Telle n’a pas pu être la volonté des partenaires sociaux qui ont établi des règles de preuve spécifiques et précises qui trouvent leur sens dans l’architecture générale de demande et de communication des motifs concrets du licenciement telle qu’organisée et sanctionnée par la CCT 109. ». La cour se rallie entièrement à ce raisonnement. 42. L'article 7 sanctionne le non-respect des obligations de l'employeur : si l'employeur ne communique pas les motifs concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur qui a introduit une demande à cet effet dans le respect de l'article 4 ou s'il les communique sans respecter l'article 5, il est redevable à ce travailleur d'une amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines de rémunération. Cette indemnité peut être cumulée avec l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (article 7, §3 de la CCT). VI.1.2. Application en l’espèce 43. Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame *** a demandé les motifs concrets de son licenciement par courrier du 18 août 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la fin de son contrat de travail et que l’ASBL n’y a pas répondu. 44. L’ASBL fait valoir qu’il a fourni les motifs concrets dans le C4 qui a été délivré à Madame *** le 28 juillet 2022. 45. La cour constate toutefois que les parties disposent toutes deux d’exemplaires différents du C4 en question, l’exemplaire en possession de Madame *** ne contenant aucune motivation, contrairement à l’exemplaire produit par l’ASBL. La cour ne peut donc déduire que Madame *** aurait pris connaissance du motif de son licenciement par cette voie. Même si cet exemplaire du C4 a été ultérieurement communiqué par email à Madame ***, cette communication ne répond pas aux exigences de la CCT n°109 qui prévoit que l’employeur doit répondre à la demande par courrier recommandé à la poste. 46. La cour considère en outre, tout comme la cour du travail de Bruxelles dans son arrêt précité du 17 avril 2024, et pour les motifs qui y sont repris, que la mention du « motif précis du chômage» telle qu’elle figure sur le formulaire C4 ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la CCT 109. 47. Il ne peut dès lors être conclu que l’ASBL a communiqué de sa propre initiative les motifs concrets qui ont mené au licenciement de Madame ***. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 18 N° d’ordre 48. En tout état de cause, la cour estime que la motivation « Suite à la crise sanitaire et à la nouvelle convention signée avec la Province dans laquelle ils reprennent la charge des élèves et des chevaux, la fonction pour laquelle Madame *** était engagée n’existe plus. » n’est pas suffisamment précise pour permettre à Madame *** de connaître les motifs concrets de son licenciement, Madame *** ne s’occupant pas des chevaux. 49. L’amende civile forfaitaire correspondant à 2 semaines de rémunération est dès lors due. Madame *** n’a pas encore chiffré cette demande, pas même à titre provisionnel, déclarant attendre les conclusions de l’enquête de l’inspection sociale actuellement en cours pour fixer ce montant. Par conséquent, il y a lieu de sursoir à statuer sur le montant de l’amende civile. V.2. L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable V.2.1. Rappel des principes de la CCT n°109 ➢ Notion de licenciement manifestement déraisonnable 50. La CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement du 12 février 2014 s'applique en cas de licenciement d'ouvriers et d'employés, occupés dans le secteur privé et ayant une ancienneté de minimum 6 mois. 51. L’article 8 de la CCT n°109 définit le licenciement manifestement déraisonnable comme « le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ». Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'est un licenciement manifestement déraisonnable, celui qui répond à au moins l'un des critères suivants19: - le licenciement se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur et qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; - le licenciement n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. ➢ Indemnisation du travailleur en cas de licenciement manifestement déraisonnable 19 Voir notamment C.T. Bruxelles 14 avril 2021, RG 2018/AB/445 ; C.T. Bruxelles, 15 mars 2021, inédit, R.G. n° 2018/AB/497 ; C.T. Bruxelles, 28 juin 2019, J. T. T., 2020, p. 73 ; C.T. Liège, div. Liège, ch.3F, 16.6.2020, R.G. n°2018/AL/679, p.12; C. T. Liège, div. Liège, ch.3C, 12.2.2020, R.G. n`2018/AL/781, p.9, juportal Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 19 N° d’ordre 52. L’article 9 de la CCT n° 109 prévoit qu’en cas de licenciement manifestement déraisonnable, l’employeur est redevable d’une indemnisation au travailleur. Cette indemnisation correspond au minimum à trois semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération (article 9 § 2). 53. Le commentaire de l’article 9 précise que : « Le montant de l’indemnisation dépend de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement. En lieu et place de la sanction visée par le présent article, il reste loisible au travailleur de demander la réparation de son dommage réel, conformément aux dispositions du Code civil. » 54. Cette disposition a fait l’objet de commentaires en doctrine dans la mesure où elle ne donne pas beaucoup de précisions quant à la manière d’évaluer le montant de l’indemnité. En 2016, S. GILSON et F. LAMBINET formulaient la proposition suivante (« même si très caricaturale »), à laquelle s’est ralliée une partie de la jurisprudence20, pour l’évaluation de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable : - toute faute intentionnelle, tout acte de représailles, toute mauvaise foi contractuelle, ... devrait en principe donner lieu à la sanction maximale de 17 semaines ; il devrait en aller de même chaque fois que le motif réel du congé vise à contrecarrer un droit du travailleur ; - toute légèreté blâmable, toute négligence, tout comportement inadéquat mais dénué de volonté de nuire devrait donner lieu à la sanction minimale de 3 semaines ; il en irait de même lorsque n’apparait à l’examen aucun motif « inavouable » de licenciement ou encore lorsque le motif allégué est crédible mais dénué de preuve suffisante ; - ces estimations de base pourraient être, le cas échéant, diminuées ou majorées selon notamment les antécédents du travailleur lorsqu’est en cause son attitude. De son côté, L. PELTZER considère que c’est au travailleur qui réclame une indemnité d’en établir l’importance sur la base des règles du nouveau code civil en matière de la charge de la preuve. Il considère, en effet, que l’article 10 de la CCT 109 ne vise que les motifs de licenciement mais ne s’applique pas au quantum de l’indemnité21. Il estime en conséquence 20 Voir notamment C. trav Liège (div. Liège) 2 septembre 2022, RG 2021/AL/549, Sem. Soc. 2023/19 21 L. PELTZER, « La sanction du licenciement manifestement déraisonnable », in 10 ans d’application de la CCT 109, Anthemis, 2024, p. 342. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 20 N° d’ordre que la sanction par défaut doit être la sanction minimale, soit 3 semaines de rémunération et que celle-ci ne devrait être augmentée qu’à la condition que cette augmentation soit liée à la gradation du caractère manifestement déraisonnable. C’est ce qui permet d’objectiver la décision du juge et ce qui doit faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre duquel le risque de la preuve doit principalement reposer sur le travailleur qui réclame une indemnisation plus importante22. Pour apprécier le montant de l’indemnisation, il considère que le juge ne peut tenir compte que du ou des motifs qui ont présidé à la décision de rompre le contrat de travail : ce sont ces motifs qui, le cas échéant, confèrent au licenciement un caractère (plus ou moins) manifestement déraisonnable23. 55. La notion de « rémunération » prévue à l’article 9 n’est pas définie dans la CCT n°109. Il n’est pas contesté par la doctrine et la jurisprudence que la rémunération de base à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité prévue à l’article 9 de la CCT est la rémunération annuelle de référence du travailleur, en ce compris les avantages acquis en vertu du contrat de travail24. ➢ Charge de la preuve 56. La charge de la preuve du licenciement manifestement déraisonnable est réglée à l’article 10 de la CCT n° 109 : - Si l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve. - Il appartient à l’employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu’il n’a pas communiqués au travailleur dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6 et qui démontrent que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. - Il appartient au travailleur de fournir la preuve d’éléments qui indiquent le caractère manifestement déraisonnable du licenciement lorsqu’il n’a pas introduit de demande visant à connaître les motifs de son licenciement dans le respect de l’article 4. 57. La règlementation n'exclut pas que l'employeur puisse invoquer d'autres motifs que ceux repris dans la lettre de licenciement. L'employeur a toutefois la charge de la preuve des faits qu'il allègue et doit donc dans ce cas prouver la réalité du ou des motifs qui s'ajoute(
  1. nt)au(
  2. x)grief(
  3. s)invoqué(
  4. s)à l'appui du licenciement25. 22 L. PELTZER, op. cit, p 343 23 L. PELTZER, op. cit. p.344 24 A. FRY, « La C.C.T. n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable », in Actualités et innovations en droit social, Anthemis – CUP – ULG 2018, p. 109 et les références citées. 25 A. Fry, op cit, p. 65 et les références citées ; C.T. Liège (div. Liège) 16 juin 2020, RG 2016/AL/679 ; C.T. Bruxelles, 6e ch., 24 février 2020, R.G. 2017/AB/592, J.T.T., 2020, p. 256 Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 21 N° d’ordre 58. Selon une grande partie de la doctrine à laquelle nous adhérons, si l’employeur a communiqué les motifs et que le travailleur conteste ceux-ci, l’article 10, 1er tiret de la CCT n°109 doit être interprété en ce sens que l’employeur a la charge de la preuve, à tout le moins des faits constituant les motifs du licenciement (Il doit démontrer la réalité des faits évoqués dans son courrier) tandis que le travailleur doit apporter la preuve que ce motif, le cas échéant, n’est pas la véritable cause de son licenciement, et, en tout état de cause, que le motif ayant présidé à la rupture est « manifestement déraisonnable ».26 Il s’agit d’une application du droit commun de la preuve énoncé à l'article 8.4., al. 1 et 2 c.civ. ➢ Etapes du contrôle judiciaire 59. Il se déduit de ce qui précède que le contrôle judiciaire s’effectue en plusieurs étapes 27 : - Les juridictions du travail vérifient d’abord si les motifs avancés rentrent dans une des trois catégories de motifs légitimes définis par la CCT (= critère de légalité); - Elles contrôlent ensuite l'exactitude des motifs (= critère de réalité); - Le juge examine si les faits dont se prévaut l'employeur sont la cause réelle du licenciement (= critère de causalité); - Le tribunal du travail exerce enfin un contrôle marginal de la pertinence des motifs (= critère de proportionnalité). En ce qui concerne le critère de proportionnalité, il est unanimement admis que le juge ne peut sanctionner que le licenciement qui s’avère être « manifestement » déraisonnable, à savoir un licenciement qui, quoique fondé sur la conduite du travailleur, son aptitude ou les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, n’aurait jamais été décidé par un employeur 26 Voir en ce sens : Trib. trav. Bruxelles (Nl.), 2e ch., 22 avril 2016, R.G. 15/153/A, inédit ; C.T. Liège, div. Liège, 3e ch., 15 janvier 2019, R.G. 2018/AL/186, J.T.T., 2019, p. 284 ; Trib. trav. Liège, div. Arlon, 3e ch., 11 octobre 2019, R.G. 18/202/A, inédit ; Loïc peltzer et Emmanuel plasschaert, “la motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1 er avril 2014”, J.T., 2014, pp. 387-388 ; Steve Gilson et France Lambinet, “Fifteen shades of C.C.T. 109 – les 15 degrés du ‘Manifestement déraisonnable’”, dir. Hugo Mormont, in Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 368 et 369 ; A-V MICHAUX, S. GERARD, V. SOTTIAUX, Motivation du licenciement et sanction du licenciement manifestement déraisonnable (C.C.T. n° 109). Analyse critique d'une jurisprudence naissante, RDS 2018/3, p. 346 et suiv 27 P. CRAHAY, “Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable”, Ors. 2014/4, p. 9 ; A. Fry, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable » in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, p. 68 à 76. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 22 N° d’ordre normal et raisonnable. Les juridictions du travail ne peuvent, de la sorte, sanctionner que l’employeur dont il est évident/dont il saute aux yeux que la décision est déraisonnable28. 60. Si la cour, dans le cadre de cet examen, répond par l’affirmative à une question, elle doit examiner la suivante. Par contre, si la cour, répond par la négative à la question, elle devra considérer que le licenciement est manifestement déraisonnable, sans devoir examiner les suivantes. V.2.2. Application en l’espèce 61. En application de l’article 10 de la CCT n°109, il appartient à l’employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu’il n’a pas communiqués au travailleur dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6 et qui démontrent que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. En l’espèce, l’ASBL n’ayant pas fourni à Madame *** les motifs concrets de son licenciement, il lui appartient de prouver le motif du licenciement. 62. L’ASBL fait valoir que le licenciement de Madame *** est justifié par les nécessités du fonctionnement suite à la conclusion d’une nouvelle convention avec la Province. D’après cette convention, l’ASBL n’assure plus les activités; les activités ayant été reprises intégralement par l’Ecole et par la Province. L’ASBL n’a plus la gestion de l’ensemble du site, comme c’était le cas auparavant. Quant aux évènements organisées par l’ASBL, elle fait appel, comme c’était déjà le cas auparavant, avant le licenciement de Madame ***, d’une part, à ses bénévoles et d’autre part, à un service traiteur. 63. La cour estime que les nécessités de fonctionnement invoquées par l’ASBL ne sont pas prouvées : - La convention qui précède la convention du 9 septembre 2020 n’est pas produite, de sorte que la cour ne peut comparer les activités qui auraient été retirées à l’ASBL à partir du 1er septembre 2020 ; - Aucun document ne précise les tâches attribuées à Madame *** avant 2020. Il ressort des pièces du dossier de Madame *** qu’elle travaillait 4 jours par semaine et que les horaires étaient adaptés en fonction des évènements organisés sur le site. Il n’était pas rare que Madame *** travaille en soirée29. 28 H. DECKERS et P. KNAEPEN, « Le contrôle judiciaire sous l’angle de la CCT 109 » ; in 10 ans d’application de la CCT 109, Anthemis, 2024, p. 324. 29 Pièce 25 du dossier de M*** Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 23 N° d’ordre - L’objet social du l’ASBL n’a pas été modifié, celui-ci prévoyant que l’ASBL « peut poursuivre ce but notamment par l'organisation de toute manifestation qui directement ou indirectement serait de nature ä favoriser le but social de l'association » ; - La convention du 9 septembre 2020 prévoit les éléments suivants : • « Pour toutes activités organisées par l'Asbl dans ces infrastructures, elle devra obtenir l'accord préalable de la Direction de l'école afin que ces activités ne perturbent pas le bon fonctionnement de l'Ecole. Un Calendrier des activités et manifestations organisées par l'Asbl sera établi semestriellement aux 01/11 et 01/05. II devra être actualisé, s'il échet, en concertation entre les deux parties. En dehors des activités prévues par l'école, une priorité sera accordée aux manifestations organisées par l'Asbl. En vue de la réalisation des missions de l'Asbl reprises ci-dessus, la Province pourra également mettre l'internat (chambres et sanitaires) à la disposition des personnes faisant partie de l'Asbl, en fonction des disponibilités et moyennant une autorisation préalable de la Direction de l'Ecole. Cette autorisation devra être demandée au moins 15 jours ouvrables avant l'activité via un formulaire qui sera disponible au secrétariat de l'Ecole. L'occupation de l'internat devra se faire dans le respect du code de vie de l'internat, celle-ci ne pouvant être perturbée dans son organisation. » • « L'Asbl s'engage à occuper les infrastructures en bon père de famille et à les restituer, à l'issue de l'activité, et en tous les cas avant la reprise des cours, en parfait état d'entretien, les déchets devant être évacués à ses frais » • « Les élèves inscrits à l'école participeront en qualité de stagiaires aux manifestations organisées par l'Asbl (fixées dans le calendrier conformément à Parti ). L'Asbl agira en qualité de maitre de stage. Le nombre de stagiaires sera déterminé par l'école en fonction de l'organisation des gardes (élèves disponibles) et, dans la mesure du possible, sur base des demandes de l'Asbl. Outre l'organisation des manifestations telles que reprises au paragraphe précédent, l'Asbl pourra, moyennant une autorisation préalable de la Direction de l'Ecole, faire appel à la participation des élèves. Les activités exercées par les élèves durant ces manifestations seront également considérées comme un stage. » - Il résulte de cette convention que l’ASBL conserve un rôle important dans l’organisation des évènements et la formation des élèves de l’Ecole ; - Ces activités requièrent toujours tant un travail de nettoyage que le travail de gestion de cuisine qui étaient les fonctions de Madame *** ; Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 24 N° d’ordre - Il ressort des conclusions des parties et des plaidoiries que ce qui a changé à partir de 2020, c’est que l’ASBL ne mettait plus à disposition de l’école des chevaux et c’est ce qui a justifié le licenciement des 2 palefreniers (Monsieur *** et Monsieur *** ont quitté l’entreprise le 6 septembre 2020). Ceci semble également confirmé par la motif figurant dans le C4 qui précise : « Suite à la crise sanitaire et à la nouvelle convention signée par la Province dans laquelle ils reprennent la charge des élèves et des chevaux, la fonction pour laquelle Madame *** était engagée n'existe plus. ».30 - Or, Madame *** ne s’occupait pas des élèves ni des chevaux, mais bien de l’entretien (nettoyage) des locaux, des commandes fournisseurs et de la préparation des repas (étant la seule à avoir l’accès à la profession de cuisinière) ; - Contrairement à ce que soutient l’ASBL, elle n’organise pas des activités de manière ponctuelle mais très régulière (voir la liste des évènements figurant dans les conclusions de Madame ***). Cette liste n’a pas été remise en cause par l’ASBL ; - On n’aperçoit dès lors pas ce qui a changé par rapport aux fonctions de Madame *** ; - L’ASBL prétend avoir remplacé Madame *** par des bénévoles et un service traiteur pour ses évènements « ponctuels ». Aucune preuve n’est toutefois rapportée de conventions conclues avec des bénévoles et l’ampleur de leurs prestations (dont il semblerait qu’un contrôle ait soupçonné du travail au noir) ni concernant l’intervention d’un service traiteur, ni s’il était fait appel aux bénévoles et au traiteur avant 2020 ; - Dans l’énoncé des faits, l’ASBL précise ce qui suit : « En juin 2022, la Province et l’ASBL ainsi que la LEWB ont établi une convention visant à faire du site de l’Ecole, le Centre Fédéral d’Entrainement des Sports Equestres en Wallonie. 10. Aux termes de cette convention la gestion des infrastructures utilisées par *** et principalement la gestion des écuries utilisées pour héberger les chevaux des élèves ainsi que les réfectoires, restaurant etc…est retirée à la concluante et tout est entièrement gérés par la Province (en ce compris la gestion des écuries); la concluante ne devant plus se charger de ce travail. » Curieusement, l’ASBL n’évoque plus du tout cette convention dans le cadre du développement de ses moyens de défense relatifs à l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et ne produit pas cette convention. 30 Pièce 1 de l’ASBL Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 25 N° d’ordre - La cour s’étonne également que Madame *** ait été placée en chômage temporaire corona jusque juillet 2022 si sa fonction avait disparu dès septembre 2020. 64. A défaut pour l’ASBL de prouver le motif du licenciement de Madame ***, la cour considère que ce licenciement doit être considéré comme manifestement déraisonnable. 65. Madame *** estime qu’une indemnité maximale de 17 semaines se justifie en l’absence du moindre motif concret et sérieux, susceptible de justifier un licenciement dans le chef d’un employeur prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances, et eu égard au fait que le licenciement intervient de manière immédiatement consécutive aux plaintes légitimes déposées par Madame *** à l’AFSCA et à l’ONEM. 66. La cour estime que Madame *** ne prouve pas qu’elle a été licenciée en représailles des plaintes déposées auprès de l’AFSCA et de l’ONEM. L’ASBL ne semble d’ailleurs pas avoir eu de conséquences négatives sur son fonctionnement de par le contrôle de l’AFSCA et son audition à l’ONEM. Le licenciement de Madame *** semble plutôt lié à la fin de la possibilité d’utiliser le chômage temporaire pour force majeure corona ou pour motifs économiques dans le cadre de la crise du coronavirus à partir du 1er juillet 2022. Madame *** a en effet été en chômage temporaire pour force majeure de manière ininterrompue entre mars 2020 et juillet 2022. 67. Dans ce contexte, la cour estime qu’il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable au minimum de 3 semaines. En l’état, cette demande ne peut être chiffrée et la condamnation sera limitée à 1 € provisionnel. Le jugement sera partiellement réformé sur ce point. VI.3. L’outplacement 68. Madame *** réclame le remboursement de la somme correspondant à 4 semaines de rémunération déduite de son indemnité compensatoire de préavis pour l’outplacement au motif qu’elle n’a pas bénéficié de cet outplacement. 69. La cour constate que le l’ASBL rapporte la preuve qu’il a respecté ses obligations telles que prévues aux articles 11/1 et suivant de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et conclu une convention avec un organisme afin de fournir l’outplacement à Madame ***. Toutefois, Madame *** ne s’est pas présentée aux RV pour bénéficier de cet outplacement et n’a jamais contacté l’organisme en question pour prévoir une autre date. Dans les deux e-mails du 19 octobre 2022 que l’ASBL dépose, l'un émanant d'ACERTA et l'autre de l'ASBL Mission wallonne des Secteurs verts, il est bien indiqué que l'outplacement Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 26 N° d’ordre devait démarrer le 14 octobre 2022 mais qu'ils étaient sans nouvelle de Madame ***, l'ASBL Mission wallonne des Secteurs verts ajoutant que « De votre coté, vos obligations légales ont été respectées donc aucun soucis », 70. Madame *** est donc responsable du fait qu’elle n’a pas bénéficié de l’outplacement convenu et ne peut donc réclamer à son employeur le remboursement de la somme retenue sur son indemnité compensatoire de préavis. 71. Cette demande doit être déclarée non fondée. V.4. Restitution du matériel 72. Madame *** demande la récupération de matériel qui lui appartiendrait selon la liste suivante : • Tuyau d’arrosage vert de 50 mètres SCALA (44,99 €) • Rallonge électrique jaune/orange de 50 mètres (35,99 €) • Appareil à croque-monsieur TEFAL GC 2050 (89,95 €) • 9 lavettes en fibres aquascopie 50’’40 (29,85 €) • 10 lavettes en fibres 40*40 ORRU (27,60 €) • Cageot gerbable (8,35 €) • 6 louches en métal (48 €) Poêle en pierre Stoneline 28 cm (51,59 €) • Brouette corail Haemmerlin pneu increvable (163,50 €) • Canon à chaleur Eurom gris HKG 15kW (198 €) • Diable brasserie PP 550*615*1305 en acier (240,79 €) • Karcher K2 (valeur 139,95 €) • TOTAL : 1.074,56 € 73. Tout comme le tribunal, la cour considère que Madame *** n'établit pas que du matériel lui appartenant serait resté en possession de l’ASBL. La liste unilatérale qu'elle a établie à cet égard ne peut évidemment pas suffire à emporter une quelconque conviction d'autant qu'il paraît peu crédible que ledit matériel, à supposer qu'il ait effectivement été apporté, n'ait pas été récupéré pendant les deux années durant lesquelles le contrat de travail a été suspendu. 74. Ce chef de demande est dès lors déclarer non fondé. Le jugement sera confirmé sur ce point. V.5. Les frais de vêtements de travail, écochèques, régularisation barémique, heures supplémentaires, indemnité compensatoire complémentaire de préavis, arriérés et régularisation de rémunération, primes légale et extra-légale Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 27 N° d’ordre 75. Madame *** sollicite la somme de 1€ à titre provisionnel du chef de régularisation barémique compte tenu des fonctions qu’elle a réellement exercées, d’heures supplémentaires, de complément d’indemnité compensatoire de préavis et de tous autres avantages légaux ou extra-légaux, d’écochèques, d’indemnité de vêtements,…Elle fait valoir qu’elle assumait bien d’autres tâches que le nettoyage. Une régularisation barémique s’impose et elle a saisi le Contrôle des Lois Sociales de ce chef. 76. En l’état, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur ces chefs demande. Madame *** indique d’ailleurs dans ses conclusions qu’il convient de réserver à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête de l’inspection sociale actuellement en cours. 77. Dans l'attente de disposer des rapports du contrôle des lois sociales, il sera donc réservé donc à statuer sur ces différents points. Il appartiendra aux parties de mettre leur dossier en état dès qu’elles disposeront des informations nécessaires. VII. La décision de la cour du travail PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, ➢ Déclare l’appel principal de l’ASBL recevable et partiellement fondé ; ➢ Déclare l’appel incident de Madame *** recevable mais non fondé ; ➢ Confirme le jugement en ce qui concerne l’amende civile dont le montant est fixé à 1 € provisionnel, la demande de remboursement des frais d’outplacement et la demande de restitution du matériel; ➢ Réforme le jugement en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et ➢ Statuant à nouveau : - Condamne l’ASBL au paiement d’1 € provisionnel à titre d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable fixée à 3 semaines de rémunération, soit 1 € à titre provisionnel, ➢ Réserve à statuer sur les frais de vêtements de travail, écochèques, régularisation barémique, heures supplémentaires, indemnité compensatoire complémentaire de Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 28 N° d’ordre préavis, arriérés et régularisation de rémunération, primes légale et extra-légale dans l'attente de la production des rapport du contrôle des lois sociales ; ➢ Réserve les dépens ; ➢ Renvoie la cause au rôle pour permettre aux parties de compléter le dossier et de chiffrer les condamnations. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Madame Pascale BERNARD, conseillère faisant fonction de président, (conseillère à la Cour du Travail de Mons déléguée à la Cour du travail de Liège, division Namur conformément à l’ordonnance rendue la 23 juin 2025 par le Premier Président de la Cour du Travail de Mons), Monsieur Pierre MATHEY, conseiller social au titre d’employeur, Monsieur Joseph THONON, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Monsieur Denys DERAMAIX, greffier, Le greffier Les conseiller sociaux, La conseillère ff. président Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, rue Général Michel, 10 à 5000 NAMUR, le 18 décembre 2025, par : Madame Pascale BERNARD, conseillère faisant fonction de président, (conseillère à la Cour du travail de Mons déléguée à la Cour du travail de Liège, division Namur conformément à Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/145 – p. 29 N° d’ordre l’ordonnance rendue la 23 juin 2025 par le Premier Président de la Cour du Travail de Mons), Monsieur Denys DERAMAIX, greffier, Le greffier La conseillère faisant fonction de président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251218.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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