id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260105.1 No Rôle: 2025/AL/87 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-27 Consultations: 142 - dernière vue 2026-06-18 13:49 Fiche 1 Dans ses conclusions, l'intimé formule des demandes nouvelles à l'égard de Fedasil. Or, Fedasil n'est pas à la cause et l'intimé n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai prévu par l'article 1051, alinéa 3 du Code judiciaire (« appel provoqué »). L'Etat belge a limité son appel, rationae personae, en le dirigeant uniquement contre l'intimé. Le litige n'est pas indivisible (art. 1053, al. 2, C.J.) au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Toutes les demandes de l'intimé qui sont dirigées contre Fedasil sont donc irrecevables. L'appel est recevable uniquement en ce qu'il est dirigé contre l'Etat belge. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Autres (étrangers) Mots libres: Droit judiciaire - recevabilité - demandes nouvelles – partie à la cause en instance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 31, 1051 et 1053 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 L'intimé ne démontre pas que l'Etat belge aurait, en l'espèce, commis une faute. Tout d'abord, l'accueil a été offert à l'intimé, dès la présentation de sa demande de protection internationale, puisque Fedasil a désigné un centre d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription. L'intimé n'a pas contesté cette décision. Il a délaissé cette place d'accueil parce qu'il ne souhaitait pas courir le risque d'être transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande en application du règlement Dublin III (la France). Il ne s'est manifesté à nouveau auprès de Fedasil qu'après l'expiration du délai de six mois au-delà duquel, si le transfert ne s'est pas réalisé, l'Etat belge devient compétent pour traiter la demande de protection internationale Ainsi, ce n'est que le 16 mai 2024 qu'il a adressé une demande de suppression du code 207 (et non une demande d'hébergement) à Fedasil, qu'il a saisi le président du tribunal du travail de Liège sur requête unilatérale et qu'il a introduit la présente procédure au fond. Il n'a pas formulé de nouvelle demande d'hébergement et ne s'est pas adressé au dispatching ni au « Point Info » de Fedasil. Du moins ceci ne ressort-il pas du dossier, tout comme il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait été empêché de formuler une telle demande (voir encore ci-après). Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Autres (étrangers) Mots libres: Demandeur de protection internationale – Abandon d'une place d'accueil « Dublin » – Etat belge compétent après délai de six mois – Absence d'accueil et demande de suppression du « code 207 » – Dommages et intérêts (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Loi - 12-01-2007 - 13 et 52 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 24/1792/A € JGR Date du prononcé 05 janvier 2026 Numéro du rôle 2025/AL/87 En cause de : ETAT BELGE rep. par Mme. la Min. de l'asile et la migration C/ HM Cour du travail de Liège Division Liège chambre 2 A CPAS - demandeurs d'asile L.12.1.2007 Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 2 N° d’ordre * Demandeur de protection internationale – Loi du 12 janvier 2007 – Abandon d’une place d’accueil « Dublin » – Etat belge compétent après délai de six mois – Absence d’accueil et demande de suppression du « code 207 » – Dommages et intérêts (non) EN CAUSE : L’ETAT BELGE représenté par Madame la Ministre de l'asile et la migration, BCE 0252.796.351, migration et de l'Intégration sociale, 1000 BRUXELLES, Rue Lambermont, 2, partie appelante au principal et intimée sur incident, ci-après dénommée « l’Etat belge », ayant comparu par Maître Clémence HUMBLET loco Maîtres Sophie MATRAY et Cathy PIRONT, avocats à 4020 LIEGE, Rue des Fories 2 CONTRE : Monsieur M. H., faisant élection de domicile pour les besoin de la procédure chez son conseil Maître BOMBOIRE Régis, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Déportés 82, et domicilié à xxxxx., partie intimée au principal et appelante sur incident, ci-après dénommée «l’intimé » ayant comparu par Maître BOMBOIRE Régis, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Déportés 82 • • • I. La procédure devant la cour du travail Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2025, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 janvier 2025 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 24/1792/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 12 février 2025 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 mars 2025 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance du 24 mars 2025 basée sur l’article 747 §1er du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2025 ; - les conclusions et le dossier de pièces de Monsieur H., remis au greffe de la Cour le 22 avril 2025 ; - les conclusions de l’Etat belge, remis au greffe de la Cour le 14 juillet 2025 ; Comparaissant comme indiqué ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 22 septembre 2025. Les débats ont été clos. Madame Corinne LESCART, substitut général, a déposé un avis écrit le 20 octobre 20251, auquel il n’a pas été répliqué. Au terme du délai de répliques, soit le 17 novembre 2025, l’affaire a été prise en délibéré. II. Synthèse des faits L’intimé, de nationalité arménienne, est né le xxxx. Il arrive en Belgique le 1er août 2023. Précédemment, il résidait en France (depuis mai 2022) où il avait introduit une demande de protection internationale qui s’est clôturée par une décision de refus, raison pour laquelle il s’est rendu en Belgique (farde B de l’Etat belge, pièce 3, point 39 du formulaire). Le 2 août 2023, il introduit une demande de protection internationale (D.P.I.). Il est alors inscrit au registre d’attente. Les autorités constatent dans le fichier « Hit Eurodac » que les empreintes de l’intimé ont été relevées en France le 25 mai 2022 et qu’il y a introduit une demande de protection internationale (farde B de l’Etat belge, pièce 2). Le 3 août 2023, Fedasil lui désigne la structure d’accueil de xxxx comme lieu obligatoire d’inscription. Il n’introduit aucun recours contre cette décision de désignation. 1 Concluant comme suit : « Confirmer le jugement a quo du 13/01/2025 en ce qui concerne l'Etat belge, sous l'émendation que le préjudice matériel de Monsieur H. soit fixé à 1.250,00 euros et son préjudice moral à 1.950,00 euros. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 4 N° d’ordre Le 16 août 2023, il est auditionné par l’Office des étrangers (farde B de l’Etat belge, pièce 3). Il déclare notamment élire domicile à l’adresse suivante : xxxx (adresse du centre) et indique : « Je dépends d’un centre. ». Le 21 août 2023, les autorités belges adressent aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l’intimé fondée sur l’article 18.1
- b)du Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), dit Règlement Dublin III (farde B de l’Etat belge, pièce 4). Le 3 septembre 2023, les autorités françaises acceptent la reprise en charge de l’intimé. Le 5 septembre 2023, l’Office des étrangers prend une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (Annexe 26quater) (farde B de l’Etat belge, pièce 6). Le 2 octobre 2023, l’intimé introduira un recours, non suspensif, contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Selon l’Etat belge, l’intimé quitte alors le centre d’accueil de Xxxxx (à supposer qu’il s’y soit jamais rendu, ce qui ne ressort pas clairement du dossier). Le 11 septembre 2023, Fedasil mentionne au registre d’attente un code 207 « Fedasil – no show » mais ne paraît pas avoir notifié de décision sur ce point à l’intimé (cette mention ressort du registre d’attente2). Le 3 octobre 2023, l’intimé déclare transférer son domicile élu à l’adresse suivante : xxxxx (farde B de l’Etat belge, pièce 7). Le 3 février 2024, l’intimé déclare transférer son domicile élu à l’adresse suivante : xxxxx(farde B de l’Etat belge, pièce 8). Le 6 mars 2024, l’Etat belge constate que le délai de transfert dans le cadre de la procédure Dublin a expiré et que, par conséquent, la Belgique est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de l’intimé. Le 18 mars 2024, l’intimé est entendu et complète un questionnaire du CGRA (farde B de l’Etat belge, pièce 9). Le même jour, la D.P.I. est transmise au C.G.R.A. pour décision. Par un arrêt n° 305.274 du 23 avril 2024, le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l’intimé en date du 2 octobre 2023 ; l’arrêt n’est pas produit mais probablement s’agit-il d’un « sans objet » vu que la Belgique est devenue compétente pour 2 Voir dossier de l’auditorat du travail. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 5 N° d’ordre examiner la D.P.I. après que le transfert vers la France ne soit pas intervenu dans le délai de six mois. Le 15 mai 2024, l’intimé est radié d’office du registre d’attente. Le 16 mai 2024, il adresse un courriel à Fedasil (à l’adresse : « suppression@fedasil.be ») pour demander « la suppression du code 207 sur la base de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007 ». En revanche, aucune demande d’hébergement en centre d’accueil (à l’adresse du « dispatching » de Fedasil) n’est formulée (pièce 5 de l’intimé). Le même jour, l’intimé saisit le président du tribunal du travail de Liège d’une requête unilatérale en extrême urgence, à laquelle il sera fait droit par ordonnance du 21 mai 2024 3, dans laquelle il est dit pour droit « qu'à défaut pour Fedasil d'avoir hébergé le requérant endéans un délai de 48H à compter de la signification de l'ordonnance du 21/05/2024, la présente décision tient lieu de non désignation de code 207 ou de suppression dudit code. Disons pour droit que le code 207 doit être supprimé du registre. Accordons au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire (…) » (pièce 7 de l’intimé). Toujours le 16 mai 2024, l’intimé introduit la présente procédure en saisissant, au fond, le tribunal du travail de Liège (division Liège) d’une action dirigée contre Fedasil et contre l’Etat belge pour demander : - de supprimer le code 207 ou de dire pour droit que le jugement vaudra suppression de ce code en application de l’article 13 de la « loi accueil »4 ; - de condamner solidairement Fedasil et l’Etat belge à lui payer 1 euro provisionnel à titre d’allocation journalière, 1 euro provisionnel à titre de dommages et intérêts et aux dépens. Le 21 mai 2024, l’ordonnance sur requête unilatérale (précitée) est rendue. Le 23 mai 2024, l’intimé introduit une demande d’aide sociale auprès du CPAS de xxx (où il réside, chez une connaissance). Le 17 juin 2024 (lettre du 18), le CPAS de xxxx refuse la demande au motif que l’intimé a droit à l’aide matérielle à charge de Fedasil. Dans son rapport, l’assistante sociale relève que l’intimé s’est privé de ressources en refusant de se rendre dans le centre d’accueil de xxxx ; elle constate, en outre, que le registre d’attente reprend encore le code 207. Le 20 juin 2024 (soit près d’un mois après l’ordonnance), l’intimé fait signifier à Fedasil l’ordonnance du président du tribunal du travail de Liège. 3 L’exposé des faits indique de manière inexacte (puisqu’un centre avait été désigné) : « En raison de la saturation du réseau d'accueil, Fedasil ne lui a pas désigné de lieu d'hébergement mais a encodé un code « no show » le privant d'une aide financière du CPAS. » 4 Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 6 N° d’ordre Le 20 juin 2024, l’intimé introduit une seconde demande d’aide sociale auprès du CPAS de xxx, qui la refuse à nouveau et pour les mêmes motifs, par décision du 22 juillet 2024 (lettre du 23). Le 2 août 2024, l’intimé conteste les deux décisions du CPAS de xxx devant le tribunal du travail de Liège. Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal du travail de Liège déclare le recours fondé et condamne le CPAS de xxxx à payer à l’intimé une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à dater du 23 mai 2024 (et condamne le CPAS aux dépens). Il n’apparaît pas que cette décision ait été frappée d’appel. Le 13 janvier 2025, le tribunal du travail de Liège prononce cette fois son jugement dans la présente affaire. Le 28 mai 2025, l’intimé se serait vu refusé le statut de réfugié (information communiquée à l’audience par le conseil de l’Etat belge). III. Le jugement dont appel Suivant ses dernières conclusions devant le premier juge, l’intimé demandait ce qui suit : - annuler la décision de Fedasil du 11 septembre 2023 ; - supprimer le code 207 au 6 mars 2024 ; - condamner solidairement Fedasil et l’Etat belge à lui payer : - l’équivalent du R.I.S. (revenu d’intégration sociale) au taux isolé du 6 mars 2024 au 22 mai 2024 inclus à titre de dommage matériel ; - 625 euros à titre de dommage moral, à majorer des intérêts à partir du 23 mai 2024 ; - les dépens, liquidés à la somme de 218,67 euros. Le dispositif du jugement dont appel se présente comme suit : « Dit le recours fondé, Condamne FEDASIL à supprimer le code 207, à défaut d'avoir hébergé M. H. endéans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 7 N° d’ordre Condamne solidairement l'État belge et FEDASIL à payer à M. H. un dommage matériel équivalent au revenu d'intégration sociale au taux isolé du 6 mars 2024 au 22 mai 2024 inclus, Condamne solidairement l'État belge et FEDASIL à payer à M. H. la somme de 625,00 € à titre de dommage moral, Dit pour droit que ces montants sont à augmenter des intérêts calculés au taux légal du 23 mai 2024 jusqu'à complet paiement, Condamne solidairement l'État belge et FEDASIL aux dépens liquidés dans le chef de M. H. à 218,67 €. » IV. Objet de l’appel Dans ses conclusions, l’Etat belge demande à la cour ce qui suit : « Déclarer l’appel recevable et fondé ; Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle condamne le concluant au paiement de dommage(
- s)et intérêts ; Ce faisant, déclarer les demandes d’indemnisation irrecevables ou à tout le moins non fondées ; Dépens comme de droit. » Dans ses conclusions, l’intimé formule la demande suivante : « Dire l’appel de Monsieur H. recevable et fondé. Ce fait, Réformer le jugement dont appel. Dire l’action de Monsieur H. recevable et fondée. Condamner solidairement, ou in solidum, FEDASIL et l’Etat belge à payer à Monsieur H. un montant correspondant au revenu d’intégration sociale au taux isolé du 2 août 2023 au 22 mai 2024 inclus à titre de dommage matériel. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 8 N° d’ordre Condamner solidairement, ou in solidum, FEDASIL et l’Etat belge à payer à Monsieur H. la somme de 1.950,00 € à titre de dommage moral. Dire que ces montants seront majorés des intérêts calculés au taux légal du 23 mai 2024 complet paiement. Condamner solidairement ou in solidum FEDASIL et l’Etat belge aux dépens d’appel liquidés dans le chef de Monsieur H. comme suit : - Indemnité de procédure d’appel 228,84 € Accorder à Monsieur H. la gratuité de la levée de l’expédition de l’arrêt à intervenir et lui désigner l’huissier de justice Patrick JESPERS, dont les bureaux sont sis rue Van Orley, 12 à 1000 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour la signification et l’exécution de l’arrêt à intervenir. Confirmer le jugement dont appel pour le surplus. » V. Recevabilité des appels L’appel de l’Etat belge est recevable, ayant été introduit dans le délai légal d’un mois à dater de la notification (art. 1051, C.J.). Dans ses conclusions, l’intimé formule des demandes nouvelles à l’égard tant de Fedasil que de l’Etat belge. Or, Fedasil n’est pas à la cause et l’intimé n’a pas interjeté appel du jugement dans le délai prévu par l’article 1051, alinéa 3 du Code judiciaire (« appel provoqué »). L’Etat belge a limité son appel, rationae personae5, en le dirigeant uniquement contre l’intimé. Le litige n’est pas indivisible (art. 1053, al. 2, C.J.) au sens de l’article 31 du Code judiciaire (ce n’est d’ailleurs pas soutenu) ; il ne s’impose pas que Fedasil soit à la cause. Il ne paraît en effet pas y avoir en l’espèce d’impossibilité matérielle d’exécution conjointe de décisions distinctes (ce qu’aucune partie ne soutient d’ailleurs)6. Le jugement est matériellement 5 DE LEVAL et alii, Manuel de droit judiciaire, 2021, p. 105, n°9.124 : l’appelant principal peut décider de limiter son appel à certains points du jugement entrepris (limitation ratione materiae), mais peut aussi décider de ne diriger son appel que contre certaines des parties qui étaient à la cause devant le premier juge (limitation ratione personae), sous réserve des exigences de l’article 1053 en cas de litige indivisible. 6 Comp. avec Cass., 22 janvier 2024, n°C.23.0060.N ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240122.3N.3, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 9 N° d’ordre exécutable à l’encontre de Fedasil même si la cour devait le réformer partiellement sur le seul appel de l’Etat belge. Toutes les demandes de l’intimé qui sont dirigées contre Fedasil sont irrecevables. L’appel est recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’Etat belge. VI. Examen de la contestation par la cour du travail 1. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts dirigée contre l’Etat belge L’Etat belge soutient en substance que l’action dirigée contre lui serait irrecevable car l’intimé n’a pas respecté le « préalable administratif » au motif qu’il n’a pas mis l’Etat belge (lui-même) en demeure de répondre à ses demandes, avant de l’attraire devant les juridictions du travail. N’ayant pas formé une demande préalable, il n’y aurait alors pas de « contestation » susceptible de justifier la compétence du pouvoir judiciaire. La demande originaire introduite devant le tribunal du travail tendait à ce que soit supprimé le code 207 en application de l’article 11, § 3 de la loi accueil ; cette demande relevait bien de la compétence des juridictions du travail (art. 508, 8°,
- f)du Code judiciaire). La demande de dommages et intérêts, en raison d’une violation alléguée de la loi accueil, est accessoire et connexe à cette demande. Une demande de dommages et intérêts basée sur la responsabilité civile extracontractuelle ne requiert ni mise en demeure préalable7, ni respect d’un quelconque « préalable administratif ». La question de savoir si l’intimé peut faire valoir un droit à une indemnisation à charge de l’Etat belge ne concerne pas sa qualité pour introduire la demande ni la recevabilité de celle-ci, mais bien son fondement8. La demande de dommages et intérêts dirigée contre l’Etat belge est recevable. 2. Quant à la faute L’intimé ne démontre pas que l’Etat belge aurait, en l’espèce, commis une faute. 2.1.- Tout d’abord, l’accueil a été offert à l’intimé, dès la présentation de sa D.P.I., puisque Fedasil a désigné le centre d’accueil de xxxx comme lieu obligatoire d’inscription. L’intimé n’a pas contesté cette décision. 7 Article 5.é du Code civil (en vigueur au 1er janvier 2023). 8 Comp. Cass., 11 février 2005, C.03.0545.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050211.5, Pas., p. 350 et Cass. 29 octobre 2015, C.13.0374.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.2, Pas., p. 2437. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 10 N° d’ordre Il a délaissé cette place d’accueil parce qu’il ne souhaitait pas courir le risque d’être transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande en application du règlement Dublin III (la France).9 Il ne s’est manifesté à nouveau auprès de Fedasil (par le courrier de son conseil du 16 mai 2024) qu’après l’expiration du délai de six mois au-delà duquel, si le transfert ne s’est pas réalisé, l’Etat belge devient compétent pour traiter la D.P.I. Ainsi, ce n’est que le 16 mai 2024 qu’il a adressé une demande de suppression du code 207 (et non une demande d’hébergement) à Fedasil, qu’il a saisi le président du tribunal du travail de Liège sur requête unilatérale et qu’il a introduit la présente procédure au fond. Il n’a pas formulé de nouvelle demande d’hébergement et ne s’est pas adressé au dispatching ni au « Point Info » de Fedasil. Du moins ceci ne ressort-il pas du dossier, tout comme il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait été empêché de formuler une telle demande (voir encore ci-après). 2.2.- Contrairement à ce que soutient l’intimé (sans toutefois insister sur ce point en plaidoiries, son conseil précisant s’en référer à justice pour la période antérieure au 6 mars 2024), Fedasil (et encore moins l’Etat belge qui n’est pas intervenu dans cette décision) n’a commis aucune faute en désignant le centre d’accueil de xxxx, décision de désignation qu’il n’a d’ailleurs pas contestée en temps utile. En application de l’article 9 de la loi du 12 janvier 2007, le droit à l’aide matérielle est assuré par la structure d’accueil désignée comme lieu obligatoire d’inscription du demandeur de protection internationale. L’article 27.1. du règlement Dublin III garantit le caractère effectif du recours formé contre la décision de transfert (annexe 26quater). La Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 27 du règlement Dublin III « en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert »10. 9 Cf. ses conclusions, page 2 : « Monsieur H. ne s’est pas rendu dans ce centre par crainte d’être expulsé dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». 10 C.J.U.E., 26 mars 2021, C-134/21, EV c. Fedasil, point 45, https://curia.europa.eu. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 11 N° d’ordre En l’espèce, la décision de désignation du centre de Xxxxx accorde le droit à l’aide matérielle ; ce centre était tenu, sur pied de l’article 9 de la loi du 12 janvier 2007, d’assurer cette aide, sans qu’une distinction soit faite selon qu’il s’agit d’une « place Dublin » ou non. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la désignation par Fedasil de cette place d’accueil aurait influencé négativement le droit au recours effectif ou la qualité même de l’aide due. En particulier, il n'apparaît pas en l’espèce que l'accompagnement dispensé par Fedasil en « place Dublin » aurait pour but, voire pour effet de faire subir une « pression indue »11 au demandeur de protection internationale, avec à la clé un risque de renonciation à l’exercice des droits procéduraux tirés du règlement Dublin III et notamment le droit de recours effectif12. Quant à la « pression » liée à l’hébergement dans un centre « de retour », la cour se rallie à ce que la cour du travail de Bruxelles a décidé dans un arrêt du 8 décembre 2021 (R.G. 2021/KB/35, page 7), à savoir : « s'il est bien compréhensible que le demandeur de protection qui ne désire pas se rendre dans le pays désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ressente cette situation comme une pression pénible sur le plan psychologique, il ne s'agit à première vue pas d'une « pression indue », mais bien d'une pression inhérente à la situation administrative d'une personne dont la demande a été refusée en Belgique et à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié ». De plus, l’article 29.3 du Règlement Dublin III prévoit que « En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée ». Dès lors, le recours au Conseil du contentieux des étrangers contre l’annexe 26quater ne perd pas de son effectivité du fait d’un éventuel transfert vers le pays considéré comme compétent pour examiner la demande d’asile, puisqu’il peut y avoir une reprise en charge en cas d’annulation de la décision de transfert. Par ailleurs, Fedasil n’avait pas besoin de l’accord de l’intimé sur son transfert pour lui désigner une place d’accueil au centre de xxxx (comme il semble le soutenir en page 10 de ses conclusions). Quant à la clause discrétionnaire (article 17 du Règlement Dublin III), qui permet à l’Etat belge de renoncer au mécanisme de transfert prévu par le règlement Dublin III, comme son nom l’indique, cela relève d’une compétence discrétionnaire, de sorte que ne pas activer cette clause ne saurait être considéré comme une faute (l’intimé ne le soutient d’ailleurs pas). 11 En ce qui concerne ce risque : C.J.U.E., 26 mars 2021, C-134/21, EV c. Fedasil, point 44, op. cit. 12 V. en ce sens : C. trav. Bruxelles, 14 avril 2021, R.G. n°2021/KB/5, p. 9 ; C. trav. Liège (Neufchâteau), 12 avril 2021, R.G. n°2021/BU/10, point 22. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 12 N° d’ordre L'appréciation du caractère adapté du lieu obligatoire d’inscription est notamment basée sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de l'accueil, son état de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans ce cadre, l'Agence porte une attention particulière à la situation des personnes vulnérables visées à l'article 36 de la loi accueil (art. 11, § 3, al. 3 de la loi accueil). Le fait d’envisager un recours contre la désignation d’une place dans un centre « Dublin » n’est pas un « besoin spécifique » qui justifierait d’adapter le lieu d’inscription, comme le soutient encore l’intimé (en page 13 de ses conclusions). 2.3.- Plus fondamentalement, dans la mesure où aucune demande n’a jamais été formulée auprès de l’Etat belge avant l’introduction de l’action au fond par requête du 16 mai 2024, la cour n’aperçoit pas bien quelle faute pourrait lui être reprochée. Bien qu’une place d’accueil ait été attribuée de manière tout-à-fait régulière par Fedasil, l’intimé a délaissé cette place puis n’a formulé aucune nouvelle demande en vue d’obtenir un hébergement, ni auprès de Fedasil, ni auprès de l’Etat belge. D’ailleurs, ce qu’il a demandé le 16 mai 2024, c’est une suppression du code 207 afin qu’il puisse percevoir une aide sociale financière du CPAS. Le fait que Fedasil n’ait pas, auparavant et spontanément, supprimé le code 207 de l’intimé ne constitue pas une faute (encore moins dans le chef de l’Etat belge). Rien dans la réglementation ne l’y obligeait. En l’espèce, ce code n’était pas fictif et était adapté à la situation, puisque l’intimé avait bel et bien délaissé une place d’accueil qui lui avait été régulièrement désignée ; il se trouvait donc bien dans une situation de « no show » (non présentation au lieu obligatoire d’inscription). Pour le reste, la cour n’aperçoit pas ce qui obligeait Fedasil (et encore moins l’Etat belge) à proposer à l’intimé spontanément une nouvelle place d’accueil, malgré l’absence d’une demande en ce sens, après que l’Etat belge soit redevenu compétent pour traiter la D.P.I. au terme du délai de six mois. L’intimé ne justifie pas la base légale qui imposerait à Fedasil (ou à l’Etat belge) de procéder de la sorte. Il ne paraît pas s’être « présenté volontairement » auprès de Fedasil, au sens de l’article 4, § 2 de la loi du 12 janvier 2007.13 Il ne prouve pas non plus avoir été empêché de se présenter volontairement auprès de Fedasil (ou de son « dispatching ») pour y introduire une demande d’accueil. Et il ne prouve pas, par des éléments concrets produits au dossier, que l’Etat belge aurait agi pour entraver la possibilité 13 Qui dispose que : « Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 13 N° d’ordre pour l’intimé de se « présenter volontairement » auprès de Fedasil afin d’y introduire une nouvelle demande d’hébergement. Aucune faute, ni dans le chef de Fedasil, ni dans le chef de l’Etat belge, ne peut donc être identifiée dans les circonstances concrètes de la cause. 3. Surabondamment, quant au dommage L’intimé est à l’origine du préjudice dont il demande réparation puisque, d’une part, il a quitté volontairement le réseau d’accueil pour, de son propre aveu, faire échec à l’application du règlement Dublin III et, d’autre part, il n’a pas formulé de nouvelle demande d’hébergement et s’est manifesté seulement le 16 mai 2024 pour réclamer une suppression du « code 207 ». À partir du 23 mai 2024, une aide sociale financière lui a été versée (rétroactivement) par le CPAS de Xxxx, après condamnation par le tribunal du travail. Le dommage allégué apparaît pour le moins très relatif : l’intimé a été hébergé par des connaissances et a communiqué deux adresses différentes (l’une à R, l’autre à A) ; il a également été hébergé chez une connaissance à Xxxx. Aucun élément du dossier ne fait, concrètement, état de circonstances de vie contraires à la dignité humaine. L’instruction d’audience n’a pas permis d’obtenir des précisions concernant lesdites circonstances de vie. La période située entre sa demande formulée à Fedasil (le 16 mai 2024) et la date à partir de laquelle il a été pris en charge financièrement par le CPAS (23 mai 2024) est du reste particulièrement limitée. Le dommage allégué est donc hypothétique et ne saurait donner lieu à réparation. Le dommage moral dont l’intimé demande réparation serait par ailleurs lié, selon lui, à une discrimination sur la base du genre. Or, aucun acte n’a été posé par l’Etat belge à son encontre de nature à le discriminer sur la base du genre. La cour rappelle qu’une place d’accueil lui a été accordée dès sa demande initiale, sans discrimination, et que, pour le reste, il n’a plus sollicité d’hébergement en centre d’accueil. Surabondamment, le critère de distinction, pour l’attribution des places disponibles en cas de saturation du réseau, ne paraît pas fondé sur le sexe mais bien sur des critères de vulnérabilité, ce qui n’est pas critiquable (à tout le moins la distinction de traitement, via le recours à des critères de vulnérabilité, paraît-elle raisonnablement justifiée). Il s’agit en effet d’attribuer les places disponibles en priorité aux familles avec enfants. L’intimé ne fait état quant à lui d’aucune vulnérabilité particulière. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 14 N° d’ordre L’appel de l’Etat belge est recevable et fondé (partiellement, dès lors que la demande originaire de dommages et intérêts de l’intimé n’était pas irrecevable). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, Statuant après un débat contradictoire, Vu l’avis écrit du ministère public, Déclare l’appel incident de l’intimé recevable mais non fondé en tant que dirigé contre l’Etat belge et irrecevable en tant que dirigé contre Fedasil ; Déclare l’appel de l’Etat belge recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu’il condamne l’Etat belge à payer des dommages et intérêts à l’intimé ; Déboute l’intimé de ses demandes de condamnation de l’Etat belge à lui payer des dommages et intérêts, lesquelles sont recevables mais non fondées ; Condamne l’Etat belge aux dépens d’appel, liquidés par l’intimé à la somme de 228,84 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel, et au paiement de la contribution de 24 euros pour le financement de l’aide juridique de seconde ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : François-Xavier HORION, conseiller à la cour du travail de Bruxelles, délégué à la cour du travail de Liège par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, faisant fonction de président Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, Alain STASSART, Conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de Jessica SERVAIS, Greffier, Le Greffier les Conseillers sociaux le Président Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/87 – p. 15 N° d’ordre et prononcé par anticipation, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 05 janvier 2026, par Monsieur Michel VIDIC, conseiller faisant fonction de président, désigné à cette fin pour remplacer Monsieur François-Xavier HORION, conseiller à la cour du travail de Bruxelles, délégué à la cour du travail de Liège par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, faisant fonction de président, légitimement empêché, conformément à l’article 782bis, du Code judiciaire, assisté de Jessica SERVAIS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260105.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050211.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240122.3N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div