id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260115.1 No Rôle: 2024/AN/116 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-10 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-18 16:26 Fiche Le travailleur réclame une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération pour discrimination sur base de l'état de santé. Il fait valoir une jurisprudence selon laquelle le fait qu'une personne soit licenciée alors qu'elle était en incapacité de travail depuis plusieurs semaines et ce avant qu'elle ne puisse reprendre le travail constituent des indices qui permettent de présumer que le licenciement est en lien avec l'état de santé. La cour considère que le seul fait que le licenciement soit intervenu pendant une période d'incapacité de travail ne peut constituer un indice permettant de présumer une discrimination fondée sur l'état de santé. Le travailleur ne fait valoir aucun autre élément pour étayer un traitement défavorable. La cour constate par ailleurs que l'employeur établit suffisamment que le licenciement du travailleur n'était nullement lié à son absence pour incapacité de travail, mais au comportement et aux aptitudes du travailleur dans le cadre de son travail. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Loi anti-discrimination - 25 février 2003 - Sanctions - art. 6-17 Mots libres: CCT 109 – pas de licenciement manifestement déraisonnable - discrimination basée sur l'état de santé – licenciement pendant incapacité de travail insuffisant pour faire présumer la discrimination Bases légales: Loi - 10-05-2007 - 35 Lien ELI No pub 2007002099 Convention collective de travail - 09-03-2014 - 02 Lien ELI No pub 2014000223 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 23/232/A € JGR Date du prononcé 15 janvier 2026 Numéro du rôle 2024/AN/116 En cause de : C/ Cour du travail de Liège Division Namur CHAMBRE 6-B DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 2 N° d’ordre * CCT 109 – amende civile – absence de preuve de la notification de motifs concrets * CCT 109 – pas de licenciement manifestement déraisonnable * Discrimination basée sur l’état de santé – licenciement pendant incapacité de travail insuffisant pour faire présumer la discrimination EN CAUSE : Monsieur partie appelante, ayant comparu par Maître Steve GILSON, avocat à 5000 NAMUR, Place d'Hastedon 4 bte 1 CONTRE : LA SRL partie intimée, ayant comparu Maître Jacques MATHIEU, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue du Luxembourg 66 • • • I. INDICATIONS DE PROCEDURE
(3)en ce qu’une telle mention, du seul fait de sa brièveté, ne peut contenir « les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement » au sens de l’article 6 de la CCT 109. La cour ajoute : « Tout au plus peut-on admettre que la mention du motif du chômage sur le formulaire C4 est un indice du motif du licenciement, qui devra être corroboré par une communication faite et/ou demandée conformément à la CCT 109. Admettre que le motif mentionné sur le formulaire C4 répondrait aux conditions prescrites par l’article 6 de la CCT 109 reviendrait à priver les deuxième et troisième tirets de l’article 10 de la CCT de leur substance, dès lors que tout employeur est toujours tenu de délivrer un formulaire C4 comportant le motif précis du chômage. Suivre cette thèse reviendrait à dire que l’employeur qui délivre un formulaire C4 conformément à ses obligations légales se trouverait toujours visé par l’article 6 de la CCT 109 et que c’est toujours la règle de preuve visée à l’article 10, premier tiret, de la CCT 109 qui s’appliquerait. Telle n’a pas pu être la volonté des partenaires sociaux qui ont établi des règles de preuve spécifiques et précises qui trouvent leur sens dans l’architecture générale de demande et de communication des motifs concrets du licenciement telle qu’organisée et sanctionnée par la CCT 109. ». La cour se rallie entièrement à ce raisonnement. 29. L'article 7 sanctionne le non-respect des obligations de l'employeur : si l'employeur ne communique pas les motifs concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur qui a introduit une demande à cet effet dans le respect de l'article 4 ou s'il les communique sans respecter l'article 5, il est redevable à ce travailleur d'une amende civile forfaitaire correspondant à deux semaines de rémunération. Cette indemnité peut être cumulée avec l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (article 7, §3 de la CCT). VI.1.2. Application en l’espèce 19 C.T. Liège (div. Liège) 16 juin 2020, RG 2016/AL/679 20 C.T. Bruxelles 17 avril 2024, RG 2021/AB/474, disponible sur www.terralaboris.be Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 11 N° d’ordre 30. Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur *** a demandé les motifs concrets de son licenciement par courrier du 16 mai 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la fin de son contrat de travail. 31. La SRL *** indique y avoir répondu par courrier circonstancié du 1er juin 2022, qu’elle produit à son dossier de pièces. Toutefois, Monsieur *** indique n’avoir jamais reçu ce courrier et la SRL *** est dans l’impossibilité de produire le récépissé de l’envoi postal du 1 er juin 2022. 32. Suite à l’interpellation de la FGTB du 17 octobre 2022, la SRL *** a adressé le même jour à la FGTB par email copie du courrier du 1er juin 2022. Cette communication est toutefois intervenue en-dehors du délai de 2 mois après réception du courrier du 12 mai 2022 et n’a pas été effectuée par courrier recommandé. 33. La cour ne peut dès lors que constater que la SRL *** ne prouve pas avoir communiqué les motifs concrets du licenciement de Monsieur *** dans les deux mois suivant la demande de Monsieur *** conformément à l’article 5 de la CCT n°109. 34. Par ailleurs, il ne peut être considéré que la SRL *** a communiqué de sa propre initiative les motifs concrets qui ont mené au licenciement de Monsieur ***, comme prévu à l’article 6 de la CCT 109, en délivrant le C4 . La cour estime en effet, tout comme la cour du travail de Bruxelles dans son arrêt précité du 17 avril 2024, et pour les motifs qui y sont repris, que la mention du « motif précis du chômage» telle qu’elle figure sur le formulaire C4 ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la CCT 109. 35. L’amende civile forfaitaire correspondant à 2 semaines de rémunération est dès lors due, soit la somme de 1.257,04 € brut. 36. Le jugement sera réformé sur ce point. VI.2. L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable V.2.1. Rappel des principes de la CCT n°109 ➢ Notion de licenciement manifestement déraisonnable Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 12 N° d’ordre 37. La CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement du 12 février 2014 s'applique en cas de licenciement d'ouvriers et d'employés, occupés dans le secteur privé et ayant une ancienneté de minimum 6 mois. 38. L’article 8 de la CCT n°109 définit le licenciement manifestement déraisonnable comme « le licenciement d’un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ». Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'est un licenciement manifestement déraisonnable, celui qui répond à au moins l'un des critères suivants21: - le licenciement se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur et qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; - le licenciement n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. ➢ Indemnisation du travailleur en cas de licenciement manifestement déraisonnable 39. L’article 9 de la CCT n° 109 prévoit qu’en cas de licenciement manifestement déraisonnable, l’employeur est redevable d’une indemnisation au travailleur. Cette indemnisation correspond au minimum à trois semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération (article 9 § 2). ➢ Charge de la preuve 40. La charge de la preuve du licenciement manifestement déraisonnable est réglée à l’article 10 de la CCT n° 109 : - Si l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve. - Il appartient à l’employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu’il n’a pas communiqués au travailleur dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6 et qui démontrent que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. 21 Voir notamment C.T. Bruxelles 14 avril 2021, RG 2018/AB/445 ; C.T. Bruxelles, 15 mars 2021, inédit, R.G. n° 2018/AB/497 ; C.T. Bruxelles, 28 juin 2019, J. T. T., 2020, p. 73 ; C.T. Liège, div. Liège, ch.3F, 16.6.2020, R.G. n°2018/AL/679, p.12; C. T. Liège, div. Liège, ch.3C, 12.2.2020, R.G. n`2018/AL/781, p.9, juportal Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 13 N° d’ordre - Il appartient au travailleur de fournir la preuve d’éléments qui indiquent le caractère manifestement déraisonnable du licenciement lorsqu’il n’a pas introduit de demande visant à connaître les motifs de son licenciement dans le respect de l’article 4. 41. La règlementation n'exclut pas que l'employeur puisse invoquer d'autres motifs que ceux repris dans la lettre de licenciement. L'employeur a toutefois la charge de la preuve des faits qu'il allègue et doit donc dans ce cas prouver la réalité du ou des motifs qui s'ajoute(
- nt)au(
- x)grief(
- s)invoqué(
- s)à l'appui du licenciement22. 42. Selon une grande partie de la doctrine à laquelle nous adhérons, si l’employeur a communiqué les motifs et que le travailleur conteste ceux-ci, l’article 10, 1er tiret de la CCT n°109 doit être interprété en ce sens que l’employeur a la charge de la preuve, à tout le moins des faits constituant les motifs du licenciement (Il doit démontrer la réalité des faits évoqués dans son courrier) tandis que le travailleur doit apporter la preuve que ce motif, le cas échéant, n’est pas la véritable cause de son licenciement, et, en tout état de cause, que le motif ayant présidé à la rupture est « manifestement déraisonnable ».23 Il s’agit d’une application du droit commun de la preuve énoncé à l'article 8.4., al. 1 et 2 c.civ. ➢ Etapes du contrôle judiciaire 43. Il se déduit de ce qui précède que le contrôle judiciaire s’effectue en plusieurs étapes24 : - Les juridictions du travail vérifient d’abord si les motifs avancés rentrent dans une des trois catégories de motifs légitimes définis par la CCT (= critère de légalité); - Elles contrôlent ensuite l'exactitude des motifs (= critère de réalité); - Le juge examine si les faits dont se prévaut l'employeur sont la cause réelle du licenciement (= critère de causalité); 22 A. Fry, op cit, p. 65 et les références citées ; C.T. Liège (div. Liège) 16 juin 2020, RG 2016/AL/679 ; C.T. Bruxelles, 6e ch., 24 février 2020, R.G. 2017/AB/592, J.T.T., 2020, p. 256 23 Voir en ce sens : Trib. trav. Bruxelles (Nl.), 2e ch., 22 avril 2016, R.G. 15/153/A, inédit ; C.T. Liège, div. Liège, 3e ch., 15 janvier 2019, R.G. 2018/AL/186, J.T.T., 2019, p. 284 ; Trib. trav. Liège, div. Arlon, 3e ch., 11 octobre 2019, R.G. 18/202/A, inédit ; Loïc peltzer et Emmanuel plasschaert, “la motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1 er avril 2014”, J.T., 2014, pp. 387-388 ; Steve Gilson et France Lambinet, “Fifteen shades of C.C.T. 109 – les 15 degrés du ‘Manifestement déraisonnable’”, dir. Hugo Mormont, in Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 368 et 369 ; A-V MICHAUX, S. GERARD, V. SOTTIAUX, Motivation du licenciement et sanction du licenciement manifestement déraisonnable (C.C.T. n° 109). Analyse critique d'une jurisprudence naissante, RDS 2018/3, p. 346 et suiv 24 P. CRAHAY, “Motivation du licenciement et licenciement manifestement déraisonnable”, Ors. 2014/4, p. 9 ; A. Fry, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable » in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, p. 68 à 76. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 14 N° d’ordre - Le tribunal du travail exerce enfin un contrôle marginal de la pertinence des motifs (= critère de proportionnalité). 44. Si la cour, dans le cadre de cet examen, répond par l’affirmative à une question, elle doit examiner la suivante. Par contre, si la cour, répond par la négative à la question, elle devra considérer que le licenciement est manifestement déraisonnable, sans devoir examiner les suivantes. VI.2.2. Application en l’espèce 45. En application de l’article 10 de la CCT n°109, il appartient à l’employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu’il n’a pas communiqués au travailleur dans le respect de l’article 5 ou de l’article 6 et qui démontrent que le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable. En l’espèce, la SRL *** n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a notifié à Monsieur *** les motifs concrets de son licenciement conformément aux articles 5 et 6 de la CCT n°109, il lui appartient de prouver le motif du licenciement. 46. La SRL *** a mentionné les motifs concrets du licenciement de Monsieur *** dans son courrier du 1er juin 2022 (pour lequel il ne peut rapporter la preuve de la notification), transmis également à la FGTB le 17 octobre 2022. Il ressort de ce courrier que Monsieur a été licencié suite à des problèmes d’attitude, de comportement et de compétences. Il s’agit donc d’un motif lié à l’aptitude ou la conduite du travailleur. Par ailleurs, le C4 précise : « Rupture de confiance, manque de cohésion avec le groupe - utilisation obscure du téléphone - remarques générales non prise en compte». Le critère de légalité est bien rempli. 47. La réalité des motifs est également prouvée : - Les griefs de la SRL *** à l’égard de Monsieur *** ont fait l’objet d’un premier avertissement en date du 27 octobre 2021. Ce courrier mentionne les griefs suivants : « − présence au boulot sous l'influence d'alcool ; − utilisation très abusive du téléphone sur les temps de travail; − manque de cohésion avec les collègues de travail (en effet, plusieurs d'entre eux ne veulent plus travailler avec vous); » Monsieur *** n’a pas contesté cet avertissement. - Monsieur *** a ensuite fait l'objet d'une évaluation le 28 janvier 2022 laquelle mentionne ce qui suit: «Différents points à corriger : Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 15 N° d’ordre − Manque d'écoute, de respect des consignes envers les responsables de chantier et nous-mêmes, tes patrons. Nous ne pouvons pas nous permettre que chaque personne agisse selon ses propres règles, envies, − Quand une remarque est faite, une excuse est toujours trouvée. Les excuses sont des pertes de temps et d'argent. Nous demandons simplement d'écouter les remarques et de se remettre en question par rapport à celles-ci ; − Comme soulevé dans le point précédent, la remise en question est un point également à corriger. La comparaison avec les autres n'est pas nécessaire non plus, chacun a ses défauts et qualités ; Au niveau de la qualité du travail, à l'heure actuelle, il y a un manque de régularité de ta part, tu n'es plus assez précis dans les tâches accomplies ; − Les consignes qui ne sont pas toujours respectées : − les rouleaux n'ont pas à être lavés sur chantier, tout le matériel nécessaire est mis à disposition à l'atelier ; − il n'y a pas d'utilité à nettoyer ses pinceaux entre deux couches; − le GSM au travail est autorisé lors de vos temps de pause et toléré en cas d'appel urgent; − les fiches de travail se remplissent tous les jours en fin de journée, sans exception, cela évite les oublis ; − la fin de journée sur chantier est programmée au minimum pour 15H45 si tout est fini. Le départ de fin de journée de l'atelier se fait quand ce dernier et vos affaires sont rangées, nettoyées ; − Pour les congés du bâtiment, nous avons fait une exception l'année dernière par rapport à la garde de ta fille durant les vacances de juillet. Pour la suite, les congés vous ont été communiqués selon les congés du bâtiment CP124. Ils sont les mêmes pour tous. A vous de vous organiser en fonction. − Au niveau de ton salaire, nous te payons en tant qu'ouvrier spécialisé selon le barème correspondant. À l'heure d'aujourd'hui, il nous paraît tout fait convenable par rapport au travail demandé et aux prestations qui en découlent. Si dans les années futures, nous estimons qu'il peut être augmenté, nous reviendrons de nous-mêmes vers toi comme nous l'avons fait avec un de tes collègues. Il n'est donc pas nécessaire de revenir à la charge régulièrement sur ce point. Vu les nombreuses discussions précédentes, relevant ces différents points, il va de soi que la confiance entre nous est rompue. Nous avons besoin de la retrouver pour repartir avec toi sur de bonnes bases. Nous souhaitons réellement prendre le temps pour faire évoluer les choses mais pour ce faire, nous attendons de toi une remise en question importante par rapport aux différents points soulevés, ainsi que des efforts sur le long terme. Monsieur *** n’a pas non plus réagi à cette évaluation. - Aucune amélioration ne semble avoir été constatée dans le comportement de Monsieur *** après l’entretien de fin janvier 2022, puisque l’objet de la convocation à un entretien le 2 mai 2022 mentionnait que «En effet, nous avons, depuis de nombreux mois, beaucoup de points qui nous permettent de dire que tu ne corresponds pas à nos attentes ». Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 16 N° d’ordre - A aucun moment (pas même en termes de conclusions), Monsieur *** n’a contesté les griefs qui lui sont reprochés par son employeur. 48. Il apparait des éléments repris ci-avant que ceux-ci sont bien la cause réelle de son licenciement. Monsieur *** fait valoir qu’il n’avait plus reçu d’avertissement depuis le 27 octobre 2021 et que son licenciement ne peut donc être en lien avec son comportement. La cour constate que l’avertissement du 27 octobre 2021 a été suivi d’une évaluation le 28 janvier 2022, au terme de laquelle la SRL *** a adressé à Monsieur *** la liste de points à corriger. Monsieur *** a été en incapacité de de travail à partir du 28 mars 2022. Au cours de la période de 2 mois suivant l’évaluation, la SRL *** n'a manifestement pas constaté d’amélioration dans le comportement de Monsieur ***, ce qui ressort du motif de la convocation du 28 avril 2022 pour le 2 mai 2022. Monsieur *** ayant refusé de participer à cette réunion, la SRL *** a pu légitiment déduire qu’il n’y avait aucune volonté d’amélioration dans le chef de Monsieur ***, ce dernier n’ayant fait aucune proposition alternative afin de discuter de sa situation . Le critère de causalité est donc rempli. 49. En ce qui concerne le critère de proportionnalité, il est unanimement admis que le juge ne peut sanctionner que le licenciement qui s’avère être « manifestement » déraisonnable, à savoir un licenciement qui, quoique fondé sur la conduite du travailleur, son aptitude ou les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Les juridictions du travail ne peuvent, de la sorte, sanctionner que l’employeur dont il est évident/dont il saute aux yeux que la décision est déraisonnable25. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SRL *** avait de nombreux griefs quant à l’attitude et aux compétences de Monsieur ***, qui n’ont connu aucune amélioration au cours de la période de 6 mois suivant la notification de l’avertissement. L’évaluation précisait que plusieurs collègues ne souhaitaient plus travailler avec Monsieur *** dans ces conditions. Il n’apparaît dès lors pas déraisonnable pour un employeur de licencier un travailleur, dans le chef duquel il n’a constaté aucune amélioration malgré les diverses mises en garde, avant son retour au travail, son comportement ayant des répercussions non seulement sur la qualité du travail mais également sur les relations avec les autres travailleurs de l’entreprise. 50. La demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable doit dès lors être déclarée non fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. VI.3. L’indemnité pour discrimination fondée sur l’état de santé V.3.1. Rappel des principes en matière de discrimination 25 H. DECKERS et P. KNAEPEN, « Le contrôle judiciaire sous l’angle de la CCT 109 » ; in 10 ans d’application de la CCT 109, Anthemis, 2024, p. 324. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 17 N° d’ordre 51. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur les critères protégés26. 52. L’article 4, 4° de la loi du 10 mai 2007 définit ce qu’il faut entendre par critères protégés à savoir : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine ou la condition sociale. Il convient de préciser qu’avant une modification introduite par la loi du 20 juillet 2022 (article 3), la loi visait « l'état de santé actuel ou futur ». C’est cette version (avant modification) qui est applicable en l’espèce. 53. L’article 7 de la loi du 10 mai 2007 prévoit que toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. Le législateur définit la distinction directe comme suit (art. 4, 6°) : « distinction directe : la situation qui se produit lorsque sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable». 54. La charge de la preuve d’une discrimination (ou de son absence) est précisé à l’article 28 §1er de la loi : « Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, le Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination ». L’article 28, § 2 de la loi précise que, par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un ou plusieurs des critères protégés, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un ou plusieurs des critères protégés; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l'un des groupements d'intérêts; 2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence. 55. Il incombe donc au travailleur de démontrer l’existence d’une discrimination. De simples allégations ne sont par ailleurs pas suffisantes, et doivent être prouvées. En effet, la charge de la preuve repose, dans un premier temps, sur les épaules de la personne qui se 26 Article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 18 N° d’ordre prétend victime d’une discrimination. La Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de le rappeler et de préciser que la preuve à rapporter par la victime doit être une preuve solide : « A cet égard, il convient avant tout de constater qu'il ne saurait être question d'un renversement de la charge de la preuve qu'après que la victime prouve les faits qui laissent présumer l'existence d'une discrimination. Par conséquent, elle doit démontrer que le défendeur a commis des actes ou a donné des instructions qui pourraient, de prime abord, être discriminatoires. La charge de la preuve incombe dès lors en premier lieu à la victime (notamment Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 72). Les faits avancés doivent être suffisamment graves et pertinents. Il ne suffit pas qu'une personne prouve qu'elle a fait l'objet d'un traitement qui lui est défavorable. Cette personne doit également prouver les faits qui semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites. »27 Une fois que la victime a accompli avec succès sa mission probatoire, c’est alors à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination. 56. L’article 18, § 1er de la loi de 2007 prévoit qu’en cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi. En vertu de l’article 18,§ 2, 2° de la loi, si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute. 57. La Cour du travail de Bruxelles a déjà décidé que l’adoption du critère protégé de l’« état de santé actuel ou futur » par loi du 10 mai 2007 se concilie parfaitement avec les dispositions de la loi du 3 juillet 197828. Les textes ne se contredisent pas, ils se complètent. Ainsi, la circonstance qu’en vertu de l’article 38, §§ 1 et 2, de la loi du 3 juillet 1978, un congé puisse être donné par l’employeur pendant la suspension de l’exécution du contrat visée à l’article 31, § 1er, ne l’autorise pas pour autant à licencier le travailleur en raison de son état de santé actuel ou futur en contravention avec les articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10 mai 2007 29. 27 C.const., 12 février 2009, arrêt n° 17/2009, RG n°4359, www.const-court.be 28 C.T. Bruxelles, 6e ch, 27 février 2023, RG 2016/AB/1201, disponible sur www.terralaboris.be 29 C.T. Bruxelles, 6e ch, 27 février 2023, RG 2016/AB/1201, disponible sur www.terralaboris.be Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 19 N° d’ordre 58. Il a également été jugé que la seule coïncidence dans le temps entre l’incapacité de travail et le licenciement ne suffit pas à permettre de présumer que la décision de rompre était fondée, en tout ou en partie, sur l’état de santé du travailleur30. VI.3.2. Application en l’espèce 59. Monsieur *** réclame une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération pour discrimination sur base de l’état de santé. Il fait valoir une jurisprudence selon laquelle le fait qu’une personne soit licenciée alors qu’elle était en incapacité de travail depuis plusieurs semaines et ce avant qu’elle ne puisse reprendre le travail constituent des indices qui permettent de présumer que le licenciement est en lien avec l’état de santé. 60. La cour considère que le seul fait que le licenciement soit intervenu pendant une période d’incapacité de travail ne peut constituer un indice permettant de présumer une discrimination fondée sur l’état de santé. Monsieur *** ne fait valoir aucun autre élément pour étayer un traitement défavorable. 61. La cour constate par ailleurs que la SRL *** établit suffisamment que le licenciement de Monsieur *** n’était nullement lié à son absence pour incapacité de travail, mais au comportement et aux aptitudes de Monsieur *** dans le cadre de son travail. La cour a considéré ci-avant que son licenciement n’était pas manifestement déraisonnable. 62. L’indemnité forfaitaire pour discrimination basée sur l’état de santé doit dès lors être déclarée non fondée. Le jugement sera également confirmé sur ce point. VI.4. Les dépens VI.5.1. Principes 63. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». 30 C.T. Bruxelles, 4e ch, 13 juillet 2023, RG 20/ab/264, disponible sur terralaboris Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 20 N° d’ordre 64. Le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif31. 65. Conformément à l’article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, l’indemnité de procédure doit être répartie entre les parties en tenant compte des demandes pour lesquelles chacune d’elles obtient gain de cause ou succombe. VI.5.2. Application en l’espèce 66. La SRL *** postule la condamnation de Monsieur *** au paiement des dépens de la procédure d’appel, liquidés à 3.139,53 € à titre d’indemnité de procédure. 67. De son côté, Monsieur *** postule la condamnation de la SRL *** au paiement des dépens de l’instance, liquidés à 3.000 € pour la procédure devant le tribunal et 3.139,53 € pour la procédure devant la cour. 68. La cour constate qu’il s’agit d’un litige évaluable en argent et que le montant des demandes de Monsieur *** s’élève à 28.270,83 €. L’indemnité de procédure de base correspondante s’élève en principe à 3.000 € pour la procédure devant le tribunal, et 3.139,53 € pour la procédure en appel. 69. En l’espèce, la cour constate que Monsieur *** succombe en grande partie dans le cadre de la présente procédure, mais pas totalement, la demande d’amende civile ayant été déclarée fondée en appel. 70. En conséquence, la cour estime qu’il y a lieu de répartir les dépens comme suit: - 90 % à charge de Monsieur ***; - 10 % à charge de la SRL ***. 71. Concrètement, la condamnation aux dépens se répartit comme suit : ➢ Pour la procédure devant le tribunal : o 300 € (10 %) à charge de la SRL ***; o 2700 € (90 %) à charge de Monsieur ***. ➢ Pour la procédure devant la cour 31 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p. 175. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 21 N° d’ordre o 313,95 € (10 % ) à charge de la SRL o 2.825,58 € (90 %) à charge de Monsieur ***. 72. Monsieur *** sera également condamné au paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne BAJ pour les deux procédures (22 € devant le tribunal et 24 € devant la cour), dont il s’est déjà acquitté. VII. La décision de la cour du travail PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, ➢ Déclare l’appel de Monsieur *** recevable et partiellement fondé ; ➢ Confirme le jugement dont appel en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l’indemnité forfaitaire pour discrimination basée sur l’état de santé ; ➢ Réforme le jugement en ce qui concerne la demande d’amende civile ; ➢ Et, statuant à nouveau sur la demande d’amende civile fondée sur la CCT n°109 : o La déclare fondée ; o Condamne en conséquence la SRL *** au paiement de la somme brute de 1.257,04 € à titre d’amende civile forfaitaire, augmentée des intérêts légaux et judiciaires ; ➢ Condamne les parties aux dépens de l’instance répartis comme suit : - Pour la procédure devant le tribunal : ▪ 300 € (10 %) à charge de la SRL ***; ▪ 2700 € (90 %) à charge de Monsieur ***. - Pour la procédure devant la cour ▪ 313,95 € (10 % ) à charge de la SRL ▪ 2.825,58 € (90 %) à charge de Monsieur ***. ➢ Condamne Monsieur *** au paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne BAJ pour les deux procédures (22 € devant le tribunal et 24 € devant la cour), dont il s’est déjà acquitté. Cour du travail de Liège, division Namur – 2024/AN/116 – p. 22 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Madame Pascale BERNARD, conseillère faisant fonction de président, (conseillère à la Cour du Travail de Mons déléguée à la Cour du travail de Liège, division Namur conformément à l’ordonnance rendue la 23 juin 2025 par le Premier Président de la Cour du Travail de Mons), Monsieur Pierre MATHEY, conseiller social au titre d’employeur, Monsieur Joseph THONON, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Monsieur Denys DERAMAIX, greffier, Le greffier Les conseiller sociaux, La conseillère ff. président Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, rue Général Michel, 10 à 5000 NAMUR, le 15 janvier 2026, par : Madame Pascale BERNARD, conseillère faisant fonction de président, (conseillère à la Cour du travail de Mons déléguée à la Cour du travail de Liège, division Namur conformément à l’ordonnance rendue la 23 juin 2025 par le Premier Président de la Cour du Travail de Mons), Madame Nathalie FRANKIN, greffier, Le greffier La conseillère faisant fonction de président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260115.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div