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ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260130.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260130.1 No Rôle: 2024/AL/647 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 269 - dernière vue 2026-06-18 21:26 Fiche 1 Comme la cour du travail de Bruxelles avant elle, la cour estime que la cohérence du système requiert qu'à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l'accident réponde l'indexation de la rente à cette même date. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – enseignement - incapacité permanente n'atteignant pas 16% - détermination du salaire de base – calcul de la rente Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 4, § 1 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 24-01-1969 - 13 et 14 - 01 Lien ELI No pub 1969012401 Fiche 2 Il ne résulte d'aucun des textes applicables en la matière qu'il incombe à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE de prendre un arrêté de rente au terme d'une procédure judicaire relative à la fixation d'un taux d'IPP. Néanmoins, afin que le débiteur de la rente, soit le Service fédéral des Pensions puisse entamer le paiement de la rente, il appartient à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE de lui transmettre tous les éléments utiles, en ce compris la présente décision, pour ce faire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – enseignement - forme de la condamnation Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 16, alinéa 1er - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 24-01-1969 - 9, §4 - 01 Lien ELI No pub 1969012401 Fiche 3 C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'article 5.207 du Code civil étaient réunies : les intérêts visés par l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 sont des intérêts moratoires ; la demande a été formée par voie de conclusions ; elle porte sur des intérêts échus depuis plus d'un an. De même, il y a lieu de capitaliser du 1er octobre 2020 (en application des articles 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 et 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969) au 17 août 2023 (soit un an avant la mise en demeure judiciaire). Pour le surplus, conformément à la demande d'anatocisme telle que réitérée en degré d'appel, la cour dit pour droit qu'une nouvelle capitalisation des intérêts pourra être appliquée sur la rente, et dans le respect des conditions visées à l'article 5.207 du Code civil à partir du 18 août 2023 au 4 juin 2024 (un an avant la date de conclusions déposées en appel, dans laquelle une demande de renouvellement de capitalisation des intérêts est expressément formulée dans les motifs des conclusions). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – enseignement - calcul de la rente - anatocisme Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1154 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Civil - 28-04-2022 - 5.207 - 27 Lien ELI No pub 2022A32058 Loi - 07-03-1967 - 20 bis - 01 Lien DB Justel 19670307-01 Arrêté Royal - 24-01-1969 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1969012401 Fiche 4 Une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l'arrêté royal est donc celle de l'existence d'une demande évaluable ou non évaluable en argent. En l'espèce, la demande tendant à l'indemnisation d'un accident du travail dans le secteur public est tout à fait évaluable en argent. Il n'y a pas lieu d'inclure les frais de signification du jugement dans les frais et dépens de l'instance. Sauf s'il existe un accord procédural sur le montant de l'indemnité de procédure ou un motif ou une demande de dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure, il appartient au juge de déterminer d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure en appliquant les dispositions du barème des indemnités de procédure, et ce, même si ce montant est supérieur ou inférieur au montant postulé. Lorsque le juge d'appel réforme la décision du premier juge concernant l'indemnité de procédure, il doit se placer, en ce qui concerne l'indexation de l'indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, à la date du prononcé de la décision du premier juge. Dans le secteur de l'enseignement, si l'autorité subsidiante est une Communauté, une Région ou une Commission communautaire, elle sera condamnée au paiement des dépens. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – enseignement - calcul de la rente - dépens - notion – demande évaluable en argent – frais de signification - à la seule charge de l'autorité subsidiante Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 561, 618, 1138, 2°, 1021 et 1022 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Arrêté Royal - 26-11-2007 - 4 - 35 Lien ELI No pub 2007037372 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2025 / R.G. Trib. Trav. le 19/3579/A € JGR Date du prononcé 30 janvier 2026 Numéro du rôle 2024/AL/647 En cause de : CF C/ SF Eb Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 2 N° d’ordre + Accident du travail – secteur public - enseignement

  1. a)incapacité permanente n’atteignant pas 16% - détermination du salaire de base – calcul de la rente (articles 4, §1 et 13 de la loi du 3 juillet 1967 et article 13 et 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969) ;
  2. b)forme de la condamnation ;
  3. c)frais médicaux – limite de la prise en charge ;
  4. d)anatocisme – 1154 cc ancien – 5.207 cc ;
  5. e)dépens- notion – à la seule charge de l’autorité subsidiante. EN CAUSE : La C F, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre-Président, dont le siège est établi à partie appelante au principal, intimée sur incident ayant comparu par son conseil, maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques 32 CONTRE : Madame F S, RRN, domiciliée à partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Madame S.» ayant comparu par son conseil, maître Hervé HERION, avocat à 1140 EVERE, rue Colonel Bourg 127-129 bte 16 EN PRESENCE DE : l’E B, inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro, représenté par son Ministre en charge de la Santé, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, dont le siège est établi à , partie défenderesse originaire, partie appelante sur incident, ayant pour conseil maître Pierre JOASSART, avocat à 1000 BRUXELLES, square Ambiorix 45 et ayant comparu par maître Felix DOME INDICATIONS DE PROCEDURE Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 3 N° d’ordre Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 octobre 2025, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 2 octobre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème chambre (R.G. 19/3579/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 26 décembre 2024 et notifiée à Madame Sottiau et à l’Etat belge par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2025 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 ; - l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 octobre 2025 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse pour Madame Sottiau, reçues au greffe de la cour respectivement les 25 février 2025, 24 avril 2025 et 4 juin 2025 ; - les dossiers de pièces de Madame Sottiau, reçus au greffe de la cour les 25 février 2025, 24 avril 2025, 4 juin 2025 et 5 juin 2025, ainsi que la pièce complémentaire reçue le 25 juillet 2025 et le dossier de pièces reçu le 7 octobre 2025 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions de synthèse pour la Communauté Française, reçues au greffe de la cour respectivement les 26 mars 2025 et 25 juillet 2025 ; - le dossier de pièces de la Communauté Française, transmis au greffe de la cour le 2 octobre 2025, ainsi que la pièce additionnelle déposé lors de l’audience publique du 13 octobre 2025 (salaire de base) ; - les conclusions pour l’Etat belge, reçues au greffe de la cour le 25 mars 2025 et transmises à nouveau le 26 mars 2025 ; - le dossier de pièces de l’Etat belge, reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 ainsi que celui déposé lors de l’audience publique du 13 octobre 2025 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 13 octobre 2025. La cause a été prise en délibéré lors de cette même audience. I. FAITS ET ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Madame F S, ci-après Madame S., est née le Depuis le 25 mai 2009, elle a exercé différentes fonctions de surveillante éducatrice dans l’enseignement communal liégeois. Le 17 décembre 2018, alors qu'elle quittait son lieu de travail et se dirigeait vers son domicile, elle a été victime d'un accident sur le chemin du travail. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 4 N° d’ordre Le 8 février 2019, la Communauté française a reconnu l'accident sur le chemin du travail dont a été victime Madame S. La décision de reconnaissance stipule que « la victime tombe sous l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ainsi que sous l’application de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 pris en exécution de cette loi ». Par requête du 20 novembre 2019, Madame S. a introduit la présente procédure devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a dit la demande recevable et, avant dire droit, désigné un expert afin d'évaluer les séquelles indemnisables de cet accident du travail. L'expert, le docteur B, conclut son expertise comme suit : • ITT du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020, • la consolidation des lésions est acquise le 1er juillet 2020 avec une IPP de 15 %, • il n'y a plus de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, nécessités par l'accident sinon un médicament à visée psychique tel que CITALOPRAM et un médicament à visée antimigraineuse tel que RIBOFLAVINE ou autre, sur base de présentation de factures durant un délai de 10 ans post- consolidation, • aucune prothèse n'est à prévoir. Devant le tribunal, la COMMUNAUTE FRANCAISE indique s'en référer à justice quant à l'entérinement du rapport de l'expert. L'ETAT BELGE précise qu'il n'a pas d'observation à formuler sur ce point. Madame S. en sollicite l'entérinement. II. JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal du travail de Liège, division Liège, a : « Dit la demande fondée dans la mesure précisée ci-après ; Fix[é] comme suit les conséquences de l'accident du travail subi par [Madame S.] le 17 décembre 2018 : • ITT du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020, • la consolidation des lésions est acquise le 1er juillet 2020 avec une IPP de 15 %, • il n'y a plus de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, nécessités par l'accident sinon un médicament à visée psychique tel que CITALOPRAM et un médicament à visée anti-migraineuse tel que RIBOFLAVINE ou autre, sur base de présentation de factures durant un délai de 10 ans post-consolidation, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 5 N° d’ordre •aucune prothèse n'est à prévoir. Condamn[é] l'ETAT BELGE à prendre en charge les frais médicaux d'un montant de 547,08 € ; Condamn[é] la COMMUNAUTE FRANCAISE à payer à [Madame S.] les indemnités d'incapacité temporaire auxquelles celle-ci a droit conformément à la période d'incapacité temporaire précisée ci-dessus, sous déduction des montants qu'elle auraient déjà payés à ce titre, en application de l'article 3 bis (et conformément aux dispositions légales applicables) de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; Condamn[é] la COMMUNAUTE FRANCAISE à prendre un arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi de la rente et des intérêts sur base du présent jugement et fixant les modalités d'octroi des frais médicaux conformément au rapport d'expertise, tel que précisé ci-dessus. Dit pour droit que les intérêts sont dus de plein droit sur les indemnités et allocations à partir de leur exigibilité. Dit pour droit qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts échus en ce qui concerne la rente pour la période allant du 1er octobre 2020 au 17 août 2023. Dit la demande de capitalisation des intérêts non fondée pour le surplus. Dit la demande d'astreinte non fondée. Condamn[é] la partie défenderesse au paiement des frais et honoraires de l'expert, déjà taxés le 6 décembre 2022 à 3.159,97 €. Condamn[é] la COMMUNAUTE FRANCAISE aux dépens de l'instance, d'un montant de 163,98 € au bénéfice de Madame S. » III. LES APPELS ET POSITION DES PARTIES Par une requête réceptionnée au greffe le 26 décembre 2024, la COMMUNAUTE FRANCAISE a interjeté appel du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal du travail de Liège. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, la COMMUNAUTE FRANCAISE sollicite la réformation du jugement et demande que la Cour : - rejette la demande de sa condamnation à payer les indemnités pour les périodes d’incapacité temporaire ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 6 N° d’ordre - fixe la rémunération de base pour l’IPP à 24.599,66 EUR plafonnée à 24.332,08 EUR à 100 %, à l’indice 138,01 ; - l’invite à transmettre à l’ETAT BELGE toutes les données utiles, en ce compris l’arrêt à intervenir, afin que le calcul et le paiement de la rente due à Madame S., puissent être effectués endéans les meilleurs délais. En effet, la COMMUNAUTE FRANCAISE soutient que : • C’est à tort que le jugement, statuant sur ce point ultra petita, l’a condamné à payer les indemnités d’incapacité temporaire et les intérêts y relatifs, sous déduction des montants qu’elle aurait déjà payés à ce titre. Madame S. ne formulait nullement cette demande, et ne prétendait pas ne pas avoir été correctement indemnisée durant les périodes d’incapacité temporaire. • C’est à tort que le jugement indexe la rente au jour de l’accident du travail. La COMMUNAUTE FRANCAISE s’en réfère à l’argumentaire de l’ETAT BELGE sur ce point. • C’est à tort que le jugement condamne la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE à prendre un arrêté de rente alors qu’aucune disposition légale ne le prévoit. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ni de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ne prescrit que la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE produise un arrêté ministériel fixant la rente. Cette compétence appartient en effet au Service des Pensions du secteur public. La circonstance que, dans la pratique, la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ait pu, dans différents dossiers, prendre l’habitude de notifier un tel arrêté ne constitue évidemment aucun droit acquis, dans le chef d’autres assurés sociaux, de s’en prévaloir ou de revendiquer devant le juge une condamnation en ce sens. Par ses conclusions principales d’appel du 25 février 2025, Madame S. formule un appel incident sur le montant de l’indemnité de procédure et sollicite de la cour la condamnation des « défenderesses aux dépens – frais de signification 604,06 € - en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 437,25 € puisque l'enjeu du litige est supérieur à 2.500,00 €; qu'en effet, il est certain qu'une rente établie à 15 % de la rémunération annuelle brute barémisée caractérise un enjeu largement supérieur à la somme de 2.500,00 €; que pour rappel, il Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 7 N° d’ordre appartient au juge de déterminer d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure en appliquant les dispositions du barème des indemnités de procédure et ce, conformément à l'arrêt du 15 juin 2007 de la Cour de cassation ; que pour la parfaite information de la Cour de céans, le montant de la rente annuelle est fixé à 6.229,86 € de sorte que l'enjeu du litige est supérieur à 2.500,00 € ; ». Au surplus, elle sollicite de la cour du travail qu’elle confirme le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège. Par ses conclusions principales déposées le 25 mars 2025, l’ETAT BELGE interjette un appel incident du jugement du tribunal du travail, sollicite de la cour qu’elle le réforme et dise pour droit que : - La rente pour incapacité permanente partielle demandée par Madame S. ne doit pas être indexée au jour de l’accident et son montant doit être déterminé en conséquence ; - Madame S. n’a pas droit au remboursement de ses frais pharmaceutiques, médicaux, de consultations psychologiques, de séances de kinésithérapie et de déplacement, ainsi que le remboursement des médicaments CITALOPRAM et RIBOFLAVINE pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 ; - Madame S. n’a pas droit à la capitalisation des intérêts échus en ce qui concerne la rente pour la période du 1er octobre 2020 au 17 août 2023. Pour l’ETAT BELGE : - l’indexation de la rente au jour de l’accident doit être déclarée non fondée, dès lors qu’aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit une telle indexation ; - la demande portant sur le remboursement des frais médicaux d’un montant de 547,08 EUR doit être déclarée non fondée, dès lors que les frais concernés ne répondent pas aux conditions de remboursement et qu’ils ne sont pas en lien avec l’accident du travail en cause. - la rente pour la période allant du 1er octobre 2020 au 17 août 2023 n’entre pas dans les conditions de l’anatocisme. Par conséquent, il n'y a pas lieu de capitaliser les intérêts échus en ce qui concerne cette rente. Au surplus, il demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal du travail, en ce qu’il : - Condamne la COMMUNAUTE FRANCAISE à prendre un arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi de la rente et des intérêts sur base du jugement et fixant les modalités d'octroi des frais médicaux conformément au rapport d'expertise ; - Dit pour droit que la demande de capitalisation des intérêts est non-fondée pour tous les montants autres que ceux concernant la rente pour la période allant du 1 er octobre 2020 au 17 août 2023 ; - Condamne la COMMUNAUTE FRANCAISE aux dépens de l’instance ainsi qu’à la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 8 N° d’ordre IV. RECEVABILITÉ DES APPELS Il résulte des éléments du dossier que le jugement attaqué a été signifié par Madame S. à l’égard des autres parties en date du 28 novembre 2024, ce qui a fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. La requête d’appel de la COMMUNAUTE FRANCAISE a été déposée au greffe de la cour en date du 26 décembre 2024, soit endéans le délai prévu. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies. L’appel principal est recevable. Les appels incidents sont également conformes aux dispositions du Code judiciaire, spécialement l’article 1054 du Code judiciaire. Les appels incidents, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V. LA DECISION DE LA COUR A. Quant à la condamnation de la COMMUNAUTE FRANCAISE à payer les indemnités d’incapacité temporaire et les intérêts y relatifs. Comme le relève la COMMUNAUTE FRANCAISE, Madame S. n’a pas formulé de demande d’indemnisation de la période d’ITT du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020 en instance. Elle ne soutenait pas plus ne pas avoir été correctement indemnisée durant les périodes d’incapacité temporaire. Le dispositif de ses dernières conclusions d’instance se bornait à solliciter du tribunal qu’il « fixe[] l'incapacité temporaire de travail du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020 qui est en lien causal avec l'accident du travail du 17 décembre 2018 et […] fixe[] la date de consolidation au 1er juillet 2020 ». Ni dans ces conclusions d’instance, ni dans sa requête introductive d’instance, Madame S. ne vise le paiement d’indemnités d’incapacité temporaire totale. Elle vise exclusivement la rente due en raison de l’ITT. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 9 N° d’ordre Au stade de l’appel, Madame S., au terme de son dispositif, se borne à demander à la cour de « fixer l'incapacité temporaire de travail du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020 qui est en lien causal avec l'accident du travail du 17 décembre 2018 et de fixer la date de consolidation au 1er juillet 2020 et, rappelant que la matière est d'ordre public, de condamner la Communauté française à payer les indemnités d'incapacité temporaire auxquelles celle-ci a droit et ce, conformément à l'article 3 bis de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail 1 ». Madame S. se limite à invoquer l’ordre public en termes de dispositif et n’explicite pas plus cette demande nouvelle dans ses motifs. Madame S., qui a introduit cette demande pour la première fois par conclusions principales d’appel du 25 février 2025, ne démontre pas avoir introduit cette demande en temps non prescrit au regard de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967. L’ordre public ne fait pas obstacle à la prescription. En conséquence, au stade de l’instance, c’est en statuant ultra petita que le jugement a condamné la COMMUNAUTE FRANCAISE au paiement de ces indemnités. La cour déchargera donc la COMMUNAUTE FRANCAISE de cette condamnation émise par le tribunal. B. Quant à l’indexation de la rente. En droit : L’indemnisation de l’accident sur le chemin du travail dont Madame S. a été victime est réglementée par les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Madame S. étant occupé par la COMMUNAUTE FRANCAISE, cette loi est exécutée en ce qui la concerne par l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail En vertu de l’article 3, alinéa 1er, 1°,
  6. b)de la loi du 3 juillet 1967, la victime d’un accident sur le chemin du travail a droit à une rente en cas d’incapacité permanente. 1 Souligné par le tribunal. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 10 N° d’ordre Comme l’a relevé notre cour autrement composée, la détermination du montant de cette rente doit s’effectuer en quatre étapes2 : - détermination de la rémunération annuelle de référence ; - application éventuelle du plafond légal ; - détermination de la rente ; - indexation éventuelle de la rente. Il convient d’examiner ces différentes étapes.
  7. a)La détermination de la rémunération annuelle de référence L’article 4, § 1er, aliéna 1er, de la loi du 3 juillet 1967 précitée, énonce ce qui suit : « La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. » L’article 13 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 précité, prévoit quant à lui ce qui suit : « Pour la fixation du montant des rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire. Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucune diminution de rémunération résultant de l'âge de la victime. (…). » L’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 précité, prévoit quant à lui ce qui suit : « § 1er. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962 ; ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque. ». 2 C.Trav. Liège, div. Liège, 23 janvier 2024, RG : 2021/AL/280, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 11 N° d’ordre Dans le système applicable dans le secteur public depuis 1962, la rémunération annuelle à prendre en considération pour le calcul de la rente est la rémunération annuelle non indexée à laquelle la victime pouvait prétendre3. Cette position résulte clairement du texte lui-même de l’arrêté royal et est confortée par les travaux préparatoires de cet arrêté royal qui explicitent cette date pivot et la raison de la non-indexation de la rémunération après le 30 juin 1962 : « (…) la portée de l'article 14 mérite d'être précisée comme suit : il a paru nécessaire de prévoir dans cet article une adaptation aux variations du coût de la vie des rémunérations réellement touchées au moment de l'accident, lorsque celui-ci est survenu avant le 1er juillet 1962. La rémunération annuelle de l'époque est multipliée par un coefficient déterminé, dans chaque cas, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, bien entendu avant toute décision définitive prise par l'autorité en cause, à l'effet de connaitre sa valeur adaptée au 1er juillet 1962, date à laquelle la loi du 12 avril 1960, unifiant les divers régimes de liaison à l'indice des prix de détail a effectivement produit ses premiers effets sur les rémunérations. Cette date est également considérée comme date limite de l’intervention du ministre dans l'adaptation aux variations du coût de la vie des rémunérations servant de base pour le calcul de la rente, étant donné qu'à partir du 1er juillet 1962, c'est la rente et non plus la rémunération annuelle qui est liée aux fluctuations de l'indice4 conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960. »5. La cour de céans ne se ralliera donc pas à la position retenue par notre cour autrement composée à cet égard6. Comme l’a mentionné notre cour autrement composée, « cette question a en réalité, très souvent, peu d’intérêt en raison de la nécessité d’appliquer un plafond légal (voir ci-après, la 2ème étape du raisonnement) qui est peu élevé et que la rémunération indexée dépasse généralement. »7. 3 Cass., 13 mai 1995, R.G. n°S.94.0125.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13., juportal ; Cass., 14 mars 2011, R.G. n°S.09.0099.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5, juportal (voy. également les conclusions du ministère public précédant cet arrêt, également disponibles sur juportal) ; C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris ; C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris ; C. Const., 4 décembre 2014 ; R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, La Charte, 2018, n°563 et n°573. 4 Mis en évidence par la cour. 5 Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969, M.B., 8 février 1969, p. 1022. 6 C. trav. Liège, 18 juin 2018, R.G. n° 2015/AL/463 & 2017/AL/60; C. trav. Liège, 17 juin 2021, R.G. n° 2020/AL/335. 7 C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, consultable sur terralaboris ; C.Trav. Liège, div. Liège, 23 janvier 2024, RG : 2021/AL/280, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 12 N° d’ordre La jurisprudence en déduit d’ailleurs un argument supplémentaire pour justifier la prise en compte de la rémunération désindexée : « C’est au regard de la rémunération désindexée qu’il faut vérifier si le plafond est dépassé. Retenir pour rémunération de base la rémunération indexée aurait comme effet pervers d’atteindre plus rapidement le plafond, qui est bas notamment parce qu’il n’est pas indexé »8.
  8. b)L’application éventuelle du plafond légal L’article 4, § 1er, aliéna 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, prévoit que : « Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24 332,08 EUR, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. » Contrairement au système en vigueur dans le secteur privé, le montant du plafond applicable dans le secteur public n’est pas indexé annuellement. Néanmoins, il peut être modifié par arrêté royal à l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation. Le plafond actuellement en vigueur, soit 24.332,08 EUR a été fixé en 2005 et demeure inchangé depuis lors. Par un arrêt du 21 janvier 20169, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, comparé notamment sur ce point au système en vigueur au sein du secteur privé, l’article 4, § 1er de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ce, aux termes de la motivation suivante : « Dans le secteur privé, le plafond pour fixer la rente allouée en cas d’incapacité permanente de travail est actualisé annuellement selon l’indice des prix à la consommation, en proportion de la rémunération de base indexée elle aussi. En revanche, dans le secteur public, le plafond est en principe fixé – sous réserve d’une adaptation de celui-ci à l’occasion d’une revalorisation générale – en proportion de la rémunération annuelle non indexée. 8 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, consultable sur terralaboris. 9 Arrêt n° 9/2016 du 21 janvier 2016, www.const-court.be, point B.8. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 13 N° d’ordre Les deux systèmes reposent dès lors sur une logique interne propre. » La deuxième étape du raisonnement consiste donc à comparer la rémunération brute désindexée de la victime au plafond de 24.332,08 EUR et à retenir ce seul plafond s’il est inférieur à cette rémunération brute désindexée. Il n’est ensuite pas question de réindexer la rémunération après confrontation au plafond légal10.
  9. c)Détermination de la rente Dans une affaire similaire, la cour du travail de Bruxelles a décidé : « Selon le CPAS (…), après que la rente ait été calculée sur la base de la rémunération de base désindexée, le montant de la rente ainsi obtenue doit être réindexé jusqu’à la date de l’accident. Madame T. demande à la cour du travail de le préciser expressément dans son arrêt, soulignant que cette réindexation est, selon elle, dépourvue de base légale. La législation et la réglementation sont en effet fort peu claires à cet égard. Toutefois, il incombe à la cour du travail de statuer sur le litige qui lui est soumis, et ce en dépit de l’obscurité de la loi. La cour du travail estime devoir procéder à une interprétation systémique, destinée à préserver la cohérence du dispositif telle qu’elle ressort, à son estime, de l’économie générale des dispositions en cause. La cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident, réponde l’indexation de la rente jusqu’à cette même date. Ce mécanisme permet, dans la mesure où la rémunération de base d’une part, et la rente d’autre part, évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente, comme l’a souligné Monsieur le Procureur général Leclercq dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011. Ce mécanisme est également explicité dans les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970. L’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, aux termes duquel la rente n’est pas indexée lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas les 16 %, ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date. » 11. 10 Cass., 13 mai 1995, R.G. n°S.94.0125.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13., juportal. 11 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris. Voy. dans le même sens C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 14 N° d’ordre La cour de céans partage cette analyse qu’elle fait sienne, consistant en un travail d’interprétation commandé par le constat que les dispositions légales et réglementaires sont peu claires et par l’obligation qui est la sienne de statuer sur le litige qui lui est soumis malgré l’obscurité de la loi. La cour estime que la cohérence du système requiert qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident réponde l’indexation de la rente à cette même date. La position de la cour est fondée sur les éléments suivants. 1. L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 précitée indique que : « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %. ». Ce texte ne concerne pas le calcul de la rente. Il régit exclusivement la question de son indexation future. L’exposé des motifs précédant le projet de loi originaire de la loi du 3 juillet 1967 présenté le 30 mars 1965 à la Chambre des Représentant précisait en effet qu’« aux termes de cette disposition les rentes seront indexées comme le sont les traitements et les pensions » 12. Tout comme les règles d’indexation des traitements et des pensions ne régissent absolument pas la question de la détermination du montant des traitements et des pensions, l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 est étranger aux différentes étapes qui permettent d’établir le montant de la rente. Il ne peut évidemment qu’en aller de même pour la non-indexation des rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % résultant du 2 ème alinéa de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967, tel qu’ajouté en 1994 : seule leur indexation après la date de consolidation est depuis lors légalement exclue13. Autrement dit, cette disposition « concerne le futur de la rente et non sa conception »14. 12 Doc. parl. – Chambre des Représentants – Session 1964-1965, n° 1023, p. 6. 13 Voir notamment en ce sens : R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, La Charte, 2018, n° 661. 14 C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 15 N° d’ordre Cette troisième étape du raisonnement, correspondant à la détermination du montant de la première rente, n’est pas détaillée de manière claire par les dispositions légales et réglementaires, ce qui impose à la cour le travail d’interprétation évoqué ci-avant. 2. Il importe encore de souligner que le 2ème alinéa de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 – en vertu duquel les rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % ne sont pas indexées – n’y a été inséré que par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. La non-indexation des rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % n’existait pas lors de l’adoption de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 selon lequel la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la rente doit être désindexée pour ce qui concerne les accidents survenus après le 30 juin 1962 : au moment de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, toutes les rentes étaient indexées en vertu de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967. Or, au moment de l’adoption de cette règle de désindexation de la rémunération de base pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, le roi a explicitement établi un lien entre la désindexation de la rémunération de base et l’indexation de la rente comme rappelé ci- dessus en page 11, 3ème paragraphe. L’indexation de la rente faisait alors effectivement partie du système d’indemnisation ainsi mis en place à l’origine dans le secteur public et servait clairement à compenser la désindexation de la rémunération de base. En d’autres termes, à la désindexation de la rémunération de base répondait l’indexation de la rente neutralisant la première. 3. La cour se prévaut également des conclusions l’avocat général Leclercq précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 201115. L’arrêt concerne la première étape du raisonnement, soit la question de la désindexation de la rémunération de base16. Mais ces conclusions sont cependant intéressantes car, confronté au même écueil d’obscurité de la règlementation17, le Procureur général s’est également fondé sur le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969 pour établir un lien entre la désindexation de la rémunération de base et l’indexation de la rente et pour dégager l’interprétation suivante : « dans la mesure où la rémunération de base et la rente évoluent sur la base du même indice-pivot, et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération de base est en principe neutralisée par l’indexation de la rente ». 15 Cass., 14 mars 2011, R.G. n°S.09.0099.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5, juportal. 16 Il concerne également l’arrêté royal du 24 janvier 1969 mais ses dispositions sont similaires à l’arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable en l’espèce pour la question étudiée. 17 Il écrit : « la référence à l’indice général des prix de détail du Royaume de l’époque est peu claire ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 16 N° d’ordre 4. La cour constate enfin que cette interprétation permet d’éviter la double peine et les différences de traitement auxquelles conduit la thèse défendue par l’ETAT BELGE et la COMMUNAUTE FRANCAISE. La règle de l’absence d’indexation des rentes relatives à ce qu’on appelle les « petites incapacités » existe également dans le secteur privé18. Force est cependant de constater que dans le secteur public, les bénéficiaires de telles rentes sont, de ce fait, doublement pénalisés : - d’une part, dans la mesure où la rente est calculée sur leur rémunération désindexée, - et d’autre part, dans la mesure où le montant de la rente n’est ensuite lui-même pas indexé. Si le montant de la rente, fixé en fonction de la rémunération désindexée ou du plafond non indexé, n’est pas réindexé à la date de l’accident du travail, la victime subit une différence de traitement tant lorsqu’elle est comparée aux travailleurs du secteur public présentant une incapacité permanente atteignant un taux de 16%19 que lorsqu’elle est comparée aux travailleurs du secteur privé atteints d’une « petite incapacité de travail »20. Ce sont cette double peine et ces différences de traitement qui ont conduit plusieurs juridictions à écarter, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’article 14, §2 de l’arrêté royal du 24 janvier 196921. Si, comme la cour l’a déjà indiqué, la Cour constitutionnelle a toujours considéré que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution 22, ce n’est pas parce qu’elle a estimé qu’il n’existait aucune discrimination avec les travailleurs du secteur privé : elle ne s’est pas positionnée sur l’existence d’une telle discrimination, car elle a estimé que la différence de traitement en cause n’était pas imputable à l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967. Par son arrêt du 3 avril 2025, la Cour constitutionnelle a rappelé la volonté de législateur de concordance entre les deux régimes, et jugé que : « B.16. L’application, pour le calcul de la rente des travailleurs du secteur public concernés, d’un plafond fixe à leur rémunération indexée n’est pas pertinente au regard de l’objectif, poursuivi par le législateur, mentionné en B.13, de mettre en concordance avec le régime prévu dans le secteur privé le régime applicable dans le secteur public en matière de plafond de la rémunération de référence. 18 Voir l’article 27bis de la loi du 10 mars 1971 sur les accidents du travail. 19 Dont la rente (calculée sur la base d’une rémunération désindexée et d’un plafond non indexé) est indexée. 20 Puisque leur rente non indexée est calculée sur la base d’une rémunération et d’un plafond indexés. 21 C. trav. Liège, 18 juin 2018, R.G. n°2015/AL/463 & 2017/AL/60. 22 C. Const., 4 décembre 2014, arrêt n°178/2014 ; C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023 ; C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/2023. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 17 N° d’ordre Elle n’est pas non plus pertinente au regard de l’objectif plus général du législateur, mentionné en B.11.1 et B.11.2, d’établir des régimes comparables pour les travailleurs du secteur privé et pour ceux du secteur public. Si, comme il est dit en B.12.1 et B.12.2, les différences objectives entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces catégories soient soumises à des systèmes différents, aucune spécificité propre au secteur public ne justifie l’application d’un plafond non indexé à une rémunération de base indexée. B.17. L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, en ce qu’il impose, pour le calcul de la rente de certains travailleurs du secteur public en cas d’incapacité permanente de travail, l’application d’un plafond non indexé à la rémunération indexée servant de base au calcul de cette rente, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.»23. 5. Enfin, l’analyse du régime applicable aux régimes des maladies professionnelles dans le secteur public conforte la cour dans son analyse. En matière de maladies professionnelles reconnues chez les travailleurs relevant du secteur public, la loi du 3 juillet 1967 est rendue applicable par l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales. Cet arrêté fixe les règles spécifiques de reconnaissance et d’indemnisation des agents visés par cet arrêté royal. L’arrête royal du 21 janvier 1993 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par rémunération de base pour le calcul de la rente d'incapacité de travail permanente en son article 17 et n’exclut en aucune manière l’indexation de ce montant, contrairement à ce qui est prévu en matière d’accident de travail par les différents arrêtés d’exécution de la loi du 30 juillet 1967 précitée. L’article 17 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993 prévoit en effet que : « Pour la fixation du montant des rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de la constatation de la maladie professionnelle, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charge réelles et dues en raison du contrat de travail ou du statut légal ou réglementaire ». Ainsi, relativement à l’indemnisation des maladies professionnelles, il y a lieu de : • déterminer la rémunération de base à l'indice 138,01 conformément à l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967.; • puis y appliquer l'indice en vigueur à la date de la prise de cours de l'indemnisation ; 23 Arrêt n° 54/2025 du 3 avril 2025, www.const-court.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 18 N° d’ordre • et, si le montant de la rémunération de base à l'indice 138,01 dépasse le plafond fixé par l'article 4, §1er de la loi du 3 juillet 1967, en réduisant cette rémunération audit plafond, auquel est également appliqué l'indice en vigueur à la date de prise de cours de l'indemnisation de l'incapacité de travail permanente. En conséquence, conformément à la réglementation, tant la rémunération annuelle à l’indice 138.01 que le plafond légal sont donc indexés. Pour actualiser ce montant à la valeur réelle au moment où la maladie professionnelle est reconnue, il sera appliqué un coefficient multiplicateur correspondant à l’indice en vigueur au moment de la prise de cours de l’incapacité. La cour constate que ce système rencontre la volonté de législateur de concordance des régimes privé et public mis en évidence par la Cour Constitutionnelle. C’est cette volonté qu’il convient de respecter et de veiller à sa mise en œuvre. 6. La cour de céans se rallie donc à l’analyse de la cour du travail de Bruxelles24, qui, si elle n’a pas été examinée comme telle par la Cour constitutionnelle25, elle n’a pas été invalidée, même indirectement, par la Cour Constitutionnelle dans ses arrêts postérieurs des 13 avril 202326 et 23 novembre 202327.
  10. d)Indexation éventuelle de la rente Cette dernière étape concerne la question de l’indexation de la rente pour le futur, après qu’elle a été déterminée dans le cadre de la troisième étape. La question est régie par l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967. Il est rédigé comme suit : « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». 24 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris. Voy. dans le même sens C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. 25 Alors que cette question lui avait été expressément posée par la cour de céans autrement composée (« La possibilité d’une interprétation systémique (la solution retenue par l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 05.03.2018) doit être soumise à la Cour constitutionnelle », C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris). 26 C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023. 27 C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/2023. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 19 N° d’ordre Plusieurs juridictions ont interrogé la Cour Constitutionnelle sur la conformité de cette disposition aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par plusieurs arrêts, la Cour constitutionnelle28 a toujours considéré que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La cour retient donc que lorsque, comme en l’espèce, l’incapacité permanente d’un travailleur du secteur public n’atteint pas 16%, la rente, une fois déterminée, n’est pas indexée pour le futur. En l’espèce Le calcul produit par la COMMUNAUTE FRANCAISE, et non contesté en tant que tel par la victime, atteste que le salaire de base de Madame S. s’élève à la somme de 24.599,66 EUR29 mais qu’il doit être plafonné à la somme de 24 332,08 EUR, à 100%, à l’indice 138,01. Par conséquent, conformément aux principes exposés ci-avant, la rente de Madame S. s’établit comme suit : • 24 332,08 EUR (rémunération brute désindexée plafonnée) • x 15 % (taux d’IPP fixé par les premiers juges et non critiqué par les parties) • x 1,7069 (coefficient d’indexation applicable à la date de l’accident) 30 • = 6.229, 86 EUR Il convient donc de déclarer la demande de Madame S. fondée et de fixer la rente que paiera le débiteur à 6.229,86 EUR à dater du 1er juillet 2020, à majorer des intérêts au taux légal. C. Quant à l’adoption par la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE d’un arrêté-ministériel de rente Concernant le secteur de l’enseignement, l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 précitée dispose que les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des établissements d’enseignement organisés par et au nom de la Communauté française ainsi que les établissements d’enseignement subventionnés sont à charge du Trésor public. Comme précisé par notre cour autrement composée : « Cette disposition prévoit que la charge financière des rentes repose sur le « Trésor public », en d’autres termes, l’Etat fédéral. 28 C. Const., 4 décembre 2014, arrêt n°178/2014 ; C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023 ; C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/2023. 29 Cf. pièce 8 du dossier de la COMMUNAUTE FRANCAISE, rémunération brute désindexée. 30 https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique/ Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 20 N° d’ordre Concrètement, les rentes étaient ainsi payées par l’intervention du Service des pensions du Secteur public (SdPSP), qui ne bénéficiait pas d’une personnalité juridique. Depuis la transformation de l’ONP en Service fédéral des Pensions (SFP), les missions du SdPSP sont reprises par cet organisme, doté de la personnalité juridique.»31. Ainsi le rôle des Communautés se limite à la rédaction de la décision de l’autorité fixant la rente, les Communautés ne pouvant pas être condamnées au paiement de la rente, ni des intérêts de retard qui la frappent. Il en va de même des frais de soins médicaux sensu lato32. L’article 9, § 4, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 dont question prévoit qu’au terme de la procédure administrative, dans l’hypothèse d’un accord de la victime ou de ses ayants droit sur la proposition relative au paiement d’une rente émise, cette proposition est reprise dans une décision de l’autorité compétente, soit en l’espèce le Gouvernement de la COMMUNAUTE FRANCAISE, qui est ensuite notifiée à la victime33. En cas de désaccord avec la proposition du service médical, la victime peut également saisir le tribunal du travail en cas de litige sur le pourcentage d’incapacité permanente de travail attribué34. L’action du juge a pour objet de délivrer un titre exécutoire qui permettra à la victime d’obtenir réparation de son dommage. Néanmoins, le juge du fond ne peut libeller une condamnation que contre l’adversaire à la cause, soit, en principe, l’employeur public, alors que le débiteur final (soit en l’espèce le Service fédéral des Pensions) est un tiers à la procédure35. De ce qui précède, il ressort qu’il ne résulte d’aucun des textes applicables en la matière qu’il incombe à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE de prendre un arrêté de rente au terme d’une procédure judicaire relative à la fixation d’un taux d’IPP. Néanmoins, afin que le débiteur de la rente, soit le Service fédéral des Pensions puisse entamer le paiement de la rente, il appartient à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE de lui transmettre tous les éléments utiles, en ce compris la présente décision, pour ce faire. En conséquence, la cour invitera la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE à transmettre au débiteur toutes les données utiles, en ce compris la présente décision, afin que la mise en paiement de la rente due à Madame S. puisse être effectuée. 31 C. trav. Liège, div. Liège, 24 septembre 2025, R.G. n° 2025/AL/342, inédit. 32 R. Janvier, « Les accidents du travail dans le secteur public » 2018, La Charte, n°875 ; C. trav. Bruxelles (6ème ch. extraordinaire), 18 février 2015, R.G. 2013/AB/183, consultable sur terralaboris. 33 Cf. R. Janvier, op.cit., n° 1178 et suivants. 34 Cf. R. Janvier, op.cit., n° 1207 et suivants. 35 En ce sens, C. trav. Liège, div. Liège, 24 septembre 2025, R.G. n° 2025/AL/342, inédit. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 21 N° d’ordre D. Quant au remboursement des frais médicaux d’un montant de 547,08 EUR Devant les premiers juges, Madame S. a sollicité la condamnation de l'ETAT BELGE à lui payer la somme de 547,08 EUR à titre de remboursement de ses frais pharmaceutiques, médicaux, de consultation psychologique, de séances de kinésithérapie et de déplacement ainsi que la condamnation de l'ETAT BELGE à lui rembourser les médicaments CITALOPRAM et RIBOFLAVINE pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 203036. Pour sa part, l'ETAT BELGE a indiqué s'en référer à justice sur ces chefs de demande sans plus d’argumentation et a été condamné à la prise en charge de ce montant. Il a interjeté appel sur ce remboursement de frais. L’article 4 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 précité stipule que : « La victime a droit à l'indemnisation : 1° des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ceux-ci ; (…) ». C’est l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicables en matière d'accidents du travail qui traite de la matière. Il précise que : Pour les consultations chez le médecin, le tarif du remboursement correspond au tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit la nomenclature INAMI. Les frais pour soins médicaux, qui ne sont pas repris dans la nomenclature des prestations de santé, sont remboursés à concurrence de leur coût réel, dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature. Ce remboursement dépend toutefois un accord préalable. En ce qui concerne le remboursement des frais de kinésithérapie pour les prestations qui dépassent le nombre autorisé selon la nomenclature INAMI, il peut être dérogé au tarif du remboursement des prestations autorisées sans toutefois pouvoir le dépasser. Les produits pharmaceutiques nécessaires au traitement sont entièrement à la charge du débiteur. Par produits pharmaceutiques, on entend les substances ou compositions visées à l'article 1°, S 1°, 1), a), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une prescription 36 Il s’agit bien de 2030 et non de 2023 comme repris erronément en page 9 des conclusions de l’ETAT BELGE. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 22 N° d’ordre médicale. Certains honoraires pratiqués sont supérieurs au barème INAMI, dans ce cas, la différence est à charge de la victime. En page 20 de ses conclusions d’appel, Madame S. sollicite le remboursement de ses frais pharmaceutiques, médicaux, de consultations psychologiques qu’elle estime en lien causal avec son accident du travail du 17 décembre 2018, sur base de ses pièces 30 à 30.19, et la condamnation de l'ETAT BELGE à lui payer la somme de 547,08 EUR37 au titre de frais pharmaceutiques et médicaux. En son dispositif, elle demande à la cour : « De condamner l'Etat belge à payer la somme de 547,08 €, (Pièces 30 à 30.19) à titre de remboursement de ses frais pharmaceutiques, médicaux, de consultations psychologiques, de séances de kinésithérapie et de déplacement (…) ». La cour relève, comme l’ETAT BELGE, que les pièces 30 à 30.19 sont, pour la plupart, des courriers du débiteur concernant des demandes de remboursement de frais, remboursés ou partiellement remboursés ou pas. Ces courriers justifient dûment, au regard des règles rappelées ci avant, issues de l’arrêté royal du 17 octobre 2000 précité, les paiements intervenus. Ainsi, il s’agit de suppléments d’honoraires dépassant 100% du tarif INAMI (intervention maximum légale) et de suppléments par rapport à l’intervention maximale de l’Etat pour la médecine alternative (ostéopathie). En ce qui concerne les pièces 30.18 et 30.19, il s’agit de deux refus pour les frais liés au médicament METOPROLOL, dont l’expert judiciaire notait en page 16 de son rapport qu’il s’agit d’un bêtabloquant sans rapport avec les faits en cause. Ce médicament n’a pas à être pris en charge. Enfin, les 30.13 et 14 sont des factures partielles de frais exposés au CHU Brugmann ; à juste titre, l’ETAT BELGE requiert les factures complètes. Il incombera à Madame S. de les lui fournir si elle en souhaite le remboursement. En conséquence, la cour déchargera l’ETAT BELGE de la condamnation portée à son encontre de « prendre en charge les frais médicaux d'un montant de 547,08 € ». 37 La cour relève qu’aucun décompte n’est produit par Madame S. pour ce montant de 547,08 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 23 N° d’ordre E. Quant à l’anatocisme Le principe de l'anatocisme a été admis par les premiers juges qui ont : « Dit pour droit qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts échus en ce qui concerne la rente pour la période allant du 1er octobre 2020 au 17 août 2023. Dit la demande de capitalisation des intérêts non fondée pour le surplus. » En droit : Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Le nouvel article 5.207 du Code civil dispose : « Nonobstant toute clause contraire, les intérêts rémunératoires et moratoires échus ne peuvent produire des intérêts, soit à la suite d'une mise en demeure, soit à la suite d'un contrat spécifique, que si la mise en demeure ou ce contrat concernent des intérêts dus au moins pour une année entière ». Les conditions de l’anatocisme sont, dès lors, les suivantes : • il est question d’intérêts échus des « capitaux » ; • seuls les intérêts échus peuvent eux-mêmes produire des intérêts et ils ne peuvent être capitalisés que s’ils sont dus pour une année entière au moins ; • une convention ou une sommation judiciaire est requise. Concernant la mise en demeure, la Cour du travail de Mons souligne à juste titre que : « (…) Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dépôt de conclusions au greffe peut constituer une telle sommation, pour autant qu’elle comporte une réclamation explicite de la capitalisation des intérêts (Cass., 13/10/2005, Pas., I, p. 915), sans pour autant que le montant des intérêts échus doive être précisé dans les conclusions (Cass., 26/04/2001, Pas., I, p. 702). Cette sommation doit être, le cas échéant, renouvelée pour obtenir une nouvelle capitalisation (Cass., 29/01/1990, Pas., I, p. 626) (voyez : P. VAN OMMESLAEGHE, Op. Cit., p. 1646). (…) »38 En date du 16 décembre 2002, après avoir énoncé « (…) Que cette disposition légale peut s’appliquer aux intérêts légaux dus sur une indemnité qui est accordée en raison de la résiliation irrégulière d’un contrat de travail et concerne, dès lors, une obligation résultant d’un contrat » , la cour de cassation (dont la Cour de céans estime devoir suivre les enseignements) confirme : « Que l’article 1154 du Code civil ne requiert pas que le montant de la dette principale soit certain pour que la capitalisation soit possible ; que la 38 C.Trav.. Mons, 20 déc. 2018, inédit, R.G. n° 2017/AM/146 : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 24 N° d’ordre capitalisation des intérêts n’est pas exclue par le fait que le montant de la dette principale reste contesté ; (…) »39 . L'article 20 bis de la loi du 3 juin 1967 indique : « Les rentes, les allocations et les capitaux prévus par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles ». L'article 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précise : « Sans préjudice de l'article 25 de la loi, les rentes sont dues dès le premier jour du mois au cours duquel la consolidation ou le décès intervient. A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour de chaque mois de l'année civile, par douzième, et, par anticipation. Toutefois, lorsque le degré de l'incapacité permanente n'atteint pas 16%, la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre ». En l’espèce : En termes de conclusions d’appel, Madame S. écrit que : « L'anatocisme a été sollicité par une sommation judiciaire dans les conclusions des 1er octobre 2020, 17 août 2023 et 24 avril 2025 ET, à chaque fois, la concluante a attiré expressément l'attention de toutes les parties sur ce point juridique spécifique et ce, conformément à l'enseignement de la Cour de cassation » 40. Cette affirmation est inexacte : aucune conclusion n’a été déposée par Madame S. en date des 1er octobre 2020 et 17 août 2023 pour la première instance et celles du 24 avril 2025 en appel n’évoque pas cette question ! Les seules conclusions de première instance ont été déposées le 18 août 2024 et les conclusions d’appel faisant état de ce point l’ont été le 5 juin 2025…. C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'article 5.207 du Code civil étaient réunies : • les intérêts visés par l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 sont des intérêts moratoires ; • la demande a été formée par voie de conclusions ; • elle porte sur des intérêts échus depuis plus d'un an. 39 Cass., 16 décembre 2002, R.G. n° S.02.0042.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12, consultable sur le site juportal. 40 Page 23 de ses conclusions. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 25 N° d’ordre De même, compte tenu des principes énoncés ci-avant, il y a lieu de capitaliser du 1er octobre 2020 (en application des articles 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 et 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969) au 17 août 2023 (soit un an avant la mise en demeure judiciaire). La cour, au vu des principes susmentionnés, confirmera le jugement prononcé le 2 octobre 2024, lequel a « Dit pour droit qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts échus en ce qui concerne la rente pour la période allant du 1er octobre 2020 au 17 août 2023.». Pour le surplus, conformément à la demande d’anatocisme telle que réitérée en degré d’appel, la Cour dit pour droit qu’une nouvelle capitalisation des intérêts pourra être appliquée sur la rente, et dans le respect des conditions visées à l’article 5.207 du Code civil à partir du 18 août 2023 au 4 juin 2024 (un an avant la date de conclusions déposées en appel, dans laquelle une demande de renouvellement de capitalisation des intérêts est expressément formulée dans les motifs des conclusions). VI. LES DEPENS 1. Le jugement dont appel est critiqué par Madame S. en ce qu’il a fixé les dépens d’instance à 163,98 EUR. Elle a formé un appel incident quant à ce. 2. L’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire prévoit des indemnités de procédure différentes selon que le litige est ou non évaluable en argent. Madame S. revendique le caractère évaluable en argent de sa demande, ce que conteste la COMMUNAUTE FRANCAISE et l’ETAT BELGE. L’article 2, alinéa 2 du même arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que : « Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. » Il convient de se référer à l’article 561 du Code judiciaire qui énonce : « Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités, multiplié par dix. » La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 26 N° d’ordre Pour rejeter l’application de l’indemnité de procédure des affaires non évaluables en argent, notre cour autrement composée a relevé avec raison que : « (…) En français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est donc celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. »41 Cette position est, du reste, conforme à une doctrine établie de longue date : « Il est parfois malaisé de déterminer l’objet de la demande. Quoique limitée apparemment à un droit, l’action peut, en effet, impliquer la réclamation de sommes d’argent dont l’octroi suppose la reconnaissance de ce droit. La Cour de cassation a d’ailleurs décidé à plusieurs reprises que l’obligation de payer des prestations en matière sociale « suppose nécessairement la reconnaissance d’un droit subjectif à ces prestations, qu’il soit civil ou politique » mais « n’en constitue pas moins une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, se borne au paiement d’une certaine somme… » Doit en conséquence être considéré comme une demande tendant à une condamnation de sommes, le recours dirigé contre une décision d’exclusion en matière de chômage, dans la mesure où le chômeur revendique un droit aux allocations. La même solution doit être adoptée en cas de recours formé par un travailleur indépendant contre une décision de l’INASTI lui refusant une pension. Ce raisonnement est également applicable aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, que le recours vise à contester une décision portant sur le refus de payer des prestations ou la récupération d’un prétendu indu »42. Sauf s'il existe un accord procédural sur le montant de l'indemnité de procédure ou un motif ou une demande de dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure, il appartient au juge de déterminer d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure en appliquant les dispositions du barème des indemnités de procédure 43, et ce, même si ce montant est supérieur ou inférieur au montant postulé44. Ce faisant, le juge ne méconnaît pas le principe dispositif, le relevé des dépens visé par l’article 1021 du Code judiciaire ne constituant pas une chose demandée ou une demande au sens de l'article 1138, 2° du même Code45. Lorsque le juge d'appel réforme la décision du premier juge concernant l'indemnité de procédure, il doit se placer, en ce qui concerne l’indexation de l'indemnité de procédure due 41 C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/319 ; voy. également C. trav. Liège, div. Namur, 12 avril 2016, R.G. n°2015/AN/95. 42 P. MOREAU, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure », Le coût de la justice, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 199. 43 Cass. 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, www.juportal.be (traduction libre de la Cour de céans). 44 Cass. 5 janvier 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. 45 Cass. 5 janvier 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 27 N° d’ordre pour la procédure en première instance, à la date du prononcé de la décision du premier juge46. En l’espèce, la demande de Madame S. est tout à fait évaluable en argent et est manifestement évaluable à un montant supérieur à 2.500,00 EUR et ce, en tenant compte du taux d’incapacité retenu dans son chef, du salaire de base applicable et de la durée des indemnisations litigieuses. La cour retiendra donc le barème des indemnités de procédure applicable en cas de litige évaluable en argent dont la valeur dépasse 2.500,00 EUR. 3. La COMMUNAUTE FRANCAISE postule que la cour répartisse les dépens par moitié entre elle et L’ETAT BELGE. La cour rappelle que, dans le secteur de l’enseignement, si l’autorité subsidiante est une Communauté, une Région ou une Commission communautaire, elle sera condamnée au paiement des dépens47. La doctrine indique que « cet aspect est partiellement indépendant de la question de savoir si ces autorités peuvent ensuite récupérer ces frais auprès du Trésor fédéral. (…). En réalité, les Communautés et les Régions ne parviennent pas à récupérer ces frais auprès du Trésor public. Aucun service public fédéral ne veut en effet prendre ces frais en charge au nom du Trésor public. »48. Les dépens seront mis à charge de la seule COMMUNAUTE FRANCAISE. 4. S’agissant des frais de signification réclamés par Madame S., la cour estime devoir faire sien le raisonnement suivant : • « Le précédent jugement a condamné monsieur et madame R.-M. aux dépens d’instance et d’appel de madame D.L.. Celle-ci les liquide dans sa requête, en y incluant les frais de signification du jugement d’instance. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de signification de la décision du premier juge dès lors qu’il ne s’agit pas de dépens énumérés limitativement par l’article 1018 du Code judiciaire, mais bien de frais d’exécution qui, en vertu de l’article 1024 du même Code, incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. Or le titre qui justifie l’exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d’exécution, de sorte qu’il n’est exigé ni condamnation particulière, ni taxation ou liquidation 46 Cass., 1er mars 2019, C.08.0129.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090529.5, www.juportal.be. 47 Cf. Cass., 27 novembre 2006, Arr. cass., 2006, p. 2.431 ; C. trav. Liège, 28 juillet 1998, J.T.T., 1999, p. 39, note ; C. trav. Liège, 28 novembre 2001, Chron. D.S., 2004, p. 582. 48 Cf. R. Janvier, op.cit., n° 1248. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 28 N° d’ordre ultérieure (G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2005, n° 342, p. 460) »49 • « (…) Il convient de condamner l’ETAT BELGE, qui succombe en ses prétentions en degré d’appel, aux dépens d’appel taxés à l’indemnité de procédure de 1.080 EUR, les frais de signification, bien qu'à charge de l'ETAT BELGE, ne constituant pas des dépens visés à l'article 1018 C.J. susceptibles d'être liquidés en application de l'article 1021 C.J. »50. Il n’y a donc pas lieu d’inclure les frais de signification du jugement dans les frais et dépens de l’instance. • • • PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Statuant dans les limites de sa saisine, Dit l’appel principal recevable et partiellement fondé ; Dit l’appel incident de l’E B recevable et partiellement fondé ; Dit l’appel incident de Madame S., relatif aux dépens, recevable et fondé ; Réforme le jugement sauf en ce qu’il statue sur l’anatocisme, entérine le rapport de l’expert et fixe comme suit les conséquences de l'accident sur le chemin du travail subi par Madame S. le 17 décembre 2018 : • ITT du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020, • la consolidation des lésions est acquise le 1er juillet 2020 avec une IPP de 15 %, • il n'y a plus de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, nécessités par l'accident sinon un médicament à visée psychique tel que CITALOPRAM et un médicament à visée anti-migraineuse tel que RIBOFLAVINE ou 49 Civ. Liège, 21 décembre 2007, R.D.J.P., 2009, p. 48. 50 Mons, 21 février 2017, inédit, R.G. 2016/RG/5, consultable sur le site juportal. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 29 N° d’ordre autre, sur base de présentation de factures durant un délai de 10 ans post- consolidation soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030, •aucune prothèse n'est à prévoir. Dit la demande nouvelle (formulée pour la première fois dans ses conclusions du 25 février 2025) de Madame S. d’indemnisation de ses périodes d’ITT à charge de la C F irrecevable car prescrite ; En conséquence, décharge la C F de la condamnation prononcée par le tribunal de payer à Madame S. les indemnités d'incapacité temporaire fixées conformément à la période d'incapacité temporaire précisée ci-dessus ainsi que des intérêts y afférents ; Dit pour droit que la rémunération de référence de Madame S. s’élève à la somme brute de 24.599,66 EUR, plafonnée à la somme brute de 24 332,08 EUR, à 100%, à l’indice 138,01. Dit pour droit que la rente à dater du 1er juillet 2020 s’élève à 6.229, 86 EUR ; Dit pour droit que les intérêts sont dus de plein droit sur les allocations à partir de leur exigibilité. Invite la C F à transmettre au débiteur de la rente toutes les données utiles, en ce compris l’arrêt à intervenir, afin que la mise en paiement de la rente due à Madame S., puiss être effectuée endéans les meilleurs délais ; Décharge l’E B de la condamnation prononcée par le tribunal de payer à Madame S. des frais médicaux d'un montant de 547,08 EUR ; Dit la demande originaire de Madame S. relative à ces frais médicaux d'un montant de 547,08 EUR non fondée ; Confirme le jugement prononcé le 2 octobre 2024, en ce qu’il a dit pour droit qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts échus en ce qui concerne la rente pour la période allant du 1 er octobre 2020 au 17 août 2023 ; Dit pour droit qu’une nouvelle capitalisation des intérêts échus sur les rentes dues pourra être appliquée pour la période allant du 18 août 2023 au 4 juin 2024 ; Condamne la C F aux dépens d’instance, soit la somme de 327,96 EUR représentant l’indemnité de procédure de base pour les litiges dont la valeur est supérieure à 2.500 EUR ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/647 – p. 30 N° d’ordre Condamne la C F aux dépens d’appel, soit la somme de 457,59 EUR représentant l’indemnité de procédure de base pour les litiges dont la valeur est supérieure à 2.500 EUR ; Condamne la C F à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 24,00 EUR (articles 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l’arrêté royal d’exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Michel VIDIC, conseiller faisant fonction de président Brigitte MESTREZ conseiller social au titre d’employeur Fabrice JARDON, conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, Conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, le président constate que Madame Brigitte MESTREZ, conseiller social au titre d’employeur et Monsieur Fabrice JARDON conseiller social au titre d’ouvrier, sont dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il ont participé. le greffier le président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 E de la cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi 30 janvier 2026, par : Michel VIDIC, conseiller faisant fonction de président Assisté de Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260130.1 Publication(
  11. s)liée(
  12. s)précédé par: ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.028 suivi par: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260324.1 citant: ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170221.8 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021216.12 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090529.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110314.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190301.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 ECLI:BE:CTLIE:2012:ARR.20120116.3 ECLI:BE:CTLIE:2016:ARR.20160412.8 ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.009 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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