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ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260217.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260217.1 No Rôle: 2025/AL/376 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-05-27 Consultations: 228 - dernière vue 2026-06-18 16:26 Fiche Pour faire partie de la composante passive de la masse, la dette doit uniquement être née avant la décision d'admissibilité. Elle ne doit en revanche ni être certaine, ni être exigible, ni être liquide. Lorsque la source de l'obligation est un contrat, on distingue l'obligation pure et simple de l'obligation à terme et l'obligation sous condition. L'obligation pure et simple fait naturellement naître des droits et obligations entre parties. La créance existe immédiatement. C'est en réalité également le cas lorsque le droit est affecté d'un terme suspensif ou d'une condition suspensive car, dans ces hypothèses, seule l'exigibilité de la créance est retardée. La créance éventuelle est également une créance existante. Lorsque la source de l'obligation n'est pas contractuelle, on se réfère généralement à la notion de fait générateur, au moment où l'obligation trouve son origine. Le jugement, même pénal, qui constate l'existence d'une dette de nature civile est déclaratif. L'accomplissement du fait générateur de responsabilité est antérieur à l'ordonnance d'admissibilité. La dette du SPF Finances est donc née antérieurement à l'admissibilité. Par conséquent, cette dette fait partie de la composante passive de la masse et est soumise à la loi du concours. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile Mots libres: Règlement collectif de dettes – situation de concours – composante passive de la masse – dette civile existante - théorie du fait générateur de responsabilité - effet déclaratif du jugement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1675/7 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 1 N° d'ordre Numéro du répertoire Expédition 2026 / Délivrée à Pour la partie R.G. Trib. Trav. 22/35/B Date du prononcé 17 février 2026 le € Numéro du rôle JGR 2025/AL/376 En cause de : SPF FINANCES Appelant Créancier C/ G. H. Intimés Débiteurs en médiation Et encore C/ Intimés Autres créanciers En présence de : Me GREFFE Fabian Médiateur de dettes Cour du travail de Liège Division Liège Cinquième chambre Règlement collectif de dettes : appel du jugement du tribunal du travail de Liège, division Liège, du 25 avril 2025 Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 2 N° d'ordre EN CAUSE : SPF FINANCES - AGPR CPC LIEGE 1, BCE 0308.357.159, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 180, Partie appelante, étant créancière, comparaissant par Madame Anne SOETAERTS, juriste, CONTRE :

  1. Monsieur , RRN , domicilié à
  2. Madame , RRN , domiciliée à Parties intimées, étant débiteurs en médiation, ci-après dénommées Monsieur G. et Madame H., ou les médiés, comparaissant par Maître Gregory LAMALLE, avocat à 4000 LIEGE ET ENCORE CONTRE :
  3. Monsieur , RRN , domicilié à , ci- après dénommé Monsieur J., comparaissant en personne,
  4. ING BELGIUM SA, BCE 0403.200.393, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24,
  5. BELFIUS, BCE 0405.549.377, dont le siège est établi à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Place Charles Rogier, 11,
  6. CPAS DE SPRIMONT, BCE 0212.226.201, dont les bureaux sont établis à 4140 SPRIMONT, Rue du Centre, 1,
  7. HELLO IMMO, BCE 0893.683.170, dont le siège est établi à 4671 SAIVE, Rue Thier du Ry, 33,
  8. CREFICOM, BCE 0413.041.638, dont le siège est établi à 4650 HERVE, Avenue du Parc, 22, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 3 N° d'ordre
  9. PARTFIM SA, BCE 0425.703.801, dont le siège est établi à 1180 UCCLE, Avenue Montjoie, 167 bte 9,
  10. GALITER EXPERTISES, BCE 0428.313.594, dont le siège est établi à 1150 WOLUWE-SAINT- PIERRE, Avenue de Tervuren, 164,
  11. COFIDIS, BCE 0400.359.283, dont le siège est établi à 7501 TOURNAI, Chaussée de Lille(OR) 422/a, ayant cédé sa créance à FIDUCRE, BCE 0403.173.372, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix 24,
  12. Luc MINGUET, BCE 0742.738.797, dont le siège est établi à 4190 FERRIERES, Chemin du Vieux Thier 5a,
  13. TOTAL ENERGIE BELGIUM, BCE 0403.063.902, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, 1 bte 2,
  14. Caisse d'assurances sociales de l'U.C.M., BCE 0409.089.679, dont le siège est établi à 5100 WIERDE, Chaussée de Marche, 637,
  15. RECETTE COMMUNALE DE SPRIMONT, BCE 0207.347.495, établie à 4140 SPRIMONT, Rue du Centre, 1,
  16. Madame S, domiciliée à
  17. RECETTE COMMUNALE D'AYWAILLE, BCE 0207.338.686, établie à 4920 AYWAILLE, Rue de la Heid,
  18. Maître Geoffrey SAIVE, BCE 0824.563.544, avocat à 4800 VERVIERS, Rue Joseph Wauters 53, liquidateur de DECOM,
  19. FIDUCRE, BCE 0403.173.372, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24,
  20. EOS AREMAS BELGIUM, BCE 0466.301.368, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Montagne du Parc, 8 bte 4,
  21. BEOBANK BELGIUM, BCE 0401.517.147, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Roi Albert II, 2, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 4 N° d'ordre
  22. CLINIQUE VETERINAIRE CVU, BCE 0325.777.171, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Place du Vingt-Aout, 7,
  23. FIDUCIAIRE DU SUD - FIDUSUD, BCE 0416.526.908, dont le siège est établi à 5101 NAMUR, Avenue des Acacias, 7 bte 1,
  24. DE RODE Hélène, BCE 0834.807.437, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière, 40,
  25. GROUPE SANTÉ CHC, BCE 0416.805.238, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Boulevard Patience et Beaujonc, 9,
  26. COMMUNE DE TROOZ, BCE 0216.694.733, dont le siège est établi à 4870 TROOZ, Rue de l'Église, 22,
  27. CREME Michèle, RRN 90.10.11-255.17, domicilié à 4870 FRAIPONT, Rue Havegné, 481, Parties intimées, chacune en sa qualité de créancière de Monsieur G. et de Madame H., lesquelles ne comparaissent pas, ni ne sont représentées, excepté la partie intimée reprise sous les n° 3, comparaissant comme indiqué ci-dessus. EN PRESENCE DE : Maître Fabien GREFFE, avocat à 4000 LIEGE, Rue de la Casquette 42 bte 13, En sa qualité de médiateur de dettes, comparaissant en personne. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 janvier 2026, et notamment : - le jugement querellé, rendu le 25 avril 2025 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 14e chambre (R.G. 2022/00035/B) ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 5 N° d'ordre - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 20 mai 2025 et notifiée au médiateur de dettes et aux parties intimées par pli judiciaire le 17 juin 2025 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 ; - les conclusions d’appel des débiteurs en médiation, remises au greffe de la cour le 29 octobre 2025 ; - le dossier de pièces du médiateur de dettes, comprenant notamment son état de frais et honoraires, remis au greffe de la cour le 31 octobre 2025 ; - les conclusions du SPF Finances, remises au greffe de la cour le 3 novembre 2025 ; - les avis de remise du 6 novembre 2025 sur base de l’article 754 du Code judiciaire fixant la cause en continuation à l’audience publique du 6 janvier 2026 ; - les conclusions de synthèse d’appel et le dossier de pièces des débiteurs en médiation, remis au greffe de la cour le 5 janvier 2026 ; A l’audience du 6 janvier 2026, la représentante du SPF Finances, le conseil des médiés et Monsieur J. ont été entendus en leurs dires, explications et moyens ; La représentante du SPF Finances a déposé une pièce. Le médiateur de dettes a été ensuite entendu en son rapport. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I LES FAITS 1 Monsieur G. est né le 21 juillet 1964 (61 ans) et Madame H. est née le 29 mars 1972 (53 ans). 2 Ils ont demandé à être admis en règlement collectif de dettes par requête du 27 janvier
  28. Par ordonnance du 11 mars 2022, ils ont été admis en procédure de règlement collectif de dettes et Maître Fabien Greffe a été désigné en qualité de médiateur de dettes. 3 Le 27 juin 2023, le médiateur de dettes a déposé un procès-verbal de carence et a demandé la fixation de la cause. Il indiquait qu’il était impossible d’établir un plan de règlement amiable dans la mesure où les revenus étaient très faibles alors que l’endettement était très important. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 6 N° d'ordre 4 Par un jugement du tribunal de première instance de Liège (division Liège) du 20 décembre 2023, Monsieur G. a été condamné à cinq d’emprisonnement avec sursis pour avoir, le 11 avril 2015, volontairement mis le feu au complexe immobilier dont son épouse et lui étaient propriétaires, pour faux (faux compromis de vente de l’immeuble du 25 novembre 2014 et fausse déclaration de sinistre à l’assurance) et pour usage de faux (réclamation d’une indemnité à l’assurance). Par ce jugement, Monsieur G. a également été condamné au paiement de dommages et intérêts à l’égard de certaines parties civiles (il a été réservé à statuer quant aux intérêts civils d’autres parties civiles) mais également au paiement des sommes suivantes : - 200 EUR à titre de contribution au fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; - 58,24 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais ; - 9 743,16 EUR (94% des frais de l’action publique). 5 Suite à la demande de fixation du médiateur de dettes, l’affaire est venue à l’audience du 2 février 2024 du tribunal. Elle a fait l’objet d’un renvoi au rôle pour permettre au médiateur de dettes de tenter tout de même d’établir un plan de règlement amiable. 6 Le 27 août 2024, le médiateur de dettes a sollicité la fixation de la cause sur pied de l’article 1675/14 du Code judiciaire. Sa demande étant motivée comme suit : « (…) Une nouvelle difficulté est apparue en ce que le SPF FINANCES réclame désormais la somme de 10.000,00 € à titre d'amende pénale fixée lors du jugement du 20/12/
  29. Bien que les faits litigieux soient antérieurs à l'admissibilité, le SPF FINANCES considère qu'il s'agit d'une dette nouvelle. Puisque le compte de médiation présente à ce jour un solde créditeur de 13.588,16 €, le paiement prioritaire de cette amende pénale de 10.000,00 € avec les fonds disponibles sur le compte de médiation rendrait impossible l'établissement de tout projet de plan de remboursement. Je souhaite donc que Votre Tribunal se prononce quant au sort à réserver à la réclamation du SPF FINANCES et à la suite de la procédure de règlement collectif de dettes. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 7 N° d'ordre II LES RETROACTES DE LA PROCEDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPEL 7 Par un jugement du 31 décembre 2024, le tribunal a rouvert les débats après avoir clarifié les points suivants : - « (…) Le caractère antérieur ou postérieur à l’admissibilité de la créance du SPF Finance aura pour seule conséquence automatique l’intégration ou non de cette créance dans le plan de règlement collectif de dettes. Le caractère éventuellement postérieur de la dette n’aura pas pour conséquence automatique qu’elle doit être payée immédiatement et entièrement au départ du compte de médiation ni qu’elle doit donner lieu à une révocation de la procédure » ; - « Il résulte du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de première instance de Liège que la créance du SPF Finances dont fait état le Médiateur est une créance de 9 743,16 EUR, représentant 94% des frais de l’action publique. Il ne s’agit donc pas d’une amende pénale, comme l’indique le Médiateur, mais de frais exposés par l’état belge pour réaliser l’enquête et en définitive poursuivre Monsieur G. devant le tribunal correctionnel de Liège ». Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel. 8 Par le jugement dont appel du 25 avril 2025, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit : « Dit que la créance du SPF Finances, telle qu’elle résulte du jugement du 20 décembre 2023 du Tribunal de première instance de Liège – division de Liège, est une créance antérieure à l’ordonnance d’admissibilité en règlement collectif de dettes ; Dit en conséquence qu’elle fait partie de la procédure de règlement collectif de dettes, qu’elle doit être incluse dans le plan de règlement et qu’elle subit donc la loi du concours ; Dit que cette créance n’est pas incompressible et qu’elle peut donc faire l’objet d’une remise de de dettes ; Invite le médiateur à reprendre le cours de sa mission ; Déclare la présente décision exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Renvoie la cause au rôle particulier de la 14ème chambre. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 8 N° d'ordre III L’APPEL ET LES POSITIONS ACTUELLES 9 Le SPF Finances,a interjeté appel du jugement du 25 avril 2025 par requête du 20 mai
  30. Il demande à la cour de réformer le jugement et de dire pour droit que la créance de l’appelant telle qu’elle découle du jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de première instance de Liège (division Liège) est une créance postérieure à l’ordonnance d’admissibilité en règlement collectif de dettes qui ne donc pas être incluse dans le plan de règlement collectif de dettes et qui ne subit pas la loi du concours. Il demande pour le surplus le renvoi de la cause au tribunal du travail de Liège (division Liège) par application de l’article 1675/14, §2, du Code judiciaire. 10 Le médiateur de dettes et les médiés demandent la confirmation du jugement dont appel. IV LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL 11 Le jugement dont appel a été prononcé le 25 avril 2025 et notifié par le greffe du tribunal, sur pied de l’article 1675/16 du Code judiciaire. L’appel a été introduit par requête remise au greffe de la cour le 20 mai 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies. L’appel est recevable. V LE FONDEMENT DE L’APPEL 5.1 Principes 5.1.1 Nature civile des sommes réclamées par le SPF Finances 12 En exécution du jugement du tribunal de première instance de Liège, le SPF Finances réclame actuellement le paiement des sommes suivantes (pièce déposée à l’audience du 6 janvier 2026) : Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 9 N° d'ordre • « Frais justice » : 9 801,40 EUR • « Fonds spécial » : 200 EUR • Dont à déduire : 376,63 EUR (remboursements effectués par Monsieur G.) Les « frais de justice » visés par le SPF Finances correspondent à l’indemnité forfaitaire pour frais (58,24 EUR) et aux frais de l’action publique (9 743,16 EUR). 13 Ces frais de l’action publique sont composés des frais suivants : - institut de médecine légale (missions d’établissement et de comparaison de profils génétiques) - institut national de criminalistique et de criminologie - opérateurs de téléphonie (identifications et localisations de plusieurs numéros, IMEI track, mises sous écoute) - expertise psychologique - frais de citation postérieurs à la clôture de l’instruction 14 Les frais de l’action publique sont de nature civile
  31. Ils ont pour objet de réparer le préjudice subi par l’Etat qui a été contraint de faire l’avance des sommes nécessaires pour assurer la répression légale à la suite de la faute commise par la personne finalement condamnée
  32. Il s’agit de frais générés lors de la désignation de prestataires de services pour les besoins de l’enquête pénale (frais d’enquête en matière de téléphonie et de télécommunication, frais de citation et de signification, frais de saisie, frais de serrurier, frais d’enquête bancaire, frais de déplacement des témoins, frais d’expertise, …)
  33. Ils constituent par ailleurs une dette en principal et non un accessoire à une quelconque dette d’amende
  34. D’ailleurs, en l’espèce, il n’existe aucune dette d’amende puisque Monsieur G. a été condamné à un peine d’emprisonnement. 15 La contribution au fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence 5 et l’indemnité forfaitaire pour frais ne sont pas non plus des peines
  35. Elles revêtent donc la même nature civile. 1 C. trav. Bruxelles, 10 mai 2016, R.G. n°2016/AB/
  36. 2 M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Collection de la Faculté de droite de l’Université de Liège, Larcier, 2012, 4ème édition, p. 849, note
  37. 3 M.-A. Beernaert, D. Vandermeersch et M. Giacometti, Droit de la procédure pénale, tome II, la Charte, 2025, p.
  38. 4 C. trav. Bruxelles, 10 mai 2016, R.G. n°2016/AB/
  39. 5 M.-A. Beernaert, D. Vandermeersch et M. Giacometti, Droit de la procédure pénale, tome II, la Charte, 2025, p. 1797 ; R. Declercq, Eléments de procédure pénale, Bruylant, 2006, p.
  40. 6 M.-A. Beernaert, D. Vandermeersch et M. Giacometti, Droit de la procédure pénale, tome II, la Charte, 2025, p.
  41. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 10 N° d'ordre 16 Le SPF Finances ne conteste d’ailleurs pas la nature civile de sa créance (point 5 de ses conclusions)
  42. 5.1.2 Détermination de la composition passive de la masse 17 Conformément à l’article 1675/7, §1er, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers. L’un des corollaires du concours est la constitution d’une masse, qui comporte une composante passive (l’ensemble du passif faisant partie de la procédure) et une composante active (l’ensemble de l’actif destiné à rembourser le passif faisant partie de la procédure). 18 En matière de règlement collectif de dettes, le Code judiciaire définit de manière claire la composante active de la masse. Il s’agit de tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes (article 1675/7, du Code judiciaire). 19 S’agissant de la composante passive de la masse, le Code judiciaire ne le prévoit pas de façon aussi explicite. 19.1 Les travaux préparatoires8 se réfèrent au critère de la créance existante, c’est-à-dire la créance née : « (…) Le concours et le règlement collectif de dettes touches tous les créanciers dont la créance existe au moment de la décision. » 19.2 Pour faire de la composante passive de la masse et donc de la procédure, une dette ne doit en revanche ni être certaine (puisque les articles 1675/10, §3 et 1675/11, §3, évoquent le sort des créances contestées tout en confirmant qu’elles font bien partie de la masse) , ni être exigible (l’article 1675/2 du Code, relatif à l’admissibilité, visant les dettes exigibles ou à échoir) , ni être liquide (puisque l’article 1675/11, §3 dispose qu’en cas de plan judiciaire, la partie du montant non contesté doit être consigné dans l’attente de la fixation de son montant définitif). 7 C’est la raison pour laquelle le SPF Finances ne critique pas le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que sa créance n’était pas incompressible et pouvait dès lors faire l’objet d’une remise de dettes. 8 Doc. parl., Ch.repr., session ordinaire 1996-1997, n°1073/1, p.
  43. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 11 N° d'ordre Les travaux préparatoires précisent9 encore que « les créances soumises à une condition ou à un terme sont réputées «créances existantes » ». 19.3 La cour retient donc que pour faire partie de la composante passive de la masse, la dette doit uniquement être née avant la décision d’admissibilité. Les parties partagent cette analyse (point 1 des conclusions du SPF Finances et page 7 des conclusions des médiés) , qui est également conforme à une jurisprudence bien établie
  44. 5.1.3 Naissance d’une dette de nature civile 20 Il est largement admis que la notion de créance existante doit s’analyser par opposition à la créance future11, soit celle qui n’existe pas encore au moins en germe dans le patrimoine du créancier
  45. 21 L’obligation est définie comme « un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger, si nécessaire en justice, d’un débiteur l’exécution d’une prestation » (article 5.1 du Code civil). Lorsque la source de l’obligation est un contrat, on distingue l’obligation pure et simple de l’obligation à terme et l’obligation sous condition. L’obligation pure et simple fait naturellement naître des droits et obligations entre parties. La créance existe immédiatement
  46. C’est en réalité également le cas lorsque le droit est affecté d’un terme suspensif14 ou d’une condition suspensive15 car, dans ces hypothèses, seule l’exigibilité de la créance est retardée. La créance éventuelle est également une créance existante
  47. Lorsque la source de l’obligation n’est pas contractuelle, on se réfère généralement à la notion de fait générateur, au moment où l’obligation trouve son origine
  48. 9 Doc. parl., Ch.repr., session ordinaire 1996-1997, n°1073/1, p.
  49. 10 C. trav. Liège, 27 novembre 2018, R.G. n°2018/AL146 ; C. trav. Gand, division Bruges, 19 octobre 2018, R.G. n°2018/AR/109, disponible sur le site observatoire-credit.be. 11 A. Verbeke, « De inpandgeving van schuldvorderingen”, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Kluwer, 1995, p. 89, n°108 ; D. Van Gerven, “Overdracht en inpandgeving van bestaande en toekomstige schuldvorderingen”, R.W., 2004-2005, p. 524, n°7 ; 12 C. Boddaert, « Stof door discussie : het begrip “bestaande vordering” in art. 14 Wet Financiële Zekerheden”, R.W., 2008-2009, p.
  50. 13 P. Van Ommeslague, Droit des obligations, Bruylant, 2010, n°1189 ; voy. dans le même sens en matière de réorganisation judiciaire : Z. Pletinckx et C. Alter, Insolvabilité des entreprises, Larcier, 2019, p. 141, n°
  51. 14 P. Van Ommeslague, Droit des obligations, Bruylant, 2010, n°
  52. 15 Cass. 5 juin 1981, Pas. p. 1149; J.T. 1982, p.
  53. 16 Cas., 15 juin 2006, Dr. banc. fin., 2006, p.
  54. 17 Cass., 11 janvier 2021, R.G. n°C.20.0195.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210111.3N.2/
  55. Cet arrêt concerne la question de la naissance d’une créance de dépens. La Cour dit pour droit ce qui suit : « Une créance est réputée être née avant la procédure de réorganisation judiciaire lorsqu’elle trouve son origine dans une relation juridique existante. (…) La Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 12 N° d'ordre 5.1.4 Effectif déclaratif des jugements 22 Il est acquis qu’en droit judiciaire, le principe est celui de l’effet déclaratif du jugement : « Le jugement a un effet substantiel ou obligatoire dans la mesure où il impose aux parties une solution au litige. Généralement, cet effet substantiel est déclaratif ou recognitif en ce sens que le jugement constate l’existence d’un droit préexistant ; il ne crée pas de droit nouveau ; en reconnaissant ou en confirmant celui qui préexiste, il peut rétroagir (…) »
  56. Cette analyse est encore renforcée par la définition que donne le Code civil à la notion d’obligation (article 5.1 du Code civil). Ce n’est que « si nécessaire », c’est-à-dire si le débiteur ne s’exécute pas volontairement, que le créancier s’adressera à la justice pour obtenir l’exécution de l’obligation. Le jugement n’a pas d’autre effet que, seulement si nécessaire, constater ce qui existe déjà et permettre le recours à une exécution forcée. Ce n’est que par exception, dans des hypothèses très spécifiques (état des personnes ou faillite, par exemple) que le jugement crée véritablement une situation nouvelle, inexistante auparavant et qu’il est alors dit « constitutif ou attributif de droit ». Dans cette hypothèse exceptionnelle, il n’a en principe d’effet qu’au jour de son prononcé. Par conséquent, le jugement, même pénal, qui constate l’existence d’une dette de nature civile est à l’évidence déclaratif. Il ne fait que reconnaitre l’existence d’une dette civile à laquelle il ne donne pas naissance puisqu’elle est déjà née mais dont il « renforce et consolide le droit en lui conférant une réelle incontestabilité »
  57. 23 Le SPF Finances soutient que les frais de justice, s’ils ont bien une nature civile, « font partie intégrante du jugement de condamnation pénale dont ils découlent directement ». Il en déduit que « un raisonnement comparable à celui développé à propos de l’amende pénale condamnation aux dépens suppose l’existence d’un lien d’instance. (…) Il suit de ce qui précède que la créance en paiement des dépens naît au moment de la naissance du lien d’instance et que la condamnation aux dépens constitue une « créance sursitaire » si le lien d’instance existait avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. » ; voy. en matière de naissance d’une dette fiscale (prise en compte du fait générateur de l’impôt) : C. trav. Liège, div. Neufchâteau, 25 mars 2009, R.G. n°RCDNF016/09 ; Z. Pletinckx et C. Alter, Insolvabilité des entreprises, Larcier, 2019, p. 141, n°115 ; S. Vanhaelst et M. Gossiaux, « Les implications fiscales d’une réorganisation judiciaire au regard de la loi sur la continuité des entreprises, Actualité de la continuité et continuité de l'actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 560-
  58. 18 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p.
  59. 19 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p.
  60. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 13 N° d'ordre doit donc leur être appliqué pour déterminer s’il s’agit d’une dette dans la masse ou hors masse » (point 5 de ses conclusions). Tout d’abord, il n’est acquis de façon certaine qu’un jugement prononçant une peine soit un jugement constitutif de droit (et non déclaratif). La question reste controversée20 mais une partie importante de la doctrine21 et de la jurisprudence22 considère que la dette pénale nait au moment de la survenance du fait générateur de responsabilité et non au moment du prononcé de la condamnation. Ensuite et surtout, c’est précisément la nature du droit en litige qui détermine si le jugement est déclaratif (par exemple, jugement constatant l’existence d’une dette) ou, par exception, constitutif (par exemple jugement prononçant un divorce ou une faillite). Il n’y a donc aucune raison de traiter de la même manière des dettes ayant des natures différentes. 24 C’est également en vain que le SPF Finances se réfère par analogie à la jurisprudence 23 qui considère qu’un jugement condamnant une partie aux dépens revêtirait un caractère constitutif. La cour ne partage pas cette analyse. Le jugement qui prononce une condamnation aux dépens est un jugement déclaratif et la dette relative aux dépens ne prend pas naissance au moment du prononcé du jugement mais au moment de la naissance du lien d’instance
  61. 25 Le SPF Finances soutient enfin qu’à défaut de considérer que sa dette est née au moment du prononcé du jugement pénal, « cela va dans un certain nombre de cas qui risquent d’être élevés, [l’] empêcher d’adresser sa déclaration de créance au médiateur, car il sera forclos pour le faire » puisqu’il « n’a connaissance de la créance d’amende pénale et/ou de frais de justice que lorsque le SPF Justice lui adresse le jugement définitif pour recouvrement », parfois bien après la notification de la décision d’admissibilité. 20 Le litige dont est saisi la cour ne concerne pas des dettes de nature pénale de sorte que la cour ne se prononcera pas sur cette question. 21 C. Bedoret et J. Burniaux, « Inédits de règlement collectif de dettes IV (première partie) », J.L.M.B., 2017/38, p. 1792-1833 ; compléter, « Le fait générateur de la dette à l’épreuve de la jurisprudence », annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, 2017, Wolers Kluwer, 2018, p. 287-294 ; J.-F. Ledoux, « chaptire 3 – phase amiable et honoraires et frais du médiateur « , Le règlement collectif de dettes, Larcier, 2019, ; J.-L. Denis, M.-C. Boonen et S. Duquesnoy, Le règlement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p.
  62. 22 Trib. trav. Brabant wallon, division Nivelles, 9 novembre 2017, R.G. n°2014/410/B, disponible sur observatoire-credit.be ; trib. trav. Hainaut, division Charleroi, 20 mai 2021, R.G. n°17/550/B ; trib. trav. Liège, division Liège, 5 novembre 2025, R.G. n°2023/00192/B ; contra C. trav. Mons, 17 décembre 2019, J.L.M.B., 20/184 (obs. d’E. Leroy, Ius & actores, 3/2019, p.593). 23 Trib. trav. Liège, division Verviers, 23 février 2015, R.G. n°134/B et trib. trav. Liège, division Dinant, 1 er octobre 2015, R.G. n°12/274/B. 24 Cass., 11 janvier 2021, R.G. n°C.20.0195.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210111.3N.2/
  63. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 14 N° d'ordre Le risque mis en évidence par le SPF Finances est inexistant. Tout d’abord, conformément à l’article 1675/9, §3, du Code judiciaire, un créancier n’est réputé renoncer à sa créance que s’il n’a pas réagi dans le délai qui lui était imparti au courrier recommandé du médiateur de dettes. A défaut d’un tel courrier recommandé adressé au SPF Finances, la sanction de renonciation à la créance (la forclusion qu’évoque le SPF Finances en termes de conclusions) ne pourra de toute façon pas être appliquée. Ensuite et surtout, il est admis que doivent pouvoir être intégrées dans le passif les déclarations complémentaires résultant du fait que le créancier ne pouvait, lors du dépôt de sa déclaration de créance, avoir connaissance de montants complémentaires qui lui étaient dus
  64. 5.1.5 Comparaison avec le droit de la faillite 26 La question de la détermination de la masse passive se pose évidemment dans d’autres situations de concours. C’est notamment le cas en matière de faillite, où la doctrine26 retient également le caractère déclaratif du jugement de nature civile et fixe également la naissance d’une créance de dommages et intérêts au jour où du fait générateur de responsabilité : « La cristallisation du passif au jour de la faillite ne peut (…) conduire à refuser de reconnaitre certains droits acquis à cette date mais établis par la suite, ni à refuser indistinctement toute influence aux circonstances postérieures au jour de la faillite. (…) Les dommages-intérêts dus par le failli en raison d’une faute contractuelle ou aquilienne antérieure au jugement déclaratif son calculés au jour de la faillite. (…) Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas tenir compte d’éléments postérieurs au jugement déclaratif, comme des chefs de dommage existants, mais ignorés, au moment de la faillite (…). » 5.2 Application en l’espèce 27 Les dettes du SPF Finances sont exclusivement de nature civile (frais de l’action publique, indemnité forfaitaire pour frais et contribution au fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence). Il s’agit de dettes résultant de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de Monsieur G. Ces dettes sont donc nées au jour de l’accomplissement du fait générateur de 25 A. Fry et N. Robert, « Plan de règlement amiable : construire un « bon » plan – gérer un « mauvais » plan », Regards croisés en droit de l’insolvabilité, CUP volume 238, Anthemis, 2025, p.
  65. 26 A. Zenner, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthemis, 2019, p.
  66. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 15 N° d'ordre de responsabilité, soit les 25 novembre 2024 (faux compromis de vente) et 11 avril 2015 (incendie volontaire du complexe immobilier et fausse déclaration de sinistre à l’assurance). Le jugement du tribunal de première instance de Liège du 20 décembre 2023 n’a qu’un effet déclaratif et ne fait que constater l’existence des dettes civiles préexistantes. 28 Les dettes du SPF Finances étant nées antérieurement à l’ordonnance d’admissibilité du 11 mars 2022, elles font partie de la composante passive de la masse et sont soumises à la loi du concours. Il convient de confirmer le jugement dont appel. 29 La cour précise encore, même si aucune demande n’est formulée à cet égard, que dans la mesure où il est dit pour droit que al dette du SPF Finances est une dette ante-admissibilité, elle s’interroge sur la conformité au principe d’égalité des créanciers des paiements effectués par Monsieur G. en remboursement de cette dette (376,63 EUR). Ce point devra être examiné par le médiateur de dettes. 5.3 Taxation des frais et honoraires du médiateur de dettes 30 Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2025, le médiateur de dettes sollicite la taxation de ses frais, émoluments et honoraires, à concurrence de la somme de 3.587,89 EUR, pour la période s’étendant du 11 mars 2022 au 4 novembre
  67. 31 Compte tenu de l’importance du montant de l’état de frais et honoraires, de la longueur de la période concernée, de la complexité de la procédure et du fait que le dossier est renvoyé au tribunal pour que la procédure suive son cours, la cour laissera le soin au tribunal de procéder au contrôle de l’état d’honoraires et frais du médiateur de dettes puis à sa taxation. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 16 N° d'ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie appelante, des débiteurs en médiation et de Monsieur J., et par défaut non susceptible d’opposition à l’égard des autres créanciers, En présence du médiateur de dettes, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, Dit pour droit que le tribunal procèdera à la vérification et la taxation de l’état de frais et honoraires du médiateur de dettes, Ordonne que le greffe de la cour notifie le présent arrêt conformément à l’article 1675/16 du Code judiciaire, Renvoie la cause au tribunal du travail de Liège (division Liège) en vertu de l’article 1675/14 du Code judiciaire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/376 – p. 17 N° d'ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Madame Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, qui a assisté aux débats de la cause conformément au prescrit légal, assistée de Monsieur Stéphane HACKIN, Greffier Le Greffier, Le Président, S. HACKIN A. FRY et prononcé en langue française à l'audience publique de la 5 ème chambre de la cour du travail de Liège, division Liège, en l’annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint- Lambert 30, le mardi 17 février 2026 par Madame Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Monsieur Stéphane HACKIN, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Président, S. HACKIN A. FRY Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260217.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1981:ARR.19810605.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060615.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210111.3N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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