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ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260306.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260306.1 No Rôle: 2025/AL/490 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 255 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Le pouvoir de pleine juridiction des juridictions du travail ne s'oppose pas à ce que certaines limites soient fixées à leur appréciation du droit subjectif qu'elles sont amenées à trancher. La première limite découle du principe dispositif, qui est un principe général de droit. Dans la mesure où l'employeur public est lié par les conclusions du MEDEX, il n'a pas de droit de recours contre ces conclusions. Ces conclusions sont devenues les siennes conformément à la procédure fixée par l'arrêté royal du 24 janvier

  1. Il ne peut pas les contester, pas plus qu'une institution de sécurité sociale ne peut contester sa propre décision. En vertu du principe dispositif, la saisine de la juridiction du travail est donc limitée à une potentielle amélioration de la situation de la victime, telle que demandée par celle-ci. Il ne peut s'agir de la péjorer puisque la juridiction du travail n'est pas saisie et ne peut être saisie du moindre recours de l'employeur contre ces conclusions médicales. Celles-ci ne peuvent être modifiées par les juridictions du travail que dans les limites du recours introduit par la victime. Ce principe s'applique notamment à la date de consolidation et au taux d'incapacité permanente. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Risques professionnels – accident du travail – secteur public – conclusions médicales du MEDEX – caractère contraignant pour le juge Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 4 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 24-01-1969 - 8 et 9 - 01 Lien ELI No pub 1969012401 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2026 / R.G. Trib. Trav. le 22/3805/A € JGR Date du prononcé 06 mars 2026 Numéro du rôle 2025/AL/490 En cause de : LA COMMUNAUTE FRANCAISE C/ VA Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-G ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 2 N° d’ordre Risques professionnels – accident du travail – secteur public – conclusions médicales du MEDEX – caractère contraignant pour le juge – loi 3 juillet 1967 EN CAUSE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligence de son Ministre-Président, BCE dont les bureaux sont établis à partie appelante, ayant comparu par son conseil Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32, CONTRE : Madame A V, RRN domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée : Madame V., ayant comparu par son conseil Maître Gérald HORNE, avocat à 4100 SERAING, rue des Ecoliers,
  2. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 07 avril 2025 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 22/3805/A) ; - la requête de la Communauté française formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 14 octobre 2025 et notifiée à la Madame V. par pli judiciaire le 15 octobre 2025 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 6 février 2026 ; - les conclusions de Madame V., remises au greffe de la cour le 3 novembre 2025; - les conclusions et le dossier de pièces de la Communauté française, remis au greffe de la cour le 29 décembre 2025 ; - l’ordonnance prise par la première présidente en date du 05 février 2026 désignant Madame Stéphanie Bar, juge au tribunal du travail de Liège, faisant fonction de présidente, déléguée à la cour du travail à 90 % par ordonnance de la première présidente du 29 décembre 2025, pour remplacer le magistrat légitiment empêché lors de l’audience du 06 février
  3. Conformément à la demande de Madame V. actée à l’audience du 6 février 2026, ses conclusions déposées le 3 février 2026 ont été écartées des débats. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 6 février 2026 et la cause a été prise en délibéré immédiatement après la clôture des débats. ANTECEDENTS
  4. Madame V. est victime d’un accident du travail le 13 mars 2019 alors qu’elle travaille pour le compte de la Communauté française. Le 23 avril 2021, le MEDEX retient les périodes d’incapacité temporaire totale suivantes : - Du 13 mars 2019 au 31 juillet 2019 - Du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 - Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 - Du 1er novembre 2020 au 23 décembre
  5. Il fixe la consolidation à la date du 24 décembre 2020 et retient une incapacité permanente partielle de 8%. Le 7 juin 2021, la Communauté française adresse une proposition d’indemnisation à Madame V. sur cette base.
  6. Par requête déposée le 25 novembre 2022, Madame V. introduit un recours contre le Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle conteste les conclusions médicales du MEDEX. La communauté française fait ensuite intervention volontaire par requête déposée le 15 mars
  7. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 4 N° d’ordre
  8. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal : - dit la demande irrecevable à l’encontre du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles - dit la demande recevable à l’encontre de la Communauté française et avant de faire droit au fond, ordonne une expertise médicale confiée à l’expert W B.
  9. L’expert dépose son rapport le 25 mars
  10. Ses conclusions sont les suivantes : « • [Madame V.] a été victime d’un accident de travail survenu le 13 mars 2019 qui a rendu symptomatique une discrète arthrose acromio-claviculaire préexistante et une tendinopathie tout à fait superficielle du tendon sus-épineux de l’épaule droite. • Ces deux lésions ont évolué favorablement grâce au traitement chirurgical réalisé le 3 octobre
  11. • À la suite de cet accident, [Madame V.] a été: - En incapacité temporaire totale de travail du 13 mars 2019 au 23 décembre
  12. - En incapacité temporaire partielle à 8 % du 24 décembre 2020 au 21 février
  13. - À la date du 22 février 2021 elle doit être considérée comme consolidée avec une incapacité permanente de travail de 5 % (CINQ pour cent). » JUGEMENT DONT APPEL
  14. Par jugement dont appel du 7 avril 2025, le tribunal: « entérine partiellement les conclusions du rapport d’expertise. Dit que suite à l’accident du travail dont elle a été victime, [Madame V.] a connu une période d’incapacité temporaire totale du 13 mars 2019 au 23 décembre
  15. Fixe la date de consolidation au 24 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Invite la communauté française à communiquer le présent jugement au service public des pensions afin que le calcul de la rente et le paiement de celle-ci soient fait au bénéfice de Madame V. Invite la communauté française à communiquer le présent jugement au MEDEX (à l’Etat belge) qui devra prendre en charge les frais médicaux qui n’auraient pas été payés, en rapport avec l’accident du travail. Fixe la rémunération de base à 17.103,12 € à 100% à l’indice pivot 138,
  16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 5 N° d’ordre Condamne la communauté française aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise soit 3.029,84 € comme taxé le 14/5/2024 et l’indemnité de procédure liquidée à 327,96 euros ainsi que 24 euros correspondant à la contribution au Fonds relatif à l’aide juridique de seconde ligne. » APPEL
  17. La Communauté française interjette appel du jugement précité du 7 avril 2025 par requête déposée le 14 octobre
  18. Madame V. ne forme pas d’appel incident. POSITION ACTUELLE DES PARTIES
  19. La Communauté française demande à la cour de : « - dire l’appel recevable et fondé ; - réformer le jugement et faisant ce que le Premier Juge eu dû faire, - dire pour droit que l’accident du travail dont a été victime Madame V. en date du 13 mars 2019 entraîne les conséquences suivantes : o Incapacité temporaire totale de travail du 13 mars 2019 au 23 décembre 2020 o Incapacité temporaire partielle à 8% du 24 décembre 2020 au 21 février 2021 o Consolidation au 22 février 2021, avec 5% d’incapacité permanente de travail, - fixer la rémunération de base pour l’IPP à 17.103,12 € à 100% à l’indice 138,01 - inviter la communauté française à transmettre à l’Etat belge toutes les données utiles en ce compris le présent jugement afin que le calcul et le paiement de la rente due à Madame V. puissent être effectués endéans les meilleurs délais. - fixer l’indemnité de procédure d’instance et d’appel au montant de base. »
  20. Conformément à la demande de Madame V., il a été acté à l’audience du 6 février 2026 que ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 devaient être écartées des débats. Conformément à ses conclusions précédentes, elle demande que l’appel soit déclaré non fondé et que la Communauté française soit condamnée aux dépens d’appel liquidés à la somme de 457,79 EUR. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 6 N° d’ordre RECEVABILITE DE L’APPEL
  21. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier des parties que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du code judiciaire, ont été respectées. L’appel est recevable. FONDEMENT DE L’APPEL I. DATE DE CONSOLIDATION ET INCAPACITE PERMANENTE
  22. La question que la cour doit trancher est celle du caractère contraignant ou non des conclusions médicales du MEDEX ; si elles sont contraignantes pour le juge, la cour doit alors déterminer les conséquences qu’il faut en tirer quant aux conclusions d’expertise. A. Rappel des principes
  23. Dans le secteur public, le cadre légal de la réparation des accidents du travail est fixé par la loi cadre du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et par les arrêtés royaux d’exécution. L’arrêté royal d’exécution pertinent en l’espèce est l’arrêté royal du 24 janvier 1969
  24. L’article 4 de la loi précitée du 3 juillet 1967 dispose que : « §
  25. La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24.332,08 euros, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. 1 arrêté royal relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; cet arrêté royal est applicable, en résumé, aux membres du personnel des entités fédérales et fédérées. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 7 N° d’ordre A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. §
  26. (…) Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail. » (c’est la cour qui met en évidence)
  27. Sur base de cette habilitation légale, le Roi a, dans l’arrêté royal précité du 24 janvier 1969, confié au service médical (soit MEDEX), la compétence de déterminer les bases de la réparation impliquant une appréciation médicale. Il résulte des articles 8 et 9 de cet arrêté royal que l’employeur public est lié par les décisions du MEDEX. L’article 8 dispose que : « L’Administration de l’expertise médicale est désignée: - pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions ou le décès le cas échéant ; - pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité temporaire de travail; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacité permanente et le pourcentage de l’aide d’une tierce personne. L’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité temporaire de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence. L'Administration de l'expertise médicale notifie dans les 30 jours à partir du dernier examen médical ses conclusions médicales au service visé à l'article
  28. » L’article 9 §3, alinéas 1 à 3, stipule que : « Lorsque l'Administration de l'expertise médicale a examiné la victime, elle notifie au service visé à l'article 6 ses conclusions médicales. Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical. Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales du service médical. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 8 N° d’ordre
  29. Dans sa version telle qu’en vigueur lors de la décision prise par la Communauté française, soit avant sa modification par l’arrêté royal du 9 avril 2024, les articles 8 et 9 §3, alinéas 1 à 3 étaient libellés comme suit : Article 8 : « L’Administration de l’expertise médicale est désignée: - pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions; - pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail; - pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacité permanente et le pourcentage de l’aide d’une tierce personne. L’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence. » Article 9 §3, alinéas 1 à 3 : « L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre ou à son délégué sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail. Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies, il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandé, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ».
  30. A propos de la modification de l’article 9, le rapport au Roi mentionne notamment ce qui suit : « (…) cet article prévoit quelques adaptations de terminologie. Ainsi, les termes « conclusions médicales » ont été préférés au terme « décisions » pour qualifier les conclusions que l’Administration de l’expertise médicale rend dans l’exercice de ses missions, listées à l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier
  31. Ces conclusions médicales lient l'employeur en ce qu'elles mettent en œuvre des compétences médicales dont l'employeur ne dispose pas. C'est pourquoi, l'employeur n'a aucun pouvoir d'appréciation sur ces conclusions médicales et se limite donc à les reprendre telles quelles dans ses propres décisions. Chacune des conclusions Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 9 N° d’ordre médicales de l'Administration de l'expertise médicale dispose de la même force contraignante à l'égard de l'employeur. »
  32. Le caractère contraignant des conclusions du MEDEX à l’égard de l’employeur est donc réaffirmé. Dans un arrêt du 22 décembre 20172, le Conseil d’état a également confirmé que pour l’exécution de la législation et la réglementation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public « l'administration est liée par les constatations médicales du MEDEX aussi longtemps qu'elles n'ont pas été remises en cause par une décision d'un juge ayant autorité de chose jugée ». La Cour de cassation le confirme également dans un arrêt du 18 novembre 20113 relatif au recours de l’employeur public contre le tiers responsable de l’accident. Elle indique « les décisions de ce service lient l'employeur du secteur public et l'agent victime de l'accident, ce dernier disposant toutefois d'un recours contre ces décisions ». L’obligation de l’employeur public de respecter les conclusions du MEDEX ne semble donc pas faire l’objet de controverse.
  33. Ce qui en revanche est davantage sujet à discussion, c’est le pouvoir du juge dans le cadre du recours exercé par la victime. Le juge a-t-il le pouvoir de fixer les bases médicales de l’indemnisation de l’accident à un niveau « plus bas », ou en d’autres mots « moins favorable » à la victime que le MEDEX ? Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 9 avril 2024 fait montre d’une volonté de donner au juge la possibilité de remettre totalement en question les conclusions médicales du MEDEX, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En effet, concernant l’article 9, le rapport au Roi mentionne : « En cas de procédure judiciaire, tous les éléments des conclusions médicales peuvent être contestés, sans qu'il ne doive être considéré qu'il existe une limite dans la saisine du juge à l'égard du pourcentage d'incapacité permanente de travail déterminée par l'Administration de l'expertise médicale. Compte tenu du constat d'une jurisprudence disparate à l'égard de la compétence du juge quant à la fixation du pourcentage de l'incapacité permanente de travail, il est ici rappelé le principe général prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 qui dispose 2 C.E., 22 décembre 2017, n° 240.309 3 Cass., 18 novembre 2011, C09.0521.F, disponible sur juportal.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 10 N° d’ordre que toutes les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité permanente de travail, sont déférées à l'autorité judiciaire sans qu'il soit fait une limite à la saisine du juge. » L’article 19 alinéa 1er de la loi précitée de 1967 dispose que : « Toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. ». Il est unanimement admis qu’en matière de sécurité sociale, les juridictions du travail disposent d’un pouvoir de pleine juridiction. « Le juge qui exerce un contrôle de pleine juridiction doit ‘statuer sur le droit subjectif en cause non seulement en vérifiant la légalité de la décision administrative, mais en examinant l'ensemble des conditions de ce droit durant la période litigieuse, y compris celles qui n'auraient pas été abordées par l'administration dans la décision attaquée’ et, pour ce faire, ‘le juge peut, et doit, se substituer à l'administration’ et ‘peut de même requalifier les faits qui lui sont soumis’. Il s’en suit que tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’institution de sécurité sociale tombe sous le contrôle du Juge »
  34. (c’est la cour qui met en évidence) Dans un arrêt du 22 décembre 20175, le Conseil d’état a confirmé (pour autant que de besoin) que les juridictions du travail, tranchant des contestations dans le cadre de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, ne se limitent pas à un contrôle de légalité de la décision administrative du MEDEX (qui n'est d'ailleurs pas présent à la cause). Elles tranchent la question dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction.
  35. Pourtant, dans différents arrêts, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le caractère contraignant des décisions du MEDEX et a considéré, de façon constante, que le tribunal du travail ne peut accorder un pourcentage d’incapacité permanente plus faible que celui qui a été accordé par le MEDEX
  36. 4 C. trav. Bruxelles, 6 janvier 2025, R.G. 2023/AB/304, www.terralaboris.be, qui cite les auteurs suivants : Mireille DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », CUP, 2002, Vol.56, p.77 ; Hugo MORMONT, « Défaut de motivation formelle et droit administratif de la sécurité sociale: pouvoirs illégalités à redécouvrir? », Rev. Dr. ULiège, 2017, p. 104; Jean-François NEVEN et Hugo MORMONT, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », dir. Michel WESTRADE et Steve GILSON, in Le contentieux du droit de la sécurité sociale. Hommage à Michel WESTRADE, Limal, Anthemis, 2012, p.426, n°
  37. 5 C.E., 22 décembre 2017, n° 240.309 6 Le premier arrêt semble être Cass., 19 décembre 1994, S94002N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941219.2, sommaire disponible sur juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 11 N° d’ordre Dans son arrêt du 7 février 2000, la Cour de cassation a confirmé que l’Autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente retenu par le service médical et a précisé que ce pourcentage s’impose également comme « minimum » au tribunal du travail
  38. Cet arrêt prend place dans des litiges relatifs au personnel des pouvoirs locaux entrant dans le cadre de l’application de l’arrêté royal du 13 juillet
  39. Il est intéressant de noter que dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi qui était notamment fondé sur la violation de l’article 19 précité de la loi de 1967 et de l’article 579.1 du Code judiciaire relatif à la compétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître des contestations en matière d’accidents du travail, le demandeur en cassation estimant que l’Autorité ne pouvait d’elle-même diminuer le pourcentage d’incapacité permanente mais qu’elle peut saisir les juridictions du travail pour postuler une diminution de ce taux. La Cour rejette le pourvoi et confirme que les juridictions du travail ne peuvent diminuer le pourcentage d’incapacité du travail. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 11 mai 20208, prenant place dans un litige mettant en application l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (applicable en l’espèce). Elle considère, sur conclusions conformes de l’avocat général Vanderlinden, que : « Il résulte de la genèse légale de ces dispositions [soit les articles 4, § 2, alinéa 3, et 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et articles 8 et 9 de l’AR du 24 janvier 1969] que la décision de Medex lie le ministre dans la mesure où elle reconnaît une invalidité permanente et qu'il ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé. Il s'ensuit que le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une administration fédérale, comme prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur à celui qui été reconnu par Medex. »
  40. Notre cour retient de ces arrêts que le pouvoir de pleine juridiction des juridictions du travail ne s’oppose pas à ce que certaines limites soient fixées à leur appréciation du droit subjectif qu’elles sont amenées à trancher. La première limite découle du principe dispositif, qui est un principe général de droit suivant lequel les parties déterminent elles-mêmes les limites de leur litige
  41. L’article 1138, 2° du Code judiciaire qui interdit au juge de statuer ultra petita en est une application. 7 Cass., 7 février 2000, S.99.0122.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000207.6, disponible sur juportal.be. 8 Cass., 11 mai 2020, S.19.0045.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200511.3N.5, disponible sur juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 12 N° d’ordre
  42. Le principe dispositif est applicable dans les matières d’ordre public
  43. La Cour de cassation le rappelle notamment dans son arrêt du 2 février 1998 rendu en matière d’allocations de chômage, lorsqu’elle indique : « Attendu que le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur; qu'à condition de respecter les droits de la défense et de rester dans le cadre de l'instance, tel qu'il est déterminé par les parties, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation du directeur tombe sous le contrôle du tribunal du travail, sauf lorsqu'une disposition particulière confère explicitement au directeur un pouvoir discrétionnaire relatif à une décision qui doit être prise, auquel cas le juge ne peut ni priver le directeur de son pouvoir d'appréciation, ni se substituer à lui; ». (c’est la cour qui met en évidence)
  44. Selon la doctrine, « Le principe dispositif permet aux parties de limiter le fait qu’elles soumettent au juge, qu’il s’agisse de l’avantage recherché et de la période pour laquelle il devrait être accordé ou des éléments factuels avancés pour l’obtenir »
  45. Or dans la mesure où l’employeur public est lié par les conclusions du MEDEX, il n’a pas de droit de recours contre ces conclusions (ainsi que la Cour de cassation le confirme dans son arrêt précité du 18 novembre 2011 et ce que la Cour constitutionnelle a dans un arrêt du 8 mai 2013 considéré comme parfaitement conforme aux principes d’égalité et de non- discrimination portés par les articles 10 et 11 de la Constitution13). Ces conclusions sont devenues les siennes conformément à la procédure fixée par l’arrêté royal du 24 janvier
  46. Il ne peut pas les contester, pas plus qu’une institution de sécurité sociale ne peut contester sa propre décision.
  47. La saisine de la juridiction du travail est donc limitée à une potentielle amélioration de la situation de la victime, telle que demandée par celle-ci. Il ne peut s’agir de la péjorer puisque la juridiction du travail n’est pas saisie et ne peut être saisie du moindre recours de l’employeur contre ces décisions médicales. La demande de la communauté française de 9 Cass., 5 octobre 1984, Pas., 1985, I, p.181 ; Cass., 22 janvier 1987, Pas., 1987, I, p. 601, cités par J-F. NEVEN et H. MORMONT, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in Le contentieux du droit de la sécurité sociale, Anthemis, 2012, p.
  48. 10 Ibid., p. 420 et références citées. 11 Cass., 2 février 1998, S.97.0099.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.5, disponible sur juportal.be. 12 J-F. NEVEN et H. MORMONT, o.c., p.
  49. 13 C.C. 8 mai 2013, n°62/2013 Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 13 N° d’ordre modifier les conclusions médicales du MEDEX n’est pas recevable puisqu’elle n’aurait pas pu, elle-même, introduire de recours contre les conclusions du MEDEX. Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation précité du 7 février 2000, cette position n’est pas contraire à l’article 19 de la loi de 1967 ni à l’article 579.1 du Code judiciaire ; elle ne porte pas atteinte au pouvoir de pleine juridiction du Tribunal. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et comme l’indique la communauté française elle-même, le pouvoir de pleine juridiction signifie que la juridiction du travail peut faire tout ce que l’institution de sécurité sociale pourrait faire. Or précisément, l’employeur ne peut remettre en cause les conclusions médicales du MEDEX. Le juge ne peut donc revoir les conclusions du MEDEX que dans la « fenêtre » ouverte par le recours du travailleur. Cette position est dictée par le principe dispositif qui constitue un principe général de droit.
  50. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 9 avril 2024 n’a pas le pouvoir de modifier les principes qui précèdent car ceux-ci résultent de la loi et d’un principe général de droit, tels qu’interprétés et reconnus par la Cour de cassation. Il n’appartient donc pas au Roi (et encore moins au rapport du Roi qui n’a aucune force contraignante) d’en décider autrement.
  51. Il résulte de ce qui précède que les conclusions médicales du MEDEX ne peuvent être modifiées par les juridictions du travail que dans les limites du recours introduit par la victime. Ce principe s’applique notamment à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente puisque, conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 tels qu’ils étaient en vigueur au moment de la décision de la communauté française, le MEDEX est compétent pour ces questions et que l’employeur public est lié par ses conclusions. La position prise par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2016, qui limite le caractère contraignant des conclusions du MEDEX au taux d’incapacité permanente (à l’exclusion de la date de consolidation) n’est plus pertinente car elle a été prise sur base de la version de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 en vigueur à l’époque des faits litigieux, et largement modifiée depuis lors. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 14 N° d’ordre La doctrine confirme que la nouvelle formulation des articles 8 des arrêtés royaux (du 24 janvier 1969 et du 13 juillet 1970) telle qu’elle résulte de la modification par l’arrêté royal du 8 mai 2014, ne permet plus de considérer que les aspects médicaux déférés au MEDEX sont limités au taux d’incapacité permanente
  52. Notre cour, autrement composée, a également confirmé dans un arrêt du 26 février 202415, que le raisonnement développé par la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 7 février 2000 précité s’applique à l’ensemble des aspects médicaux déférés au MEDEX, en ce compris la date de consolidation. B. Application dans les faits
  53. A titre principal, la communauté française soutient que le juge du travail n’est pas lié par les conclusions médicales du MEDEX concernant le taux d’incapacité permanente ni concernant la date de consolidation. Elle fonde essentiellement sa position sur le pouvoir de pleine juridiction des juridictions du travail ainsi que sur l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2016 précité. A titre subsidiaire, la communauté française soutient que s’il faut considérer que les conclusions médicales du MEDEX lient le juge en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente, il faut alors considérer qu’il ne le lie qu’à la date de consolidation retenue par le MEDEX. Il s’en déduit selon elle, dans ce cas, que : - le juge est tenu de retenir une incapacité permanente partielle de 8% à partir du 24 décembre 2020 (date de consolidation retenue par le MEDEX), correspondant au taux d’incapacité permanente partielle initialement retenu par le MEDEX. - le juge n’est plus lié par le taux de 8% fixé par le MEDEX à la date ultérieure de consolidation du 22 février 2021 retenue par l’expert et qu’on peut donc retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 5% à cette date.
  54. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la cour ne suivra pas la position de la communauté française. Le juge du travail est tenu par les conclusions du MEDEX, tant en ce qu’elles 14 F. LAMBRECHT, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision, in Les accidents du travail dans le secteur public, Anthémis, Limal, 2015, p.
  55. et S. REMOUCHAMPS, « Le rôle du MEDEX », in Les accidents du travail dans le secteur public, o.c., p.
  56. 15 C. trav. Liège, division Liège, 26 février 2024, RG 2019/AL/99, www.terralaboris .be Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 15 N° d’ordre concernent le taux d’incapacité permanente qu’en ce qu’elles concernent la date de consolidation. Rien ne justifie en effet de distinguer ces deux aspects des conclusions médicales du MEDEX au regard des textes précités. L’employeur est tenu de tous les aspects de ces conclusions médicales et la saisine du juge du travail est limitée par le principe dispositif et donc par l’ampleur du recours porté devant lui. Dans la mesure où la communauté française ne peut critiquer ni la date de consolidation ni le taux d’incapacité permanente retenus par le MEDEX, elle ne peut pas faire de recours contre cette décision du MEDEX et ne peut donc demander qu’elles soient revues en sa faveur.
  57. Au regard de ce qui précède, il ne peut être question de retenir, comme le demande la communauté française : - une incapacité temporaire partielle de 8% du 24 décembre 2020 au 21 février 2021 - une incapacité permanente de travail de 5% à partir du 22 février
  58. En effet, cela reviendrait à diminuer le taux d’incapacité permanente retenu par le MEDEX (8%). Par définition, le taux d’incapacité permanente est celui qui subsiste après consolidation des lésions (et qui ne peut être revu que dans le cadre des actions en révision ou en aggravation). Retenir un taux de 8% en tant qu’incapacité temporaire pendant une durée limitée pour ensuite fixer le taux d’incapacité permanente à 5% ne respecterait manifestement pas le caractère contraignant du minimum de 8%. L’incapacité permanente doit donc être fixée à 8%. Quant à la date de consolidation, la cour constate qu’elle n’est saisie sur ce point que de l’appel de la communauté française mais d’aucun appel incident de Madame V. Celle-ci demande la confirmation du jugement du tribunal qui fixe la date de consolidation au 24 décembre
  59. Madame V. ne demande donc plus en appel que la date de consolidation soit fixée au 22 février
  60. La date de consolidation initialement fixée par le MEDEX au 24 décembre 2020, confirmée par le tribunal et non contestée en appel par Madame V. sera donc retenue. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 16 N° d’ordre Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il fixe la date de consolidation au 24 décembre 2020 et en ce qu’il retient une incapacité permanente partielle de 8% à cette date. II. INCAPACITE TEMPORAIRE ET REMUNERATION DE BASE
  61. La période d’incapacité temporaire totale de travail retenue par l’expert et entérinée par le tribunal, du 13 mars 2019 au 23 décembre 2020, n’est pas contestée en appel.
  62. Aucune partie ne critique non plus le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une rémunération de base de 17.103,12 € à 100% à l’indice pivot 138,
  63. Le jugement subsiste donc sur ces deux points. III. DEPENS
  64. Sauf s'il existe un accord procédural sur le montant de l'indemnité de procédure ou un motif ou une demande de dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure, il appartient au juge de déterminer d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure en appliquant les dispositions du barème des indemnités de procédure16, et ce, même si ce montant est supérieur ou inférieur au montant postulé
  65. Ce faisant, le juge ne méconnaît pas le principe dispositif, le relevé des dépens visé par l’article 1021 du Code judiciaire ne constituant pas une chose demandée ou une demande au sens de l'article 1138, 2° du même Code
  66. Lorsque le juge d'appel réforme la décision du premier juge concernant l'indemnité de procédure, il doit se placer, en ce qui concerne l’indexation de l'indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, à la date du prononcé de la décision du premier juge
  67. En vertu de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 28 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, la communauté française doit être condamnée aux dépens de la procédure. Ce point n’est pas contesté. 16 Cass. 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, www.juportal.be (traduction libre de la Cour de céans). 17 Cass. 15 juin 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. 18 Cass. 15 juin 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. 19 Cass., 1er mars 2019, C.08.0219.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090917.14, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 17 N° d’ordre La communauté française considère en revanche que Madame V. ne peut prétendre, pour les indemnités de procédure (d’instance et d’appel) qu’au montant applicable aux affaires non évaluables en argent car l’enjeu du litige est d’entendre inviter la communauté française à fournir à l’état belge les éléments de calcul de la rente à servir à la victime et non d’obtenir sa condamnation à une quelconque somme d’argent.
  68. L’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire. Il distingue les affaires évaluables en argent et celles qui ne le sont pas. L’article 2, alinéa 2 du même arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que : « Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. » Il convient de se référer à l’article 561 du Code judiciaire qui énonce : « Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités, multiplié par dix. » La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire). Pour rejeter l’application de l’indemnité de procédure des affaires non évaluables en argent, notre cour autrement composée a relevé avec raison que : « (…) En français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est donc celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. »20 Cette position est, du reste, conforme à une doctrine établie de longue date : « Il est parfois malaisé de déterminer l’objet de la demande. Quoique limitée apparemment à un droit, l’action peut, en effet, impliquer la réclamation de sommes d’argent dont l’octroi suppose la reconnaissance de ce droit. La Cour de cassation a d’ailleurs décidé à plusieurs reprises que l’obligation de payer des prestations en matière sociale « suppose nécessairement la reconnaissance d’un droit subjectif à ces prestations, qu’il soit civil ou politique » mais « n’en constitue pas moins une 20 C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/319 ; voy. également C. trav. Liège, div. Namur, 12 avril 2016, R.G. n°2015/AN/
  69. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 18 N° d’ordre obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, se borne au paiement d’une certaine somme… » Doit en conséquence être considéré comme une demande tendant à une condamnation de sommes, le recours dirigé contre une décision d’exclusion en matière de chômage, dans la mesure où le chômeur revendique un droit aux allocations. La même solution doit être adoptée en cas de recours formé par un travailleur indépendant contre une décision de l’INASTI lui refusant une pension. Ce raisonnement est également applicable aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, que le recours vise à contester une décision portant sur le refus de payer des prestations ou la récupération d’un prétendu indu »
  70. Dans un cas parfaitement similaire, notre cour, autrement composée, a précisé, avec raison, que la solution reste la même lorsque ce n’est pas l’employeur public de la victime (comme en l’espèce) qui est tenu au paiement des rentes, allocations d’aggravation et de décès mais bien le service des pensions du secteur public car l’objet de la demande du travailleur est le même. La cour rappelle qu’elle tend, dans ce cas aussi, non seulement à la reconnaissance de la maladie ou de l’accident du travail lorsque leur existence même est contestée mais essentiellement à l’indemnisation financière des conséquences de l’un de ces risques professionnels
  71. En l’espèce, la demande de Madame V. est donc évaluable en argent et est manifestement évaluable à un montant supérieur à 2.500,00 EUR et ce, en tenant compte du taux d’incapacité retenu dans son chef, du salaire de base applicable et de la durée des indemnisations litigieuses. La cour retiendra donc le barème des indemnités de procédure applicable en cas de litige évaluable en argent dont la valeur dépasse 2.500,00 EUR. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il fixe l’indemnité de procédure d’instance à la somme de 327,96 EUR (montant applicable à l’époque du jugement d’instance). L’indemnité de procédure en appel est fixée à la somme de 457,59EUR. 21 P. MOREAU, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure », Le coût de la justice, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p.
  72. 22 C. trav. Liège, div. Liège, 11 janvier 2019, RG 2017/AL/
  73. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 19 N° d’ordre PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l’appel recevable et non fondé, Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions. Condamne la communauté française aux dépens d’appel, liquidés comme suit : - Indemnité de procédure d’appel en faveur de Madame V. : 457,59 EUR - Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne d’appel : 26,00 EUR. • • • Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Stéphanie BAR, Juge au tribunal du travail de Liège déléguée à la cour du travail de Liège à 90 % par ordonnance de la première présidente du 29 décembre 2025, faisant fonction de présidente, Joëlle PIRLET, Conseillère sociale au titre d'employeur, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel elle a participé (art. 785 du Code judiciaire), Christian BOUGARD, Conseiller social au titre d’employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, Les Conseillers sociaux, La Présidente, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/490 – p. 20 N° d’ordre Et prononcé, en langue française à l’audience publique de la chambre 3-G de la Cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIÈGE, le 6 mars 2026, où étaient présents : Agnès THEUNISSEN, Conseillère faisant fonction de présidente, désignée conformément à l’ordonnance du 3 mars 2026 pour remplacer Madame Stéphanie BAR, Juge au tribunal du travail de Liège déléguée à la cour du travail de Liège à 90 % par ordonnance de la première présidente du 29 décembre 2025, qui est légitimement empêchée (article 782 bis du Code judiciaire), Nathalie FRANKIN, Greffière, La Greffière, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260306.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941219.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980202.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000207.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090917.14 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200511.3N.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.062 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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