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ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260311.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260311.1 No Rôle: 2025/AL/245 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 266 - dernière vue 2026-06-18 15:25 Fiche La thèse de FEDRIS revient à considérer que Monsieur T. devrait démontrer que son hernie discale a été provoquée par un certain nombre de ports de charges lourdes et non uniquement par le port d'un radiateur le 23 septembre

  1. Or Monsieur T. doit seulement démontrer (au stade de la preuve de l'atteinte) que la hernie discale dont il est atteint en L4-L5 est, selon les connaissances médicales et scientifiques, susceptible d'avoir été causée par le port de charges lourdes. Il semble qu'implicitement, ce que FEDRIS conteste c'est le caractère dégénératif de la hernie discale (qui est expressément visé dans le code 1.605.03). Or, l'expert n'affirme pas que le port du radiateur serait la seule et unique cause de la hernie discale. Il considère seulement que ce port de charges lourdes a révélé/exacerbé/décompensé la pathologie et qu'il pourrait à son sens être qualifié d'accident du travail. Il considère que l'événement du 23 septembre 2019 constitue un accident du travail et que Monsieur T. est atteint de la maladie professionnelle. En ce qui concerne l'évaluation de l'exposition aux risques, les lignes de conduite de FEDRIS ne lient pas les cours et tribunaux. Comme la cour l'a déjà décidé précédemment, la méthode Epilift 2012 doit être préférée à la méthode MDD. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels – maladie professionnelle – code 1.605.03 – hernie discale – agent nocif – port de charges lourdes – accident du travail – facteurs socio-économiques Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2026 / R.G. Trib. Trav. le 21/27/A € JGR Date du prononcé 11 mars 2026 Numéro du rôle 2025/AL/245 En cause de : FEDRIS C/ TM Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 2 N° d’ordre Risques professionnels – maladie professionnelle – code 1.605.03 – hernie discale – agent nocif – port de charges lourdes – accident du travail – facteurs socio-économiques – lois coordonnées du 3 juin 1970 EN CAUSE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante ayant comparu par son conseil, maître Laurence GAJ, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 CONTRE : Monsieur M T, RRN, domicilié à partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur T.» ayant pour conseil maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques 32 et ayant comparu personnellement, assistée par son conseil • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 février 2026, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 3 décembre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 8ème chambre (R.G. 21/27/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 15 avril 2025 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 16 avril 2025 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 3 N° d’ordre - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Namur, reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 ; - l’ordonnance rendue le 11 juin 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 9 février 2026 ; - l’ordonnance rectificative rendue le 7 janvier 2026, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 11 février 2026 en lieu et place du 9 février 2026 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 4 juillet 2025, 5 septembre 2025 et 4 novembre 2025 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la cour respectivement les 23 juillet 2025 et 6 octobre 2025 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2025 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025, ainsi que les deux pièces déposées lors de l’audience publique du 11 février 2026 ; Lors de l’audience publique du 11 février 2026, les conseils des parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré. I. ANTECEDENTS
  2. Le 16 décembre 2019, Monsieur T. introduit une demande de reconnaissance et d’indemnisation de la maladie professionnelle reprise sous le code 1.605.03 dont il estime être atteint. Par décision du 16 mars 2020, FEDRIS rejette sa demande au motif que l’exposition au risque professionnel n’est pas démontrée.
  3. Le 11 janvier 2021, Monsieur T. introduit la présente procédure. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal du travail reçoit le recours et, avant dire droit au fond, désigne le Dr Pierre GEERTS en qualité d’expert.
  4. Le 28 octobre 2022, l’expert dépose son rapport. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 4 N° d’ordre Il conclut sa mission comme suit : « [Monsieur T.] a présenté une hernie discale L4-L5 qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical le 27/11/19 avec reprise le 04/02/
  5. A noter, à toutes fins utiles, que cette hernie discale est survenue dans le décours d'un soulèvement d'objet pondéreux au travail le 23/09/
  6. Il semble que cet accident du travail n'ait pas été déclaré, mais tous les critères d'un accident de travail sont rencontrés. Cette pathologie répond toutefois aux critères de la maladie 1.605.
  7. Il a été moyennement exposé au risque de la maladie 1.605.
  8. A ce stade d'exposition, une majoration du risque de la hernie discale est démontrée, mais il faut tenir compte du fait que la hernie discale est également présente dans la population non exposée. Il se situe donc dans la "zone grise", d'exposition où il est impossible d'affirmer ou d'infirmer le caractère professionnel de la maladie. Rappelons que la Loi ne fixe pas de seuil. Lire à ce sujet la "discussion en séance" de la séance de discussion où tous les éléments sont exposés. Malgré le fait qu'une majoration du risque est démontré à son niveau d'exposition, l'expert estime toutefois qu'il ne répond pas aux critères de l'article 32 qui stipule que l'exposition doit être "nettement plus élevée que dans la population générale". L'exposition aux charges lourdes, auxquelles [Monsieur T.] a été exposé est effectivement rencontré (selon le sapiteur ingénieur) par 30% de la population générale, ce qui peut difficilement être considéré comme "nettement plus élevé" que la population générale. Cet élément étant juridique, l'expert se gardera de trancher, et laisse la décision finale au juge, qui, seul, peut se permettre de trancher. Les éléments suivants sont donc à prendre en considération si la maladie professionnelle doit être prise en compte, à la lumière des éléments présentés par l'expert, mais qui doivent être tranchés par le juge. Pour insister sur le fait que les éléments suivants ne doivent être pris en considération uniquement si les éléments précédents sont acceptés, ils sont représentés en grisé. La période d'incapacité totale s'étend du 23/09/19 au 30/04/21 La date de reprise du travail est le 01/05/21 Il persiste une incapacité de 15% » II. LE JUGEMENT DONT APPEL
  9. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal : - entérine les conclusions du rapport de l'expert ; - dit la demande fondée ; - dit pour droit que Monsieur T. est atteint d'une maladie professionnelle visée par le code 1.605.03 qui a entraîné les conséquences suivantes : o I.T.T. (100 %) du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021; o I.P.P. de 15 % à partir du 1er mai
  10. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 5 N° d’ordre - condamne FEDRIS au paiement des frais et honoraires de l'expert, d'ores et déjà taxés à la somme de 4.954,95 € ; - rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'exprimer sur le montant de la rémunération de base et le taux des facteurs socio-économiques; - réserve à statuer sur le surplus. III. L’APPEL ET LA DEMANDE DES PARTIES EN APPEL
  11. Le 15 avril 2025, FEDRIS interjette appel du jugement précité du 3 décembre
  12. Sur base de ses dernières conclusions d’appel, elle demande à la cour de : - dire l’appel fondé ; - réformer le jugement du 3 décembre 2024 ; - dire pour droit que Monsieur T. n’est pas atteint de la maladie professionnelle inscrite sous le code 1.605.03 et qu’il n’a pas été exposé au risque professionnel de la contracter ; - statuer ce que de droit quant aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure d’instance de 171,61 EUR et d’appel de 228,84 EUR. Dans une seconde partie du dispositif de ces conclusions, qu’elle intitule « A titre purement informatif », et qui constitue en réalité une demande très subsidiaire, FEDRIS demande à la cour de : - dire pour droit que Monsieur T. doit être indemnisé sur la base des incapacités suivantes : o Incapacité temporaire totale du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021 o Incapacité permanente partielle de 18% (15+3) à partir du 1 er mai
  13. - dire pour droit que seuls sont dus les intérêts judiciaires à partir du 11 janvier
  14. - fixer la rémunération de base à la somme de : o 27.768,04 EUR pour l’incapacité temporaire o 32.951,95 EUR pour l’incapacité permanente. - statuer ce que de droit quant aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure d’instance de 171,61 EUR et d’appel de 228,84 EUR.
  15. Monsieur T. n’a pas fait appel incident du jugement. Au terme de ses conclusions d’appel de synthèse, il demande à la cour de : - dire l’appel recevable mais non fondé ; - confirmer le jugement attaqué « en indiquant que : Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 6 N° d’ordre - dire pour droit que [Monsieur T.] a été exposé au risque de la maladie professionnelle 1.605.03 et dès lors dire pour droit que [Monsieur T.] doit bien être indemnisé en raison du fait qu’il a développé la maladie professionnelle 1.605.03, - dire pour droit que FEDRIS doit indemniser [Monsieur T.] conformément à la législation applicable puisqu’en raison de sa maladie professionnelle, [Monsieur T.] a été en incapacité de travail totale du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021 et qu’il a pu reprendre le travail à partir du 1er mai 2021 avec une incapacité permanent partielle de 15% à partir de cette date qu’il convient de majorer d’un taux de 10% de facteurs socio-économiques » - condamner FEDRIS aux dépens dont l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 163,98 EUR pour l’instance et de 171,61 EUR pour l’appel soit un total de 335,59 EUR. IV. RECEVABILITE DE L’APPEL
  16. Il ne résulte d’aucune pièce déposée par les parties que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du code judiciaire, ont été respectées. L’appel est recevable. V. FONDEMENT DE L’APPEL A. Rappel des principes applicables Conditions d’indemnisation des maladies de la liste
  17. Conformément à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le travailleur salarié qui sollicite l’indemnisation d’une maladie professionnelle figurant sur la liste réglementaire a la charge de prouver : 1) qu’il est atteint de la maladie visée sur la liste ; 2) qu’il a été exposé au risque professionnel de contracter cette maladie. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 7 N° d’ordre Une fois cette preuve rapportée, le lien causal effectif entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et la maladie, elle-même, est présumé de manière irréfragable. La Maladie 1.605.03
  18. Le code 1.605.03 est libellé comme suit : « Syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit : - consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5- S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. » (c’est la cour qui souligne) Le code 1.605.03 comprend donc en lui-même la référence à l’agent nocif qui est à l’origine de la maladie (le port de charges lourdes ou les vibrations mécaniques). Il ne peut toutefois être question de réintroduire une obligation de preuve de lien causal entre la maladie et l’exposition au risque dans le chef de la victime par le biais de la définition même de la maladie. Il est ainsi admis que lorsque la maladie est désignée par référence à un agent nocif, la victime doit prouver que selon les connaissances scientifiques, il est reconnu que la maladie dont elle est atteinte peut être provoquée par cet agent nocif mais qu’elle ne doit pas démontrer l’existence d’un lien causal concret dans son cas entre cet agent nocif et sa maladie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mention dans le code 1.605.03 de la cause de la hernie discale n’implique pas l’obligation pour la victime de démontrer que la maladie a concrètement, dans son cas, été provoquée par le port de charges lourdes ou par les vibrations mécaniques mais seulement de démontrer que les lésions dont elle est atteinte ont pu être provoquées par ces agents nocifs. Selon la doctrine, citée et validée par la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 19 novembre 20211, « la condition a trait au rapport existant entre l’agent causal cité et la maladie invoquée par le travailleur et ne peut porter atteinte aux présomptions existantes, notamment la présomption irréfragable de causalité. 1 C. trav. Liège, 19 novembre 2021, RG 2021/AL/72, www.terralaoboris.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 8 N° d’ordre J. VIAENE et D. LAHAYE précisent qu’il y a lieu de se référer aux connaissances générales de la science médicale en ce qui concerne les agents nocifs cités. Ainsi, lorsque la maladie est désignée par référence à un agent causal, la victime doit uniquement prouver que la littérature médicale admet, en termes tout à fait généraux, que de telles affections peuvent être provoquées par celui-ci. Aussi, la preuve ne concerne-t-elle pas le cas individuel du travailleur, soit le rapport de causalité entre la maladie qu’il présente et l’agent cité. La preuve vise un lien général, de nature médicale ou scientifique. Pour ces auteurs, il suffit que la médecine avance la possibilité de contracter l’affection en cas d’exposition à l’agent. » 2 Le risque professionnel
  19. En vertu de l’article 32, alinéa 2, « Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. » Sur base de cette disposition, notre cour autrement composée3 considère que l’exposition au risque comprend deux composantes: - la composante matérielle : une exposition à l’influence nocive inhérente à la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général - la composante causale ou d’imputabilité : l’exposition au risque doit constituer dans les groupes de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie. La cour de céans se rallie à cette analyse. Il est admis que la composante matérielle implique une analyse individuelle des conditions de travail de l’assuré social afin de déterminer quelle a été son exposition concrète à l’influence nocive et que la composante causale ou d’imputabilité implique une analyse collective, visant à déterminer si dans des groupes de personnes exposées à l’influence nocive, la maladie est plus fréquente que dans la population générale. Il ne s’agit pas de s’interroger sur le lien causal entre l’exposition à l’agent nocif et la maladie dans le cas concret du travailleur et de tenter d’obtenir une certitude quant à son cas précis (ce qui serait contraire à la présomption irréfragable de lien causal dont il bénéficie) mais bien de déterminer si, dans le groupe de personnes exposées, l’exposition à l’agent nocif constitue la cause prépondérante de la maladie. 2 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », RDS, 2013/2, p.
  20. 3 Voy. dans ce sens C. trav. 19 novembre 2021, RG 2021/AL/72, www.terralaoboris.be et C. trav. Liège 31 mai 2021, RG 2020/AL/
  21. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 9 N° d’ordre Il y a donc une composante statistique dans cette analyse
  22. La preuve
  23. Le nouveau code civil stipule notamment, en matière de preuve, que : article 8.4 : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. (…) » Article 8.5 : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. » Concernant cette disposition, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « La question du degré de preuve (standard of proof, beweismaß) n’est pas réglée par la loi actuellement. La Cour de cassation exige en règle une preuve certaine (Cass., 19 déc. 1963, Pas., 1964, I, p. 416 ; Cass., 3 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 759). Il est toutefois admis par la doctrine unanime qu’il ne s’agit pas d’une certitude scientifique ou absolue. L’expression correcte du degré de preuve requis est donc ‘un degré raisonnable de certitude’, (W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Anvers, Intersentia, 2017, pp. 94 et s., n° 124 et s.). Cette expression est reprise à l’article 8.4 du nouveau Livre
  24. Il ne s’agit donc pas d’une certitude à 100 % mais d’une conviction qui exclut tout doute raisonnable. »
  25. Les facteurs socio-économiques
  26. 4 C. trav. Liège, 6 février 2017, JTT, 2017, p.
  27. 5 Projet de loi portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve », exposé des motifs, Doc.parl., Chambre, 2018-2019, n° 54/3349/001, p. 16 ; voy. à cet égard F. MOURLON BEERNAERT et S. VANLAETHEM, « Charge de la preuve » in Obligations, Traité théorique et pratique, Kluwer, ouvrage coll. IV.1.3, n° 5.4, p. 60 Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 10 N° d’ordre Selon l’enseignement de la Cour de cassation, « L'incapacité permanente de travail résultant d'une maladie professionnelle consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général du travail. L'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi. »
  28. La Cour de cassation ajoute encore que : « Si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail suppose, certes, l'existence d'une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente. »7 Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente global dont est atteint le travailleur, il y a donc lieu de fixer les facteurs socio-économiques. A cet effet, il faut se placer à la date à laquelle débute l’incapacité physique permanente.
  29. Il est unanimement admis que l’âge plus avancé est de nature à diminuer les facultés d’adaptation et les possibilités de reconversion du malade en sorte que sa capacité de gain sera davantage atteinte que celle d’un travailleur plus jeune
  30. Il en est de même d’un niveau d’étude limité et d’une expérience peu variée. « L’incapacité s’apprécie en fonction des possibilités concrètes que la victime a ou aurait pu exercer du fait notamment de sa formation professionnelle. Il faut en effet regarder l’ensemble des professions que la victime pourrait encore exercer de manière régulière. L’évaluation se fait non seulement en fonction du bilan acquis au moment de l’évaluation, mais aussi en fonction d’une anticipation raisonnable des possibilités de recyclage et de réorientation professionnelle.»9 6 Cass. 11 septembre 2006, S.05.0037.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.3, Pas. p 1690 et JTT 2007, p 23, disponible sur www.juportal.be. 7 Ibid. 8 C. trav. Liège – div. Namur, 25 novembre 2025, RG 20252/AN/27 9 D. DESAIVE et M. DUMONT, « L’incapacité, l’invalidité et l’appréciation de la perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. Comment évaluer l’aspect médical ? » in Regards croisés sur la sécurité sociale, Liège, Anthémis, 2012, p.
  31. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 11 N° d’ordre B. Application dans les faits
  32. L’existence de l’atteinte
  33. Dans le cadre du code 1.605.03, Monsieur T. invoque une hernie discale provoquée par le port de charges lourdes. Or FEDRIS soutient que la pathologie invoquée, à savoir la hernie discale, n’a pas été provoquée par le port de charges lourdes conformément au libellé du code 1.605.
  34. Selon elle, elle résulte d’un événement traumatique clairement identifié et détaillé par l’expert et résulte donc d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle. Selon elle, l’expert a posé le constat que la hernie résulte du soulèvement isolé d’un radiateur le 23 septembre 2019 en sorte que le tribunal ne pouvait considérer que Monsieur T. est atteint de la maladie professionnelle 1.605.
  35. Monsieur T. estime, quant à lui, que l’existence d’un accident du travail non reconnu en 2019 n’empêche pas l’existence d’une maladie professionnelle dont les symptômes auraient été accentués par cet accident du travail.
  36. Avant tout, la cour souligne, comme le tribunal l’a justement indiqué, qu’il importe peu que FEDRIS n’ait éventuellement pas contesté l’existence de l’atteinte en cours d’expertise (ce qui est du reste contesté par FEDRIS). Cela ne la prive pas de la possibilité d’émettre toute contestation qu’elle juge utile après l’expertise. Comme l’indique le tribunal « en présence d’un contentieux d’ordre public, et en dehors de tout délai de forclusion et/ou de prescription invoqué en l’espèce, il revient au tribunal de s’assurer que l’ensemble des critères de la maladie professionnelle sont rencontrées (et ce quand bien même FEDRIS elle-même aurait eu, par le passé, une analyse différente) ». Il appartient donc à la cour, après le tribunal, de vérifier si les conditions d’indemnisation de la maladie professionnelle qui sont contestées, sont remplies.
  37. La thèse de FEDRIS revient à considérer que Monsieur T. devrait démontrer que son hernie discale a été provoquée par un certain nombre de port de charges lourdes et non uniquement par le port d’un radiateur le 23 septembre
  38. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 12 N° d’ordre Ce faisant, FEDRIS entend donc mettre à charge de Monsieur T. la preuve de la cause de sa hernie discale. Ce raisonnement est contraire aux principes rappelés ci-dessus concernant l’agent causal mentionné dans le code de la maladie et concernant la présomption irréfragable de lien causal entre l’atteinte et l’exposition au risque professionnel dont bénéficie le travailleur. Conformément à ces principes, Monsieur T. doit seulement démontrer (au stade de la preuve de l’atteinte) que la hernie discale dont il est atteint en L4-L5 est, selon les connaissance médicales et scientifiques, susceptible d’avoir été causée par le port de charges lourdes. Or la cour fait le constat qu’aucun médecin-conseil ni l’expert ne met en doute ce lien potentiel (au motif par exemple que la hernie se situerait à un niveau de la colonne qui n’est habituellement pas affecté par le port de charges lourdes, ce qui est un argument régulièrement avancé).
  39. Au contraire, l’expert considère que « cette hernie discale est survenue dans le décours d’un soulèvement d’objet pondéreux au travail le 23/09/2019 ». Il affirme donc l’existence en l’espèce d’un lien entre ce port de charges lourdes et la hernie discale (bien que cette preuve n’est pas légalement requise). La possibilité d’un lien entre le port de charges et la hernie discale que présente Monsieur T. est donc démontrée.
  40. Il semble qu’implicitement, ce que FEDRIS conteste c’est le caractère dégénératif de la hernie discale (qui est expressément visé dans le code 1.605.03). Contrairement à ce que FEDRIS avance, l’expert ne soutient pas que l’événement du 23 septembre 2019 est la seule et unique cause de la hernie discale et n’exclut donc pas la qualification de maladie professionnelle. Au contraire, il souligne, en page 11/16 de son rapport que « Le Dr Sondag insiste sur le fait que le problème était déjà présent avant cette date [celle du 23 septembre 2019]. L’expert note effectivement qu’une décompensation, survenue au travail, n’exclut pas la possibilité d’une maladie professionnelle sous-jacente. Il y a effectivement une histoire préexistante de lombagos, mais qui ont été considérés comme accident du travail. » (c’est la cour qui met en évidence). C’est dans le même ordre d’idées qu’il indique, dans la suite de son rapport, que tous les critères sont rencontrés pour qualifier la hernie discale de Monsieur T. d’accident du travail mais qu’il indique ensuite que « les problèmes lombaires antérieurs étaient connus et non Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 13 N° d’ordre contestés. La maladie répond aux critères de la maladie professionnelle 1.605.
  41. Il y a toutefois discussion quant à sa savoir si l’exposition est suffisante pour répondre aux exigences de l’article
  42. » (c’est la cour qui met en évidence). Le rapport de l’expert est clair sur la question. Il mentionne à plusieurs reprises que « la réalité de la maladie ne semble pas faire beaucoup de doutes » ou que « la réalité de la maladie ne pose pas de problème » et les pièces médicales dont il fait état révèlent des antécédents lombaires dans le chef de Monsieur T. avant l’événement du 23 septembre
  43. En effet, d’une part, le rapport des urgences du 24 septembre 2019 évoque une douleur chronique depuis des années mais une exacerbation récente et d’autre part, surtout, le médecin-conseil de Monsieur T. a transmis à l’expert différentes pièces relatives aux antécédents lombaires de ce dernier (notamment un rapport du service des urgences du 5 décembre 2011 pour un nouvel accès de lombalgie, un scanner lombaire du 11 juillet 2013 faisant état d’une protrusion foraminale droite L4-L5 et un rapport des urgences du 20 juillet 2015 pour un lumbago). Après réception de ces pièces médicales, l’expert indique qu’ils ne modifient pas les termes de la discussion en séance car « les problèmes lombaires antérieurs étaient connus et non contestés. » L’expert reconnaît donc l’existence d’une pathologie évolutive. En précisant que la hernie discale a été « mise en évidence après un événement soudain » et qu’elle est survenue dans le « décours d’un soulèvement d’objet pondéreux au travail le 23/09/19 », l’expert n’affirme pas que cet événement serait la seule et unique cause de la hernie discale. Il considère seulement que ce port de charges lourdes a révélé/exacerbé/décompensé la pathologie et qu’il pourrait à son sens être qualifié d’accident du travail. C’est par un raccourci inexact que FEDRIS en déduit que l’expert considère que cet événement est la seule cause de la hernie discale et implicitement qu’il s’agit d’une hernie discale purement traumatique et non dégénérative. Au contraire, l’expert considère, sans ambiguïté, que l’événement du 23 septembre 2019 constitue un accident du travail et que Monsieur T. est atteint de la maladie visée par le code 1.605.03, l’un n’excluant donc pas l’autre selon lui.
  44. FEDRIS n’avance aucun élément de nature médicale susceptible de contredire l’affirmation de l’expert selon laquelle Monsieur T. est atteint de la maladie visée par le code 1.605.03, soit en l’espèce une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes. FEDRIS soutient, dans ses conclusions, qu’il n’y a aucune pièce médicale antérieure à l’événement traumatique du 23 septembre 2019 qui viendrait infirmer l’origine traumatique de la hernie. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 14 N° d’ordre Au vu des pièces précitées (notamment de 2011, 2013 et 2015), cette affirmation de FEDRIS est erronée. Ces pièces démontrent au contraire des antécédents lombaires (sans qu’il soit exclu que le processus ait été accéléré par l’événement du 23 septembre 2019 qui serait l’ultime port de charges lourdes ayant contribué à causer l’affection). La cour estime donc qu’il est établi par les conclusions de l’expert que Monsieur T. est atteint de la maladie visée par le code 1.605.
  45. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n’appartient pas à Monsieur T. de démontrer que c’est l’ensemble des ports de charges lourdes auquel il a été exposé au cours de sa carrière qui a abouti, en définitive, à cette hernie discale. Il lui appartient, une fois cette hernie discale dégénérative susceptible d’être causée par le port de charges lourdes démontrée, de faire la preuve qu’il a été exposé au risque professionnel, c’est-à-dire à cet agent nocif dans la mesure et les conditions énoncées à l’article 32 précité (ce qui sera abordé ci-dessous à partir du n°21).
  46. En définitive, la contestation de FEDRIS est exclusivement fondée sur le fait que l’expert a qualifié l’événement du 23 septembre 2019 d’accident du travail. Or d’une part, ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’expert retient à la fois la qualification d’accident du travail et celle de maladie visée par le code 1.605.
  47. C’est à tort que FEDRIS retient uniquement la première partie de cette affirmation. Et d’autre part, cet événement n’a pas, à ce jour, été qualifié d’accident du travail au sens de la loi du 10 avril
  48. La cour n’est pas saisie de cette question. La procédure menée par Monsieur T. à cet effet n’était pas dirigée contre le bon assureur-loi et a donc été déclarée irrecevable. Aucun débat contradictoire n’a donc eu lieu sur la question et enfin, l’avis de l’expert sur ce point, alors qu’aucune mission ne lui a été confiée à cet égard, est manifestement insuffisant pour considérer que l’événement du 23 septembre 2019 constitue avec certitude un accident du travail au sens légal du terme. Rien ne justifie donc de s’interroger, en l’espèce, sur la possibilité que légalement, une même hernie discale soit à la fois le résultat d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle et puisse éventuellement être indemnisée en vertu des deux législations applicables. Conformément à la mission qui lui a été confiée, l’expert a constaté, au terme d’un travail clair, consciencieux et cohérent, que les critères de l’atteinte visée par le code 1.605.03 sont remplis. Son avis sur ce point doit être entériné. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 15 N° d’ordre
  49. L’exposition au risque professionnel
  50. FEDRIS fait grief au tribunal d’avoir considéré que Monsieur T. a été exposé au risque professionnel alors que selon elle, sur base des conclusions de l’expert fondées sur les travaux du sapiteur, il n’est pas établi que Monsieur T. a été exposé à l’influence nocive de façon nettement plus grande que la population en général. Selon FEDRIS, la conclusion est la même qu’on se fonde sur la méthode EPILIFT ou sur la méthode MDD. Selon FEDRIS toujours, l’expertise ne permet donc pas d’établir avec certitude l’exposition au risque. Selon Monsieur T., au contraire, les travaux de l’expert et du sapiteur permettent de considérer qu’il a été exposé au risque professionnel de manière nettement plus importante que la population en général.
  51. Le fait que l’expert ait considéré, pour sa part, que le niveau d’exposition aux charges lourdes de Monsieur T. ne répond pas aux critères de l’article 32 car il est rencontré par 30% de la population en général n’empêche pas le tribunal ni la cour d’avoir une autre appréciation. D’une part, le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert judiciaire (article 962 alinéa 4 du code judiciaire). D’autre part, la question ne requiert pas de compétences médicales et constitue au contraire une question juridique, raison pour laquelle l’expert a, avec sagesse, précisé qu’il se garde de trancher (même s’il a fait part de son avis) et a renvoyé à l’appréciation du juge.
  52. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’exposition au risque comprend une composante causale et une composante matérielle. La composante causale n’est pas contestée. Le sapiteur écrit à cet égard, sans ambiguïté que « L’exposition constitue parmi ce groupe professionnel la cause prépondérante de ladite maladie en ce sens que selon l’état actuel des connaissances médicales généralement admises une prévalence plus forte de ladite maladie professionnelle peut être observée dans la population exposée au risque comparée à la population générale : avec un odd ratio de 2,7 Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 16 N° d’ordre l’analyse met en évidence une plus grande prévalence de la maladie dans les groupes de travailleurs exposés à des doses de port de charges lourdes équivalentes à celle de [Monsieur T.]. Le risque que la maladie soit d’origine professionnelle est de 63% ». Quant à la composante matérielle, elle comprend deux branches : - L’exposition à l’influence nocive est-elle inhérente à la profession ? Le sapiteur répond par l’affirmative (p. 17 de son rapport). Ce point n’est pas contesté. - L’exposition à l’influence nocive est-elle nettement plus grande que celle subie par la population en général ? A cet égard, le sapiteur propose deux interprétations : o « Une première interprétation consiste à retenir que [Monsieur T.] était exposé à la manutention entre 2005 et 2019 (soit 14 ans) et qu’avec un odd ratio de 2,7, cette exposition est nettement plus grande que celle de la population en général » o « Une seconde interprétation consiste à retenir que l’exposition de [Monsieur T.] est présente dans 30% de la population en général, ce qui pourrait être considéré comme une situation fréquente et donc pas anormale. » Dans ses conclusions, le sapiteur indique ainsi que « le critère nettement plus élevé que celui de la population en général sera ou non rencontré en fonction de l’interprétation qui est faite de la législation. Nous laissons cette question à l’appréciation du Dr Geerts et/ou du Tribunal. » C’est sur cette seconde branche que les parties sont en désaccord. Il appartient à la cour de décider si, sur base de l’étude réalisée par le sapiteur, Monsieur T. a subi une exposition à l’influence nocive nettement plus grande que la population en général.
  53. La cour estime devoir s’écarter de la première interprétation proposée par le sapiteur. En effet, selon les définitions qu’il donne lui-même au début de son rapport, le sapiteur explique que l’odd ratio vise à déterminer un lien entre l’exposition à un agent nocif et la maladie et qu’en résumé si l’odd ratio est supérieur à 1, la maladie est plus fréquente chez les personnes exposées. Cet outil sert donc à apprécier la composante causale de l’exposition au risque, c’est-à-dire à répondre à la question suivante : l’exposition au risque est-elle la cause prépondérante de la maladie dans le groupe de personne exposée ? Il n’est pas de nature à mesurer l’ampleur de l’exposition à l’influence nocive d’un travailleur en particulier (composante matérielle). Cette première interprétation ne doit donc pas être retenue. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 17 N° d’ordre
  54. La seconde interprétation doit être préférée. Le fait que la dose d’exposition au risque atteinte par Monsieur T. est présente dans 30% de la population en général est en effet plus pertinent pour apprécier si Monsieur T. est nettement plus exposé à l’influence nocive que la population en général. Cette seconde interprétation doit être analysée à la lumière de l’ensemble des données fournies par le sapiteur.
  55. A juste titre, le tribunal rappelle que le juge n'est pas tenu de faire usage d'une méthode plutôt que d'une autre. Les lignes de conduite de FEDRIS ne lient pas les cours et tribunaux
  56. Notre cour a déjà considéré que la méthode Epilift 2012 doit être préférée à la méthode MDD : « La Cour rappelle que les critères fixés en interne par Fedris ne lient que l'agence. Si Fedris estime que les résultats obtenus par la méthode du modèle de dose doivent s'apprécier au regard des critères MDD ordinaires plutôt qu'au regard des critères Epilift, elle ne convainc pas la Cour de la supériorité scientifique des critères MDD originaires. Au contraire : les critères Epilift constituent une mise à jour correctrice au regard de données plus récentes de la méthode MDD originelle et non un tabula rasa des acquis antérieurs. La Cour entend donner la préférence aux valeurs Epilift, postérieures et corrigées. »11 Le sapiteur fait également état, dans son rapport, de ce que l’étude EPILIFT de 2009 a recommandé de nouvelles valeurs limites puis a encore donné lieu à une réanalyse statistique approfondie qui a mené à l’étude EPILIFT 2012 suggérant de nouveaux critères. Rien ne justifie donc de faire usage de la méthode MDD établie dans les années 90, qui a été corrigée par l’étude Epilift. FEDRIS ne fait d’ailleurs valoir aucun argument en ce sens. La cour de céans retient donc les critères de l’étude Epilift
  57. Le pourcentage de 30% évoqué ci-dessus résulte de l’étude Epilift
  58. 10 Voy. en ce sens C. trav. Liège, 15 mars 2021, R.G. 2017/AL/488 ; C. trav. Liège, 5 mars 2018, R.G. 2016/AL/502, qui cite DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2015, p.
  59. 11 C. trav. Liège, 5 mars 2018, R.G. 2017/AL/
  60. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 18 N° d’ordre Selon le tableau fourni par le sapiteur en page 10 de son rapport, ce pourcentage de 30% (en réalité 30,6%) correspond à une dose cumulée d’exposition (sur la carrière professionnelle) de 10.000.000 à 18.000.000 Nh pour les hommes, sachant que Monsieur T. a été exposé, selon le sapiteur, à une dose cumulée de 12 924 888 Nh. Cette tranche (de 10.000.000 à 18.000.000 Nh) constitue la deuxième tranche au-delà du seuil de 7.000.000 Nh retenu comme seuil d’exposition dans la méthode Epilift
  61. Ainsi, selon ce tableau, 67,5% de la population est exposé à une dose inférieure à 7.000.000 Nh et 38,1% de la population est exposé à une dose se situant entre 7.000.000 et 10.000.000 Nh. Monsieur T. se situe dans la tranche encore supérieure. Comme la cour autrement composée, notre cour constate que « Certes, les critères Epilift 2012 sont atteints par 30,6% de la population. Mais des valeurs d’exposition au risque qui sont atteintes par 30,6% de la population supposent que 69,4% de la population n’y est pas soumise. Une telle proportion implique de considérer que l’exposition établie par Epilift 2012 est nettement plus grande que celle subie par la population en général. »12 Cette conclusion s’impose d’autant plus que le sapiteur indique (p. 11 de son rapport) que selon les auteurs, il y a lieu de nuancer les résultats de cette étude pour différentes raisons et notamment parce que dans la cohorte analysée, la population des « cols bleus » (soit les travailleurs manuels) était sur-représentée (environ 70%). Il s’en déduit donc que ce taux de 30% pourrait en réalité être corrigé à la baisse si l’on tient compte d’une cohorte composée d’une proportion plus importante de travailleurs intellectuels et donc mieux représentative (selon ces auteurs) de la population en général. Comme le tribunal, la cour note en outre, à l'examen du rapport établi par le sapiteur, que celui-ci suggère un autre critère (propre à la hernie discale), à savoir la dose cumulée sur l'année précédant l'apparition de la hernie discale. Se fondant sur ce critère, l'expert constate que Monsieur T. atteint une dose cumulée de 601.183 Nh sur l'année 2018, ce qui est près de 4 fois la dose seuil proposée par la méthode Epilift 2012 (soit 163.000 Nh). Ainsi, en résumé, Monsieur T. atteint 184% de la valeur seuil si l’on se réfère à la dose cumulée sur la carrière et 368 % de la valeur seuil si l’on se réfère à la dose cumulée sur l’année précédant l’apparition de la hernie.
  62. La cour estime que les éléments précités démontrent avec un degré raisonnable de certitude que Monsieur T. a été exposé à l’influence nocive de façon nettement plus importante que la population en général. 12 C. trav. Liège – div. Liège, 10 janvier 2022, RG 2021/AL/
  63. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 19 N° d’ordre
  64. Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il dit pour droit que Monsieur T. est atteint d’une maladie professionnelle visée par le code 1.605.
  65. Les incapacités de travail
  66. Les parties ne critiquent pas le jugement dont appel en ce qu’il retient, conformément au rapport de l’expert, une incapacité temporaire totale du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021 et une incapacité permanente de 15% à partir du 1er mai
  67. Le jugement subsiste donc sur ce point.
  68. Les facteurs économiques et sociaux
  69. Par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de fixer les facteurs socio-économiques.
  70. L’incapacité permanente physique retenue par l’expert, entérinée par le tribunal et non contestée en appel est de 15%. FEDRIS considère que les facteurs socio-économiques doivent être fixés à 3% compte tenu de la faiblesse du taux d’incapacité physique et de la capacité importante d’adaptation de Monsieur T. que démontre la variété de ses expériences professionnelles. Monsieur T. revendique 10% de facteurs socio-économiques au motif qu’il est âgé de 57 ans, que son incapacité physique est loin d’être négligeable et qu’elle l’empêche de rester debout et de porter la moindre charge lourde. Dans ces conditions, il ne peut plus exercer un métier d’ouvrier ou de cuisinier. Il indique qu’il a certes effectué une formation de travaux de bureau il y a plus de 40 ans mais qu’il n’a jamais exercé de fonction de ce type. Il lui est en outre très difficile de rester assis en raison de ses douleurs.
  71. La cour relève que Monsieur T. est né le 24 novembre 1968 et qu’il avait donc 52 ans lorsque l’incapacité permanente de travail a débuté (le 1er mai 2021). Il s’agit d’un âge susceptible d’avoir un impact négatif sur sa capacité de reconversion. Il a réalisé des études hôtelières jusqu’en 4ème année secondaire et deux années d’études de travaux de bureau. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 20 N° d’ordre Il a travaillé comme cuisinier jusqu’en 2005 (d’abord dans l’armée, puis à Andorre puis à Namur). Il a ensuite travaillé dans la fabrication de peintures, dans la logistique (réparant les caisses à mettre sur les camions), comme ouvrier de production dans le secteur de la chimie. A partir de 2017, il travaille dans une entreprise de vente de chauffage et de sanitaire et devient team leader en
  72. Comme l’indique FEDRIS, ce parcours professionnel démontre une sérieuse capacité d’adaptation et une expérience variée. Néanmoins, cette expérience professionnelle ne concerne que des métiers physiquement lourds et/ou impliquant de rester debout. La formation de bureaux réalisée, semble-t-il, dans les années 80, et jamais mise en pratique ne permet pas de considérer que Monsieur T. pourrait se reconvertir dans ce type de fonctions. L’impact de son incapacité physique non négligeable de 15% (liée à d’importantes douleurs lombaires) sur sa capacité de gain et sa capacité concurrentielle sur le marché du travail est donc considérable. Sur base de ces éléments, la cour estime que les facteurs socio-économiques doivent être fixés à 10%.
  73. La rémunération de base
  74. Par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de fixer la rémunération de base. Sur base des pièces produites par FEDRIS, non contestées, elle est de 27.768,04 EUR pour l’incapacité temporaire et de 32.951,95 EUR pour l’incapacité permanente.
  75. Les intérêts
  76. Par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient également à la cour de statuer sur les intérêts. Monsieur T. demande les intérêts à partir du 11 janvier 2021, date proposée par FEDRIS sur laquelle Monsieur T. a marqué son accord à l’audience. VI. LES DEPENS
  77. Sauf s'il existe un accord procédural sur le montant de l'indemnité de procédure ou un motif ou une demande de dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure, il Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 21 N° d’ordre appartient au juge de déterminer d'office le montant de base correct de l'indemnité de procédure en appliquant les dispositions du barème des indemnités de procédure 13, et ce, même si ce montant est supérieur ou inférieur au montant postulé
  78. Ce faisant, le juge ne méconnaît pas le principe dispositif, le relevé des dépens visé par l’article 1021 du Code judiciaire ne constituant pas une chose demandée ou une demande au sens de l'article 1138, 2° du même Code
  79. Lorsque le juge d'appel réforme la décision du premier juge concernant l'indemnité de procédure, il doit se placer, en ce qui concerne l’indexation de l'indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, à la date du prononcé de la décision du premier juge
  80. La cour considère qu’il en est de même lorsque l’indemnité de procédure d’instance n’a pas été fixée en instance et qu’elle doit la liquider.
  81. Par le jugement dont appel, le tribunal a condamné FEDRIS au paiement des frais et honoraires de l’expert. Le jugement subsiste sur ce point. Il y a lieu de condamner FEDRIS aux autres dépens d’instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 53 des lois coordonnées du 3 juin
  82. L’indemnité de procédure d’instance est fixée à la somme de 163,98 EUR. L’indemnité de procédure en appel est fixée à la somme de 228,84 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l’appel recevable mais non fondé, 13 Cass. 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, www.juportal.be (traduction libre de la Cour de céans). 14 Cass. 15 juin 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. 15 Cass. 15 juin 2007, C.05.0483.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2, www.juportal.be. 16 Cass., 1er mars 2019, C.08.0219.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090917.14, www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 22 N° d’ordre Confirme le jugement dont appel en ce qu’il dit pour droit que Monsieur T. est atteint d’une maladie professionnelle visée par le code 1.605.
  83. Dit que le jugement subsiste pour le surplus, notamment en ce qu’il retient une incapacité temporaire totale du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021 et une incapacité permanente purement physique de 15% à partir du 1er mai
  84. Par l’effet dévolutif de l’appel : - Fixe les facteurs socio-économiques à 10%; - Fixe la rémunération de base à la somme de 27.768,04 EUR pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire et à la somme de 32.951,95 EUR pour l’indemnisation de l’incapacité permanente. - Condamne FEDRIS à indemniser Monsieur T. sur base des lois coordonnées du 3 juin 1970 par référence à une incapacité temporaire totale du 23 septembre 2019 au 30 avril 2021 et à une incapacité permanente partielle de 25% (15% d’incapacité purement physique et 10% de facteurs socio-économiques) à dater du 1er mai 2021, et sur base de la rémunération de base précitée. - Condamne FEDRIS aux intérêts moratoires à dater du 11 janvier 2021 et de chaque date d’exigibilité subséquente. Condamne FEDRIS aux dépens d’instance non visés par le jugement dont appel, soit : - la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne d’instance : 20,00 EUR - l’indemnité de procédure d’instance en faveur de Monsieur T. : 163,98 EUR. Condamne FEDRIS aux dépens d’appel, soit : - la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne d’appel : 26,00 EUR - l’indemnité de procédure d’appel en faveur de Monsieur T. : 228,84 EUR. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Stéphanie BAR, juge au tribunal du travail de Liège, déléguée à la cour du travail à 90 % par ordonnance de la première présidente du 29 décembre 2025, faisant fonction de présidente, Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur Joachim SCHNEIDER, conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de Nicolas PROFETA, greffier, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/245 – p. 23 N° d’ordre le greffier le conseiller social le président Monsieur Ioannis GILTIDIS, conseiller social au titre d’employeur, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 C de la cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mercredi 11 mars 2026, par : Stéphanie BAR, juge au tribunal du travail de Liège, déléguée à la cour du travail à 90 % par ordonnance de la première présidente du 29 décembre 2025, faisant fonction de présidente, Assisté Nicolas PROFETA, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260311.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060911.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070105.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090917.14 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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