id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260324.1 No Rôle: 2024/AL/493 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-18 11:33 Fiche 1 strictement légales), et ne pouvant refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, le juge doit se livrer à une interprétation de celle-ci. La cour se rallie à la jurisprudence qui retient une interprétation systémique, téléologique et raisonnable des articles 4 et 13 de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 18 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970. Cette interprétation a en effet pour but d'éviter d'aboutir à une situation déraisonnable, à savoir l'application aux agents du secteur public de ce que certains appellent « la double peine » alors que la cohérence du système ne justifie pas cette situation, que le législateur ne l'a pas souhaitée et que, comme déjà souligné, certains employeurs publics et Fedris veillent eux-mêmes à l'éviter en pratique. En vertu de cette interprétation, pour déterminer le montant de la rente, d'appliquer la formule suivante : · rémunération brute non indexée ou plafond de 24 332,08 EUR ; · x pourcentage d'incapacité permanente de travail ; · x pourcentage de réduction de la rente si applicable (article 4, §3, de la loi du 3 juillet 1967) ; · x coefficient d'indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public à la date de l'accident du travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – incapacité permanente n'atteignant pas 16% - détermination de la rémunération de base – calcul de la rente - interprétation systémique Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 4 et 13 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 13-07-1970 - 18 - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Fiche 2 L'article 18 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 ne viole pas le principe de standstill. Il n'y a en effet pas de recul significatif étant donné que la thèse principale du travailleur (prise en compte d'une rémunération de base indexée, comparée à un plafond indexé) et l'interprétation systémique de l'article 18 de l'arrêté royal retenue par la cour aboutissent au même résultat. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics Mots libres: Accident du travail – secteur public – incapacité permanente n'atteignant pas 16% - détermination de la rémunération de base – calcul de la rente - interprétation systémique - standstill Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Arrêté Royal - 13-07-1970 - 18 - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2026 / R.G. Trib. Trav. le 17/288/A € JGR Date du prononcé 24 mars 2026 Numéro du rôle 2024/AL/493 En cause de : ADMINISTRATION COMMUNALE DE C C/ CE Cour du travail de Liège Division Liège chambre 3-B ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 2 N° d’ordre * Accident du travail – secteur public – incapacité permanente n’atteignant pas 16% - détermination de la rémunération de base – calcul de la rente (articles 4, §1 et 13 de la loi du 3 juillet 1967 et article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970) EN CAUSE : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE C, BCE, dont le siège est établi à partie appelante au principal et intimée sur incident , ci-après dénommée « la commune », ayant comparu par Maître Priscilla MPACI loco Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis 24, CONTRE : Madame E C, RRN, domiciliée à partie intimée au principal et appelante sur incident, ci-après dénommée « Madame C. » ou « Madame » ayant comparu par Monsieur Benoît FETTWEIS, juriste à la CSC Liège, porteur de procuration, dont les bureaux sont situés à 4020 Liège boulevard Saucy 8-10. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 février 2026, et notamment : - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Huy, reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024 ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 3 N° d’ordre - l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 2024 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 10 septembre 2025, 10 décembre 2025 et 4 février 2026 - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la cour le 10 novembre 2025 ; - les dossier de pièces de la partie intimée, reçus au greffe de la cour respectivement les 10 septembre 2025 et 4 février 2026 ; - le dossier de pièces de la partie appelante , reçu au greffe de la cour le 13 février 2026 ; Les parties ont été entendues à l’audience publique du 17 février 2026, et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu au plus tard le 24 mars 2026 ; I. LES FAITS 1 Madame C. est née le. Elle a été victime d’un accident du travail le 3 février 2015. 2 Elle a introduit la présente procédure par requête du 10 avril 2017 devant le tribunal du travail de Liège (division Huy). II. LES RETROACTES DE LA PROCEDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPEL 3 Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à l’expert A. 4 L’expert A a déposé son rapport final le 25 avril 2023. Ses conclusions sont les suivantes : - Incapacité temporaire de travail : du 4 février 2015 au 30 avril 2016 - Date de consolidation : 2 mai 2016 Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 4 N° d’ordre - Taux d’incapacité permanente : 5% - Prise en charge des soins, consultations, avis médicaux et de la kinésithérapie jusqu’à la date de consolidation - Prise en charge d’antalgiques sous forme orale ou topique prescrits par une prescription motivée par un médecin dont la consultation peut être prise en charge à raison de quatre visites par an. 5 Par le jugement dont appel du 24 janvier 2024, le tribunal a dit pour droit ce qui suit : « qu’il reste de cet accident (contusion de l’épaule) une limitation modérée de la fonction articulaire de l’épaule ainsi qu’un manque de force du membre supérieur droit, due à une dyskinésie douloureuse de l’épaule que le problème en relation avec son implant mammaire est sans relation avec l’accident. qu’à partir du 01/05/2016, date de la consolidation des lésions, il subsiste chez Madame C., une capacité permanente de travail de 5% ayant une répercussion de même valeur sur la capacité économique de la Madame C. Fixe à la somme de 18.564,15€, la rémunération annuelle de base à prendre en considération pour le calcul de la rente rattachée à l’indice pivot 138,01) en vertu de l’article 4,§1er de la loi du 3 juillet 1967 ; que l’article 13, alinéa 2 de la loi du 03/07/1967 ne s’appliquera qu’après que le montant de la rente ait été indexé à la date de l’accident, soit le 03/02/2015. Condamne la COMMUNE à payer à Madame C. les indemnités lui revenant, par application de la loi et de ses conditions, en raison de l’accident litigieux augmentées des intérêts au taux légal depuis les différentes dates d’exigibilité. Condamne la COMMUNE aux frais et honoraires de l’expert, taxés par ordonnance du 06/06/2023 à la somme globale de 6.982,80€. Réserve à statuer quant aux soins médicaux et renvoie la présente cause au rôle particulier de la 7e chambre. Dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours sans caution ni cantonnement. ». III. LES APPELS 6 La commune a interjeté appel de ce jugement par requête du 2 octobre 2024. 7 Par conclusions du 10 septembre 2025, Madame C. a formé appel incident de ce jugement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 5 N° d’ordre IV. LE CADRE DE LA CONTESTATION ET LA POSITION ACTUELLE CHIFFREE DES PARTIES 8 Les parties ne remettent pas en cause le rapport de l’expert A et, par conséquent, l’entérinement partiel1 de ce rapport par les premiers juges. 9 La contestation actuelle concerne principalement la détermination du montant de la rémunération de base à prendre en considération et de la rente à accorder à Madame C. en réparation de l’accident du travail dont elle a été victime. A cet égard, la position chiffrée des parties peut être résumée comme suit : Thèse de la commune Thèse principale de Thèse subsidiaire de (réformation du jugement dont Madame C. (réformation du Madame C. (confirmation du appel – appel principal) jugement dont appel – appel jugement dont appel) incident) Rémunération de base : Rémunération de base : Rémunération de base : 18 564,15 EUR2 29 858,58 EUR3 18 564,15 EUR4 Plafond (non atteint) : Plafond (non atteint) : Plafond (non atteint) : 24 332,08 EUR5 39 135,72 EUR6 24 332,08 EUR7 Taux d’IPP : Taux d’IPP : Taux d’IPP : x 5% x 5% x 5% Réduction (article 4, §3, loi du 3 Réduction (article 4, §3, loi du 3 Réduction (article 4, §3, loi du 3 juillet 1967) : juillet 1967) : juillet 1967) : x 75% x 75% x 75% Réindexation de la rente à la date de l’accident : x 1,60848 1 Le tribunal a entériné le rapport de l’expert sauf en ce qui concerne la date de consolidation des lésions qui a été fixée par le tribunal au 1er mai 2016. 2 Rémunération de base à l’indice 138,01 (pièce 1 du dossier de la commune). 3 En termes de conclusions (page 27), Madame C. évoque un montant de 30 003,34 EUR mais il s’agit manifestement d’une erreur de plume. En effet, elle expose qu’il s’agit du montant de la rémunération de base à l’indice 138,01 (18 564,15 EUR) multiplié par 1,6084 (coefficient de majoration applicable au jour de l’accident du travail), soit une somme de 29 858,58 EUR (18 564,15 x 1,6084) et non de 30 003,34 EUR. Il a été acté au procès-verbal de l’audience que les parties s’accordent sur le coefficient de majoration applicable, qui peut par ailleurs être consulté sur le site https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction- publique/remuneration-et-avantages/traitement/indexation. 4 Rémunération de base à l’indice 138,01 (pièce 1 du dossier de la commune). 5 Plafond prévu par l’article 4, § 1er, aliéna 2, de la loi du 3 juillet 1967. 6 Il s’agit du plafond de 24 332,08 EUR (prévu par l’article 4, § 1er, aliéna 2, de la loi du 3 juillet 1967) multiplié par 1,6084 (coefficient de majoration applicable au jour de l’accident du travail), soit une somme de 39 135,72 EUR (24 332,08 x 1,6084). 7 Plafond prévu par l’article 4, § 1er, aliéna 2, de la loi du 3 juillet 1967. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 6 N° d’ordre Total = 696,16 EUR Total = 1 119,70 EUR Total = 1 119,70 EUR (18 564,15 EUR x 5% x 75%) (29 858,58 x 5% x 75%) (18 564,15 EUR x 5% x 75% x 1,6084) Il convient donc de constater qu’en réalité les thèses principale et subsidiaire de Madame C. parviennent exactement à la même conclusion. 10 S’agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et de déplacement, Madame C. demande la condamnation de la commune « aux frais médicaux, pharmaceutiques tels que repris à la pièce 10 de [son] dossier (…), ainsi qu’aux frais de déplacement y afférents » (dispositif de ses conclusions). Il a été acté au procès-verbal de l’audience que la commune s’en référait à justice quant à ces frais. 11 Madame C. demande enfin la condamnation de la commune aux intérêts et aux dépens. V. LA RECEVABILITE DES APPELS 12 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies. L’appel principal est recevable. 13 Il en va de même de l’appel incident formé par Madame C. par ses premières conclusions du 10 septembre 2025, conformément au prescrit de l’article 1054 du Code judiciaire. 8 Coefficient de majoration applicable au jour de l’accident du travail. Il a été acté au procès-verbal de l’audience que les parties s’accordent sur le coefficient de majoration applicable, qui peut par ailleurs être consulté sur le site https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique/remuneration-et- avantages/traitement/indexation. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 7 N° d’ordre VI. LE FONDEMENT DES APPELS 6.1 Montant de la rémunération annuelle de référence et de la rente 6.1.1 Principes 14 L’indemnisation de l’accident du travail dont Madame C. a été victime est réglementée par les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après la loi du 3 juillet 1967). Madame C. étant occupée par une commune, cette loi est exécutée en ce qui la concerne par l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. 15 En vertu de l’article 3, alinéa 1er, 1°,
- b)de la loi du 3 juillet 1967, la victime d’un accident (sur le chemin) du travail a droit à une rente en cas d’incapacité permanente. 16 La détermination du montant de cette rente s’effectue en quatre étapes : - détermination de la rémunération annuelle de référence ; - application éventuelle du plafond légal ; - détermination de la rente ; - indexation éventuelle de la rente. Il convient d’examiner ces différentes étapes.
- a)1ère étape : détermination de la rémunération annuelle de référence 17 L’article 4, § 1er, aliéna 1er, de la loi du 3 juillet 1967 énonce ce qui suit : « La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. » L’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, pris en exécution de cette loi, prévoit quant à lui ce qui suit : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 8 N° d’ordre « Pour la fixation du montant des rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire. Pour la détermination de cette rémunération, il n'est cependant pas tenu compte des diminutions de rémunération résultant de l'âge de la victime. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962. Ce coefficient est déterminé conformément au tableau annexé au présent arrêté. (…). ». 18 Dans le système applicable dans le secteur public depuis 1962, la rémunération annuelle à prendre en considération pour le calcul de la rente est la rémunération annuelle non indexée à laquelle la victime pouvait prétendre9. Cette position résulte tout d’abord du texte de l’arrêté royal (article 18, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, a contrario pour les accidents du travail postérieurs au 1er juillet 1962) mais également des travaux préparatoires de cet arrêté royal qui se réfèrent à plusieurs reprises à une rémunération correspondant au « traitement proprement dit non affecté des coefficients d’adaptation au coût de la vie »10. Il convient également de relever que d’autres arrêtés royaux exécutant la loi du 3 juillet 1967 pour d’autres catégories de travailleurs du secteur public prévoient explicitement la prise en compte d’une rémunération non indexée (voy. par exemple l’article 14, §2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 applicable au personnel des entités fédérales et fédérées, l’arrêté royal du 12 juin 1970 applicable aux membres du personnel des organismes d’intérêts public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes renvoyant à l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et l’article X.III.31 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de polices). 19 La cour ne partage ni à la lecture qualifiée de « littérale »11 de l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (prise en compte d’une rémunération de base indexée) ni la position retenue par notre 9 Cass., 13 mai 1995, R.G. n°S.94.0125.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13., juportal ; Cass., 14 mars 2011, R.G. n°S.09.0099.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5, juportal (voy. également les conclusions du ministère public précédant cet arrêt, également disponibles sur juportal) ; C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris ; C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris ; C. Const., 4 décembre 2014 ; R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, La Charte, 2018, n°563 et n°573. 10 Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 juillet 1970, M.B., 1er septembre 1970, p. 8818 et p. 8820. 11 Il s’agit de la qualification retenue par le tribunal du travail de Liège, division Namur, dans son jugement par lequel il a posé huit questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle (jugement du 21 février 2024 ayant abouti à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 avril 2025, arrêt n°54/2025). Cette dernière résume comme suit l’alternative interprétative dégagée par le tribunal : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 9 N° d’ordre cour autrement composée12 (écartement, sur base de l’article 159 de la Constitution, de l’article 14, §2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 applicable au personnel des entités fédérales et fédérées et donc d’un arrêté royal prévoyant la prise en compte d’une rémunération de base non indexée) 13. La cour estime en effet d’une part que l’interprétation qualifiée de littérale n’est pas conforme au texte de l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 et d’autre part que, compte tenu de l’interprétation globale qu’elle fait des différents textes légaux et règlementaires applicables (interprétation systémique, telle qu’exposée infra), cette disposition n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter sur la base de l’article 159 de la Constitution. La cour estime donc qu’il convient de prendre en compte comme rémunération annuelle de référence la rémunération non indexée. 20 Jusqu’il y a peu, cette question (rémunération de référence indexée ou non indexée) n’avait en réalité, très souvent, que peu d’intérêt en raison de la nécessité d’appliquer un plafond légal (voir ci-après, la 2ème étape du raisonnement) qui est peu élevé et que la rémunération indexée dépasse généralement14. La jurisprudence en déduisait d’ailleurs un argument supplémentaire pour justifier la prise en compte de la rémunération désindexée : « C’est au regard de la rémunération désindexée qu’il faut vérifier si le plafond et dépassé. Retenir pour rémunération de base la rémunération indexée aurait comme effet pervers d’atteindre plus rapidement le plafond, qui est bas notamment parce qu’il n’est pas indexé »15. Cependant, depuis deux arrêts de la Cour constitutionnelle des 3 avril 202516 et 5 mars 202617 sur lesquels il sera revenu, la question peut présenter un certain intérêt car une « (…) La juridiction a quo considère que l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 est susceptible de deux interprétations. Selon une première interprétation, que la juridiction a quo qualifie de « littérale », la rémunération qui sert de base au calcul de la rente est la rémunération réellement due à la victime au moment de l’accident, soit une rémunération indexée. Selon une seconde interprétation, dans un souci de cohérence avec les règles applicables aux autres travailleurs du secteur public, la rémunération qui sert de base au calcul de la rente s’entend comme ne comprenant « pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume de l’époque » c’est-à-dire comme désindexée » (considérant B.2.3 de l’arrêt du 3 avril 2025) 12 C. trav. Liège, 18 juin 2018, R.G. n°2015/AL/463 & 2017/AL/60 ; C. trav. Liège, 17 juin 2021, R.G. n°2020/AL/335. 13 Comme la Cour constitutionnelle l’a constaté dans son arrêt du 23 avril 2025 (considérant B.7.2), ces deux mécanismes (lecture littérale de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 et écartement de la règle de désindexation de l’arrêté royal du 24 janvier 1969), comme du reste une lecture non littérale de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 mais avec écartement de la règle de désindexation sur la base de l’article 159 de la Constitution (voy. dans ce sens C. trav. Liège, 17 juin 2021, R.G. n°2020/AL/335), aboutissement au même résultat : la prise en compte d’une rémunération annuelle de référence indexée. La cour de céans ne s’inscrit dans aucun de ces courants jurisprudentiels. 14 C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris. 15 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris. 16 C.Const., 23 avril 2025, arrêt n°54/2025. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 10 N° d’ordre partie de la jurisprudence18 en déduit la possibilité (voire la nécessité) pour le juge d’indexer ce plafond. 21 Quoiqu’il en soit, il convient de souligner que, par ces deux arrêts, la Cour constitutionnelle ne se prononce naturellement pas sur la manière dont il convient d’interpréter l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 ou s’il convient d’envisager son écartement sur la base de l’article 159 de la Constitution. Au contraire, la Cour constitutionnelle indique expressément qu’ « il [ne lui] appartient pas (…) de se prononcer sur cette divergence jurisprudentielle » (considérant B.7.2 de l’arrêt du 23 avril 2025). Elle se borne donc à constater que « l’interprétation de l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 que la juridiction a quo qualifie de « littérale » n’est pas manifestement erronée » (considérant B.7.2). Comme exposé ci-avant, la cour choisit
(1)de s’écarter de cette interprétation littérale et
(2)de ne pas écarter l’application de la règle de désindexation sur la base de l’article 159 de la Constitution. La position de la cour à cet égard n’est pas remise en cause par les arrêts de la Cour constitutionnelle des 3 avril 202519 et 5 mars 202620, qui sont étrangers à cette question. 22 Pour l’ensemble de ces motifs, la cour retient que, pour cette 1ère étape du raisonnement, il convient de prendre en compte une rémunération de référence non indexée (rémunération à l’indice 138.01).
- b)2ème étape : application éventuelle du plafond légal 23 Comme déjà évoqué, l’article 4, § 1er, aliéna 2, de la loi du 3 juillet 1967 prévoit ce qui suit : « Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24 332,08 EUR, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. » 17 C.Const., 5 mars 2026, arrêt n°28/2026. 18 Trib. trav. Liège, div. Neufchâteau, 27 octobre 2025, R.G. n°23/46/A ; trib. trav. Liège, div. Verviers, 5 mars 2026, R.G. n°19/126/A. 19 C.Const., 23 avril 2025, arrêt n°54/2025. 20 C.Const., 5 mars 2026, arrêt n°28/2026. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 11 N° d’ordre Il convient donc de souligner que, contrairement au système en vigueur dans le secteur privé, le montant du plafond applicable dans le secteur public n’est pas indexé. Il peut, en revanche, être modifié par arrêté royal à l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation. C’est ainsi que le plafond actuellement en vigueur (24.332,08 EUR) date de 2005 et qu’il est demeuré inchangé depuis lors. 24 Par un arrêt du 21 janvier 201621, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que, comparé notamment sur ce point au système en vigueur au sein du secteur privé, l’article 4, § 1er de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et ce, aux termes de la motivation suivante : « Dans le secteur privé, le plafond pour fixer la rente allouée en cas d’incapacité permanente de travail est actualisé annuellement selon l’indice des prix à la consommation, en proportion de la rémunération de base indexée elle aussi. En revanche, dans le secteur public, le plafond est en principe fixé – sous réserve d’une adaptation de celui-ci à l’occasion d’une revalorisation générale – en proportion de la rémunération annuelle non indexée. Les deux systèmes reposent dès lors sur une logique interne propre. ». 25 Cependant, par un arrêt du 3 avril 2025, la Cour constitutionnelle a jugé que l’application d’un plafond non indexé à la rémunération indexée servant de base au calcul de cette rente n’était pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans la foulée de cet arrêt, la Cour constitutionnelle a été saisie d’un recours en annulation de cette disposition et, par un arrêt du 5 mars 2026, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit : « Annule l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 (…) en ce qu’il prévoit, pour le calcul de leur rente en cas d’incapacité permanente de travail, l’application d’un plafond non indexé à la rémunération indexée de certains travailleurs du secteur public. ». 26 Ces deux récents arrêts de la Cour constitutionnelle se prononcent exclusivement sur la constitutionnalité du plafond prévu lorsqu’il est appliqué à une rémunération indexée. 21 Arrêt n° 9/2016 du 21 janvier 2016, www.const-court.be, point B.8. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 12 N° d’ordre Or, à la première étape du raisonnement, la cour a dit pour droit qu’elle prenait en compte une rémunération de référence non indexée (rémunération à l’indice 138.01). Ces deux arrêts n’ont dès lors aucun impact sur le raisonnement de la cour, raison pour laquelle la cour a estimé inutile de rouvrir les débats suite au prononcé de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 5 mars 2026, postérieurement à la prise en délibéré de la présente cause. 27 La deuxième étape du raisonnement consiste donc à comparer la rémunération brute non indexée de la victime au plafond de 24 332,08 EUR et de retenir ce seul plafond s’il est inférieur à cette rémunération brute non indexée. Il n’est ensuite pas question de réindexer la rémunération après confrontation au plafond légal22.
- c)4ème étape : indexation éventuelle de la rente 28 Dans un souci de clarté, la cour examinera la 4ème étape du raisonnement (indexation éventuelle de la rente) avant la 3ème (détermination de la rente). Cette dernière étape concerne la question de l’indexation de la rente pour le futur, après qu’elle a été déterminée dans le cadre de la troisième étape. 29 La question est régie par l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967. Il est rédigé comme suit : « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ». 30 Plusieurs juridictions ont interrogé la Cour Constitutionnelle sur la conformité de cette disposition aux articles 10 et 11 de la Constitution. 22 Cass., 13 mai 1995, R.G. n°S.94.0125.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13., juportal. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 13 N° d’ordre Par plusieurs arrêts, la Cour constitutionnelle23 a toujours considéré que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 31 La cour retient donc que lorsque, comme en l’espèce, l’incapacité permanente d’un travailleur du secteur public n’atteint pas 16%, la rente, une fois déterminée, n’est pas indexée pour le futur.
- d)3ème étape : détermination de la rente 32 Maintenant qu’il est acquis que la rente, une fois déterminée, n’évoluera pas pour le futur pour suivre le cours de l’indexation (4ème étape du raisonnement), il reste à déterminer le montant de cette rente. 33 Cette quatrième étape du raisonnement est régie par l’article 4, §1 er, de la loi du 3 juillet 1967, qui précise ce qui suit : « La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d’incapacité de travail reconnue à la victime. ». 34 La cour souligne que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente. Il régit exclusivement la question de son indexation pour le futur. L’exposé des motifs précédant le projet de loi originaire de la loi du 3 juillet 1967 présenté le 30 mars 1965 à la Chambre des Représentant précisait en effet qu’« aux termes de cette disposition les rentes seront indexées comme le sont les traitements et les pensions » 24. Tout comme les règles d’indexation des traitements et des pensions ne régissent absolument pas la question de la détermination du montant des traitements et des pensions, l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 est étranger aux différentes étapes qui permettent d’établir le montant de la rente. Il ne peut évidemment qu’en aller de même pour la non-indexation des rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % résultant du 2 ème 23 C. Const., 4 décembre 2014, arrêt n°178/2014 ; C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023 ; C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/2023. 24 Doc. parl. – Chambre des Représentants – Session 1964-1965, n° 1023, p. 6. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 14 N° d’ordre alinéa de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967, tel qu’ajouté en 1994 : seule leur indexation après la date de consolidation est depuis lors légalement exclue25. Pour le dire autrement, cette disposition « concerne le futur de la rente et non sa conception »26. Cette troisième étape du raisonnement, correspondant à la détermination du montant de la première rente, n’est pas détaillée de manière claire par les dispositions légales et règlementaires, ce qui impose à la cour le travail d’interprétation évoqué ci-avant. 35 Confrontée à une hypothèse où l’employeur public (en la cause, un CPAS) soutenait qu’il procèderait à la revalorisation de la rente à la date de l’accident (après l’avoir calculée sur la base de la rémunération de base non indexée), et où le travailleur demandait que cela soit expressément précisé dans son arrêt, la cour du travail de Bruxelles27 a dit pour droit ce qui suit : « Selon le CPAS (…), après que la rente ait été calculée sur la base de la rémunération de base désindexée, le montant de la rente ainsi obtenue doit être réindexé jusqu’à la date de l’accident. Madame T. demande à la cour du travail de le préciser expressément dans son arrêt, soulignant que cette réindexation est, selon elle, dépourvue de base légale. La législation et la réglementation sont en effet fort peu claires à cet égard. Toutefois, il incombe à la cour du travail de statuer sur le litige qui lui est soumis, et ce en dépit de l’obscurité de la loi. La cour du travail estime devoir procéder à une interprétation systémique, destinée à préserver la cohérence du dispositif telle qu’elle ressort, à son estime, de l’économie générale des dispositions en cause. La cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident, réponde l’indexation de la rente jusqu’à cette même date. Ce mécanisme permet, dans la mesure où la rémunération de base d’une part, et la rente d’autre part, évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente, comme l’a souligné Monsieur le Procureur général Leclercq dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011. Ce mécanisme est également explicité dans les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970. L’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, aux termes duquel la rente n’est pas indexée lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas les 16 %, ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir 25 Voir notamment en ce sens : R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, La Charte, 2018, n° 661. 26 C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. 27 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris. Voy. dans le même sens C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 15 N° d’ordre qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date. ». Cette position est classiquement qualifiée d’« interprétation systémique ». 36 La cour retient de cet arrêt de la cour du travail de Bruxelles qui reproduit la thèse d’un CPAS que certains employeurs publics procèdent à la revalorisation de la rente à la date de l’accident. Fedris soutient également régulièrement devant les juridictions du travail qu’elle procède de la sorte. D’autres employeurs du secteur public (comme la commune en l’espèce) n’entendent pas agir de cette manière. Les dispositions applicables font donc l’objet d’interprétations divergentes, ce qui crée une insécurité juridique et potentiellement une discrimination entre membres du personnel de différents employeurs du secteur public. Il appartient à la cour de trancher entre les différents interprétations défendues (interprétation défendue par l’employeur, interprétation défendue à titre principal par Madame C., interprétation défendue à titre subsidiaire par Madame C.). 37 Amené à appliquer la loi (entendue dans son sens général et donc non limité aux dispositions strictement légales), et ne pouvant refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi28, le juge doit se livrer à une interprétation de celle-ci29. Il existe différentes méthodes d’interprétation de la loi. L’une d’entre elles est la méthode téléologique. L’interprétation téléologique est celle qui est guidée par le but ou la finalité poursuivis par la loi (sa ratio legis). Il s’agit de rechercher son sens véritable, et notamment sa raison d’être. La Cour de cassation a eu l’occasion de valider l’utilisation de cette méthode d’interprétation dite « téléologique et raisonnable » à laquelle les juges d’appel s’étaient livrés pour éviter précisément une situation déraisonnable30. 28 Article 5 du code judiciaire 29 Henri De Page, De l’interprétation des lois, Bruxelles, Librairie des sciences juridiques, A. VANDEVELD, 1925, notamment p.42 et s. ; P. DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 81 à 99 et spécialement, n°22, p. 94, qui énonce que « tout texte doit être interprété » ou « Plus exactement, tout texte est toujours interprété ». 30 Cass., 16 novembre 2018, C.16.0075.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.2, www.juportal.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 16 N° d’ordre Outre l’interprétation téléologique, il existe une méthode d’interprétation dite systémique, qui consiste à appréhender la norme à la lumière de l’ensemble de l’ordre juridique afin d’en assurer la cohérence. Une disposition ne peut être comprise isolément, mais doit être replacée dans le cadre plus large du système juridique auquel elle appartient. Le droit ne constitue pas un ensemble de règles isolées, mais un réseau de normes en interaction.31 Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2006 32, M. l'avocat général délégué Ph. de Koster évoque expressément l’« interprétation systémique » à laquelle la Cour de cassation elle-même s’est livrée (point 35 de ses conclusions). 38 La solution à laquelle aboutit la cour du travail de Bruxelles dans l’arrêt précité procède à la fois d’une interprétation systémique et d’une interprétation téléologique et raisonnable. Elle a en effet pour but d’éviter d’aboutir à une situation déraisonnable, à savoir l’application aux agents du secteur public de ce que certains appellent « la double peine »
(1)alors que la cohérence du système ne justifie pas cette situation
(2), que le législateur ne l’a pas souhaitée
(3)et que, comme déjà souligné, certains employeurs publics et Fedris veillent eux-mêmes à l’éviter en pratique.
(1)La double peine 39 La règle de l’absence d’indexation des rentes relatives à ce qu’on appelle les « petites incapacités » existe également dans le secteur privé
- Force est cependant de constater que dans le secteur public, les bénéficiaires de telles rentes sont doublement pénalisés : - d’une part, dans la mesure où la rente est calculée sur leur rémunération désindexée, - et d’autre part, dans la mesure où le montant de la rente n’est ensuite lui-même pas indexé. Si le montant de la rente, fixé en fonction de la rémunération désindexée ou du plafond non indexé, n’est pas revalorisée à la date de l’accident du travail, la victime subit une différence de traitement tant lorsqu’elle est comparée aux travailleurs du secteur public présentant une incapacité permanente atteignant un taux de 16% (dont la rente (calculée sur la base d’une rémunération désindexée et d’un plafond non indexé) est indexée) que lorsqu’elle est comparée aux travailleurs du secteur privé atteints d’une « petite incapacité de travail » (puisque leur rente non indexée est calculée sur la base d’une rémunération et d’un plafond indexés) . 31 Voir à cet égard les réflexions de F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, FUSL, 2002, pp. 14-
- 32 Cass., 2 juin 2006, RG C.03.0211.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7, juportal.be 33 Voir l’article 27bis de la loi du 10 mars 1971 sur les accidents du travail. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 17 N° d’ordre Ce sont cette « la double peine » et ces différences de traitement qui ont conduit plusieurs juridictions à saisir la Cour constitutionnelle34 voire à écarter, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 197035 ou son pendant, l’article 14, §2 de l’arrêté royal du 24 janvier
- Si, comme la cour l’a déjà indiqué, la Cour constitutionnelle a toujours considéré que l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution 37, ce n’est pas car elle a estimé qu’il n’existait aucune discrimination avec les travailleurs du secteur privé
- Elle ne s’est pas positionnée sur l’existence d’une telle discrimination, car elle a estimé que la différence de traitement en cause n’était pas imputable à l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967.
(2)Cohérence du système 40 Comme la cour du travail de Bruxelles dans l’arrêt précité, la cour de céans estime que la cohérence du système requiert qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident réponde la revalorisation39 de la rente jusqu’à cette même date. La position de la cour est fondée sur les éléments suivants. 41 Comme déjà précisé, le 2ème alinéa de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 – en vertu duquel les rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % ne sont pas indexées – n’y a été inséré que par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. La règle de la non-indexation des rentes correspondant à des incapacités permanentes de travail de moins de 16 % n’existait donc pas lors de l’adoption de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 selon lequel la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la 34 C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris ; un jugement du tribunal du travail du travail francophone de Bruxelles du 13 décembre 2022 et un jugement du tribunal du travail de Malines du 17 février
- 35 C. trav. Liège, 17 juin 2021, R.G. n°2020/AL/
- 36 C. trav. Liège, 18 juin 2018, R.G. n°2015/AL/463 & 2017/AL/
- 37 C. Const., 4 décembre 2014, arrêt n°178/2014 ; C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023 ; C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/
- 38 Elle a en revanche dit pour droit que la différence de traitement entre les victimes d’un accident du travail relevant du secteur public, selon que leur taux d’incapacité de travail atteint ou non 16%, n’est pas dépourvue de justification raisonnable (C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023). 39 Comme indiqué plus haut, la cour préfère parler de revalorisation (plutôt que d’indexation) pour éviter la confusion avec l’indexation proprement dite, terme qu’elle préfère réserver à son adaptation à l’index dans le futur. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 18 N° d’ordre rente doit être désindexée pour ce qui concerne les accidents survenus après le 30 juin 1962 : au moment de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, toutes les rentes étaient indexées en vertu de l’article 13 de la loi du 3 juillet
- Or, au moment de l’adoption de cette règle de désindexation de la rémunération de base pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, l’autorité réglementaire a explicitement établi un lien entre la désindexation de la rémunération de base et l’indexation de la rente (indexation qui concernait à l’époque toutes les rentes). Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969 expose en effet qu’« à partir du 1er juillet 1962, c’est la rente et non plus la rémunération annuelle qui est liée aux fluctuations de l’indice »
- L’indexation de la rente faisait donc effectivement partie du système d’indemnisation ainsi mis en place à l’origine dans le secteur public et servait clairement à compenser la désindexation de la rémunération de base. En d’autres termes, à la désindexation de la rémunération de base répondait l’indexation de la rente neutralisant la première. 42 La cour se prévaut également des conclusions de l’avocat général Leclercq précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars
- L’arrêt concerne, certes, la première étape du raisonnement, soit la question de la désindexation de la rémunération de base
- Ces conclusions sont cependant intéressantes car, confronté au même écueil d’obscurité de la règlementation (« la référence à l’indice général des prix de détail du Royaume de l’époque est peu claire »), le Procureur général s’est également fondé sur le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969 pour établir un lien entre la désindexation de la rémunération de base et l’indexation de la rente et pour dégager l’interprétation suivante : « dans la mesure où la rémunération de base et la rente évoluent sur la base du même indice-pivot, et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération de base est en principe neutralisée par l’indexation de la rente ».
(3)Volonté du législateur 43 La cour considère, sur base de cette cohérence du système et de la chronologie des modifications législatives et réglementaires évoquées ci-dessus, que cette « la double peine » imposée aux agents du secteur public n’a pas été voulue par le législateur. 40 Rapport au Roi, M.B. 8 février 1969, p. 1022. Il s’agit du rapport au Roi de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 mais il contient une disposition similaire à l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable en l’espèce. 41 Cass., 14 mars 2011, R.G. n°S.09.0099.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5, juportal. 42 Il concerne également l’arrêté royal du 24 janvier 1969 mais ses dispositions sont similaires à l’arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable en l’espèce pour la question étudiée. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 19 N° d’ordre D’une part, rien ne permet de considérer que le législateur a eu conscience de cette « la double peine » qu’imposerait l’interprétation des textes défendue par l’employeur et donc qu’il l’a voulue. D’autre part, la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs reprises, sur base des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1967, que le but du législateur était d‘instaurer dans le secteur public un régime comparable au secteur privé tout en précisant qu’il ne souhaitait pas une simple extension du régime du secteur privé au secteur public, eu égard aux caractéristiques propres de chaque secteur43. La Cour constitutionnelle rappelle certes régulièrement que chaque système (secteur public et secteur privé) répond à sa logique propre et que des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre sont admissibles, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient. Notre cour n’aperçoit pas en quoi la logique du système instauré dans le secteur public justifierait que les agents du secteur public subissent cette « la double peine ». Cette volonté du législateur d’instaurer un régime comparable dans les deux secteurs impose de considérer que la rente doit, au moment de sa détermination, être revalorisée à la date de l’accident. Ensuite, comme dans le secteur privé, et conformément à la quatrième étape du raisonnement qui a été exposée ci-avant, la rente ne sera pas indexée si l’incapacité permanente n’atteint pas 16% (article 13 de la loi du 3 juillet 1967). 44 La cour considère que l’analyse de la cour du travail de Bruxelles44, à laquelle elle se rallie, si elle n’a pas été examinée comme telle par la Cour constitutionnelle45, n’a pas été invalidée, même indirectement, par la Cour Constitutionnelle dans ses arrêts postérieurs des 13 avril 202346, 23 novembre 202347, 3 avril 202548 et 5 mars 202649. Notre cour autrement composée partage cette analyse dans son arrêt du 30 janvier 202650, à tout le moins pour les arrêts qui lui sont antérieurs. 43 Voy. notamment C.C. 21 janvier 2019 (n°9/2016) 44 C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. n°2017/AB/471, terralaboris. Voy. dans le même sens C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2022, R.G. n°2019/AB/758, terralaboris. 45 Alors que cette question lui avait été expressément posée par la cour de céans autrement composée (« La possibilité d’une interprétation systémique (la solution retenue par l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 05.03.2018) doit être soumise à la Cour constitutionnelle », C. trav. Liège, 15 février 2022, R.G. n°2021/AL/188, terralaboris). 46 C. Const., 13 avril 2023, arrêt n°61/2023. 47 C. Const., 23 novembre 2023, arrêt n°157/2023. 48 C.Const., 23 avril 2025, arrêt n°54/2025. 49 C.Const., 5 mars 2026, arrêt n°28/2026. 50 C. trav. Liège, 30 janvier 2026, R.G. n°2024/AL/647. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 20 N° d’ordre 45 L’argument de standstill invoqué par Madame C. pour convaincre la cour de suivre sa thèse principale (prise en compte d’une rémunération de base indexée, comparée à un plafond indexé) ne résiste pas à l’analyse. Il est exact qu’on déduit de l’article 23 de la Constitution une obligation dite de standstill, qui s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable, sans qu’existe pour ce faire un motif d’intérêt général.51 Cependant, pour parvenir à la conclusion d’une violation de ce principe, il convient tout d’abord de constater l’existence d’un recul significatif de protection sociale du fait de l’adoption de la norme contrôlée, d’un recul de protection sociale, au sens de l’article 23 de la Constitution, par rapport à l’état du droit immédiatement antérieur52. Or, dans l’interprétation des différents textes retenue par la cour (interprétation systémique correspondant à la thèse subsidiaire soutenue par Madame C.) il n’existe aucun recul de protection (a fortiori significatif) par rapport à la situation antérieure correspondant à l’interprétation qu’elle soutient à titre principal. La meilleure preuve en est que les thèses principale et subsidiaire de Madame C. aboutissent exactement au même résultat. L’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 ne viole donc pas le principe de standstill. 46 Précisons enfin qu’en vertu de l’article 4 §3 de la loi du 3 juillet 1967, « Les rentes afférentes à des accidents survenus à partir du 1er avril 1984, et fixées conformément au § 1er, sont réduites de 50 % pour les incapacités de travail inférieures à 5 % et de 25 % pour les incapacités de travail au moins égales à 5 % mais inférieures à 10 %. ». Par conséquent, si l’incapacité de travail est inférieure à 10%, il y a lieu, à la fin de cette 3 ème étape, de réduire le montant de la rente de 25 ou 50% selon le cas. 51 C. C., 31 mai 2011, n°102/2011, C. C., 27 juillet 2011, n°135/2011 ; C. C., 1er octobre 2015, n° 133/2015 ; C.E., 23 septembre 2011, n° 215.309 ; C.E., 6 décembre 2011, n°216.702 ; Cass., 5 mars 2018, R.G. n°S.16.0033.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.3 ; Cass., 15 décembre 2014, R.G. n° S.14.0011.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141215.5, juportal, J.T.T., 2015, p. 118 et obs. P. Gosseries « A propos de l’obligation de standstill » ; Cass., 18 mai 2015, R.G. n° S.14.0042.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.6, juportal. 52 H. MORMONT et K. STANGHERLIN, « Le principe de standstill déduit de l’article 23 de la Constitution en droit de la sécurité sociale. Balises et perspectives », Revue Droits fondamentaux et pauvreté, n°4/2022, p. 116 ; D. DUMONT, « Le droit à la sécurité sociale » consacré par l’article 23 de la Constitution : quelle signification et quelle justiciabilité ? », Questions transversales en matière de sécurité sociale, Larcier, 2017, p. 68 ; F. LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques observations en marge de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2018 », Chron. D. S., 2020, p. 102 et s. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 21 N° d’ordre
- e)Conclusion 47 En conclusion, la cour retient qu’il convient, pour déterminer le montant de la rente, d’appliquer la formule suivante : • rémunération brute non indexée ou plafond de 24 332,08 EUR • x pourcentage d’incapacité permanente de travail • x pourcentage de réduction de la rente si applicable (article 4, §3, de la loi du 3 juillet 1967) • x coefficient d’indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public à la date de l’accident du travail53. 6.1.2 Application en l’espèce 48 Conformément aux principes exposés ci-avant, la rente de Madame C. s’établit comme suit : - 18 564,15 EUR (rémunération de base à l’indice 138,01 (pièce 1 du dossier de la commune))54 - x 5% (taux d’IPP fixé par le tribunal et non critiqué par les parties) - x 75% (réduction de la rente conformément à l’article 4, §3, de la loi du 3 juillet 1967) - x 1, 6084 (coefficient de majoration applicable au jour de l’accident du travail) 55 1 119,70 EUR Il convient donc de confirmer le jugement dont appel. 6.2 Frais médicaux, pharmaceutiques et de déplacement 49 Madame C. demande la condamnation de la commune « aux frais médicaux, pharmaceutiques tels que repris à la pièce 10 de [son] dossier (…), ainsi qu’aux frais de déplacement y afférents » (dispositif de ses conclusions). Il a été acté au procès-verbal de l’audience que la commune s’en référait à justice quant à ces frais. 50 Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame C. telle que formulée. 53 Les différents coefficients de majoration peuvent être consultés sur le site https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique/remuneration-et- avantages/traitement/indexation 54 Le plafond de 24 332,08 EUR n’est pas atteint en l’espèce. 55 Il a été acté au procès-verbal de l’audience que les parties s’accordent sur le coefficient de majoration applicable, qui peut par ailleurs être consulté sur le site https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la- fonction-publique/remuneration-et-avantages/traitement/indexation. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 22 N° d’ordre 6.3 Dépens 51 Il y a lieu de condamner la commune aux dépens d’instance et d’appel, conformément à l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967. La commune sera condamnée aux dépens de l’instance et de l’appel, fixés à la somme totale de 0 EUR à titre d’indemnités de procédure de base, outre les contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (0 EUR pour l’instance et 24 EUR pour l’appel) et les frais d’expertise (6 982,80 EUR tels que taxés par l’ordonnance du 6 juin 2023 du tribunal). 6.3 Dépens 52 Il y a lieu de condamner la commune aux dépens d’instance et d’appel, conformément à l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967. La commune sera condamnée aux dépens de l’instance et de l’appel, fixés à la somme totale de 0 EUR à titre d’indemnités de procédure de base, outre les contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (0 EUR pour l’instance et 24 EUR pour l’appel) et les frais d’expertise (6 982,80 EUR tels que taxés par l’ordonnance du 6 juin 2023 du tribunal). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare les appels recevables mais non fondés, Confirmant le jugement dont appel, condamne la commune à octroyer à Madame C. une rente de 1 119,70 EUR à partir du 1er mai 2016, à majorer des intérêts au taux légal. Statuant par voie d’évocation, condamne la commune au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques tels que repris à la pièce 10 du dossier de Madame C. ainsi qu’aux frais de déplacement y afférents. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/493 – p. 23 N° d’ordre Condamne la commune aux dépens d’instance et d’appel liquidés comme suit : - contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne d’appel : 24 EUR - frais d’expertise d’instance : 6 982,80 EUR Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Georges MASSART, conseiller social au titre d’employeur Marc DETHIER, Conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de Jessica SERVAIS, Greffier, Monsieur Georges MASSART, conseiller social au titre d’employeur, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 B de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mardi VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Jessica SERVAIS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260324.1 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260130.1 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.054 ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.028 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950313.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110314.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141215.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181116.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div