id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260325.1 No Rôle: 2024/AL/594 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 244 - dernière vue 2026-06-18 15:02 Fiche Concernant l'arthrose aux coudes et aux poignets, Fedris remet en cause le fait que la pathologie alléguée puisse être associée à un agent causal s'agissant d'une exposition professionnelle à de vibrations mécaniques de plus de 50Hz. Fedris se base, pour étayer cette nouvelle contestation, sur une « littérature médicale relative aux critères de 50 Hz ». Elle soutient, au stade de l'examen de l'atteinte, qu'il s'agit d'un élément permettant de renverser la présomption (Fedris se place donc sur le terrain de la condition à examiner dans un second temps, celle de l'exposition au risque professionnel). Cette littérature est intitulée « Problèmes neurosensoriels liés à l'exposition aux machines vibrantes ». La cour n'entend pas revoir, sur cette seule base, la conclusion selon laquelle les affections ostéo-articulaires des coudes et des poignets sont susceptibles d'être provoquées par les vibrations mécaniques sachant que cette conclusion repose jusqu'ici sur les connaissances médicales généralement admises que cette étude ne remet d'ailleurs pas en cause. Pour contester la condition de l'exposition au risque professionnel dans le cas d'une arthrose acromio-claviculaire relevant du code 1.605.01, Fedris invoque un article scientifique publié le 4 septembre 2024 dans la revue Annals of work exposures and health et intitulé (traduction libre) : « les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d'arthrose de l'épaule : revue systématique ». Fedris affirme que cette « méta-analyse » « réaffirme sans détour l'association faible entre les vibrations mécaniques et l'arthrose acromio-claviculaire » et « permet de confirmer [sa] thèse même sous l'angle de la nouvelle définition donnée par la cour du travail de l'influence nocive » et donc même en tenant compte d'une combinaison de facteurs. Fedris soutient que cette nouvelle contribution scientifique permet d'écarter les conclusions du collège d'experts désigné dans une autre cause relevant de ce même contentieux et de considérer que la condition d'exposition au risque professionnel n'est pas remplie. A titre subsidiaire, elle considère qu'elle justifie à tout le moins d'interroger un expert judiciaire sur ses conséquences dans le présent litige. La cour estime que cette étude n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu du collège d'experts au moment de l'établissement de son rapport puisque le collège d'experts s'est fondé sur les mêmes analyses (principalement les études de Stenlund et al. de 1992 et de Dalboge et al. 2020) dont il a tiré les mêmes conclusions (association entre les expositions mécaniques professionnelles et l'arthrose de l'épaule) et a fait le même constat de l'inexistence d'une étude globale récente portant sur des données statistiques larges. La grande différence entre l'analyse du collège d'experts et celle des auteurs de cet article de 2024, c'est que, interrogé par la cour sur la question de l'exposition au risque professionnel d'arthrose vibratoire au niveau des épaules au sens de l'article 32 des lois coordonnées91, le Collège d'experts n'a pu se contenter de se limiter à ce constat de manque de données scientifiques fiables et a dû se positionner de manière argumentée pour donner un avis technique à la cour. Ce qu'il a fait, la cour ayant détaillé ci-avant son analyse. Fedris invoque également un article scientifique publié le 1er décembre 2017 intitulé « Vibrations transmises des mains humaines au haut du bras, à l'épaule, au dos, au cou et à la tête ». Il s'agit d'un manuscrit d'auteur sans garantie quant à la méthodologie utilisée. L'article rapporte une expérience, menée sur un système d'essai de vibration 1-D, réalisée sur 8 sujets humains dans le cadre de l'étude des troubles musculosquelettiques de l'épaule et du cou. Cette expérience manque de représentativité au regard du faible nombre de participants et elle ne cible pas les affections ostéo-articulaires. Cet article datant de 2017 qui est présenté par Fedris comme un élément nouveau particulièrement probant est en outre expressément cité et détaillé dans le rapport du sapiteur B. (au point 3.3.4.7 de la page 24 de ce rapport technique) annexé au rapport du collège d'experts rendu dans une autre cause et déposé par Fedris. La cour estime que cet article publié en 2017 ne contredit pas l'analyse du collège d'experts qui en avait d'ailleurs connaissance. Il n'est donc ni question de considérer que la condition d'exposition au risque professionnel n'est pas établie ni question de réinterroger un expert pour obtenir son avis technique sur l'impact de cet article. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladie professionnelle – secteur privé code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules (arthrose acromio-claviculaire), des coudes et des poignets – application dans le temps de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise – examen de la pathologie en liste – examen de la condition d'exposition au risque professionnel en tenant compte de l'influence nocive dans toutes ses composantes – indemnisation primaire et aggravation - expertise Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 32 ET 36 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2026 / R.G. Trib. Trav. le 23/1894/A € JGR Date du prononcé 25 mars 2026 Numéro du rôle 2024/AL/594 En cause de : DI C C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 C RISQUES PROFESSIONNELS- MALADIES PROFES. - Fedris Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 2 N° d’ordre Maladie professionnelle – secteur privé 1/ code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules (arthrose acromio-claviculaire), des coudes et des poignets – application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – examen de la pathologie en liste – examen de la condition d’exposition au risque professionnel en tenant compte de l’influence nocive dans toutes ses composantes (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – indemnisation primaire et aggravation - expertise 2/ code 1.606.51 - expertise EN CAUSE : Monsieur C D, RRN, domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « Monsieur D» ayant pour conseil maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4000 LIEGE, avenue Constantin-de- Gerlache 41 et ayant comparu par maître Juliette DERMINE CONTRE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS », dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée au principal, appelante sur incident ayant pour conseil maître Laurence GAJ, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par maître Sophie POLET • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 février 2026, et notamment : Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 3 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 8 novembre 2024 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème chambre (R.G. 23/1894/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 29 novembre 2024 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2024 ; - l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 octobre 2025, audience à laquelle la cause a été remise au 25 février 2026 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 29 janvier 2025 et 18 février 2026 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante, reçues au greffe de la cour respectivement les 27 février 2025 et 26 janvier 2026 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025, celui déposé lors de l’audience publique du 22 octobre 2025 ainsi que celui transmis le 18 février 2026 en ce compris la copie anonymisée du rapport d’un collège d’experts désigné par la cour dans d’autres causes, ainsi que du rapport du sapiteur ingénieur mandaté par le collège d’experts ; - le dossier de pièces complémentaires de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 27 février 2025, ainsi que le dossier de pièces transmis le 26 janvier 2026 ; Lors de l’audience publique du 25 février 2026, les conseils des parties ont plaidé et la cause a été prise en délibéré. I. LES FAITS 1 Monsieur D est né le 20 mars 1956. Il a exercé l'activité professionnelle d'ouvrier d'usine pendant plus de 40 ans : de 1972 à 1988, comme ouvrier-limeur et de 1988 à 2014, comme ouvrier polisseur- meuleur. Il n'est pas contesté que Monsieur D a utilisé quotidiennement des outils tels que des ponceuses, des polisseuses, etc. 2 Le 20 septembre 2013, Monsieur D a introduit une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 (anciennement codifiée 1.605.11). Par une décision du 16 septembre 2014, Fedris a refusé de reconnaître cette maladie professionnelle à défaut d’atteinte. Le rapport de l'enquête technique d'exposition au risque professionnel daté du 6 février 2014 et établi par l'ingénieur D. conclut : « Au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé, il appert que celui-ci a été exposé au risque de vibrations mécaniques des membres supérieurs durant la période 1973 à 2013 ainsi qu'au risque de tendinopathie des coudes durant la période 1989 à 2013. Concernant les épaules, l'activité en élévation représentant environ 20% du temps de travail, assortie Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 4 N° d’ordre de vibrations devra être évaluée conjointement entre le service médical et le service détermination du risque pour remettre une décision sur l'exposition des épaules ». Il est précisé que ces différentes activités sont répétitives au niveau des membres supérieurs et principalement des coudes, ce qui entraîne une valeur d'exposition au-dessus de la valeur seuil pour la méthode OCRA. 3 Monsieur D a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Liège. Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à l’expert S. uniquement sur l’atteinte. L’expert S a déposé son rapport final le 7 janvier 2016. Ses conclusions sont les suivantes : « (…) La partie demanderesse est atteinte de la maladie professionnelle réparable à ce titre par Le Fonds Des Maladies Professionnelles (code 160511 devenu aujourd'hui 160501). Le demandeur présente une arthrose acromio-claviculaire au niveau des épaules, une arthrose condylo-radiale observée à un stade d'ébauche et une arthrose des poignets. Il est atteint d'une incapacité de travail qui est la conséquence de cette maladie. Le point de départ de l'incapacité se situe au 12.02.2013. Le taux d'incapacité physique résultant de la pathologie reprise sous le code 160511
(160501)atteint 6% (six pourcents). Ce taux d'incapacité ne doit pas être modifié depuis le point de départ de l'incapacité. » Concernant les poignets, la cour relève que dans sa motivation, l’expert - retient que les clichés radiologiques du 15 février 2013 ne montrent pas de signe spécifique d'arthrose radiocarpienne mais un kyste au niveau du poignet gauche qui va évoluer rapidement vers de l’arthrose, - retient qu’à droite, les clichés radiologiques du sapiteur observent aussi une ancienne entorse et des signes d'évolution vers l'arthrose secondaire aux séquelles de l'entorse, - en conséquence, ne retient pas, dans ce cas d’espèce, les vibrations mécaniques comme élément responsable de l’arthrose des poignets qui résulte seulement d’un déséquilibre post-traumatique. Les vibrations mécaniques n'ont pas eu le temps d'exercer un quelconque effet car l'effet dévastateur du déséquilibre engendré par les lésions ligamentaires du carpe a été importante et rapide. L'expert répond ainsi à l'objection formulée par le médecin-conseil de monsieur D à savoir qu'il est impossible qu'une arthrose radio-carpienne significative (attestée par une radiographie du 15 octobre 2013) se soit installée dans un délai de 8 mois. L'expert estime que cette affirmation s'applique parfaitement à l'arthrose d'origine vibratoire : « Tant que les rapports anatomiques des surfaces articulaires ne sont pas modifiées par des lésions ligamentaires, musculo-tendineuses, cartilagineuses ou osseuses, la dégénérescence arthrosique apparaît tardivement. Dans le cas qui nous occupe, après une exposition particulièrement longue aux vibrations mécaniques, les radiologies n'ont pas montré d'arthrose radio-carpienne, montrant ainsi la Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 5 N° d’ordre longue latence des effets des vibrations mécaniques » au contraire de la rapidité de la décompensation arthrosique qui est typique des complications des lésions traumatiques. 4 Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal a entériné le rapport de l’expert S. et a reconnu la maladie professionnelle sous le code 1.605.01 avec un taux d’incapacité de 10% (6+4) à dater du 12 février 2013) visant des atteintes aux épaules (arthrose acromio-claviculaire) et aux coudes mais en rejetant la reconnaissance de la maladie professionnelle au niveau des poignets. Les parties précisent toutes les deux que ce jugement n’a pas été signifié. 5 Le 14 mars 2022, Monsieur D a introduit une demande d’aggravation pour cette maladie professionnelle codifiée 1.605.01. La demande vise les épaules, les coudes et les poignets. Fedris prend deux premières décisions le 22 août 2022, l’une concernant le coude droit et l’autre concernant le coude gauche. Par ces deux décisions, Fedris (tout en concluant au fondement de la demande en révision) dit : « (…) Vous avez droit au remboursement par Fedris, de la partie des frais de soins de santé en rapport avec la maladie professionnelle, qui vous incombe conformément aux règlements de l'assurance-maladie et déduction faite de l'intervention de cette dernière. Ce droit se termine le 30 août 2022. Votre demande pour maladies ostéo-articulaires vibratoires, reconnue par Jugement du Tribunal estimé à 0% depuis le 12/02/2013 pour arthrose coude [droit] a été reconnue à tort, car selon les connaissances médicales généralement admises actuellement, les vibrations mécaniques de plus de 50HZ ne constituent pas une influence nocive susceptible de créer le risque professionnel de contracter une arthrose du coude [droit]. Fedris ne procèdera pas d'office à un examen de suivi ou à un examen de révision. Il va de soi que vous pouvez toujours introduire une demande en aggravation. (…) ». Autrement dit, Fedris met fin au remboursement des soins de santé au 30 août 2022 et met fin à la reconnaissance de la maladie professionnelle estimant que nonobstant le jugement rendu en 2017 (qui reconnaissait cette maladie pour les épaules et les coudes à concurrence de 10% au total), ayant entretemps procédé à une (nouvelle) étude de la littérature scientifique, elle ne pouvait plus admettre l'exposition au risque professionnel, la fréquence des vibrations subies par Monsieur D (plus de 50HZ) n'étant pas (plus) reconnue comme susceptible d'engendrer un risque professionnel de la maladie code 1.605.01. Le rapport d'enquête technique d'exposition au risque professionnel daté du 25 mai 2022 et établi par l'ingénieur D. mentionne « Suite à l'enquête technique réalisée en 01.2014, nous complétons l'information sur base d'éléments scientifiques plus récents qui renseignent que les outils utilisés Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 6 N° d’ordre ponceuse, polisseuse… engendrent des vibrations > 50Hz. Il n'y a plus de reconnaissance possible en VMMS » 6 Par ailleurs, le 17 mai 2022, Monsieur D a introduit une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.51 visant un syndrome du canal carpien. Par deux décisions du 15 juin 2022, Fedris a refusé de reconnaître cette maladie professionnelle, l’une concerne le poignet gauche et l’autre concerne le poignet droit, à défaut d’exposition au risque professionnel. Le rapport de l'enquête technique d'exposition au risque professionnel daté du 25 mai 2022 établi par l'ingénieur D mentionne : « L'intéressé a travaillé jusque 2014 sur une polisseuse. Les mains et poignets travaillaient contre résistance et en force. Mais l'apparition des symptômes est tardive par rapport à la période d'exposition prenant fin en 2014.(…) ». Il apparaît de l'examen de la carrière professionnelle que la période de latence entre la fin de l'activité professionnelle et le diagnostic de la maladie est supérieure à 6 mois, ce qui justifie le refus de reconnaissance selon Fedris. 7 Par requête du 6 juin 2023, Monsieur D a contesté les deux décisions du 22 août 2022 dans le code 1.605.01 et les deux décisions du 15 juin 2022 dans le code 1.606.51 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. 8 Fedris prend quatre autres décisions le 21 février 2024 suite à la demande d’aggravation du 14 mars 2022 : ➢ deux décisions relatives aux atteintes des poignets, faisant état o d’un droit aux soins de santé du 14 mars 2022 du 29 avril 2024 et d’une incapacité permanente de 2 % (1+1) du 14 mars 2022 au 29 février 2024, pour le poignet droit, o d’un droit aux soins de santé du 14 mars 2022 du 29 février 2024 et d’une incapacité permanente de 3 % (2+1) du 14 mars 2022 au 29 février 2024 pour le poignet gauche. Ce faisant, Fedris met fin à cette reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur D au niveau des deux poignets, intervenue à tort car, selon les connaissances médicales généralement admises actuellement, les vibrations mécaniques de plus de 50HZ ne constituent pas une influence nocive susceptible de créer le risque professionnel de contracter une arthrose du poignet. ➢ deux décisions relatives à la demande portant sur l’arthrose des épaules, accordant le maintien de l’incapacité permanente retenue depuis le 12 février 2013 à un taux d’incapacité de 2 % pour l’épaule droite et de 3 % pour l’épaule gauche, à dater du 14 mars 2022. Ce faisant, Fedris fait application du nouveau code 1.605.01 qui maintient les droits acquis mais empêche toute reconnaissance d’une aggravation au niveau des épaules. 9 Monsieur D a étendu son recours à ces quatre décisions. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 7 N° d’ordre 10 Par deux décisions du 14 novembre 2024, Fedris a mis fin à l’indemnisation au niveau des poignets à défaut d’exposition au risque professionnel. Monsieur D a introduit un recours contre ces deux décisions devant le tribunal du travail de Liège qui est pendant sous le numéro de RG 24/4286/A. II. LES RETROACTES DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE ET LES JUGEMENTS DONT APPEL 11 Par le jugement dont appel du 29 juin 2017, le tribunal a fixé l’indemnisation primaire de Monsieur D. et a condamné Fedris à lui payer : ➢ les indemnités légales à partir du 12 février 2013 en fonction d'une incapacité globale de 10% (6 % + 4% de facteurs socio-économiques) et d’une rémunération de base de 40.804,12 EUR, sous réserve des plafonds légaux, ➢ les intérêts au taux légal sur les montants dus depuis le 21 janvier 2014. 12 Par le jugement dont appel du 8 novembre 2024, le tribunal a : ➢ dit la demande recevable, ➢ dit que le nouveau code 1.605.01 tel qu’introduit par l'arrêté royal du 13 novembre 2023 est applicable avec effet immédiat au litige, ➢ confirmé en conséquence les deux décisions de Fedris du 21 février 2024 relatives aux épaules sauf en ce qui concerne les taux d'incapacité retenus, ➢ a mis à néant les deux décisions de Fedris du 22 août 2022 relatives aux coudes (en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 29 juin 2017), ➢ dit la demande de monsieur D non fondée en ce qu'elle vise l'indemnisation des poignets (que ce soit en première demande ou en révision) sous le code 1.605.01 (en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du 29 juin 2017. Les décisions du 21 février 2024, relatives aux poignets, résultant d’une erreur), ➢ ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert D. o concernant le code 1.606.51, le tribunal confie une mission en première indemnisation sachant que l’atteinte est établie tout comme l’est l’exposition au risque professionnel dans sa composante matérielle, o concernant le code 1.605.01, • au niveau des épaules, interroge l’expert hors liste sur l’exposition, l’atteinte et le lien causal direct et déterminant, et dans l’hypothèse où ces conditions seraient remplies, sur la question de savoir si l’incapacité permanente de travail s’est aggravée depuis le 12 février 2013 et quel(
- s)serai(en)t alors le ou les taux additionnel(s), • au niveau des coudes, interroge l’expert dans le cadre du code 1.605.01 quant à l’aggravation (l’exposition au risque professionnelle étant déjà établie). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 8 N° d’ordre 13 Les parties ont précisé que l’expertise était en suspens. III. LES APPELS 14 Monsieur D a interjeté appel de ce jugement du 8 novembre 2024 par requête du 29 novembre 2024 en précisant que son appel porte uniquement sur l'arthrose vibratoire des épaules et des poignets. Par voie de conclusions additionnelles, Monsieur D a interjeté appel du jugement du 29 juin 2017 en ce qu’il a exclu la reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau des poignets. 15 Fedris a formé appel incident du jugement du 8 novembre 2024 par conclusions du 29 janvier 2025 en ce qu'il a ordonné une mission d'expertise pour les épaules hors liste et en ce qu'il a estimé que l'exposition au risque d'une atteinte des coudes était démontrée. Par voie de ses conclusions de synthèse reçues au greffe de la cour le 18 février 2026, Fedris a formé appel principal du jugement du 29 juin 2017, non signifié, en ce qu’il a accordé à Monsieur D. une indemnisation pour des atteintes au niveau des épaules et des coudes sous code 1.605.01. 16 Aucun appel n’est formé par les parties concernant la désignation de l’expert dans le code 1.606.51. IV. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIES 17 Fedris demande en conséquence à la cour ce qui suit : « Concernant les épaules: Déclarer l’appel principal de la partie appelante, critiquant le jugement de 2024 en ce que le tribunal a fait application de l’arrêté royal du 13 novembre 2023, non fondé. Déclarer les appels de la concluante fondés : réformer le jugement du 29 juin 2017 en ce qu’il accorde une indemnisation pour les épaules sous code 1.605.01, et le jugement de novembre 2024 en ce qu’il confie à l’expert une mission hors liste pour les épaules. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 9 N° d’ordre Dire pour droit qu’aucune indemnisation n’est due pour les épaules et que les décisions prises par la concluante le 21 février 2024 pour ces localisations doivent être annulées. Concernant les coudes: Déclarer les appels de la concluante recevables et fondés et réformer tant les jugements des 29 juin 2017 que du 8 novembre 2024. Dire pour droit qu’aucune indemnisation n’est due pour une atteinte des coudes sous code 1.605.01 et confirmer en conséquence les décisions du 22 août 2022. A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a limité la mission de l’expert à la question de l’atteinte et l’interroger également sur l’exposition au risque. Concernant les poignets, sous code 1. 605. 01 : Déclarer les appels de la partie demanderesse initiale non fondés. Réserve à statuer quant au surplus, à savoir le suivi de la mission d’expertise sous 1.606.51». 18 Monsieur D demande à la cour ce qui suit : « Dire les présents appels recevables et fondés. Ecarter les conclusions du rapport de l’expert SPADIN (RG 15/620/A) concernant les poignets. Avant dire droit au fond, confier à l’expert DONY la mission de déterminer les taux d’incapacités permanentes en rapport avec la maladie professionnelle du code 1.605.01 (épaules, coudes et poignets), le tout sans préjudice de l’application des facteurs économiques et sociaux. Confirmer le jugement pour le surplus. A titre subsidiaire, confier une mission hors liste à l’expert pour l’arthrose aux épaules. Condamner FEDRIS aux dépens d’instance (327,96) et d’appel (437,25€). V. LA RECEVABILITE DES APPELS 19 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les jugements dont appel auraient été signifiés, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 10 N° d’ordre Les appels principaux sont donc recevables. 20 Il en va de même de l’appel incident formé par Fedris par ses premières conclusions, conformément à l’article 1054 du Code judiciaire. VI. LE FONDEMENT DE L’APPEL I. Principes généraux en matière de maladies professionnelles A. Catégories de maladies professionnelles 21 Les lois coordonnées du 3 juin 19701 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois). L’article 30 de ces lois énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. L’inscription d’une maladie professionnelle sur la liste résulte d’un choix politique fondé sur des données scientifiques et/ou des contraintes budgétaires ou sociales2, comme le démontre notamment le retard d’indemnisation de la silicose qui n’a été inscrite dans la liste que par arrêté royal du 18 janvier 1964 et moyennant une prise en charge à 50 % par l’Etat3. Le cas des tendinopathies est également parlant, puisqu’il faudra attendre 2012 pour qu’elles soient inscrites dans la liste pour l’ensemble des travailleurs, après avoir été limitées pendant plus de vingt ans aux 1 « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». 2 Voir notamment à ce propos : C. CAVALIN, E. HENRY, J.-N. JOUZEL et J. PELISSE (dir.), Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2020, cités par S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 16. 3 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 499 à 503. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 11 N° d’ordre seuls artistes du spectacle4. Certains vont même jusqu’à parler du caractère arbitraire de l’inscription d’une maladie sur le liste des maladies professionnelles5. Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (p. ex. : maladies « provoquées par … » / « causées par … » / « dues à … ») , tel que des contraintes biomécaniques, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste6. Cette présomption d’origine constitue, avec le caractère forfaitaire de la réparation, les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. La présomption d’origine est définie comme suit par la doctrine : « la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire de l’autorité »7 et se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes sur sa santé8. La cour ne peut suivre Fedris lorsqu’elle affirme que la notion de présomption d’origine serait une invention doctrinale. Il s’agit en effet d’un des deux fondements de la réparation des risques professionnels (avec le caractère forfaitaire de la réparation) pour laquelle le législateur a choisi de ne pas se référer au régime de responsabilité de droit commun basé sur la démonstration d’une faute (et l’indemnisation intégrale du dommage). Pour retenir l’existence d’une maladie de la liste il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille des pathologies visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel se réfère le code9. 22 L’article 30bis des lois coordonnées prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre 4 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 5 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 6 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 10 et 14. 7 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 8. 8 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 7. 9 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 12 N° d’ordre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.» B. Exposition au risque professionnel 23 Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois coordonnées, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois coordonnées et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie.
- a)Texte 24 Il n’est jamais inutile de rappeler le prescrit de l’article 32 des lois coordonnées : « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. »
- b)Notion 25 La cour a déjà analysé cette disposition de manière approfondie et retient que l’exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité10 : 10 Voy. notamment C. trav. Liège, 31 mai 2021, R.G. n°2020/AL/362. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 13 N° d’ordre - L’élément matériel concerne la nature de l’influence nocive ; l’exposition à celle-ci doit être inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail »11. Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […] sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »12. La cour se rallie à cette doctrine. Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel. En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle13. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel. De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique : - la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ; - la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour14 : « Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. » 11 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 12 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45. 13 Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8. 14 C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 14 N° d’ordre Elle est également conforme à la doctrine15. Pour les maladies de la liste, la doctrine précise que les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais qu’il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance16. L’influence nocive correspond donc aux « aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé »17. La cour retient dès lors que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs (ce qui se distingue d’une combinaison ou même d’un cumul d’influences nocives). Fedris critique cette analyse en soutenant l’identité des concepts d’influence nocive et d’agent nocif. Elle se fonde sur le libellé d’un extrait de travaux préparatoires, de certains codes et de l’arrêté royal du 6 février 2007. Ce n’est pas la position de la cour et ceci est largement motivé. En précisant qu’elle n’envisage pas une combinaison d’influences nocives mais qu’elle soutient que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs, au départ de l’agent nocif visé par le code, la cour ne dit pas une chose et son contraire. - La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ». Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »18. C’est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. La condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif. Selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 197019, cette condition d’imputabilité a pour but de « faire une distinction la plus claire possible entre les maladies professionnelles proprement dites (art. 30) et les maladies en relation avec le travail (art.62bis). La différence essentielle entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail, ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux ». 15 S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424. 16 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 17 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 18 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17. 19 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 15 N° d’ordre S’agissant des maladies multifactorielles, les travaux préparatoires20 enseignent ce qui suit : « Beaucoup de maladies peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Souvent, le concours de différents facteurs constitue la cause proprement dite. Un facteur déterminé peut, dans les groupes étudiés, provoquer une augmentation faible ou importante du nombre de cas de maladie. Dans l’esprit de la proposition qui est formulée, une faible augmentation du risque ne suffit pas pour considérer la maladie comme une maladie professionnelle (…). Une faible augmentation du risque peut être suffisante pour décrire la maladie comme « maladie en relation avec le travail ». Adopter un autre point de vue aurait pour conséquence que de nombreuses maladies, fréquentes dans la population générale, seraient reconnues comme maladies professionnelles, même si l’influence des facteurs professionnels n’est que marginale, voire hypothétique. » 26 Le risque est un danger éventuel et non certain21. La doctrine22 souligne à raison que : « Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. » C. Lien causal 27 La question du lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie dont la victime est atteinte doit être examinée de manière différente qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou d’une maladie hors liste.
- a)Maladie de la liste 28 La victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. Par conséquent, lorsque l’exposition au risque professionnel a été établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de la liste, il est présumé de manière irréfragable que la maladie a pour cause le milieu professionnel. La doctrine23 relève à l’égard de cette présomption irréfragable que : 20 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16. 21 C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, terralaboris.be. 22 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463. 23 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 465. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 16 N° d’ordre « Du fait de son caractère irréfragable, la présomption a encore un autre effet, étant d’interdire toute discussion, sur le plan de la défense, quant au caractère éventuellement extraprofessionnel de la maladie. »
- b)Maladie hors liste 29 Comme relevé plus haut, la maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Cette notion a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 202024, auquel la cour se rallie : « L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour asseoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ». Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. » 30 Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant25, mais seulement déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste26, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale27. 31 Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par la victime, 24 Cass., 22 juin 2020, R.G. n°S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6, www.juportal.be. 25 C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable www.juportal.be. 26 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e ch., RG 2011/AL/80. 27 C. trav. Liège, 9e ch., R.G. n° 28.084/99, publié en sommaire sur www.juportal.be. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 17 N° d’ordre dans les conditions concrètes dans lesquelles elle a exécuté ses prestations de travail, celle-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont elle l’a présentée. D. Charge de la preuve 32 L’intérêt du concept de charge ou de fardeau de la preuve est de savoir qui doit succomber si, en définitive et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, le juge ne parvient pas à déterminer exactement ce qui s’est passé ; s’il ne parvient pas à départager les thèses factuelles des parties. Il s’agit en quelque sorte « d’une vérité par défaut »28. La doctrine précise très justement que « c’est en quelque sorte, la contrepartie de l’interdiction du déni de justice, qui oblige le juge à décider même lorsque les éléments de preuve du dossier sont insuffisants pour se forger une conviction »29. 33 En matière de maladies professionnelles, la question de la charge de la preuve se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : la maladie, l’exposition au risque professionnel et le lien causal.
- a)La maladie 34 Le travailleur qui entend se prévaloir d’une maladie professionnelle doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut. L’article 8.5 du Code civil relatif au degré de preuve définit la règle générale étant celle d’une preuve certaine entendue comme suit : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ». 35 Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal tel qu’une contrainte biomécanique, le travailleur doit en outre établir que l’affection dont il est atteint appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Comme le précise la doctrine à laquelle la cour se rallie, « le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée par le travailleur »30. Ce faisant, la cour ne renverse pas les règles probatoires, elle n’invente pas une présomption mais concilie l’exigence de la preuve que le travailleur doit apporter avec un degré raisonnable de 28 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, volume 126, Anthemis, 2011, citant R. PERROT. 29 G. DE LEVAL (dir.), Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 475. 30 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 18 N° d’ordre certitude, avec l’absence d’exigence de démontrer le lien causal concret entre la maladie et l’exposition au risque professionnel.
- b)L’exposition au risque professionnel 36 La preuve de l’exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. 37 Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d’une relation subordonnée est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel (article 32, alinéa 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l’arrêté royal du 6 février 200731 pour certaines maladies de la liste. 38 La présomption n’est susceptible de s’appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l’arrêté royal32. Pour les autres maladies professionnelles et singulièrement pour les maladies professionnelles hors liste, la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe donc toujours à la victime.
- c)Le lien de causalité 39 Pour rappel, la victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 40 Il appartient à la victime d’une maladie professionnelle hors liste de rapporter la preuve du lien causal déterminant et direct au sens défini ci-avant. II. Le code 1.605.01 41 En appliquant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur D, la cour relève ce qui suit. 31 Arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. 32 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 467. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 19 N° d’ordre A. La maladie 42 Le code 1.605.01 était libellé comme suit : « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ». Par arrêté royal du 13 novembre 20é3 entré en vigueur le 21 novembre 2023 ce code a été modifié comme suit : « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». La cour souligne qu’il s’agit d’une règle nouvelle et contraire (plus restrictive) à celle qui existait auparavant et qu’elle n’a donc pas de caractère interprétatif. 43 S’agissant de l’agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il convient de se référer aux situations de travail impliquant cet agent. La cour se rallie sans réserve à cet égard à la doctrine qui enseigne ce qui suit : « […] l’existence de la maladie de la liste ne pourrait être considérée comme exclue que dans l’hypothèse où la science médicale permet d’affirmer que la pathologie présentée par le travailleur ne peut être due au risque mentionné […]. Si, par contre, elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte constatée dans le cas individuel, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste, et donc de la présomption d’origine attachée à ce système de définition des maladies professionnelles »34. Dès lors, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de sa demande s’effectuera exclusivement en liste. Sur le plan de la charge de la preuve, les affections ostéoarticulaires étant multifactorielles, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que les contraintes biomécaniques que sont les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. B. L’exposition au risque professionnel 44 Dans le code 1.605.01, pour déterminer si l’exposition à l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et donc si l’exposition au risque professionnel dans ses deux composantes matérielle et d’imputabilité est établie, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur les contraintes biomécaniques visées par le 33 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. 34 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 20 N° d’ordre code, à savoir les vibrations mécaniques, et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Il est donc exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact des seules vibrations mécaniques, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. En revanche, il est nécessaire que cette influence nocive constitue la cause prépondérante de la maladie. En effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 cités plus haut35, c’est « la force du rapport de causalité » entre « la nature des activités professionnelles » autrement dit « l’influence des facteurs professionnels » et la maladie, qui permet de distinguer la maladie professionnelle (indemnisable) et la maladie en relation avec le travail (non indemnisable). La cour précise en outre que compte tenu de la définition de l’influence nocive retenue ci-avant, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de l’exposition au risque professionnel en liste et hors liste est en réalité exactement le même de sorte que si le travailleur échoue à établir l’exposition au risque professionnel en liste, il échouera également nécessairement hors liste. 45 L’article 1er de cet arrêté royal du 6 février 2007 énonce par ailleurs ce qui suit au sujet du code 1.605.01 : « La présomption prévue à l'article 32, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 peut être invoquée, pour chacune des maladies ci-après, à l'égard des industries, professions ou catégories d'entreprises mentionnées sous la maladie : […] 1.605.01 Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ou 1.605.02 Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques - Tassement des produits par vibrations. - Travaux au moyen de machines vibrantes telles que marteaux pneumatiques, ciseaux, burins ou pilons. - Travaux au moyen de scies, fraiseuses, polisseuses ou foreuses portatives. - Travaux de martelage du cuir. - L'utilisation des boulonneuses. » 35 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15 et 16. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 21 N° d’ordre Par conséquent, pour les travailleurs qui ont effectué les travaux ou utilisé les outils visés par l’arrêté royal, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée jusqu’à preuve du contraire. 46 Pour renverser cette présomption, il revient à Fedris de démontrer que l’influence nocive telle que définie par la cour ci-avant ne constitue pas la cause prépondérante de la maladie. S’agissant du degré de la preuve à rapporter par Fedris, l’article 8.5 du Code civil pose la règle générale : la preuve doit être certaine c’est-à-dire qu’elle doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Il ne s’agit pas d’une « certitude scientifique ou absolue (…) à 100% mais d’une conviction qui exclut tout doute raisonnable »36. Par exception à ce principe, l’article 8.6 du Code civil autorise la preuve par vraisemblance lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un fait négatif ou d’un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine. Le fait négatif doit être entendu comme « une proposition négative indéfinie, c’est-à-dire d’un fait qui devrait être prouvé par un nombre illimité d’hypothèses »37. La doctrine38 précise à raison ce qui suit au sujet de la preuve de faits négatifs : « (…) Les auteurs modernes s’accordent, au surplus, pour faire ressortir que, dans un grand nombre de cas, la preuve d’un fait négatif ne présente de difficultés particulières. (…) Les difficultés de preuve sont cependant considérables si l’on se trouve en présence d’une proposition négative indéfinie, c’est-à-dire qui ne comporte aucune antithèse. (…) » En l’espèce, comme déjà relevé, il revient à Fedris de démontrer que l’influence nocive telle que définie par la cour ci-avant ne constitue pas la cause prépondérante de la maladie. Certes, il s’agit d’une proposition négative, mais pas d’une proposition négative indéfinie puisqu’elle comporte une antithèse. En effet, Fedris peut établir que la cause prépondérante de la maladie est étrangère à l’influence nocive telle que définie par la cour ci-avant. Par conséquent, Fedris n’a pas à rapporter la preuve d’un fait négatif au sens de l’article 8.6 du Code civil et doit dès lors rapporter cette preuve avec un degré raisonnable de certitude, conformément à l’article 8.5 du Code civil. La cour retient dès lors que, pour renverser la présomption d’exposition au risque professionnel, il revient à Fedris d’établir (avec un degré raisonnable certitude) que la cause prépondérante de la maladie est étrangère à l’influence nocive telle que définie par la cour ci-avant. En cas de doute, la présomption n’est pas renversée. 36 Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Exposé des motifs, Doc. Parl., La Chambre, n°54-3349/001, p.16. 37 W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Anvers, Intersentia, 2018, n°254, p. 218, cité par les travaux préparatoires du nouveau Code civil (Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Exposé des motifs, Doc. Parl., La Chambre, n°54-3349/001, p.11). Voy. dans le même sens P. van Ommeslaghe, « La charge de la preuve », Traité de droit civil belge, tome 2-les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2365. 38 D. MOUGENOT, “La preuve”, Rép. Not., t. IV, Les obligations, livre 2, Bruxelles, Larcier, 2012, n°23. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 22 N° d’ordre 47 Les travailleurs qui ne bénéficient pas de la présomption doivent démontrer l’exposition au risque professionnel. Dans cette hypothèse, le doute profite à Fedris. C. Le lien causal déterminant et direct 48 S’agissant d’une maladie professionnelle de la liste, le lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie est présumé de manière irréfragable. III. Indemnisation de l’incapacité permanente de travail 49 La cour ne peut pas souscrire à la pratique administrative développée par Fedris depuis 202139 aboutissant à ventiler au sein d’une seule maladie professionnelle, un taux d’incapacité en fonction de la localisation multiple de l’atteinte. 50 Il appartient à Fedris d’indemniser l’ensemble des répercussions de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur D. Il convient dès lors de définir la notion de maladie professionnelle. A cette fin, pour les maladies de la liste, la cour se réfère tant aux lois coordonnées du 3 juin 1970 qu’à l’arrêté royal du 28 mars 1969. L’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit que le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. L’arrêté royal du 28 mars 1969 a dressé cette liste. Il prévoit que « les maladies professionnelles suivantes » (suit la liste des différents codes) « donnent lieu à réparation ». Par conséquent, en liste, la maladie professionnelle indemnisable est définie, par la loi et par le Roi, par son code. En d’autres termes, un code correspond à une seule maladie professionnelle indemnisable. Ainsi, quelle que soit la localisation des lésions, le taux d’incapacité de travail permanente sera évalué dans sa totalité dès lors que cette incapacité correspond à un seul et même dommage résultant de la maladie professionnelle telle que codifiée. 51 La comparaison avec la matière des accidents du travail40 renforce l’analyse de la cour. 39 https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Statistiques/Statistische_jaarverslagen_BZ/rapport_statistique_mp_2021.pdf. 40 L’objectif de parallélisme avec la législation relative aux accidents de travail a encore été rappelé dès la 1 re page de l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci tel que déposé au Sénat en sa session de 1962-1963. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 23 N° d’ordre Deux accidents du travail distincts seront réparés distinctement (sans préjudice du principe de globalisation de l’état antérieur, des prédispositions ou des atteintes antérieures) mais la lésion provoquée par un même accident du travail, fut- elle composée de diverses et multiples atteintes, ne sera pas, en termes de réparation, scindée en fonction de la nature ou de la localisation de ces atteintes. 52 La cour souligne encore qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de globaliser la réparation de plusieurs maladies professionnelles mais de ne pas ventiler la réparation d’une seule et même maladie professionnelle. De même, le raisonnement n’opère pas au stade de l’examen de la condition de l’exposition au risque professionnel mais à celui de l’indemnisation. Tout argument fondé sur l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 est dès lors sans pertinence. Enfin, on ne pourrait tirer argument d’une interprétation littérale de certaines dispositions en ce qu’elles sont rédigées au singulier et se réfèrent ainsi à une affection, une maladie ou une pathologie. En effet, le seul élément à prendre en considération est la maladie professionnelle qui doit être indemnisée dans son ensemble, toutes affections ou pathologies confondues, pour autant qu’elles constituent une seule maladie professionnelle et concernent donc, en liste, un même code. 53 Les conséquences que la définition de la maladie professionnelle indemnisable retenue par la cour entraîne en termes d’indemnisation (limitation de l’indemnisation des petites incapacités permanentes, salaire de base applicable, indexation de la rente, indemnisation de l’aggravation, etc.) importent peu. Elles ne permettent pas de déterminer les conditions de l’indemnisation qui sont d’ordre public. IV. Aggravation 54 L’article 35, alinéa 3, des lois coordonnées du 3 juin 1970 énonce ce qui suit : « Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par Fedris ». L’article 35bis des mêmes lois coordonnées dispose : « § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la Il y est, en effet, question d’une « harmonisation plus étroite entre le régime de réparation des dommages causés par les maladies professionnelles et celui des dommages résultant des accidents du travail ». Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 24 N° d’ordre limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification.(…) » L’article 52 des mêmes lois dispose : « Fedris statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi. (…) ». Il découle de ces articles que la victime d’une maladie professionnelle peut solliciter une demande en révision des indemnités acquises. 55 Il n’existe pas d’autres dispositions réglementant l’action en révision telles que prévues en matière d’accident du travail par exemple41. L’absence de délai pour introduire une demande en révision est due au caractère évolutif de la plupart des maladies professionnelles42. 56 Sur le fond, la révision ne sera possible qu’en cas de modification de l’état physique de la victime par rapport à l’état pris en considération antérieurement. La révision a lieu pour raison médicale ; il ne s’agit pas de corriger une erreur précédemment commise43. Dans le cas d’une maladie professionnelle reprise sur la liste, le demandeur en révision devra donc établir : - une modification de son état de santé ; - le fait que cette modification résulte de la maladie professionnelle44, autrement dit que l’aggravation soit au moins partiellement imputable à l’exposition au risque professionnel 41 voir l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 qui dispose que l'action en révision des indemnités est fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident. L'action en révision doit par ailleurs être introduite dans les trois ans qui suivent l'entérinement de l'accord-indemnité ou de la décision judiciaire qui statue sur les conséquences de l’accident dont le taux d’incapacité permanente. 42 C. trav. Liège, 10 janvier 1986, JTT, 1987, p.288 ; C. trav. Liège, 20 juin 1986, JTT , 1986, p.120 ; notons toutefois que depuis l'entrée en vigueur le 18 mai 2020 d'une loi du 23 novembre 2021, l'article 52, al. 4, des lois coordonnées est rédigé comme suit : « Après avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle ». A la connaissance de la cour, le Roi n’a pas adopté un tel arrêté pour le code 1.605.01. 43 P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3e édition, Larcier, 2015, p. 236. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 25 N° d’ordre même si elle a cessé45 et/ou si elle s’est poursuivie autrement. Par conséquent, une aggravation de l’incapacité en raison de l’évolution normale d’une maladie dégénérative devra donner lieu à réparation même si la maladie professionnelle n’est qu’une cause partielle de la péjoration46 ; - cette modification doit entraîner une aggravation de l’incapacité permanente de travail47. La doctrine confirme cette analyse spécifiquement pour le code 1.605.01, tout en précisant en outre que l’aggravation peut également consister dans le fait que l’affection qui, reprise sous ce même numéro de la liste des maladies professionnelles, soit une arthrose vibratoire, touche la victime, à des périodes différentes, des zones différentes48. 57 Lorsque ces conditions sont réunies, s’agissant de l’indemnisation, il convient de procéder comme suit : - un seul nouveau taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle sera fixé à dater de l’aggravation des lésions ; - ce nouveau taux correspondra à l’incapacité de travail résultant du bilan lésionnaire global de la maladie professionnelle, tous sièges de lésion confondus et sans retrancher ce qui serait par exemple imputable au vieillissement ou à un accident. V. Application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant le code 1.605.01 A. Position de la question et des parties 58 Comme déjà précisé ci-avant, l’arrêté royal du 13 novembre 202349 a modifié le code 1.605.01 qui se lisait jusqu’alors « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques » et qui est devenu « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». Cet arrêté royal est entré en vigueur le 21 novembre 2023. 59 44 O. LANGLET et S. PONCIN, « Maladies professionnelles, phase administrative » in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n° 2220 et s. 45 C. trav. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/463. 46 C. trav. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/463. 47 C. trav. Liège, 18 août 2020, RG 2019/AL/618. 48 O. LANGLET et S. PONCIN, « Maladies professionnelles, phase administrative » in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n° 2830. 49 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 26 N° d’ordre Se référant au rapport au Roi précédant l’arrêté royal, Fedris prétend que celui-ci devrait « être appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». Elle demande donc à la cour de trancher le présent litige en appliquant le nouveau texte, qui limite le nouveau code aux affections des poignets et des coudes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appliquer ce nouvel arrêté royal au litige pour la période postérieure au 21 novembre 2023. 60 Monsieur D demande à la cour de trancher le présent litige en appliquant l’ancien texte. B. Principes applicables 61 L’article 1.2. du Code civil codifiant à droit constant le texte antérieur de l’article 2 de l’ancien Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, dispose ce qui suit concernant l’application de la loi dans le temps : « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion. » 62 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. » Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 27 N° d’ordre Dans sa version néerlandophone, le texte ne parle pas de « réparation acquise » mais uniquement de « réparation » sans autre précision50. 63 L’article 36 des lois coordonnées constitue une lex specialis par rapport à l’article 1.2 du Code civil dans la mesure où il a un champ d’application bien défini et limité51. Cet article ne s’applique en effet qu’ « en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste visée à l’article 30 ou de modification du libellé de cette inscription ». L’article 1.2 du Code civil concerne quant à lui (entre autres) tous les cas où une loi nouvelle « est applicable aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle ». Si ces deux dispositions règlent des situations où se pose la question de l’application de loi nouvelle dans le temps, l’article 36 des lois coordonnées vise cependant une situation très particulière : lorsque la loi nouvelle est une loi supprimant ou modifiant l’inscription d’une maladie de la liste. Par conséquent, conformément au principe d’interprétation des lois « lex specialis derogat generali »52, la cour appliquera au présent litige l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 et non les dispositions générales du Code civil. 64 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 a été inséré dans lesdites lois par la loi du 13 juillet 200653. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2006. Les travaux préparatoires précisent notamment : « Certaines rubriques de la liste peuvent faire l’objet de modifications importantes du fait que ces pathologies reconnues jusqu’à présent ne doivent plus l’être dans l’avenir. Le but de cette proposition est de maintenir intégralement les droits acquis sur base d’une demande antérieure mais de permettre au Roi de décider qu’une aggravation de l’état de santé ne donne pas lieu à l’octroi d’une réparation complémentaire. (C’est le cas, principalement, lorsqu’il apparaît que sur base des connaissances de l’époque le Fonds a pris une décision de reconnaissance justifiée mais qu’en fonction de l’évolution de la médecine la même 50 «Wanneer een ziekte van de in artikel 30 bedoelde lijst wordt geschrapt, of wanneer de omschrijving ervan wordt gewijzigd, behoudt de getroffene zijn rechten op schadeloosstelling, onverminderd alle andere bepalingen betreffende de vergoeding van de uit beroepsziekten voortvloeiende schade. De Koning kan evenwel bepalen dat het overlijden of de verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de genoemde lijst werd geschrapt of waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid.» 51 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Paris, Lextenso éditions, 2016, p. 109. 52 Sur la portée, la nature et les conditions d’application de ce principe, voir notamment : C. BOTMAN, « Lex specialis derogat generali », in Les principes généraux de droit privé, Anthemis 2023, Série Université Saint-Louis Bruxelles, p. 529 à 560. 53 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 28 N° d’ordre pathologie ne peut plus hic et nunc être considérée comme une maladie professionnelle) »54 (c’est la cour qui souligne). 65 Faisant application de cette disposition, la jurisprudence retient ce qui suit : • « L’article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 consacre une garantie intégrale des droits, étant qu’en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste ou de la modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de la maladie conserve ses droits à la réparation acquise sur base d’une demande antérieure »55 ; • « Il est équitable et conforme à la légitime garantie des intérêts individuels de considérer, comme l’intimé le postule, que son droit à la révision et aux conditions d’exercice de celui-ci, était définitivement fixé à la date de sa demande de révision, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à cette date. […] Ceci56 signifie que le travailleur atteint d’une maladie professionnelle figurant sur ladite liste peut s’attendre à une modification de cette liste et, donc, à une modification de ses droits à l’indemnisation, sauf le respect de ses droits acquis. Ainsi peut-il s’attendre à une modification de ses droits à la révision avant qu’il ne demande celle-ci, ce qui n’empêche pas que les conditions de la révision doivent être tenues pour définitivement fixées une fois que la révision est demandée »57 ; cet arrêt concerne, certes, une demande en révision mais elle est bien régie par la première phrase de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970, dans la mesure où il s’agissait d’une demande en révision introduite avant la modification du code. Il est donc parfaitement transposable à l’hypothèse d’une demande en indemnisation « primaire ». La Cour se rallie à cette jurisprudence qui lui paraît parfaitement conforme au texte de cet article 36 et à sa ratio legis. En effet, cette disposition exclut toute rétroactivité, de même que l’application immédiate de la loi nouvelle qui préjudicierait les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code58. L’analyse retenue par la cour est conforme à l’exigence de sécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise59. L’acte déterminé en l’espèce est la demande d’indemnisation introduite par le justiciable. Pour le surplus, en dehors de cette conservation des droits acquis sur la base d’une demande antérieure quelle qu’elle soit, le texte admet une application immédiate du nouveau code, 54 Doc. parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/001, p. 19. 55 C. trav. Mons, 8 janvier 2019, J.T.T. 2019, p. 501. 56 La cour se réfère ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010 selon lequel l’inscription d’une maladie sur la liste des maladies professionnelles ne fait pas naître l’espoir légitime que cette liste ne pourra pas être modifiée. 57 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, R.G. n° 2008/AL/35519. 58 Cf. par analogie : Cass. 3 janvier 2011, S.10.0046.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2. 59 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 29 N° d’ordre singulièrement pour la question du décès et de l’aggravation du dommage, seuls effets futurs d’une situation née sous l’empire de l’ancien code retenus par l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 66 La cour souligne pour autant que de besoin que cette analyse est en outre parfaitement conforme aux principes de base de droit judiciaire et de droit administratif relatifs au caractère déclaratoire des décisions. Il est en effet acquis en droit judiciaire que « le jugement a un effet substantiel ou obligatoire dans la mesure où il impose aux parties une solution au litige. Généralement, cet effet substantiel est déclaratif ou recognitif en ce sens que le jugement constate l’existence d’un droit préexistant »60. Il en va de même d’une décision administrative lorsque l’autorité administrative exerce une compétence liée, ce qui est le cas « lorsqu’elle pose un acte administratif reconnaissant ou non le droit subjectif à une prestation sociale »61. Autrement dit, « la décision par laquelle l’autorité fixe une prestation sociale n’est pas une décision constitutive par laquelle une prestation sociale est conférée, mais une décision déclarative par laquelle est reconnue l’existence d’une obligation découlant directement de la loi de fournir une prestation sociale »62. L’effet déclaratif d’une décision (administrative ou judiciaire) interdit donc de déterminer, comme le soutient Fedris, le droit applicable en fonction de la date de cette décision. 67 Concrètement cela signifie que l’arrêté royal du 13 novembre 2023, qui constitue une règle nouvelle et non une règle interprétative et qui n’a, de ce fait, pas vocation à s’appliquer comme telle avec effet rétroactif, ne peut porter atteinte aux droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal et ce, quelle que soit la date de la décision (administrative ou judiciaire) qui sera prise à la suite de cette demande. C. Réponse aux arguments des parties 68 Fedris soutient que l’arrêté royal du 13 novembre 2023 consiste en une règle interprétative et non pas nouvelle. 60 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 948. Certaines exceptions existent certes mais en des matières tout à fait particulières, créatrices d’ « une situation juridique nouvelle », comme en matière d’état des personnes, ou en matière de faillite (idem). Tel n’est cependant pas le cas ici. 61 M. VERWILGHEN, « Le droit administratif et le droit de la sécurité sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis 2012, p. 589 et suivantes, n° 14. 62 T. WERQUIN, « Etendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in La doctrine du judiciaire ou l’enseignement des juridictions du travail, De Boeck et Larcier 1998, p.493 et 494, cité par M. VERWILGHEN, précitée, n° 14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 30 N° d’ordre Outre qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 (ou de son préambule) ne précise qu’il aurait un caractère interprétatif et qu’invité par le Conseil d’Etat à justifier plus avant la rétroactivité du projet (voir également ci-après à ce propos), le délégué du Ministre n’a aucunement évoqué le caractère interprétatif du texte pour en justifier la rétroactivité, sa teneur restreint considérablement le champ d’application du code litigieux. Pour ne prendre qu’un seul exemple que Fedris ne pourrait critiquer puisqu’il s’inscrit dans son raisonnement selon lequel le conseil scientifique n’aurait fait que valider en 2020, une approche établie à partir de l’examen de dizaines d’études scientifiques dont la publication s’étend sur plusieurs décennies, le cas des travailleurs qui utilisent des engins vibrants positionnés directement contre l’épaule, suffit à exclure tout caractère simplement interprétatif du texte nouveau. En effet, Fedris n’a jamais contesté le lien entre l’exposition professionnelle aux vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire en cas de positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule63. Or, la nouvelle version du code exclut ces travailleurs. C’est donc bien la preuve du caractère restrictif du nouveau texte. Par ailleurs, s’agissant de l’ensemble des autres travailleurs ayant tenu les outils vibrants à la main, force est de constater qu’ils ont été indemnisés durant des décennies par Fedris. Or, la Cour constitutionnelle enseigne de manière constante que « abstraction faite du droit répressif, l’effet rétroactif qui s’attache à une disposition législative interprétative est justifié lorsque la disposition interprétée ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative »64. Il a manifestement été possible de comprendre raisonnablement le texte d’une façon différente de celle prétendument interprétative soutenue actuellement par Fedris. Le Conseil d’Etat ne s’y est lui-même pas trompé. Il n’a jamais envisagé la nouvelle disposition comme une disposition interprétative. 69 Fedris se réfère à l’article 1.2 du Code civil dans son principe d’application immédiate (alinéa 2). Monsieur D se réfère à la jurisprudence de notre cour65. Comme exposé ci-avant, la cour retient l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 au titre de lex specialis, tant dans son principe de non-rétroactivité que dans celui de non-application immédiate d’un changement de code qui ne garantirait pas la conservation des droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure. La cour n’examinera dès lors pas la doctrine et la jurisprudence civilistes invoquées par Fedris, pas plus que celles se rapportant à d’autres branches de la sécurité sociale. 63 Fedris exposait elle-même dans la note du comité de gestion des maladies professionnelles du 8 février 2023 que « il n’est pas établi de lien entre l’exposition et les vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire sauf positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule » (note citée par le Conseil d’Etat dans son avis dont il sera question ci-après, p. 14, note 9). 64 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.12.3. 65 C. trav. Liège, division Liège, 28 mai 2024, R.G. n°2020/AL/578 ; C. trav. Liège, division Liège, 6 septembre 2024, RG 2021/AL/528. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 31 N° d’ordre 70 Fedris ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la notion de demande antérieure figurant dans les travaux préparatoires de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ne devrait s’entendre que comme étant celle d’une demande antérieure à une demande en aggravation, qui aurait de surcroît déjà fait l’objet d’une décision (administrative ou judiciaire) d’indemnisation. Cet argument témoigne d’une lecture trop restrictive du principe des droits acquis consacré par cet article66, dans la mesure où les droits acquis protégés sont ceux qui se rattachent à n’importe quelle demande, non autrement précisée. Il méconnaît en outre le concept même de « demande » auquel il substitue le concept de « décision ». 71 C’est par ailleurs en vain que Fedris invoque le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 novembre 2023 qui précise que « l’arrêté royal devra être également appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». En effet, cette précision ne se retrouve pas dans le texte de l’arrêté royal et un rapport au Roi n’a aucune portée réglementaire en lui-même. Pour les motifs déjà évoqués, la cour estime que cette affirmation est contraire à l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 72 Fedris ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle invoque par analogie le traitement réservé aux demandes formulées sur la base d’arrêtés royaux instaurant des nouveaux codes. Dans cette hypothèse, aucun droit acquis sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code ne doit être protégé67. 73 C’est également en vain que Fedris invoque68 diverses décisions jurisprudentielles à l’appui de sa position, pour les motifs suivants. 66 Cf. dans le même l’avis du Conseil d’Etat relatif au projet d’arrêté royal du 13 novembre 2023 (Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 13/15). 67 Les travaux préparatoires relatifs au nouvel article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sont du reste particulièrement clairs quant à la nécessité de traiter de façon différente l’instauration d’un nouveau code ou la suppression ou la modification d’un code existant (cf. Doc. Parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/004, p. 6). 68 Dans ses conclusions ou en plaidoirie. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 32 N° d’ordre 74 L’arrêt prononcé le 3 janvier 2011 par la Cour de cassation a été effectivement rendu en matière de maladies professionnelles et concerne plus précisément la portée de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cependant, contrairement à ce qu’affirme Fedris, le passage cité en termes de conclusions ne figure pas dans la décision de la cour mais dans les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. Par conséquent et à nouveau contrairement à ce que soutient Fedris, cet arrêt ne fait pas une application de l’article 1.2 du Code civil (« droits déjà irrévocablement fixés ») ni à la matière des maladies professionnelles, ni a fortiori à l’hypothèse d’un changement de code. La Cour de cassation se borne en outre à uniquement dire pour droit que l’identité du débiteur d’une indemnité ne rentre pas dans la notion de « droits acquis » au sens de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967. Cet arrêt n’est dès lors d’aucun secours pour l’examen de la question litigieuse. 75 L’arrêt prononcé le 6 mai 2011 par la cour du travail de Liège69 concerne quant à lui la question de l’application dans le temps de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et est donc totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, visée par l’article 36 des mêmes lois. Par conséquent, c’est de façon tout à fait logique que la cour a tranché ce litige en se référant aux dispositions générales du Code civil à défaut de toute lex specialis (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ou autre). 76 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Liège le 16 janvier 200670 fait une application des principes généraux du Code civil pour la bonne et simple raison qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970. De plus, il concerne la question, étrangère au cas d’espèce, visée par la 2e phrase de cette disposition (demande en aggravation introduite après l’entrée en vigueur du nouveau code). La solution retenue n’est donc pas transposable en l’espèce. 77 L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1975 est totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, a fortiori sous l’empire de la lex specialis contenue dans l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 qui n’est entré en vigueur qu’en 2006. 69 C. trav. Liège, 6 mai 2011, R.G. n° 2004/AL/32229. 70 C. trav. Liège, 16 janvier 2006, R.G. n° 33.305/05. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 33 N° d’ordre 78 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Mons le 15 janvier 202471 retient certes que l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 « consacre le principe d’interdiction de rétroactivité d’un arrêté royal d’exécution ». La cour partage cette analyse. En revanche, la cour considère que cette disposition exclut également l’application immédiate de la loi nouvelle en ce qui concerne les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal. Par conséquent la cour ne peut se rallier à la conception restrictive de la notion de droits acquis retenue pour le surplus par la cour du travail de Mons dans cet arrêt. 79 Aucun des arguments avancés par Fedris à l’appui de sa thèse ne peut ainsi être retenu. 80 La thèse de Fedris pose pour le surplus deux problèmes. 81 Premièrement, les parties s’accordent pour dire que faire une application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 dans toutes les procédures judiciaires en cours, comme le soutient Fedris, crée une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles ont ou non introduit une procédure judiciaire. La cour considère avec Monsieur D que cette différence de traitement serait discriminatoire. La cour se fonde notamment sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 200272. En effet, ces deux catégories de victimes sont dans des situations comparables puisqu’elles ont toutes introduit une demande d’indemnisation73, la différence de traitement repose sur un critère objectif étant l’introduction ou non d’une procédure judiciaire (considérant B.5) mais « il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs du législateur de traiter les bénéficiaires assurés sociaux de manière différente selon que les prestations qui leur sont accordées le sont en exécution d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire » (considérant B.6.1). Cet arrêt est transposable au cas d’espèce. C’est tout aussi en vain que Fedris invoque l’article 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social qui permet à l’institution de sécurité sociale de rapporter sa décision et d’en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours ou, si un recours a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. Contrairement à ce que soutient Fedris et conformément à l’analyse de la Cour constitutionnelle, les assurés sociaux sont dans une situation comparable, la différence de 71 C. trav. Mons, 15 janvier 2024, R.G. n° 2022/AM/279. 72 C.C., 8 mai 2002, arrêt n° 78/2002. 73 Cette affirmation se déduit nécessairement du raisonnement de la Cour constitutionnelle qui n’examinerait pas la question de l’existence d’un critère objectif et raisonnable justifiant la différence de traitement si les deux catégories d’assurés sociaux envisagées n’étaient pas comparables. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 34 N° d’ordre traitement repose sur un critère objectif mais dans cette hypothèse, la différence de traitement repose sur une justification raisonnable. Le même raisonnement (situation comparable, critère objectif, justification raisonnable) s’applique à une autre hypothèse invoquée en vain par Fedris pour contester la jurisprudence de la cour : seul l’assuré social qui conteste une décision de Fedris est évidemment en mesure d’obtenir potentiellement une condamnation judiciaire de Fedris. Cette distinction repose dans ce cas sur une justification raisonnable. Par conséquent l’interprétation soutenue par Fedris devrait de toute façon être écartée sur la base de ce seul constat. 82 Deuxièmement, l’application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 telle que prônée par Fedris revient en réalité à donner un effet rétroactif à ce texte, dès le moment où Fedris prétend l’appliquer aux procédures judiciaires en cours et pas seulement aux seuls effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancien code, soit, en vertu de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970, le décès ou l’aggravation du dommage. Cet effet rétroactif est du reste recherché par Fedris depuis l’origine74, puisqu’il était expressément prévu dans le projet d’arrêté royal. Or, dans son avis relatif à ce projet, le Conseil d’Etat s’y est clairement opposé dans les termes suivants : « […] le procédé consistant à instaurer immédiatement une mesure, sans attendre l’adoption de la base légale ou réglementaire nécessaire, et à conférer ensuite à celle-ci, une fois adoptée, un effet rétroactif pour le temps nécessaire à couvrir la pratique déjà courante, […] doit être proscrit […]. »75 Le Conseil d’Etat n’a pas précisé la nature de l’acte (la demande ou la décision) dont la date, comparée à celle de l’entrée en vigueur du texte, déterminera le droit applicable. En revanche, s’agissant très précisément de l’influence sur les procédures judiciaires en cours, le Conseil d’Etat s’est également montré très ferme76 : 74 La cour comprend mal comment Fedris concilie sa thèse actuelle avec l’extrait suivant de ses conclusions : « (…) le Conseil d’Etat, avec Fedris, considère bien que la reconnaissance sous l’ancien code par des décisions rendues à partir du 21.11.2023 ne serait pas fondée (…) ». En effet, en l’espèce, la décision litigieuse a été prise bien avant le 21 novembre 2023. 75 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 11/15 et 12/15. 76 Voir également dans le même sens la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle qui dit pour droit que : « la rétroactivité des dispositions législatives ne peut se justifier que dans des circonstances particulières, voire exceptionnelles, […] une rétroactivité voulue pour influencer l’issue de procédures judiciaires pendantes crée une discrimination et entraîne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution » (cité par COLSON, P. et GEORGE, F., « L’application de la loi dans le temps : premier regard Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 35 N° d’ordre « S’il s’avère que la rétroactivité d'une loi a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, il est requis que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. Le même principe vaut, a fortiori, pour la rétroactivité conférée aux arrêtés. […] Il convient de rappeler que le Conseil scientifique de Fedris ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et que, dès lors, la présomption réfragable liée à une affection mentionnée dans la liste visée à l’article 1er de l’arrêté à modifier, ne disparaîtra de l’ordonnancement juridique qu’au moment où le Roi aura pris un arrêté à cette fin. Bien que l’avis concernant l’arthrose acromio-claviculaire date déjà du 26 mai 2020, ce n’est que par le projet à l’examen qu’il lui est réservé une suite réglementaire. Il n’est dès lors guère surprenant, et donc pas du tout exceptionnel, qu’au cours des trois dernières années des justiciables aient continué à invoquer la présomption et soient suivis par les tribunaux et cours du travail. Cette situation résulte tout d’abord de la pratique administrative de Fedris, consistant à faire primer ses propres connaissances scientifiques sur le texte en vigueur de l’arrêté royal du 28 mars 1969 pour attribuer et réviser des droits. […] Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, on ne peut admettre qu’il soit question de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de justifier une intervention rétroactive dans des litiges pendants.»77 Le Roi s’est rangé à l’avis du Conseil d’Etat en renonçant à donner un effet rétroactif au texte de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. Ni le Ministre dans son rapport au Roi, ni Fedris ne peuvent dès lors, sous couvert d’une prétendue application immédiate dans les procédures en cours, prétendre contourner cet avis qui rappelle la garantie fondamentale de non-rétroactivité. D. Conclusion 83 La cour retient que le nouveau code est exclusivement applicable aux demandes d’indemnisation introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023, soit à partir du 21 novembre 2023. La cour ne fera dès lors droit ni à la thèse principale, ni à la thèse subsidiaire de Fedris. sur l’article 1.2 du Code civil » in DIRIX†, E. et WERY, P. (dir.), Le Livre 1er du Code civil: dispositions générales, 1re édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 66. 77 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 15/15. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 36 N° d’ordre E. Application en l’espèce 84 En l’espèce, Monsieur D a introduit sa demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. L’examen du litige sera donc exclusivement régi par la version du code 1.605.01 telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023. VI. Rapport du collège d’experts et du sapiteur ingénieur 85 Par deux arrêts du 19 novembre 2021 rendus dans deux autres causes concernant des travailleurs réclamant une indemnisation pour une maladie professionnelle pour des affections ostéoarticulaires localisées (notamment) au niveau des épaules78, la cour a ordonné deux mesures d’expertise qu’elle a confiées à un même collège d’experts. Le collège d’experts a lui-même demandé l’avis d’un sapiteur ingénieur afin d’étudier l’exposition des travailleurs à un risque d’arthrose des membres supérieurs et plus précisément afin d’analyser l’éventuelle influence nocive des vibrations mécaniques au niveau des articulations acromio- claviculaires. 86 Fedris dépose dans la présente cause tant un rapport final du collège d’experts qu’un rapport du sapiteur ingénieur. VII. La période litigieuse 87 Monsieur D réclame l’indemnisation de la maladie professionnelle dont il soutient être atteint à partir du 12 juin 2013, sur base de l’introduction de sa demande le 20 septembre 2013 en ce y compris au niveau des poignets. De son côté, Fedris remet en cause l’indemnisation primaire de l’atteinte localisée au niveau des épaules, des coudes et des poignets à dater de cette prise de cours. En ayant interjeté appel des deux jugements des 26 juin 2017 et 8 novembre 2024, les deux parties remettent en cause, en appel, toute l’indemnisation primaire ainsi que celle en aggravation. Cette demande porte sur un droit subjectif, sur lequel il appartient à la cour de statuer comme tel. Les parties n’ont par ailleurs pas limité la saisine de la cour dans le temps. Par conséquent le présent arrêt fixera les droits de Monsieur D sans limitation dans le temps, à partir du 12 juin 2013 et ce, nonobstant toute décision contraire qui aurait été prise par Fedris en vue de 78 C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, R.G. n° 2020/AL/578 et C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, 2021/AL/2. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 37 N° d’ordre mettre fin à son indemnisation, dans la mesure où il appartient à la cour de statuer sur les droits subjectifs de Monsieur D depuis le début de la période litigieuse, à défaut de toute demande conjointe des parties de limiter le débat judiciaire. VIII. Examen de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 vantée par Monsieur D 88 A titre principal, Monsieur D fait valoir qu’il est atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. Dès lors que Fedris remet en cause l’indemnisation primaire de la maladie pour les atteintes au niveau des épaules et des coudes et que Monsieur D. remet quant à lui en cause la non indemnisation primaire de la maladie pour les atteintes au niveau des poignets (au-delà de l’erreur invoquée par Fedris), l’intégralité des demandes introduites par Monsieur D doit être jugée. La cour va procéder à la vérification de ces prétentions en suivant les trois étapes de raisonnement identifiées ci-avant. A. La maladie 89 A l’origine, Monsieur D soutient être atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs au niveau des épaules, des coudes et des poignets et produit des éléments constituant un commencement de preuve (les rapports du médecin-conseil de Monsieur D. produits à l’appui de la demande d’expertise dans le cadre du recours ayant conduit au jugement du 26 juin 2017). Le rapport d’expertise sur base duquel le jugement du 29 juin 2017 a été rendu est également produit et ce rapport retient bien l’existence d’affections ostéo-articulaires au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Monsieur D. produit en outre deux pièces complémentaires (pièces 9 et 10 de son dossier déposé en appel) spécifiquement sur la question de l’atteinte au niveau des poignets. 90 S’agissant de la question de la localisation des lésions, dans la mesure où la cour retient la version du code telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023, toute atteinte ostéoarticulaire d’un membre supérieur est éligible à l’indemnisation, quelle que soit sa localisation. 91 Sur le plan de l’existence de la maladie, la question du libellé du code doit être examinée en ce qu’il associe la pathologie alléguée (« les affections ostéoarticulaires ») à un agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »). Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 38 N° d’ordre 92 Concernant les épaules, il ressort du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause79 et déposé par Fedris que l’incidence des vibrations mécaniques sur les atteintes ostéoarticulaires n’est pas exclue puisque le collège retient, même sur le plan de l’exposition au risque professionnel (soit à la deuxième étape du raisonnement), la conclusion suivante : « […] l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »80 (page 26 du rapport). La cour précise en outre que l’agent causal cité par le code n’est pas requis à titre exclusif. Le code ne dit en effet pas « provoquées exclusivement par les vibrations mécaniques ». Pour le surplus, comme déjà précisé ci-avant, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que l’agent causal constitue un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. Le nouvel article scientifique81 produit par Fedris qui sera examiné plus en détails au niveau de la condition de l’exposition au risque professionnel, confirme cette analyse dès lors que sa propre conclusion admet avoir permis de trouver des indices d'une association entre les expositions mécaniques professionnelles et l'arthrose de l'épaule, en particulier l'arthrose acromio-claviculaire. Concernant les coudes et les poignets, Fedris remet en cause le fait que la pathologie alléguée puisse être associée à un agent causal s’agissant d’une exposition professionnelle à de vibrations mécaniques de plus de 50Hz. La cour souligne que l’arrêté royal du 13 novembre 2023 (dont Fedris réclame par ailleurs l’application immédiate) qui a modifié le code 1.605.01 qui se lisait jusqu’alors « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques » est devenu « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». La présomption d’exposition au risque professionnel qui repose sur l’usage d’outils vibrants n’a pas non plus été modifiée ou affinée en fonction de la fréquence des vibrations. L’affirmation générale de Fedris ne manque donc pas d’étonner. Fedris se base, pour étayer cette nouvelle contestation, sur une « littérature médicale relative aux critères de 50 Hz » inventoriée et produite en pièce 2.14 de son dossier sans autre développement. Elle soutient, au stade de l’examen de l’atteinte, qu’il s’agit d’un élément permettant de renverser la présomption (Fedris se place donc sur le terrain de la condition à examiner dans un second temps, celle de l’exposition au risque professionnel). Cette littérature est intitulée « Problèmes neurosensoriels liés à l’exposition aux machines vibrantes ». Elle compte 150 pages outre les annexes. Elle émane du Centre de Médecine et Hygiène du Travail et de l'Environnement de l'Unité Hygiène et Physiologie du Travail de l'UCL. 79 R.G. n° 2021/AL/578. 80 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. 81 « Les expositions mécaniques professionnelles comme facteur de risque d’arthrose de l’ épaule : revue systématique », Ea Helene KorsgaardThorsen, Annett Dalboge, Nicholas Hovgaard, Johan Hviid Anderson, Alexander Jahn, Annals of work exposures and health, Oxford University Press, 4 septembre 2024. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 39 N° d’ordre L’étude, qualifiée de recherche prospective dans son avant-propos, n’est pas datée, si n’est par la mention en bas de page « Programme d'appui scientifique à la protection des travailleurs [94-98] ». Elle vise les problèmes neurosensoriels (la cour souligne) et non l’arthrose. La première phrase de l'avant-propos de cette étude reconnait d'ailleurs que l'exposition aux vibrations manu-brachiales est connue comme pouvant entraîner des problèmes ostéo-articulaires au niveau principalement des poignets et des coudes, mais aussi des problèmes vasculaires et des problèmes neurologiques en précisant que l'étude concerne la détection précoce de ces troubles neurologiques. Seules les pages 6 et 7 de l'étude évoquent les lésions ostéo-articulaires pour mentionner ce qui suit «En termes généraux, les vibrations de basses fréquences, inférieures à 60 Hz, engendrent des lésions ostéoarticulaires, alors que les vibrations de plus de 60 Hz donnent lieu à des troubles vasculaires et neurosensoriels ». Les lésions ostéo-articulaires énumérées sont l’arthrose, le plus souvent au niveau de l'articulation du coude, la maladie de Kienböck au niveau du poignet et la maladie de Köhler au niveau de la main et du poignet et les géodes (kystes osseux) au niveau de la main. La cour n’entend donc pas revoir, sur cette seule base, la conclusion selon laquelle les affections ostéo-articulaires des coudes et des poignets sont susceptibles d’être provoquées par les vibrations mécaniques sachant que cette conclusion repose jusqu’ici sur les connaissances médicales généralement admises que cette étude ne remet d’ailleurs pas en cause. A fortiori lorsqu’on invoque pour Monsieur D. un seuil de 50Hz (et non 60Hz). Concernant les poignets, la discussion médicale qui s’est nouée dans le cadre de l’expertise confiée à l’expert S. s’est ralliée à cette conclusion. L’expert S précise en effet, concernant l'arthrose d'origine vibratoire : « Tant que les rapports anatomiques des surfaces articulaires ne sont pas modifiés par des lésions ligamentaires, musculo-tendineuses, cartilagineuses ou osseuses, la dégénérescence arthrosique apparaît tardivement. Dans le cas qui nous occupe, après une exposition particulièrement longue aux vibrations mécaniques, les radiologies n'ont pas montré d'arthrose radio-carpienne, montrant ainsi la longue latence des effets des vibrations mécaniques ». La réalité d’une arthrose d’origine vibratoire est admise sur le plan des connaissances médicales générales. En l’espèce, au départ de ce constat, le débat médical s’est ensuite éloigné de l’examen de la condition de reconnaissance d’une maladie professionnelle de la liste, celle de l’atteinte « provoquée par » sachant que l’exposition au risque professionnel n’était pas contestée. La condition doit en effet s’analyser sur un plan médical général et non sur un plan individuel et ce, pour assurer le respect, en liste, de la présomption irréfragable de causalité entre l’atteinte et l’exposition au risque professionnel. Or, l’expert a en l’espèce recherché dans le cas précis de Monsieur D. la cause réelle de l’affection ostéoarticulaire constatée au niveau des poignets pour conclure qu’elle est d’origine traumatique. L’expert s’est en réalité prononcé sur l’existence d’un lien causal direct et déterminant. Cette conclusion ne peut donc pas être validée et la cour retient que l’affection ostéo-articulaire dont Monsieur D souffre au niveau des poignets est une affection au sens de code 1.605.01 étant susceptible d’être occasionnée par les vibrations mécaniques (indépendamment du fait que dans le cas précis de monsieur D cette arthrose soit due à un traumatisme ou favorisée par un traumatisme). La question de la date d’apparition de cette lésion reste litigieuse au départ de la thèse retenue par l’expert d’une part et de la contestation documentée du médecin-conseil de Monsieur D. d’autre Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 40 N° d’ordre part. Si l’affection ostéo-articulaire des poignets n’est pas retenue à la date de février 2013 par l’expert S, il est certain qu’elle apparaît très rapidement. Le médecin-conseil de Monsieur D. maintient sa thèse d’origine et se base sur une relecture opérée par le sapiteur K datée du 5 juillet 2016 qui conclut que l'arthrose radio-scaphoïdienne fortement décompensée est très nettement chronique et tire son origine bien avant l'examen radiographique référencé en date du 15 février 2013 (pièces 9 et 10). Cette contestation médicale persistante devra donc être débattue dans le cadre de l’expertise que la cour entend ordonner et confier à l’expert Dengis. 93 Par conséquent, Monsieur D est bien atteint de la maladie visée par le code 1.605.01 tel qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023 pour toutes les pathologies qu’il invoque au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Il convient donc de réformer le jugement dont appel du 29 juin 2017 en ce qu’il a exclu une telle reconnaissance au niveau des poignets. Au niveau des épaules et des coudes, le même jugement est par contre confirmé. B. L’exposition au risque professionnel 94 Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité. Cette condition fait par ailleurs l’objet d’une présomption spécifique dans le cadre de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. Fedris a indemnisé Monsieur D pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 au niveau des épaules et des coudes (l’indemnisation au niveau des poignets relève d’une erreur au regard du jugement du 29 juin 2017 mais cela est actuellement remis en cause en appel) et avait donc initialement estimé que les deux composantes de la condition étaient rencontrées. Le rapport technique d’exposition au risque professionnel est également produit pour confirmer cette analyse initiale. Il convient d’examiner tout d’abord l’application en l’espèce du mécanisme de présomption prévu par l’arrêté royal du 6 février 2007.
- a)La présomption 95 Il n’est pas contesté que Monsieur D a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux. Par conséquent, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée dans le chef de Monsieur D jusqu’à preuve du contraire. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 41 N° d’ordre 96 C’est à tort que Fedris prétend le contester au regard de l’existence même de la maladie codifiée 1.605.01. En effet, compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant quant au fait que Monsieur D était effectivement atteint de la maladie codifiée 1.605.01, dans la version de ce code telle qu’en vigueur jusqu’au 20 novembre 2023, en ce qu’il était atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs (susceptible d’être) provoquée (notamment) par des vibrations mécaniques, il n’est plus contestable que Monsieur D puisse bénéficier de la présomption, dès le moment où il est par ailleurs constant et non contesté comme tel qu’il a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux. 97 Force est pour le surplus de constater que Fedris demeure en défaut de renverser cette présomption en l’espèce, au vu notamment des considérations suivantes en lien avec les deux composantes de l’exposition au risque professionnel desquelles il ressort à tout le moins qu’il persiste un doute sur le fait que la cause prépondérante de l’apparition ou l’aggravation de la pathologie qu’il présente est étrangère à la nature des contraintes professionnelles concrètes auxquelles Monsieur D a été exposé.
- b)L’élément matériel 98 S’agissant de l’élément matériel de l’exposition au risque professionnel lié à l’utilisation manuelle d’engins vibrants, il n’est pas contesté. Il ressort par ailleurs du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause et déposé par Fedris que « les travaux utilisant les outils vibrants impliquent nécessairement le port de charge et sont, en conséquence, associés à des travaux en force » (page 27) ; le rapport du sapiteur ingénieur consulté par le collège fait également état à ce titre d’une association entre les vibrations mécaniques et les postures défavorables et les mouvements répétitifs (page 39 de ce rapport). Le rapport de l'enquête technique d'exposition au risque professionnel daté du 6 février 2014 et établi par l'ingénieur D. retient que les différentes activités accomplies par Monsieur D sont répétitives au niveau des membres supérieurs et principalement des coudes, ce qui entraîne une valeur d'exposition au-dessus de la valeur seuil pour la méthode OCRA. L’élément matériel de l’exposition à l’influence nocive telle que définie ci-avant par la cour dans le cadre de la maladie visée par le code 1.605.01 est donc par définition établi. Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/594 – p. 42 N° d’ordre
- c)L’élément d’imputabilité 99 L’élément d’imputabilité est en revanche contesté par Fedris. 100 La position adoptée par le collège d’experts dans le rapport anonymisé produit par Fedris est pourtant claire : « […] il faut apprécier la notion essentielle suivante : l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »82 (page 26 du rapport). Le raisonnement du collège d’experts83 est le suivant : • « La seule étude, portant spécifiquement sur l'effet des vibrations mécaniques sur l'arthrose acromio-claviculaire, est celle de STENLUND et collaborateurs
(1992)(Radiographic osteoarthrosis in the acromioclavicular joint resulting from manual work or exposure to vibration. Br J Industrial Med 49; 588-593) »
- • « L'étude de STENLUND démontre clairement l'existence d'un lien entre les vibrations mécaniques — travail de force et l'arthrose acromio-claviculaire »
- • « Tenant compte des données de