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ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260331.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 31 mars 2026 No ECL

de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint peut être sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité et le chômeur qui ne déclare pas, ou qui déclare tardivement un autre évènement modificatif, ne sera sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité que si la non-déclaration lui a permis de percevoir indûment des allocations de chômage. En effet, le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l'

de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint fait partie de la seconde catégorie puisque l'absence de déclaration permet au chômeur de percevoir des allocations auxquelles il n'a pas droit puisque, par définition, l'une des conditions de l'

§2fait défaut.

Le ministre n'a pas outrepassé l'habilitation qui lui avait été donnée par le Roi à travers l'article 110, §5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité en adoptant l'

de l'arrêté ministériel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Calcul allocation - Montant Mots libres: Chômage – non-déclaration des revenus de l'époux cohabitant « au début de l'exercice de cette activité professionnelle » - règle générale des évènements modificatifs – discrimination (non) - habilitation au ministre par le roi – exclusion, récupération, sanction Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110, 153 et 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 60 et 92,§3 - 30 Lien ELI No pub 1992013272 Texte de la décision N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2026 / R.G. Trib. Trav. le 23/194/A € JGR Date du prononcé 31 mars 2026 Numéro du rôle 2025/AL/43 En cause de : SN C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Cour du travail de Liège Division Liège chambre 2E SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 2 N° d’ordre * Chômage – non-déclaration des revenus de l’époux cohabitant « au début de l'exercice de cette activité professionnelle» – exclusion, récupération, sanction – Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : articles 110, 153 et 169 - Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 :

EN CAUSE : Monsieur N S, RRN, domicilié à, partie appelante, ayant comparu par Maître Valentine TARGEZ loco Maître Caroline DEJAIFVE, avocat à 4500 HUY, Rue du Long Thier 2, CONTRE :

  1. L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI en abrégé ONEm, BCE 0206.737.484, dont les bureaux sont établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, ayant comparu par Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue de Joie 17,
  2. La CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE NAMUR, dont les bureaux sont établi à 5004 BOUGE, Chaussée de Louvain, 510, partie intimée, ci-après dénommée « CSC », n’ayant pas comparu, ni personne pour elle. • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 06 octobre 2025, et notamment : Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 3 N° d’ordre - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 décembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 3e Chambre (R.G. 23/194/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 janvier 2025 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 23 janvier 2025 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 19 février 2025 ; - l’ordonnance du 31 mars 2025 basée sur l’article 747 §2 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 6 octobre 2025 ; - les conclusions et conclusions additionnelle de la partie intimée (n°1), déposées au greffe de la Cour respectivement les 30 avril 2025 et 25 juillet 2025 ; - les conclusions de la partie appelante, déposées au greffe de la Cour le 27 juin 2025 ; - le dossier de pièces de la partie appelante déposé au greffe de la cour le 27 juin 2025 ; - le dossier de pièces de la partie intimée (n°1) déposé au greffe de la cour le 6 octobre 2025 ; - le dossier de pièces déposé par le conseil de la partie appelante à l’audience du 6 octobre
  3. Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 6 octobre
  4. Monsieur Christian GABER substitut général, a déposé son avis écrit au greffe de la Cour le 22 octobre 2025 auquel le conseil de l’ONEm a répliqué le 9 novembre
  5. La cause a été prise en délibéré le 1er décembre
  6. I. FAITS ET ANTECEDENTS PERTINENTS Monsieur N S, ci-après Monsieur S., né le, a été admis au bénéfice des allocations sur la base du travail et compte 5 ans et demi de chômage au moment de la constitution du dossier administratif. Par un formulaire C1 signé le 6 février 2018, Monsieur S. déclare cohabiter avec Madame M V., sa conjointe, financièrement à sa charge. Cette dernière contresigne le document. Par un second formulaire C1 signé le 5 mars 2021, Monsieur S. déclare à nouveau cohabiter avec Madame M V., sa conjointe, financièrement à sa charge et leur fils. Madame M V. contresigne le document. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 4 N° d’ordre L’ONEm mènera une enquête administrative et constatera que la Dimona de Madame V. reprend diverses prestations pour le SPW, de façon régulière depuis le 21 octobre 2019 jusqu’au 7 juillet
  7. En date du 27 février 2023, Monsieur S. est convoqué en vue d’être entendu par le Service contrôle de l’ONEm. Le 17 mars 2023, il déclare : « (…) lorsque mon épouse a eu l'opportunité de travailler en remplacement, je me suis rendu auprès de mon organisme de paiement, la CSC, afin de savoir qu'elles étaient les démarches à effectuer. Ils m'ont informé du fait que je pouvais garder mon taux chef de ménage tant que les revenus de mon épouse ne dépassaient pas un certain plafond. Je n'ai cependant pas, à aucun moment, été informé du fait que ces revenus devaient être déclarés. Je pensais qu'à partir du moment où l'on ne dépassait pas ce plafond, cela était ok. Je n'ai jamais eu pour but de frauder et de profiter de la situation. Je me suis rendu récemment à la CSC afin de régulariser ma situation. Je tiens à préciser, qu'au-delà de cela, j'ai subi 3 opérations à cœur ouvert à la suite de 2 arrêts cardiaques, dont une en
  8. Au vu du coûts de ces démarches médicales, mon épouse n'a pas eu d'autre choix que de reprendre des contrats de remplacement quand elle le pouvait. ».1 A la suite de cette audition, Monsieur S. fera parvenir à l’ONEm une série d’extrait de compte, de fiches de paie et des documents médicaux. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la décision litigieuse du 27 mars 2023 par l’ONEm, qui décide : - d'exclure Monsieur S. pour « les périodes du 21.10.2019 au 31.01.2020, du 15.09.2020 au 18.09.2020, du 21.10.2020 au 23.10.2020, du 16.11.2020 au 18.12.2020, du 22.02.2021 au 22.03.2021, du 19.04.2021 au 29.04.2021, du 07.06.2021 au 24.07.2021, du 01.09.2021 au 30.06.2022 et du 29.08.2022 au 28.02.2023 » du bénéfice des allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer des allocations comme travailleur cohabitant (articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) ; - de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 1er décembre 2019 ; - d'exclure Monsieur S. du droit aux allocations à partir du 3 avril 2023 pendant une période de 8 semaines à titre de sanction. Cette décision est motivée comme suit : 1 Cf. formulaire C25.2 du 17 mars 2023 au DA de l’ONEm. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 5 N° d’ordre « (…) Sur le formulaire de déclaration C1 du 06.02.2018, vous avez déclaré rue des Tanneurs, 17 à 4500 Huy avec votre épouse, V. M, sans revenus. Sur la base de cette déclaration, vous avez perçu, à partir du 01.01.2018 au 28.02.2023, des allocations comme travailleur ayant charge de famille. Cette déclaration ne correspond pas à votre situation familiale réelle. Il ressort en effet des données de la Dimona que V. M a bénéficié de revenus professionnels du 21.10.2019 au 31.01.2020, du 15.09.2020 au 18.09.2020, du 21.10.2020 au 23.10.2020, du 16.11.2020 au 18.12.2020, du 22.02.2021 au 22.03.2021, du 19.04.2021 au 29.04.2021, du 07.06.2021 au 24.07.2021, du 01.09.2021 au 30.06.2022 et du 29.08.2022 au 28.02.
  9. Vous avez omis de déclarer ces revenus. Lors de l'audition du 17.03.2023, vous expliquez avoir connu une situation difficile suite à d'importants problèmes de santé et fournissez des éléments prouvant cet état de fait. Vous indiquez avoir été informé par votre organisme de paiement de la possibilité de garder votre taux chef de ménage si les revenus de votre épouse ne dépassaient pas le plafond autorisé. Vous expliquez ne pas avoir été informé que vous aviez l'obligation de déclarer ces revenus. Toutefois, vous ne fournissez aucun élément établissant que vous avez été mal renseigné par votre organisme de paiement. Vous aviez l'obligation de déclarer les revenus de votre partenaire, le cas échéant en demandant l'application de l'

§1er, alinéa 2 de l'AM du 26.11.1991 afin de rester chef de ménage.

Par conséquent, pendant les périodes [précitées], vous aviez uniquement droit aux allocations comme travailleur cohabitant (article 110, § 3).». Monsieur S. a introduit la présente procédure par requête du 20 juin 2023, déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division de Huy. Par ses conclusions déposées le 30 janvier 2024, l’ONEm introduit une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur S. au remboursement de la somme de 18.249,45 EUR. II. LE JUGEMENT DONT APPEL Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal du travail de Liège (division de Huy), statuant par défaut, a : • Dit le recours recevable mais non fondé. • Dit la demande reconventionnelle de l’ONEm recevable et fondée. • Mis l'organisme de paiement hors cause. • Confirmé la décision du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions. • Condamné Monsieur S. à rembourser à l’ONEm la somme de 18.249,45 EUR ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 6 N° d’ordre • Condamné l’ONEm aux dépens de Monsieur S. nuls en l'espèce et à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 24 EUR (articles 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017). III. L’APPEL Monsieur S. a interjeté appel de ce jugement par requête du 23 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur S. demande à la cour de réformer le jugement et, de : ➢ A titre principal, • Ecarter l’application de l’

, al. 2 de l’Arrêté Ministériel du 26 novembre 1991 en ce qu’il impose une déclaration « préalable » de l’activité professionnelle du conjoint du chômeur pour pouvoir bénéficier des allocations au taux chef de famille sur pied de l’article 159 de la Constitution ; • Dire pour droit que Monsieur S. pouvait continuer à bénéficier du taux chef de ménage durant les périodes pour lesquelles les revenus de son épouse ne dépassaient pas le seuil fixé à l’

précité. ➢ A titre subsidiaire, • Réduire la sanction à un avertissement ou au minimum légal et limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation indue. ➢ A titre infiniment subsidiaire, • Constater la faute de l’organisme de paiement et le condamner à payer à Monsieur S. la somme de 1,00 EUR provisionnel à titre de dommages et intérêts, évalués sur un préjudice de 18.249,45 EUR. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’ONEm et de la CSC, solidairement, aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée dans le chef de Monsieur S. à la somme de 437,25 EUR. L’ONEm, pour sa part, demande que l’appel de Monsieur S. soit dit non fondé ainsi que la confirmation du jugement a quo et par conséquent, de la décision de l'ONEm du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions. Il postule toujours la condamnation de Monsieur S. à lui rembourser la somme de 18.249,45 EUR à titre d’allocations indûment perçues. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 7 N° d’ordre IV. L’AVIS DU MINISTERE PUBLIC Par son avis écrit déposé au dossier de la procédure le 22 octobre 2025 et notifié aux parties le 23 octobre 2025, Monsieur Christian GABER, substitut général, a conclu au fondement de l’appel. Après avoir rappelé un arrêt du 9 septembre 2025 de la cour du travail de Liège s'interrogeant quant au caractère discriminatoire de l'

, al. 2 de l'arrêté ministériel qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au chômeur dont le conjoint perçoit des revenus inférieurs au seuil autorisé par cet article, de faire une déclaration « au début de l'exercice de cette activité professionnelle », sous peine de perdre son droit aux allocations au taux charge de famille, le ministère public considère que, « Comme le relève encore la Cour, « une première différence de traitement apparait entre : le chômeur qui doit déclarer les revenus de son conjoint au début de l'exercice de son activité (

de l'arrêté ministériel précité) ; et le chômeur qui doit déclarer les événements modificatifs de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci survenues dans sa situation personnelle ou familiale au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu (article 92, §3 de l'arrêté ministériel). En outre, l'article 153 de l'arrêté royal précité précise qu'une sanction administrative ne sera imposée que si le chômeur a perçu ou peut percevoir indûment des allocations de chômage. Or : le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l'

de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint peut être sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité ; le chômeur qui ne déclare pas, ou qui déclare tardivement un autre évènement modificatif, ne sera sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité que si la non- déclaration lui a permis de percevoir indûment des allocations de chômage. Ce n'est donc pas tant le respect des conditions de fond (dépassement du seuil) mais de forme (moment de la déclaration) qui est sanctionné dans le cas du chômeur qui s'abstient ou omet de déclarer les revenus de son conjoint. Il y a bel et bien une différence de traitement entre les catégories comparées. Généralement, l’obligation de déclaration préalable (par exemple d’une activité accessoire) a pour objet de permettre à l’ONEm de contrôler préalablement ou concomitamment que l’activité répond bien aux conditions réglementaires pour être compatible avec la perception des allocations de chômage. Par contre, l’importance des revenus générés par l’activité Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 8 N° d’ordre salariée du conjoint ou l’activité accessoire du chômeur pourra toujours être vérifiée postérieurement et, dans le cas de l’activité accessoire, un mécanisme de recalcul des allocations est prévu à l’article 130 de l’arrêté royal. La différence de traitement au préjudice du chômeur qui cohabite avec un conjoint qui perçoit un revenu du travail salarié inférieur au plafond ne parait reposer sur aucune raison objective. De plus, la conséquence de perte de la totalité de la différence de taux alors que les conditions de fond étaient réunies est totalement disproportionnée.». Monsieur le substitut général propose donc d’écarter l’

, al. 2, 1° de l’arrêté ministériel et de réformer le jugement attaqué et la décision de l’ONEm en réduisant l’exclusion et la récupération aux périodes suivantes, où les revenus du conjoint de Monsieur S. ont dépassé le plafond. V. LA RECEVABILITE DE l’APPEL Le jugement a quo a été notifié par le greffe du tribunal du travail de Liège (division de Huy), sur pied de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, par pli judiciaire daté du 24 décembre 2024, remis à la poste le jour même. L’appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 23 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même code, sont également remplies. L’appel est recevable. VI. DISCUSSION En droit : principes et dispositions applicables

  1. La réglementation chômage distingue, s’agissant du montant des allocations, le travailleur ayant charge de famille du travailleur isolé et du travailleur cohabitant. C’est l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui dispose que : « §
  2. Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui : 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement ; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite ; Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 9 N° d’ordre 2° (…) ». Il est encore prévu à l’article 110, § 4 : « Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le comité de gestion. » En vertu de ce paragraphe 4, il appartient donc au chômeur d’établir sa qualité de travailleur isolé ou ayant charge de famille. L’article 110, § 5, habilite le Ministre à déterminer, après avis du comité de gestion de l’ONEm, ce qu'il faut entendre par revenus professionnels et par revenus de remplacement.
  3. Ainsi, l’

, al. 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 dispose que par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre tous les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle : « Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre tous les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les revenus visés à l'article 46, § 1er et § 2 de l'arrête royal. Par dérogation au premier alinéa, les revenus du conjoint ne sont cependant pas considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes : 1° le travailleur déclare les revenus de son conjoint lors de sa demande d'allocations ou au début de l'exercice de cette activité professionnelle ; 2° les revenus proviennent d'un travail salarié ; 3° le montant brut de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne par mois 569,11 EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé à la suite d'une incapacité de travail ou à la suite de chômage temporaire lors de l'occupation avec un revenu qui, en application de cette disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant brut de ce revenu de remplacement, augmenté du revenu résultant du travail comme salarié, ne dépasse pas la limite précitée. (…) ». Ces conditions sont cumulatives vu l’emploi du terme « simultanément ». Cette dérogation qui permet au conjoint/cohabitant d’un chômeur avec charge de famille de percevoir jusqu’à une certaine limite des revenus professionnels sans que cela n’entraîne la perte du bénéfice de la catégorie « charge de famille », se justifie par la volonté du gouvernement de lutter contre les pièges à l’emploi. Cette mesure est en effet de nature à Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 10 N° d’ordre lever les freins à la reprise du travail en évitant que celle-ci n’entraîne la perte du statut de chef de ménage

  1. L'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, stipule que : « Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète ; 2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. (…) Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée minimum est toutefois de 8 semaines lorsque l'application de cet alinéa est la conséquence d'une déclaration inexacte ou incomplète ou d'une déclaration obligatoire qui n'a pas été faite ou qui a été faite tardivement, concernant la situation familiale visée à l'article
  2. (…) ». L’article 157bis de cet arrêté dispose que : « § 1er Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. (…) §
  3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues au § 1er si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et 155.».
  4. L’article 169, al. 1er, prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, en application de l’article 169, al.2, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. La charge de la preuve de la bonne foi repose sur celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire le chômeur
  5. Le texte réglementaire ne précise pas ce qu’il faut entendre par bonne foi, ce qui donne lieu à des divergences d’interprétation en doctrine et jurisprudence
  6. 2 Voir le préambule de l’arrêté ministériel du 26 juin 2008 modifiant les articles 60 et 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, M.B., 01 juillet 2008) cité in C trav. Liège, division Neufchâteau, 21 décembre 2018, RG 2016/AU/82., 3 Cass., 10 septembre 1984, Bull., 1985, p. 39 ; Cass., 2 décembre 1985, Bull., 1986, p. 403 ; Cass., 15 septembre 1986, Bull., 1987, p. 49 ; Cass., 12 janvier 1987, Bull., 1987, p. 554 ; Cass., 28 mars 1994, S.93.0116.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940328.
  7. 4 H. MORMONT, « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment » in « La réglementation du chômage : 20 ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 11 N° d’ordre La Cour de cassation a jugé que « pour apprécier la bonne foi au sens de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le juge peut tenir compte des intentions et de la compréhension du chômeur.»
  8. En fonction des constations propres à l’espèce, il peut être considéré que l’ignorance de la règlementation, du moins dans ses règles de base, ne suffit pas à établir la bonne foi. 6 Le raisonnement consiste alors à examiner si, à ce moment, le chômeur a, ou doit avoir connaissance du caractère indu de ses déclarations. Autrement dit, le chômeur établit sa bonne foi quand il démontre qu’il était sincèrement convaincu qu’il percevait légitimement les allocations qu’en réalité, il n’était pas en droit de percevoir. La bonne foi est un sentiment subjectif, mais elle doit être prouvée à la lumière d’éléments objectifs
  9. En l’espèce En ce qui concerne la demande contre l’ONEm :
  10. Durant les périodes relevées par l’ONEm, l'épouse de Monsieur S. a perçu des revenus, ce qui ne saurait être contesté. Or, celui-ci n'en a pas fait la déclaration par un formulaire C1 comme il lui appartenait de le faire. L’absence de déclaration « au début de l'exercice de cette activité professionnelle », requise par l’

de l’Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, ne saurait être contestée. Selon cet article, même si les revenus perçus par son épouse n’ont pas dépassé le montant mensuel autorisé par l'alinéa 2, 3°, Monsieur S. ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue. En effet, la déclaration « au début de l'exercice de cette activité professionnelle » est une des trois conditions cumulatives afin de percevoir des allocations au taux chef de famille en vivant avec un conjoint qui a des revenus, la faiblesse de ceux-ci n’étant qu’une des trois conditions à remplir. 1991 », Etudes pratiques de droit social, Kluwer, n° 52 à 56, p.681 à 685 (deux courants jurisprudentiels sont analysés ; voy. également C. trav. Liège, 15 mars 2019, RG 2017/AL/707). 5 Cass., 16 février 1998, J.T.T., 1998, 203. 6 Cass. 14 décembre 2020, S.19.0034./1. 7 C. trav. Liège, 5 octobre 2010, RG 2010/AN/14. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 12 N° d’ordre L’ignorance n’est pas en soi une cause de justification qui exonérerait Monsieur S. de son obligation de déclaration. Monsieur S. devait percevoir des allocations au taux cohabitant et l’ONEm est en droit de récupérer la différence entre ce taux et le taux travailleur ayant charge de famille. 2. Monsieur S. soulève alors que l’application de l’

, al. 2 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, en ce qu’il impose une déclaration préalable8 de l’activité professionnelle du conjoint du chômeur pour pouvoir bénéficier des allocations au taux chef de famille, doit être écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution compte tenu du non- respect des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Il cite l’analyse du tribunal du travail de Bruxelles, reprise par le ministère public, dans un jugement du 22 mars 2024. Ainsi, comme le tribunal du travail de Bruxelles et le ministère public, Monsieur S. considère qu’il y a lieu de comparer deux catégories distingues, selon lui, de chômeur, traitées différemment soit : o le chômeur qui doit déclarer les revenus de son conjoint au début de l'exercice de son activité (

de l'arrêté ministériel précité) et ; o le chômeur qui doit déclarer les événements modificatifs de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci survenues dans sa situation personnelle ou familiale au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu (article 92, §3 de l'arrêté ministériel précité) . La cour ne peut que constater que c’est à tort que tant Monsieur S. que le ministère public indiquent dans leurs écrits respectifs que la déclaration visée à l’

est une déclaration préalable. En effet, le texte vise une déclaration à émettre « au début de l'exercice de cette activité professionnelle », ce qui n’est ni compatible avec le mot « préalable »9 ni avec l’expression « au plus tard avant l’entame du premier jour de l’activité »

  1. Au contraire, l’expression « au début de l'exercice de cette activité professionnelle » est parfaitement compatible avec celle de la règle dite générale des événements modificatifs, 8 Selon les termes repris dans les conclusions de Monsieur S. 9 Selon le dictionnaire Larousse : Adjectif, Qui précède ou doit précéder quelque chose auquel il est lié : htttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%C3%A9alable/
  2. 10 Tel que prévu pour une déclaration Dimona par exemple. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 13 N° d’ordre visée à l’article 92, §3 de l'arrêté ministériel précité, à savoir « au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement [dont question] est survenu ». Cette interprétation est conforme à la décision récente de la Cour de cassation pour laquelle le fait que le seuil de l’

, alinéa 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 ne soit pas atteint est sans incidence sur l’absence de déclaration, s’agissant d’une obligation générale11. Dès lors, la cour ne peut que constater que la catégorie des chômeurs qui doivent déclarer les revenus de leur conjoint au début de l'exercice de leur activité n’est pas une catégorie distincte de celle des chômeurs qui doivent déclarer les événements modificatifs de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci survenues dans sa situation personnelle ou familiale au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu. Le ministère public invoque deux autres catégories comparables soit : o le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l'

de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint peut être sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité ; o le chômeur qui ne déclare pas, ou qui déclare tardivement un autre évènement modificatif, ne sera sanctionné sur base de l'article 153 de l'arrêté royal précité que si la non-déclaration lui a permis de percevoir indûment des allocations de chômage. Pour la cour, l’absence de déclaration permet au chômeur de percevoir des allocations auxquelles il n’a pas droit puisque, par définition, l’une des conditions de l’

§2fait défaut.

Le chômeur dont le conjoint a des revenus professionnels inférieurs au seuil de l'

de l'arrêté ministériel précité, qui ne déclare pas l'activité professionnelle de son conjoint fait donc partie de la seconde catégorie vantée par l’auditorat général. A défaut de catégorie distinctes à comparer, il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant l’analyse au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination. 3. En tout état de cause, la cour relève que le ministre n’a pas outrepassé l’habilitation qui lui avait été donnée par le Roi à travers l’article 110, §5 de l’arrêté royal du 25 novembre précité, rappelé ci-avant. 11 Cass., 6 octobre 2025, n° S.24.0012.N ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251006.3N.2, consultable sur juportal.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 14 N° d’ordre En effet, il ne s’agit pas, par l’

de l’arrêté ministériel précité, d’ériger de nouvelles conditions restrictives à l’accès au taux chef de ménage prévu par l’article 110 §1,1° mais au contraire d’élargir l’accès à celui-ci aux personnes dont le conjoint gagne par son travail de faibles revenus. L’article 110, §1, 1° limite le taux chef de ménage au chômeur dont le conjoint est sans revenus alors que l’

va élargir ce statut à d’autres catégorie de chômeur sous le respect de strictes conditions. Pour la cour de céans, l’habilitation n’a pas été dépassée. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par l’

doivent être interprétées strictement

  1. Subsidiairement, Monsieur S. sollicite que la période d’exclusion du taux chef de ménage soit réduite en application des articles 7, §13, al. 2 de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs et 149, §3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, compte tenu de l’application du délai de prescription de 3 ans. Il considère que les allocations de décembre 2019 sont prescrites (délai de prescription atteint le 1er janvier 2023). Pour autant que de besoin, la cour rappelle que les allocations de chômage sont payées à terme échus. Dès lors les allocations dues pour décembre 2019 ont été versées en janvier 2020 soit endéans le délai de prescription. L’ONEm a exclu la récupération des allocations pour le 21 octobre jusqu’au 30 novembre 2019 pour cause de prescription. Cette demande de Monsieur S. est également non fondée.
  2. Dans la mesure où la décision d'exclusion sur la base des articles 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précités, est légalement justifiée, la décision de récupération en application de l'article 169 de l'AR est également fondée. L’ONEm a fait application du délai de prescription de trois ans, faisant obstacle à la récupération des allocations allouées avant le 1er décembre 2019 (cf. point 4 ci-avant). Monsieur S. estime que sa bonne foi est établie au travers de ses explications et des éléments du dossier et postule que la récupération soit limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation indue en application de l’article 169, al. 2 de l’arrêté royal précité. 12 C. trav. Bruxelles, 10 février 2022, R.G. 2019/AB/49, consultable sur terralaboris.be Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 15 N° d’ordre La cour de céans ne partage pas cette opinion : • Sur le formulaire C1 signé le 5 mars 2021, Monsieur S. déclare à nouveau cohabiter avec Madame M V., son épouse, financièrement à sa charge et leur fils, et ce, alors que son épouse travaille régulièrement depuis octobre 2019 et perçoit certain mois, dont celui de mars 2021 plus de 900 EUR net, ce qui ne peut être qualifié de petit montant ; • Lors de son audition à l’ONEm, Monsieur S. a déclaré que dès que son épouse a eu l’opportunité de travailler, il a contacté son organisme de paiement qui l’aurait informé du fait qu’il pouvait garder son taux chef de ménage tant que les revenus de son épouse ne dépassaient pas un certain plafond : o Dès lors, soit ce plafond lui a été communiqué et il lui appartenait de contacter son organisme de paiement les mois où ce plafond était dépassé, o soit, lorsque trois mois plus tard, en janvier 2020 son épouse perçoit cinq fois le montant payé le premier mois, il devait s’en inquiéter auprès du même organisme de paiement. La cour considère que Monsieur S. ne démontre pas sa bonne foi en l’espèce. L’action reconventionnelle de l’ONEm est donc bien fondée à concurrence de 18.249,45 EUR. Il restera loisible à Monsieur S. d’introduire une demande d’exonération auprès de l’ONEm.
  3. L’ONEm a fixé la sanction administrative à 8 semaines soit le minimum possible dans la fourchette de sanction prévue par l’article 153 quant aux déclarations inexactes ou incomplètes ou aux déclarations obligatoires qui n'ont pas été faite ou qui ont été faite tardivement, concernant la situation familiale visée à l'article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. L’ONem a fixé ce quantum par rapport aux 20 mois de la période infractionnelle mais également de la situation difficile de Monsieur S. La cour considère qu’il a lieu de remplacer cette sanction par un simple avertissement tenant compte également du jeune âge de Monsieur S., de sa durée de chômage relativement limitée à 5,5 ans et de la singularité des faits. En conséquence, la cour annule la sanction de 8 semaines et inflige un simple avertissement. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 16 N° d’ordre En ce qui concerne la demande contre l’organisme de paiement CSC A titre infiniment subsidiaire, Monsieur S. sollicite, la décision de l’ONEm étant confirmée, que la cour retienne la faute dans le chef de l’organisme de paiement CSC mis à la cause et le condamne à payer des dommages et intérêts. Monsieur S. soutient avoir contacté les services de la CSC afin de les informer du changement de situation familiale et professionnelle début d’année 2020, tandis que ceux-ci ne l’ont pas informé des démarches à réaliser ni de son obligation de déclaration. Il considère que l’organisme de paiement a commis une faute en ne respectant pas les obligations d’informations et de conseils mises à sa charge par la charte de l’assuré social. Cette faute est en lien causal avec le dommage causé, à savoir la décision d’exclusion et de récupération prise par l’ONEm à son encontre vu l’absence de déclaration requise. Force est de constater que Monsieur S. n’apporte pas la moindre preuve de ce qu’il avance à titre de faute dans le chef de son organisme de paiement. En conséquence, il sera débouter de ce chef de demande. VII LES DÉPENS Aux termes de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. L’alinéa 2 de cet article prévoit néanmoins que : « La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements : 1° visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ; ». L’ONEm sera donc condamné aux dépens du présent appel, conformément à la même disposition applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 du Code judiciaire. Monsieur S. liquide en termes de conclusions ses dépens d’appel à 437,25 EUR, soit l’indemnité de procédure. Il sera fait droit à cette demande. Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 17 N° d’ordre • • • PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l’avis écrit du ministère public auquel le conseil de l’ONEm a répliqué. Reçoit l’appel et le dit très partiellement fondé, Confirme le jugement dont appel dans la mesure visée ci-après, Confirme la décision administrative litigieuse du 27 mars 2023 en ses principes d’exclusion et de récupération ; Annule la sanction de 8 semaines de suspension du droit aux allocations à partir du 3 avril 2023 ; Inflige en lieu et place un simple avertissement ; Confirme la condamnation de Monsieur S. à payer à l’ONEm la somme définitive de 18.249,45 EUR à titre d’allocations indûment perçues et ce sous déduction de toutes sommes déjà perçues ou retenues à ce titre ; Condamne l’ONEm aux dépens d’appel, liquidés à la somme de 437,25 EUR à titre d’indemnité de procédure en faveur de Monsieur S. ainsi qu’au paiement de la somme de 24 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Michel VIDIC, Conseiller faisant fonction de Président, Dominique JANSSENS, Conseiller social au titre d’employeur, Nicolas METELLO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Cour du travail de Liège, division Liège – 2025/AL/43 – p. 18 N° d’ordre Assistés de Jessica SERVAIS, Greffier, Monsieur Dominique JANSSENS, conseiller social au titre d’employeur et Monsieur Nicolas METELLO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, étant dans l’impossibilité de signer l’arrêt au délibéré duquel ils ont participé, celui-ci est signé, conformément à l’article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 31 mars 2026, par : Michel VIDIC, Conseiller faisant fonction de Président, Assisté de Jessica SERVAIS, Greffier. le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2026:ARR.20260331.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940328.20 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251006.3N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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