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ECLI:BE:CTMON:1996:ARR.19960515.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 mai 1996 No ECLI:

ECLI:BE:CTMON:1996:ARR.19960515.18 No Rôle:

13068 Domaine juridique:

Date d'introduction:

1999-03-15 Consultations:

64 - dernière vue 2026-07-07 16:38 Fiche Lorsque une société de crédit notifie à une caisse de congés une cession de créance faite à son profit et au détriment du travailleur, est applicable à cette cession de créance la procédure relative à la cession de rémunération, sur base des art. 35, al. 1er et 2, dernier alinéa, 1(, de la loi du 12.4.1965. Ainsi, en cas d'opposition du travailleur à l'exécution de cette cession, il y a interdiction pour la caisse de congés à effectuer une retenue sur le pécule de vacances, même si l'opposition est tardive, tant que cette cession n'aura pas été validée. Il n'y a aucune force majeure justifiée par la caisse de congés à ne pas respecter cette interdiction dans la circonstance plaidée par celle-ci de l'impossibilité de tenir compte de l'opposition par le transmis à l'office des chèques postaux des supports magnétiques pour procéder au paiement des pécules et dès lors de l'impossibilité de repérer aisément les renseignements relatifs à un travailleur déterminé et de modifier rapidement les instructions concernant le paiement du pécule de ce travailleur alors même que le paiement n'a pas encore lieu.

Mots libres:

Règlement du travail - Protection de la rémunération - Cession de la rémunération - Application aux pécules de vacances - Cession de créance au profit d'une société de crédit auprès d'une caisse de congés - Opposition possible du travailleur @ la cession - Impossibilité prétendue pour la caisse d'en tenir compte par suite des moyens techniques de paiement - Transmission des supports magnétiques à l'office des chèques postaux pour le paiement des pécules - Conséquences du choix des moyens techniques de paiement à supporter - Absence de force majeure - Interdiction d'effectuer une retenue - Retenues irrégulières par la Caisse dues au travailleur.

Bases légales:

Arrêté Royal - 30-03-1967 - 23 Loi - 12-04-1965 - 35,L.1 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 12-04-1965 - 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 12-04-1965 - 28 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 12-04-1965 - 29 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note:

NB : L'arrêt cite : - Cass. 29.2.1979, Pas. 1980, I, 406 - Cass. 20.6.1991, JLMB 1992, p. 74 - Huisman et Troclet "La rémunération : saisie et cession" JTT 1983, p. 52 - Les art. 2, 27, 29, al. 3, 31 et 35 de la loi du 12.4.1965

-L'art. 23 de l'AR du 30.3.1967 portant exécution des lois sur les vacances annuelles des travailleurs salariés.

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Guide juridique

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.