id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.4 No Rôle: 17631 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-03 21:05 Fiche En matière d'allocations de chômage, la cohabitation est définie par l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, lequel dispose : " par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ". Or, il se déduit de l'enseignement de l'arrêt prononcé le 14 septembre 1998 par la Cour de Cassation que si, dans un premier temps, c'est au chômeur qui se prétend isolé ou ayant charge de famille qu'il appartient de prouver cette qualité, cette preuve devant être rapportée au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le Comité de gestion avec l'approbation du Ministre, soit le document C 1, dès lors qu'il a été satisfait à cette obligation, s'il en conteste le contenu, l'O.N.Em endosse la charge de la preuve contraire (Ch. Dr. Soc. 1999, p. 62). Selon la doctrine " vivre sous le même toit implique incontestablement d'habiter la même maison, le même appartement dans le cas d'un immeuble à appartements multiples, le partage de locaux ou d'installations essentielles pour pouvoir vivre décemment : salle de séjour, salle de bains ou douche, mobilier, cuisine ...(...). Dans certains secteurs, tels les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage, la vie sous le même toit est une question, une situation de fait distincte du domicile, notion de droit ; elle suppose une résidence effective et commune avec la victime ou le chômeur. L'inscription dans les registres de la population ne suffit donc pas " (M. Bonheure, " Réflexions sur la notion de cohabitation ", J.T.T. 2000, p. 490). En matière de chômage, la cohabitation est une notion de pur fait qui requiert que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères sans qu'il soit nécessaire qu'elles mettent en commun la totalité ou la plus grande partie de leur patrimoine (Cass. 24 janvier 1983, J.T.T. 1983, p. 338 ; Cass. 13 janvier 1986, R.D.S. 1986, p. 150 et Pas., I, 592 ; Cass. 8 octobre 1984, J.T.T. 1985, p. 112 ; C.T. Liège, 1er décembre 1999, C.D.S. 2001, p. 93). En l'espèce, l'O.N.Em tire argument de l'absence de confort et du dénuement du local visité par son contrôleur où l'assuré social prétend vivre seul pour en déduire qu'il ne pouvait y vivre et qu'il devait donc vivre en un autre endroit en cohabitation avec Madame M.P. Cette Cour a toutefois considéré que l'extrême dénuement ou l'absence de confort d'un local ne sont pas de nature à démontrer qu'une personne n'y réside pas (C..T. Mons, 5 mai 1999, C.D.S., 2001, p. 87). La Cour considère qu'il n'y a pas en l'espèce d'éléments de fait qui, pris isolément ou dans leur conjonction, permettent de conclure à l'existence durant la période litigieuse d'une cohabitation avec Madame M.P. Mots libres: Emploi Chômage - Cohabitation Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2004 R.G. 17631 5ème Chambre N° Article 580, 2° du Code judiciaire Sécurité sociale Chômage Travailleur chef de ménage ou isolé Preuve. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n&§61616;7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Piette substituant Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : R.W. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Desmecht, avocat à Seneffe; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 7 août 2001 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, y siégeant le 26 juin 2001 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu le dossier administratif de l'organisme en cause ; Vu les conclusions des parties respectivement déposées par Monsieur R.W. et l'O.N.Em les 18 mars et 20 août 2003 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 19 février 2004 ainsi que le Ministère public en la lecture de son avis à celle du 18 mars 2004, avis auquel il n'a pas été répliqué ; L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause sont les suivants : &§61623; Par décision du 10 septembre 1997, le directeur du bureau régional du chômage de La Louvière a décidé d'exclure Monsieur R.W. du droit aux allocations de chômage au taux travailleur isolé à partir du 10 mars 1997 jusqu'au 14 septembre 1997, de ne l'admettre qu'au taux cohabitant, de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage à partir du 15 septembre 1997 pour une durée de 20 semaines et de récupérer les allocations perçues indûment durant la période du 10 mars 1997 au 14 septembre 1997 (différence entre les codes). &§61623; Cette décision est motivée en fait sur ce qu'il serait apparu d'une enquête effectuée qu'il résidait effectivement avec une dame M.P. &§61623; Saisi sur recours de l'assuré social, le tribunal du travail, statuant le 26 juin 2001 annula la décision administrative. &§61623; Les premiers juges ont considéré que l'O.N.Em qui avait la charge de la preuve de la cohabitation échouait dans l'apport de celle-ci. L'O.N.Em a relevé appel de cette décision réitérant l'argumentation développée en instance. Monsieur R.W. conclut à la confirmation du jugement entrepris et élève un appel incident visant à la condamnation de l'O.N.Em au paiement d'une somme de 1.250 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. A. Quant à l'appel principal En matière d'allocations de chômage, la cohabitation est définie par l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, lequel dispose : " par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ". Or, il se déduit de l'enseignement de l'arrêt prononcé le 14 septembre 1998 par la Cour de Cassation que si, dans un premier temps, c'est au chômeur qui se prétend isolé ou ayant charge de famille qu'il appartient de prouver cette qualité, cette preuve devant être rapportée au moyen du document dont la teneur et le modèle sont déterminés par le Comité de gestion avec l'approbation du Ministre, soit le document C 1, dès lors qu'il a été satisfait à cette obligation, s'il en conteste le contenu, l'O.N.Em endosse la charge de la preuve contraire (Ch. Dr. Soc. 1999, p. 62). En l'espèce, Monsieur R.W. a utilisé le formulaire C 1 sur lequel il déclare vivre seul et il revient à l'O.N.Em d'apporter la preuve contraire. Celle-ci n'est pas rapportée à suffisance de droit. En effet, selon la doctrine " vivre sous le même toit implique incontestablement d'habiter la même maison, le même appartement dans le cas d'un immeuble à appartements multiples, le partage de locaux ou d'installations essentielles pour pouvoir vivre décemment : salle de séjour, salle de bains ou douche, mobilier, cuisine ...(...). Dans certains secteurs, tels les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage, la vie sous le même toit est une question, une situation de fait distincte du domicile, notion de droit ; elle suppose une résidence effective et commune avec la victime ou le chômeur. L'inscription dans les registres de la population ne suffit donc pas " (M. Bonheure, " Réflexions sur la notion de cohabitation ", J.T.T. 2000, p. 490). En matière de chômage, la cohabitation est une notion de pur fait qui requiert que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères sans qu'il soit nécessaire qu'elles mettent en commun la totalité ou la plus grande partie de leur patrimoine (Cass. 24 janvier 1983, J.T.T. 1983, p. 338 ; Cass. 13 janvier 1986, R.D.S. 1986, p. 150 et Pas., I, 592 ; Cass. 8 octobre 1984, J.T.T. 1985, p. 112 ; C.T. Liège, 1er décembre 1999, C.D.S. 2001, p. 93). En l'espèce, l'O.N.Em tire argument de l'absence de confort et du dénuement du local visité par son contrôleur où l'assuré social prétend vivre seul pour en déduire qu'il ne pouvait y vivre et qu'il devait donc vivre en un autre endroit en cohabitation avec Madame M.P. Cette Cour a toutefois considéré que l'extrême dénuement ou l'absence de confort d'un local ne sont pas de nature à démontrer qu'une personne n'y réside pas (C..T. Mons, 5 mai 1999, C.D.S., 2001, p. 87). La Cour considère qu'il n'y a pas en l'espèce d'éléments de fait qui, pris isolément ou dans leur conjonction, permettent de conclure à l'existence durant la période litigieuse d'une cohabitation avec Madame M.P. Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. B. Quant à l'appel incident La Cour de Cassation considère qu'une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 31 octobre 2003, J.T. 2004, p. 135). Ces caractéristiques ne sont pas rencontrées en l'espèce. Cette demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement , Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur l'Avocat Général Ph. DE KOSTER en la lecture de son avis conforme ; Reçoit les appels principal et incident mais les dit tous deux non fondés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur R.W. à la somme de 267,73 EUR mais ramenés à la somme de 136,84 EUR et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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