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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.5 No Rôle: 14867 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 21:05 Fiche 1 Aux termes de l'article 71, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui ; en vertu du même article 71, alinéa 1er, 5°, il doit présenter immédiatement cette carte à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet. Cette disposition implique que le chômeur doit être en possession de la carte de contrôle chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois. Dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le chômeur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage au cours de ce mois (Cass., 14 décembre 1998, J.T.T. 1999, 118 ; Cass. 11 mars 2002, J.T.T. 2002, 441 ; Cass. 23 décembre 2002, http : / www.jurid.be/egi/juris J.C. 02CV4-1). Mots libres: Emploi Chômage Déclaration et contrôle des périodes de chômage Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 71al.1,1°et5° Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154 Loi - 29-07-1991 Fiche 2 Il résulte en effet de l'enseignement de la Cour de Cassation tel qu'il se déduit de l'arrêt prononcé le 17 décembre 2001 en cause de l'O.N.Em contre R.A. que : " lorsqu'il annule une décision du directeur infligeant au chômeur une sanction administrative en vertu de l'article 154, al. 1, 1° et 2°, le juge épuise son pouvoir de juridiction et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction remplaçant celle qu'il annule mais doit, pour autant que le chômeur satisfasse à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver "(J.T.T. 2002, p. 17). Mots libres: Emploi Chômage Allocations de chômage Obligations du chômeur Sanction - Annulation sans substitution Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2004 R.G. 14867 5ème Chambre Article 580, 2° du Code judiciaire Allocations de chômage Article 71 (carte C 3.2.) Obligations du chômeur Sanction (article 154) Annulation sans substitution Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n&§61616;7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Vanbilsen substituant Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : T.B. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Bedoret, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 1997 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, y siégeant le 9 septembre 1997 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement a quo; Vu le dossier administratif de l'O.N.Em ; Vu les premières et secondes conclusions de Monsieur T.B. respectivement déposées au greffe les 11 mai 2000 et 2 septembre 2003 ainsi que celles de l'O.N.Em y déposées le 12 mars 2004 ; Entendu les parties, par leur conseil en leurs explications ainsi que le Ministère public en son avis à l'audience publique du 6 mai 2004 ; L'appel est régulier quant à la forme et au délai. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire a pour objet l'examen de la légalité d'une décision administrative d'exclusion et de récupération notifiée le 30 avril 1996 consécutive à un contrôle effectué le 26 février 1996 au cours duquel il a été constaté que Monsieur T.B., chômeur temporaire indemnisé, était au travail et n'a pu fournir son document de contrôle C 3.

  1. La susdite décision lui inflige en outre une sanction d'exclusion de 8 semaines. I. Quant à l'exclusion (non satisfaction aux conditions d'octroi) Aux termes de l'article 71, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui ; en vertu du même article 71, alinéa 1er, 5°, il doit présenter immédiatement cette carte à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet. Cette disposition implique que le chômeur doit être en possession de la carte de contrôle chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois. Dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le chômeur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage au cours de ce mois (Cass., 14 décembre 1998, J.T.T. 1999, 118 ; Cass. 11 mars 2002, J.T.T. 2002, 441 ; Cass. 23 décembre 2002, http : / www.jurid.be/egi/juris J.C. 02CV4-1). Conformément à cette jurisprudence de la Cour de Cassation, suivie par une majorité des juridictions du fond, Monsieur T.B. qui n'a pas pu présenter sa carte de contrôle lorsqu'il en fut requis le 26 février 1996, s'est exposé à être exclu du droit aux allocations pour la totalité du mois de février
  2. L'obligation de rester en possession de la carte de contrôle perdure dans l'hypothèse où, après avoir connu une période de chômage, l'intéressé reprend un travail régulier en fin de mois, même s'il peut penser qu'en raison de sa nouvelle situation, il n'émarge plus au chômage et n'est plus tenu de ce fait aux obligations imposées par l'article 71 de l'arrêté royal précité. Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces du dossier que, en violation de ses obligations, lors du contrôle effectué le 26 février 1996, Monsieur T.B. n'était pas en possession de sa carte de pointage alors qu'aucune des circonstances de fait n'était susceptible de l'exonérer de celles-ci. Sur ce point, l'appel (principal) est fondé. Il n'y avait pas lieu de réduire l'exclusion à la seule journée du 26 février 1996, jour du contrôle. Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris. II. Quant à la sanction (exclusion de 8 semaines) Monsieur T.B. soulève à bon droit l'exception de nullité de la décision administrative en tant qu'elle lui inflige une sanction d'exclusion fondée sur l'article 154, alinéa 1 de l'arrêté royal précité du fait d'absence de motivation relativement à la hauteur de la sanction. La décision administrative est effectivement dénuée de toute motivation quant à ce contrairement au prescrit des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. Sur ce point, la décision doit être annulée purement et simplement, sans pouvoir de substitution. Il résulte en effet de l'enseignement de la Cour de Cassation tel qu'il se déduit de l'arrêt prononcé le 17 décembre 2001 en cause de l'O.N.Em contre R.A. que : " lorsqu'il annule une décision du directeur infligeant au chômeur une sanction administrative en vertu de l'article 154, al. 1, 1° et 2°, le juge épuise son pouvoir de juridiction et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction remplaçant celle qu'il annule mais doit, pour autant que le chômeur satisfasse à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver "(J.T.T. 2002, p. 17). Sur ce point, l'appel (incident) est fondé . Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur l'Avocat Général Ph. DE KOSTER en son avis oral conforme ; Reçoit les appels principal et incident et les dit tous deux partiellement fondés ; Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité et les dépens ; Confirme la décision administrative en tant qu'elle exclut Monsieur T.B. du bénéfice des allocations de chômage du 1er février 1996 au 26 février 1996 et qu'elle décide de récupérer les allocations indûment perçues durant cette période ; La dit nulle pour défaut de motivation en tant qu'elle applique une sanction administrative de 8 semaines prenant cours le 6 mai 1996 ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur T.B. à la somme de 223,10 EUR mais ramenés à 136,84 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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