id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.6 No Rôle: 16463 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-03 21:05 Fiche En l'espèce, la Cour a considéré une lettre adressée par une partie au Président de la Chambre comme un écrit de conclusions conforme au prescrit de l'article 767 du Code judiciaire. Tel que la Cour de Cassation en a défini la notion dans son arrêt du 20 avril 1970 : " constitue des conclusions un écrit, quel qu'en soit son intitulé, signé par une partie ou l'avocat qui la représente ou l'assiste, soumis au juge au cours des débats à l'audience, visé par lui, dont il est régulièrement constaté qu'il en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception (voyez Cass., 20 avril 1970, Pas., I, 722 et Cass., 12 mars 1986, Pas., I, 881 et C.T. Mons, 9 décembre 1988, J.L.M.B. 2000, p. 125 qui cite Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 225, n° 281). Mots libres: Sciences du droit Droit Législation Droit judiciaire - Conclusions Bases légales: Code Judiciaire - 767 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2004 R.G. 16463 5ème Chambre N Article 580, 2° du Code judiciaire Sécurité sociale Chômage Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n&§61616;7, Appelant , comparaissant par son conseil, Maître V. Grévy, avocat à Charleroi; CONTRE : N.D. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Detournay substituant Maître Pourbaix, avocat à Boussu ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt interlocutoire prononcé le 5 octobre 2001 ; Vu les nouvelles conclusions des parties respectivement déposées au greffe par l'O.N.Em et Monsieur N.D. les 15 mars et 14 août 2002 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 19 février 2004 ainsi qu'à celle du 18 mars 2004, le Ministère public en la lecture de son avis ; L'arrêt interlocutoire visait à permettre : &§61623; aux parties de s'expliquer sur l'admissibilité en tant qu'observations à l'avis du Ministère public de la lettre adressée par l'O.N.Em au Président de la chambre au regard des exigences contenues aux articles 766 et 767 nouveaux du Code judiciaire ; &§61623; à l'O.N.Em de produire aux débats les pièces 1 à 4 du dossier administratif qui, bien que reprises à l'inventaire sous l'appellation " motivation et notes annexes " n'y figuraient pas ; &§61623; à l'O.N.Em de s'expliquer sur l'exigence de production par le demandeur d'allocations de deux formulaires C 1.A. formulée en cours des débats administratifs et dont il n'était plus question au cours des débats judiciaires alors que la décision querellée fait expressément référence à la carence de production comme étant une des causes du refus d'admission ; &§61623; à l'O.N.Em de s'expliquer sur la motivation de ce changement d'attitude ; &§61623; inviter Monsieur N.D. à expliciter, pour autant qu'il la maintienne, son argumentation déduite de l'infructuosité des démarches effectuées auprès de son ancien employeur en vue de la délivrance du document C 4 , &§61623; inviter les parties à conclure et à s'expliquer sur " l'exception " soulevée d'office par le Ministère public en son avis déduite de l'incompatibilité éventuelle des articles 11 de la Charte de l'assuré social et 93 ,§ 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et sur les conséquences éventuelles de celle-ci. La lettre adressée par l'O.N.Em le 12 juillet 2001 au Président de la chambre peut être considérée comme un écrit de conclusions conforme au prescrit de l'article 767 du Code judiciaire, tel que la Cour de Cassation en a défini la notion dans son arrêt du 20 avril 1970 : " constitue des conclusions un écrit, quel qu'en soit son intitulé, signé par une partie ou l'avocat qui la représente ou l'assiste, soumis au juge au cours des débats à l'audience, visé par lui, dont il est régulièrement constaté qu'il en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception (voyez Cass., 20 avril 1970, Pas., I, 722 et Cass., 12 mars 1986, Pas., I, 881 et C.T. Mons, 9 décembre 1988, J.L.M.B. 2000, p. 125 qui cite Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 225, n° 281). Si les pièces 1 à 4 manquantes sont produites aux débats, la Cour ne peut que déplorer l'attitude de l'O.N.Em qui persiste à s'abstenir de s'expliquer sur l'exigence au niveau administratif de la production de deux formulaires C 1 A abandonnée au niveau judiciaire mais dont il est néanmoins fait référence à la décision de refus d'admission comme sur la motivation de ce changement d'attitude et constater que cette exigence ne revêtait aucune justification réglementaire et objective. Monsieur N.D. n'a pas plus explicité son argumentation déduite de l'infructuosité des démarches effectuées auprès de son employeur en vue de la délivrance du document C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.