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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.6 No Rôle: 16463 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-03 21:05 Fiche En l'espèce, la Cour a considéré une lettre adressée par une partie au Président de la Chambre comme un écrit de conclusions conforme au prescrit de l'article 767 du Code judiciaire. Tel que la Cour de Cassation en a défini la notion dans son arrêt du 20 avril 1970 : " constitue des conclusions un écrit, quel qu'en soit son intitulé, signé par une partie ou l'avocat qui la représente ou l'assiste, soumis au juge au cours des débats à l'audience, visé par lui, dont il est régulièrement constaté qu'il en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception (voyez Cass., 20 avril 1970, Pas., I, 722 et Cass., 12 mars 1986, Pas., I, 881 et C.T. Mons, 9 décembre 1988, J.L.M.B. 2000, p. 125 qui cite Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 225, n° 281). Mots libres: Sciences du droit Droit Législation Droit judiciaire - Conclusions Bases légales: Code Judiciaire - 767 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2004 R.G. 16463 5ème Chambre N Article 580, 2° du Code judiciaire Sécurité sociale Chômage Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n&§61616;7, Appelant , comparaissant par son conseil, Maître V. Grévy, avocat à Charleroi; CONTRE : N.D. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Detournay substituant Maître Pourbaix, avocat à Boussu ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt interlocutoire prononcé le 5 octobre 2001 ; Vu les nouvelles conclusions des parties respectivement déposées au greffe par l'O.N.Em et Monsieur N.D. les 15 mars et 14 août 2002 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 19 février 2004 ainsi qu'à celle du 18 mars 2004, le Ministère public en la lecture de son avis ; L'arrêt interlocutoire visait à permettre : &§61623; aux parties de s'expliquer sur l'admissibilité en tant qu'observations à l'avis du Ministère public de la lettre adressée par l'O.N.Em au Président de la chambre au regard des exigences contenues aux articles 766 et 767 nouveaux du Code judiciaire ; &§61623; à l'O.N.Em de produire aux débats les pièces 1 à 4 du dossier administratif qui, bien que reprises à l'inventaire sous l'appellation " motivation et notes annexes " n'y figuraient pas ; &§61623; à l'O.N.Em de s'expliquer sur l'exigence de production par le demandeur d'allocations de deux formulaires C 1.A. formulée en cours des débats administratifs et dont il n'était plus question au cours des débats judiciaires alors que la décision querellée fait expressément référence à la carence de production comme étant une des causes du refus d'admission ; &§61623; à l'O.N.Em de s'expliquer sur la motivation de ce changement d'attitude ; &§61623; inviter Monsieur N.D. à expliciter, pour autant qu'il la maintienne, son argumentation déduite de l'infructuosité des démarches effectuées auprès de son ancien employeur en vue de la délivrance du document C 4 , &§61623; inviter les parties à conclure et à s'expliquer sur " l'exception " soulevée d'office par le Ministère public en son avis déduite de l'incompatibilité éventuelle des articles 11 de la Charte de l'assuré social et 93 ,§ 3 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et sur les conséquences éventuelles de celle-ci. La lettre adressée par l'O.N.Em le 12 juillet 2001 au Président de la chambre peut être considérée comme un écrit de conclusions conforme au prescrit de l'article 767 du Code judiciaire, tel que la Cour de Cassation en a défini la notion dans son arrêt du 20 avril 1970 : " constitue des conclusions un écrit, quel qu'en soit son intitulé, signé par une partie ou l'avocat qui la représente ou l'assiste, soumis au juge au cours des débats à l'audience, visé par lui, dont il est régulièrement constaté qu'il en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception (voyez Cass., 20 avril 1970, Pas., I, 722 et Cass., 12 mars 1986, Pas., I, 881 et C.T. Mons, 9 décembre 1988, J.L.M.B. 2000, p. 125 qui cite Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 225, n° 281). Si les pièces 1 à 4 manquantes sont produites aux débats, la Cour ne peut que déplorer l'attitude de l'O.N.Em qui persiste à s'abstenir de s'expliquer sur l'exigence au niveau administratif de la production de deux formulaires C 1 A abandonnée au niveau judiciaire mais dont il est néanmoins fait référence à la décision de refus d'admission comme sur la motivation de ce changement d'attitude et constater que cette exigence ne revêtait aucune justification réglementaire et objective. Monsieur N.D. n'a pas plus explicité son argumentation déduite de l'infructuosité des démarches effectuées auprès de son employeur en vue de la délivrance du document C

  1. Force est de constater que les parties ont débattu, dans leurs conclusions après réouverture des débats, d'un arrêté royal du 30 avril 1999 adaptant les articles 138, 161 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la Charte de l'assuré social (M.B. du 1er juin 1999, éd. 2, p. 19766) alors qu'il semble que la question de l'incompatibilité des dispositions de la Charte avec l'article 93 ,§ 3 suppose l'analyse de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 modifiant les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 en tenant compte de l'application directe de la loi du 11 avril
  2. La Cour estime qu'il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle réouverture des débats dans la mesure où il est établi que le seul document dont l'absence de production empêchait l'O.N.Em de statuer sur le droit au bénéfice des allocations de chômage était le document C 4, l'exigence de production des documents C 1 A n'étant aucunement justifiée et que le retard de délivrance dudit document ne saurait être imputé au demandeur d'allocations. Cette obligation de délivrance existait dans le chef de la Communauté française en vertu de l'article 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et dont le manquement est sanctionné pénalement par l'article 175 de l'arrêté royal du 25 novembre
  3. Outre la difficulté d'engager des poursuites pénales contre la Communauté française, il y a lieu de considérer qu'une action en justice contre celle-ci n'aurait vraisemblablement pas pu aboutir dans un délai plus rapide qu'endéans celui où il fut enfin délivré le 14 octobre 1997, laquelle délivrance atteste par elle-même de la persistance de Monsieur N.D. à exiger de son employeur le respect de ses obligations légales. C'est donc à bon droit et par de judicieux motifs que la Cour s'approprie que le tribunal a reconnu l'admissibilité de Monsieur N.D. à la date du 2 juin
  4. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme (quant au principe) de Monsieur l'Avocat Général Ph. DE KOSTER ; Dit l'appel non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur N.D. à la somme de 136,84 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 18 mai 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 18 mai 2004, Monsieur J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040518.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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