id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040519.26 No Rôle: 16055 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-03 21:06 Fiche Le licenciement pour motifs équitables eu égard à l'attitude fautive du chômeur au sens de la disposition précitée, requiert qu'il y ait un lien de cause à effet entre le comportement incriminé et le licenciement (voyez P. Denis, droit de sécurité sociale, T.II. 1994, page 51 et C.T. Bruxelles, 15 novembre 2001, R.G. 36.648). Cette Cour a déjà rappelé les principes qui gouvernent la preuve dudit motif équitable liée à son imputabilité et à la conscience du travailleur du risque de licenciement en indiquant que l'appréciation du motif équitable doit se faire en tenant compte de tous les éléments du dossier sans qu'il y ait lieu de donner automatiquement la préférence à la version des faits donnée par l'employeur ni de l'écarter d'office (voyez C.T. Mons, 15 mai 1998, R.G. 13.019). Mots libres: Emploi Chômage Congédiement pour motifs équitables Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51,§1,al.2,2° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI
- R.G. 16.055 4ème Chambre Article 580, 2° du Code judiciaire - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage Article 51, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 Congédiement pour motif équitable Notion preuve. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur A.C. Appelant, comparaissant par son conseil, Maître VAN HAESEBROECK, substituant Maître BALAES, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant son conseil, Maître G. DRAMAIX, avocat à Tournai. La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 28 mai 1999 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Tournai, y siégeant le 16 avril 1999 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles respectivement déposées par l'O.N.Em les 29 septembre 1999, 8 janvier 2001 et 3 janvier 2002, ainsi que celles, principales, additionnelles et secondes additionnelles y déposées respectivement par Monsieur A.C. les 23 décembre 1999, 16 novembre 2001 et 16 octobre 2002 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications ainsi que le Ministère public en son avis à l'audience publique du 5 mai
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai. Il est recevable. Pour le surplus, la recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire a pour objet l'examen de la " légalité " d'une décision d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage de 8 semaines dans le chef de Monsieur A.C. qui serait devenu chômeur à la suite d'un licenciement pour motif équitable eu égard à son attitude fautive au sens de l'article 51, ,§ 1er al.2, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre
- Le licenciement pour motifs équitables eu égard à l'attitude fautive du chômeur au sens de la disposition précitée, requiert qu'il y ait un lien de cause à effet entre le comportement incriminé et le licenciement (voyez P. Denis, droit de sécurité sociale, T.II. 1994, page 51 et C.T. Bruxelles, 15 novembre 2001, R.G. 36.648). Cette Cour a déjà rappelé les principes qui gouvernent la preuve dudit motif équitable liée à son imputabilité et à la conscience du travailleur du risque de licenciement en indiquant que l'appréciation du motif équitable doit se faire en tenant compte de tous les éléments du dossier sans qu'il y ait lieu de donner automatiquement la préférence à la version des faits donnée par l'employeur ni de l'écarter d'office (voyez C.T. Mons, 15 mai 1998, R.G. 13.019). Il résulte en l'espèce de l'examen du dossier essentiellement constitué des déclarations de l'un et de l'autre qu'existait certes une mésentente entre Monsieur C. et son employeur essentiellement fondée sur la manière de travailler mais aucun élément objectif quelconque ne permet d'accréditer une thèse plutôt que l'autre et d'en déduire à suffisance de droit que Monsieur A.C. eut effectivement un comportement allant au-delà d'une simple divergence de points de vue et revêtant un caractère fautif ni que les remarques simplement " orales ", malgré la dangerosité des fonctions exercées, formulées par l'employeur devaient nécessairement induire une conscience du risque de licenciement. Il n'est pas établi que le licenciement est intervenu pour des motifs équitables, eu égard à l'attitude de Monsieur C. Il y a lieu à réformation du jugement. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu l'avis oral contraire de Monsieur le Substitut Général, Ph. BRON ; Reçoit l'appel et le dit fondé ; Met à néant le jugement entrepris sauf en qu'il a statué sur la recevabilité et les dépens ; Dit fondée la demande ; Met à néant la décision administrative querellée ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur C. à la somme de 189, 64 euros (indemnité de procédure d'appel : 133,86 euros et indemnité pour complément : 55,78 euros) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 mai 2004 par la quatrième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur D. POPELER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040519.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div