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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040528.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040528.1 No Rôle: 18508 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-04 04:02 Fiche L'article 44 bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996) instaure une majoration supplémentaire unique de 7 % sur les cotisations réclamées et non payées au cours d'une année et ce, pour la première fois : " en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année 1996 ". Il résulte du texte que le principe de la débition de cette majoration unique n'est pas limitée aux cotisations réclamées et non payées au cours de l'année 1996 mais subsiste ultérieurement d'années en années, à partir de

  1. Par ailleurs, l'article 46 de l'arrêté royal précité ne fait pas défense à la caisse d'envoyer plus d'une mise en demeure avant citation mais lui impose d'en envoyer au moins une et l'article 47 prévoit que ces frais supplémentaires sont mis à charge de l'assujetti. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Cotisations Majoration unique 7% Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 44bis Arrêté Royal - 19-12-1967 - 46 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2004 R.G. 18508 6ème Chambre N° Travailleurs indépendants Article 44 bis, A.R. du 19 décembre 1967 Majoration unique 7% Article 581 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. PARTENA, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, n° 1 ; Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Lauwers, avocat à Braine-l'Alleud ; CONTRE : Monsieur G.M. Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Cassart, avocat à Lodelinsart ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 14 avril 1999 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions des parties respectivement déposées au greffe par Monsieur G.M. et l'A.S.B.L. PARTENA les 31 octobre 2003 et 15 janvier 2004 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs plaidoiries et le Ministère public en son avis à l'audience publique du 14 mai 2004 ; L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : &§61623; Par exploit introductif d'instance du 16 décembre 1998, l'A.S.B.L. PARTENA a assigné Monsieur G.M. en paiement des cotisations et majorations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 1994, à l'année 1995, aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année1997 et au premier trimestre de l'année
  2. &§61623; Statuant le 14 avril 1999, le tribunal rejeta les majorations supplémentaires de 7 % fondées sur l'article 44 bis ,§ 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, d'un montant de 17.186 francs au motif que celles-ci ne pouvaient être dues que sur des cotisations sociales dont le paiement a été réclamé pour la première fois au cours de l'année
  3. &§61623; Le tribunal a également rejeté certains frais réclamés en citation par l'huissier de justice. L'appel est partiellement fondé. I. En effet, l'article 44 bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996) instaure une majoration supplémentaire unique de 7 % sur les cotisations réclamées et non payées au cours d'une année et ce, pour la première fois : " en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année 1996 ". Il résulte du texte que le principe de la débition de cette majoration unique n'est pas limitée aux cotisations réclamées et non payées au cours de l'année 1996 mais subsiste ultérieurement d'années en années, à partir de
  4. Toutes les cotisations concernées par l'exploit introductif d'instance ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année 1996 ou ultérieurement, soit en l'espèce, le 17 mars 1997 en ce qui concerne les cotisations de régularisation des troisième, quatrième trimestres 1994 et l'année
  5. Sur ce point, l'appel est donc fondé. II. Par ailleurs, l'article 46 de l'arrêté royal précité ne fait pas défense à la caisse d'envoyer plus d'une mise en demeure avant citation mais lui impose d'en envoyer au moins une et l'article 47 prévoit que ces frais supplémentaires sont mis à charge de l'assujetti. Il n'y avait donc pas lieu de déduire les sommes de 518 et 530 francs. III. Par contre, la réduction des frais de citation est justifiée sauf en ce qui concerne les frais de renseignements. Il relève en effet de la responsabilité professionnelle de l'huissier de justice instrumentant d'établir des actes introductifs d'instance réguliers. Or, la détermination de la régularité d'une citation s'opère en prenant en considération le domicile du défendeur au jour de sa signification (Cass., 23 novembre 1987, J.T. 1988, 139). De longs délais s'écoulent cependant parfois entre l'établissement du décompte des sommes dues par le débiteur et le jour de la signification elle-même. La Cour considère dès lors qu'afin de satisfaire à ses exigences professionnelles, l'huissier de justice est justifié à exposer les frais de renseignements et de recherches relatifs au domicile du débiteur et à les comptabiliser (voyez C.T. Mons, 6e ch, Ministère public c/ A.S.B.L. " A.S.C. ", R.G. 12154 et suivants (12.159, 12.167, 12.179, 12.185, 12.190, ...). PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE en son avis conforme ; Reçoit l'appel mais le dit partiellement fondé ; Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il réduit la demande pour déduction des sommes de 518 francs, 530 francs et 17.186 francs et en tant qu'il rejette les frais de renseignements ; Dit la demande également fondée en ce qui les concerne et les ajoute au montant de la condamnation principale ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Monsieur G.M. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'A.S.B.L. PARTENA à la somme de 330,69 EUR (indemnité de débours : 57,02 EUR et indemnité de procédure : 273,67 EUR) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 mai 2004 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : Ch. DELIGNE, Premier Président, A. CABY, Président, R. BOSSUT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040528.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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