id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040607.1 No Rôle: 18705 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 21:06 Fiche Le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions et les éléments du dommage ne peut être opposé aux parties ou aux tribunaux du travail appelés à en décider en matière d'accident du travail. De même la décision intervenue en cette matière, qu'elle soit le fait de l'accord des parties entériné par le Fonds des accidents du travail ou, à défaut d'entérinement, du jugement du tribunal du travail, ne s'impose pas aux juridictions chargées de statuer en droit commun sur la date de consolidation et le dommage. Mots libres: Risques professionnels Accident du travail Appel en intervention forcée de l'assureur en droit commun Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 47 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2004 R.G. 18.705 2ème Chambre Risques professionnels Accident du travail Appel en intervention forcée de l'assureur en droit commun. Article 579 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif, renvoi de la cause devant le premier juge. EN CAUSE DE : La S.A. GENERALI BELGIUM, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Colart loco Me Van Vlasselaere, avocat à Charleroi ; CONTRE : La S.A. LES AP ASSURANCES, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître Van Den Brande loco Maître Gailly,avocat à Charleroi ; EN PRESENCE DE : L. M., Demandeur originaire, comparaissant par son conseil Maître Flament loco Me Massin, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 juin 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix), appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 13 octobre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mr M. L. reçues au greffe le 18 novembre 2003 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 8 janvier 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 4 février 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 mai 2004 ; Vu les dossiers de l'appelante et de l'intimée déposés à cette audience ; PROCEDURE L'intérêt requis conformément aux articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire pour interjeter appel implique que le jugement du premier juge inflige grief à l'appelant, grief auquel il veut remédier en obtenant une décision plus favorable en appel. En l'espèce les conditions de recevabilité de l'appel principal sont remplies. L'appelante a en effet qualité pour agir, puisqu'elle était partie en première instance, et justifie d'un intérêt dans la mesure où elle faire valoir un grief résultant de la décision attaquée. L'appel principal est par ailleurs régulier en la forme et a été introduit dans le délai légal. Partant, il est recevable. L'appel incident, conforme aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. C'est par contre à tort que l'appelante au principal a désigné Mr M. L. comme partie intimée. En effet, n'est pas une partie intimée celle contre laquelle la partie appelante ne dirige aucune demande. L'intérêt que la partie appelante peut avoir à la mettre à la cause pour reconstituer le litige dans son ensemble lui donne certes la qualité de " partie en cause " devant le juge d'appel, mais non la qualité de partie intimée. ELEMENTS DE LA CAUSE Par exploit du 19 décembre 2002, Mr M. L. cita l'appelante à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi pour entendre fixer les séquelles de l'accident sur le chemin du travail dont il fut victime le 9 juillet
- Il sollicitait la désignation d'un expert médecin, les parties étant en désaccord notamment quant à la date de consolidation des lésions. Le 21 janvier 2003 l'appelante cita l'intimée en intervention forcée aux fins de l'entendre condamner à participer à l'expertise judiciaire à ordonner par le tribunal et entendre déclarer le rapport d'expertise à intervenir commun et opposable à celle-ci ; il était également demandé de compléter la mission d'expertise et de charger l'expert de donner son avis sur le dommage de Mr M. L. selon les critères de droit commun. Par le jugement entrepris du 10 juin 2003 le premier juge, faisant droit à la demande originaire, désigna en qualité d'expert le Docteur B. B. et le chargea de la mission de déterminer les séquelles de l'accident sur le chemin du travail sur base de la loi du 10 avril
- Il déclara par ailleurs la demande en intervention forcée non recevable, au motif que l'assureur du tiers responsable de l'accident ne pourrait pas être partie à l'instance principale, le droit contesté dans le cadre de celle-ci ne pouvant être reconnu contre lui. L'appelante sollicite la Cour de déclarer communs et opposables à l'intimée le jugement prononcé le 10 juin 2003, l'arrêt à intervenir, ainsi que le rapport d'expertise qui sera établi " en loi ", l'intimée devant être par ailleurs condamnée à suivre les opérations d'expertise. Elle ne demande plus en degré d'appel que l'expert désigné par le premier juge détermine le dommage également sur base des critères de droit commun. L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris sous réserve des frais et dépens de première instance qui ont à tort été réservés, objet de son appel incident. FONDEMENT DE L'APPEL
- En vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi qui a payé les indemnités légales est subrogé dans les droits de la victime et peut intenter une action contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant de ses décaissements, sans que l'action récursoire puisse dépasser le montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir du chef du même dommage en droit commun. Le recours de l'assureur-loi fait donc l'objet d'une double limitation, d'une part à concurrence des débours qu'il a consentis, d'autre part en fonction de ce que la victime ou ses ayants droit auraient pu réclamer en vertu du droit commun. En d'autres termes, une fois évaluée l'indemnisation dont est tenu l'assureur-loi à l'égard de la victime, il convient d'en comparer le montant avec l'indemnité revenant normalement à la victime pour le même dommage en vertu du droit commun, et l'assureur-loi sera remboursé à concurrence du plus faible des deux montants. L'intention du législateur a été de conférer un caractère forfaitaire à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et d'instituer un système particulier, dérogatoire au droit commun, notamment pour la détermination de la date de consolidation des lésions et des effets de cette consolidation, en réservant cette décision à la compétence des parties et, à défaut d'accord de celles-ci ou d'entérinement de l'accord, au seul tribunal du travail. Il s'en déduit que le jugement fixant en droit commun la date de consolidation des lésions et les éléments du dommage ne peut être opposé aux parties ou aux tribunaux du travail appelés à en décider en matière d'accident du travail. De même la décision intervenue en cette matière, qu'elle soit le fait de l'accord des parties entériné par le Fonds des accidents du travail ou, à défaut d'entérinement, du jugement du tribunal du travail, ne s'impose pas aux juridictions chargées de statuer en droit commun sur la date de consolidation et le dommage (Cass., 1ère ch., 1er décembre 1995, Pas. 1995, 1097). Les deux évaluations doivent être établies de façon strictement distincte (Van Gossum L., Les accidents du travail, De Boeck, 5ème édition, 200). Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne justifie pas d'un intérêt à l'action en intervention forcée visant à entendre condamner l'intimée à suivre les opérations d'expertise et à entendre déclarer communs et opposables à celle-ci le jugement prononcé le 10 juin 2003, l'arrêt à intervenir, ainsi que le rapport d'expertise qui sera établi " en loi ". En conséquence les conditions de recevabilité de cette demande ne sont pas satisfaites. L'appel principal n'est pas fondé. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée, pour d'autres motifs.
- C'est à raison que l'intimée fait grief au premier juge d'avoir réservé les dépens de première instance en ce qui la concerne, alors qu'il a été statué définitivement sur l'action en intervention forcée dirigée contre elle. Il convient de réformer le jugement entrepris dans cette mesure. L'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, fixe forfaitairement l'indemnité de procédure destinée à couvrir les divers actes matériels que comportent, pour chaque instance, les procédures y énumérées. L'article 3, alinéa 2, dudit arrêté royal, qui prévoit le doublement de l'indemnité de procédure, ne concerne que les demandes tendant à la condamnation de sommes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence l'indemnité de procédure à laquelle a droit l'intimée est l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre
- En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, il convient de renvoyer la cause devant le premier juge afin de permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal non fondé ; Dit l'appel incident fondé ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réservé les dépens de l'intimée ; Met à charge de l'appelante les frais et dépens des deux instances liquidés par l'intimée à 474,46 EUR et ramenés à 237,23 EUR ; Met à charge de l'appelante les frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Mr M. L. à 133,86 EUR ; Renvoie la cause au premier juge pour la poursuite de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 juin 2004 de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, J. DE BUEGER, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, C. TONDEUR, Mme, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040607.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div