id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040608.6 No Rôle: 18590 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-03 21:07 Fiche La validité de la clause de non-concurrence et les conséquences de sa violation s'apprécient au moment où cette clause doit prendre effet. Sous peine de faire perdre toute utilité à la clause de non-concurrence, il convient de prendre en considération l'aire réelle de prospection à la fin des relations de travail. Mots libres: Contrat de travail représentant de commerce Clause de non-concurrence Territoire sur lequel s'exerce l'activité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 104 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2004 3ème Chambre RG 18590 Contrat de travail Représentant de commerce Clause de non-concurrence Territoire sur lequel s'exerce l'activité. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : S. C., . Appelant, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi; CONTRE : La S.A. C., Intimée, comparaissant par son conseil Maître Tassin, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 mars 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 30 mai 2003 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 15 mars 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 20 avril 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mai 2004 ; Vu le dossier de l'intimée déposé à cette audience ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelant fut engagé en qualité de représentant de commerce au service de la S.A. SDB L., sous contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 1er décembre
- Le contrat de travail constaté par écrit à la date du 18 novembre 1997 prévoyait une clause de non-concurrence. Par acte notarié du 23 décembre 1998, la S.A. SDB L. a fusionné avec la N.V. E. O. pour former la S.A. C., actuelle intimée. Par lettre du 27 avril 2001 l'appelant mit fin au contrat moyennant un délai de préavis de six semaines prenant cours le 1er mai pour expirer le 8 juin
- Suite à un entretien qui eut lieu le 3 mai 2001, l'intimée marqua son accord sur le départ anticipé de l'appelant dès le 7 mai, sans paiement d'une indemnité de rupture. Cet accord fut notifié à l'intéressé par lettre du 7 mai 2001, par laquelle l'intimée attirait son attention sur le respect de la clause de non-concurrence. Par exploit de citation du 7 novembre 2001, l'intimée poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 279.519 FB (6.929,10 EUR) à titre d'indemnité due en suite de la violation de la clause de non-concurrence, cette somme étant à augmenter des intérêts judiciaires. Le jugement entrepris fit droit à cette demande. L'appelant reconnaît qu'il fut immédiatement engagé par une société concurrente à celle de l'intimée, et qu'il exerça des fonctions similaires sur le territoire qu'il avait prospecté pour le compte de celle-ci, à l'exception du secteur de Charleroi. Il ne conteste pas non plus que ce territoire corresponde à celui qui résulte du relevé des firmes prospectées produit par l'intimée en pièce 2 de son dossier. Il considère toutefois ne pas être tenu au paiement de l'indemnité au motif que, selon les termes du contrat de travail souscrit entre parties, le secteur de Charleroi lui avait été expressément attribué, secteur qu'il avait pris le soin d'exclure de la convention conclue avec son nouvel employeur. Les dispositions relatives aux clauses de non-concurrence étant de stricte interprétation, l'intimée ne pourrait selon l'appelant se prévaloir d'une obligation de non-concurrence sur le secteur modifié que si celui-ci avait été constaté par une nouvelle convention écrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. FONDEMENT DE L'APPEL Aux termes de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure au montant fixé à l'alinéa 1er, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité. L'alinéa 4 dispose que la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit à peine de nullité. Le contrat de travail conclu entre parties contenait en son article 11 une clause de non-concurrence applicable à la fin des relations de travail, libellée comme suit : Dans les douze mois qui suivent la fin du présent contrat de travail, le représentant, dont la rémunération annuelle atteint ou dépasse 796.000 F (le 1.1.1992), s'abstiendra de l'exercice d'une activité visée au contrat, tant pour son propre compte que pour celui d'un autre employeur, directement ou indirectement, et ce sur toute l'étendue du territoire qui lui est assigné. S'il contrevient à cette clause de non-concurrence, le représentant est redevable à l'employeur d'une indemnité égale à trois mois de rémunération, sans préjudice à l'indemnisation d'autres dommages qui seraient établis. Cet article ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans motif grave ou par le représentant pour motif grave. L'article 3 du contrat, relatif à la " mission " de l'appelant, stipulait notamment : ... la représentation comprend les secteurs et/ou les provinces suivants : CHARLEROI. La clause de non-concurrence prévue en l'espèce satisfait à la triple condition de l'article 104 de la loi du 3 juillet
- Elle n'excède pas douze mois et vise une activité similaire qui ne pourra être exercée par l'appelant sur toute l'étendue du territoire qui lui est assigné. Est conforme au texte légal la clause de non-concurrence stipulant que celle-ci est limitée au territoire sur lequel le représentant exerce son activité au moment de son départ (en ce sens : Cass., 9 mai 1969, Pas. 1969, 809). Par ailleurs la validité de la clause de non-concurrence et les conséquences de sa violation s'apprécient au moment où cette clause doit prendre effet, c'est-à-dire au jour où les relations de travail prennent fin (Cass., 7 mai 1984, J.T.T. 1984, 362). Si le secteur de Charleroi a été attribué à l'appelant aux termes du contrat de travail conclu le 18 novembre 1997, il n'est pas contestable que le secteur d'activité a été étendu au cours de l'exécution du contrat, ainsi que cela résulte de la liste des clients prospectés produite aux débats. Cette extension du secteur géographique, bien que n'ayant pas été constatée par un avenant au contrat, a été acceptée par l'appelant. L'accord entre le travailleur et l'employeur sur de nouvelles conditions de travail peut se déduire de documents ultérieurs ou de l'exécution prolongée de celles-ci. La vie contractuelle amène généralement des modifications du secteur géographique confié au représentant. Sous peine de faire perdre toute utilité à la clause de non-concurrence, il convient de prendre en considération l'aire réelle de prospection à la fin des relations de travail (Cour trav. Liège, 17 novembre 1994, J.T.T. 1995, 133). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas là d'une interprétation abusive de la clause de non-concurrence initialement fixée au contrat, puisque celle-ci visait toute l'étendue du territoire qui lui était assigné. Par ailleurs l'économie de l'article 104 de la loi du 3 juillet 1978 est respectée, puisque cette disposition a pour but de limiter l'interdiction de concurrence au seul territoire où le représentant est susceptible de porter préjudice à son ancien employeur, c'est-à-dire le territoire où il est connu et introduit. Par ces motifs et ceux du jugement entrepris que la Cour adopte, l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 267,73 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, le 8 juin 2004 où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Messieurs : J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, CL. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040608.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div