id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040622.16 No Rôle: 18590 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-03 21:07 Fiche La validité d'une opération juridique est subordonnée à l'existence d'une cause ; cette règle est applicable à tous les actes juridiques tant unilatéraux que bilatéraux et ne reçoit d'exception que dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause. La définition moderne entend la cause comme étant les motifs ou les mobiles qui ont déterminé une partie à s'engager. Cette définition est actuellement admise par une majorité de la jurisprudence. La validité d'une opération juridique est subordonnée à l'existence d'une cause ; cette règle est applicable à tous les actes juridiques tant unilatéraux que bilatéraux et ne reçoit d'exception que dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause. La définition moderne entend la cause comme étant les motifs ou les mobiles qui ont déterminé une partie à s'engager. Cette définition est actuellement admise par une majorité de la jurisprudence. La validité d'une opération juridique est subordonnée à l'existence d'une cause ; cette règle est applicable à tous les actes juridiques tant unilatéraux que bilatéraux et ne reçoit d'exception que dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause. La définition moderne entend la cause comme étant les motifs ou les mobiles qui ont déterminé une partie à s'engager. Cette définition est actuellement admise par une majorité de la jurisprudence. Mots libres: Science du droit - Droit - Législation - Droit civil - Obligation - Validité des conventions - Existence d'une cause Bases légales: ancien Code Civil - 1131 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2004 3ème Chambre RG 18580 Contrat de travail d'employé Congé Convention relative au délai de préavis et aux modalités de la rupture. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. CREYF'S INTERIM Appelante, comparaissant par son conseil Maître Claes, avocat à Bruxelles ; CONTRE : F.C. Intimée, comparaissant en personne et assistée de son conseil Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 13 mai 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 30 avril 2003 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 14 octobre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 28 novembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 30 décembre 2003 Vu les conclusions de synthèse de l'appelante déposées au greffe le 30 janvier 2004 Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 mai 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée fut engagée au service de l'appelante dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée ayant pris cours le 18 janvier
- A partir d'une date non précisée par les parties, elle exerça les fonctions de responsable de l'agence de Charleroi. A dater du 1er juillet 1996 ses prestations de travail furent réduites à sa demande d'1/4 du nombre normal d'heures de travail, en application des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de l'arrêté royal du 2 janvier
- Le 26 novembre 1998, l'intimée demanda qu'il soit mis fin à cette pause-carrière à dater du 1er janvier 1999, ce qui fut accordé par l'appelante (lettre du 27 novembre 1998). Par lettre du 2 décembre 1998 l'intimée sollicita l'autorisation de travailler à temps partiel à dater du 1er janvier 1999, à concurrence de 75 % d'un temps plein, selon un régime de travail similaire à celui qui était appliqué dans le cadre de la pause-carrière (1ère semaine : mardi, mercredi et jeudi 2ème semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Par lettre du 4 décembre 1998 l'appelante informait l'intimée de son accord quant à un emploi à temps partiel tel que sollicité et quant à l'exercice de la fonction de conseiller commercial pour la région de Charleroi à dater du 1er janvier
- L'appelante produit aux débats une lettre du 20 janvier 1999 notifiant à l'intimée son congé moyennant un préavis de douze mois débutant le 1er février 1999, qu'elle prétend avoir adressé par pli recommandé à l'intéressée, ce que celle-ci conteste formellement. L'appelante ne produit pas la preuve de la recommandation postale. Le 27 janvier 1999 les parties ont conclu une convention " sur les modalités de rupture du contrat de travail et les droits réciproques ". Celle-ci contient notamment les clauses suivantes : LES PARTIES CONSIDERENT CE QUI SUIT :
- Madame F. est au service de Creyf's depuis 1983 en qualité d'employé.
- Madame F. a été mise au courant de la décision de Creyf's de mettre fin au contrat, moyennant préavis. Le préavis a été notifié par courrier recommandé, pour une durée de 12 mois, à partir du 1er février
- Les parties ont décidé de régler leurs droits et devoirs réciproques suite à l'exécution du contrat de travail et à la fin de leur relation conformément aux dispositions de la présente convention. LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 La relation de travail prend fin à l'expiration du préavis notifié par Creyf's. ARTICLE 2 Madame F. confirme expressément son consentement sur la durée de préavis de 12 (douze) mois. ARTICLE 5 Creyf's se réserve le droit de mettre fin au contrat de travail avant l'expiration du délai de préavis, moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant au salaire du délai de préavis non écoulé. Au moment de cette rupture Creyf's paiera également, dans les 20 jours, le prorata du 13ème mois et le pécule de vacances de départ légal ; Creyf's remettra les documents sociaux dans le même délai ARTICLE 6 Madame F. renonce au droit de réclamer paiement de toute autre somme, dédommagement ou indemnité qui pourrait encore lui être due par Creyf's, en raison ou à l'occasion de leur relation de travail et/ou la fin de celle-ci. Le 25 novembre 1999 l'appelante adressa à l'intimée une lettre recommandée libellée comme suit : Chère Madame, Nous faisons suite à notre lettre du 20 janvier 1999 par laquelle nous vous signifiions qu'à partir du 1er février 1999 vous presteriez une période de préavis. Par la présente, nous vous informons que vous ne devrez plus prester à partir du 26 novembre 1999 au soir. Comme prévu à l'article 5 de notre convention du 27/01/99 nous vous paierons une indemnité compensatoire de préavis correspondant au salaire du délai de préavis non écoulé, c.à.d. jusqu'au 21 septembre
- Veuillez mettre votre voiture à la disposition de l'agence avant fin novembre. L'appelante régla à l'intimée la prime de fin d'année, le pécule de départ et l'indemnité de rupture, celle-ci correspondant à la rémunération du délai de préavis non écoulé, soit la somme brute de 1.080.645 FB. Un certificat de chômage C4 fut délivré le 13 janvier 2000, mentionnant que le préavis notifié par lettre recommandée du 25 novembre 1999 couvre la période du 30 novembre 1999 au 21 septembre
- Par lettre du 3 septembre 2000 le conseil de l'intimée faisait part à l'appelante de la difficulté qu'éprouvait sa cliente à comprendre sa situation exacte au sein de la société, signalait qu'aucun préavis n'avait été notifié avant la correspondance du 25 novembre 1999, qui devait donc être considérée comme notifiant la rupture du contrat, et réclamait une régularisation sur base d'un délai de préavis convenable de l'ordre de 18 mois. Le 18 octobre 2000 le conseil de l'appelante communiqua à son confrère la copie de la lettre de rupture adressée le 20 janvier 1999 et de la convention signée le 27 janvier
- Il signala que la lettre du 25 novembre 1999 avait été adressée en exécution de l'article 5 de la convention. Il demanda de lui renvoyer une copie du formulaire C4 qui avait été complété de manière erronée. Par exploit de citation du 15 novembre 2000, l'intimée poursuivit la condamnation de l'appelante à lui payer la somme brute de 2.294.253 FB (56.873,05 EUR) à titre d'indemnité complémentaire de rupture, à majorer des intérêts légaux depuis le 30 novembre
- Par le jugement entrepris le premier juge fit droit à la demande telle qu'elle avait été réduite en cours de procédure, et condamna l'appelante à payer à l'intimée la somme de 35.957,67 EUR, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires sur le montant net. Le premier juge considéra que la nullité du préavis irrégulièrement notifié n'affectait pas la validité du congé et que le travailleur pouvait, postérieurement à la rupture, conclure une convention portant sur les modalités du congé. Toutefois, la convention du 27 janvier 1999 fut déclarée dénuée de validité ou d'effet pour absence de cause, les deux éléments de fait mentionnés au point 2 des considérations préalables de cette convention constituant des mobiles déterminants de l'accord de l'intimée. Or, l'appelante est restée en défaut d'apporter la preuve de la notification du préavis par lettre recommandée. DECISION DE LA COUR Aux termes de l'article 37, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis (alinéa 1er) ; lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant donné que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge (alinéa 4). Il est aujourd'hui majoritairement acquis que la nullité absolue résultant de la méconnaissance de cette règle n'affecte pas la validité du congé, dès lors que la volonté de mettre fin au contrat a été clairement exprimée. En vertu de l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978, les engagements résultant des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée prennent fin par la volonté de l'une des parties ; aucune disposition légale ne subordonne la validité du congé à des règles de formes déterminées, notamment les formalités prévues à l'article 37, ,§ 1er, alinéa 4, de cette loi qui ne concernent que le préavis ; la nullité du préavis ne rend pas le congé inexistant (Cass., 14 décembre 1992, J.T.T. 1993, 226 ; Cass., 6 janvier 1997, J.T.T. 1997, 119 ; Cass., 16 juin 1998, J.T.T. 1999, 79). A partir du moment où le congé lui est donné, le travailleur peut conclure tout accord sur les modalités de ce congé, notamment sur la durée du préavis ou le montant de l'indemnité compensatoire de préavis (Cass., 14 décembre 1992, J.T.T. 1993, 226 ; Cass., 12 octobre 1998, Bull. 1998, 1020) En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'accord des parties contenu dans la convention du 27 janvier 1999 n'a pas porté sur la rupture elle-même, celle-ci ayant été décidée par l'appelante et portée à la connaissance de l'intimée lors d'un entretien préalable qui eut lieu dans les locaux de l'appelante à Anvers (ou à une autre occasion ?), mais a concerné les modalités du congé, soit un délai de préavis de douze mois, avec dispense possible des prestations et octroi dans cette hypothèse d'une indemnité complémentaire. Ceci est d'ailleurs confirmé par les termes de la convention : Madame F. a été mise au courant de la décision de Creyf's de mettre fin au contrat, moyennant préavis. Rien ne s'opposait dès lors à ce que les parties concluent une convention sur préavis le 27 janvier 1999, l'autonomie des volontés réapparaissant au moment où le travailleur assuré de ce que son contrat va prendre fin n'est plus censé subir la force économique de son contractant, donneur d'emploi (M. Jamoulle, Le contrat de travail, tome II, 268-269). L'intimée soutient qu'à défaut de notification du préavis dans les formes légales, la cause de l'obligation litigieuse est inexistante, en application de l'article 1131 du Code civil. Elle approuve la décision du premier juge qui a considéré qu'elle avait accepté de signer la convention relative aux modalités de la rupture parce que l'appelante l'avait informée de sa décision de mettre fin au contrat de travail moyennant un préavis de douze mois prenant cours le 1er février 1999 et de la notification effective de ce préavis par courrier recommandé. Aux termes de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. L'article 1131 dudit Code dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La validité d'une opération juridique est donc subordonnée à l'existence d'une cause ; cette règle est applicable à tous les actes juridiques tant unilatéraux que bilatéraux et ne reçoit d'exception que dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause (Cass., 13 novembre 1969, R.C.J.B. 1970, 326 et note de P. Van Ommeslaghe, Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne ; Cass., 5 novembre 1976, Bull. 1977, 267 ; Cass., 17 mai 1991, Bull. 1991, 813 ; Cass., 21 janvier 2000, Pas. 2000, 56). L'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité. Selon la conception classique, la cause d'une obligation découlant d'un contrat synallagmatique consiste dans l'objet de l'obligation connexe, soit dans l'engagement de l'autre partie. La définition moderne entend la cause comme étant les motifs ou les mobiles qui ont déterminé une partie à s'engager (P. Van Ommeslaghe, Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne, op cit., 332, et examen de jurisprudence, Les obligations, R.C.J.B. 1986, 87). Cette définition est actuellement admise par une majorité de la jurisprudence. C'est essentiellement sur le plan de son utilité que la cause doit être appréciée. Sous peine de porter exagérément atteinte à la sécurité juridique, seuls les mobiles déterminants doivent être retenus par le juge, à l'exclusion des mobiles accessoires ou secondaires. Sont des mobiles déterminants ceux en l'absence desquels la partie n'aurait pas contracté aux conditions où elle l'a fait. Par ailleurs les mobiles déterminants ne seront pris en considération dans le domaine des conventions à titre onéreux que s'ils sont " entrés dans le champ contractuel " au moment de la formation de l'acte juridique en sorte que les parties aient admis expressément ou tacitement que ces mobiles étaient une condition même de l'accord d'une ou de plusieurs parties à la convention. Sont normalement dans le champ contractuel les buts et les mobiles déterminants qui s'expliquent par les caractéristiques normales et par les utilisations usuelles de l'objet. Sont aussi en principe dans le champ contractuel les objectifs normalement poursuivis par la conclusion de telle ou de telle espèce de convention (P. Van Ommeslaghe, Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne, op cit., 355). Lorsque la cause n'est pas expressément mentionnée dans la convention, il appartient au juge de la rechercher. Il incombe à la partie qui invoque la caducité ou la nullité d'une convention d'établir les motifs décisifs avancés comme cause de cette convention. En l'espèce la convention du 27 janvier 1999, qui règle les modalités de rupture et les droits réciproques, prévoit notamment que le délai de préavis est de douze mois, que l'appelante se réserve le droit de mettre fin au contrat de travail avant l'expiration de ce délai, moyennant paiement d'une indemnité compensatoire correspondant au salaire afférent au délai non écoulé, et qu'elle réglera dans les 20 jours le prorata du treizième mois et le pécule de départ. La cause de cette convention est le congé donné par l'appelante, dont l'intimée reconnaît expressément avoir été informée. L'intimée soutient que tant l'existence du congé que la notification du préavis par lettre recommandée constitue la cause de la convention. Il convient de relever d'une part que l'intéressée, qui avait une ancienneté de 16 ans et exerçait les fonctions de responsable d'une agence de travail intérimaire, n'invoque pas le vice de consentement et a signé une convention dans laquelle il est clairement stipulé " le préavis a été notifié par courrier recommandé, pour une durée de 12 mois, à partir du 1er février 1999 ". Il ne paraît pas plausible que, ainsi qu'elle le prétend actuellement, elle n'ait pas reçu à tout le moins un courrier simple contenant cette notification. D'autre part, la seule mention de ce fait dans les " considérants " ne suffit pas à lui conférer la qualité de cause de la convention. L'intimée n'explique en aucune façon en quoi la notification du préavis dans les formes régulières aurait constitué un mobile déterminant sans lequel elle n'aurait pas contracté. Le congé est la manifestation unilatérale de la volonté d'une des parties au contrat de mettre fin à celui-ci alors que le préavis ne constitue que l'indication du moment où prendra fin effectivement le contrat de travail et n'est qu'une modalité du congé. Il est établi en l'espèce que le congé avait été donné, la rupture étant alors acquise, et la convention avait précisément pour objet de déterminer les modalités du préavis. Cette convention ne pouvait être annulée ou déclarée privée d'effet pour absence de cause. A aucun moment, l'appelante n'est revenue sur sa décision de donner congé. Par ailleurs sa décision de dispenser l'intimée de prestations à dater du 26 novembre a été prise conformément à l'article 5 de la convention. Elle a réglé les sommes qu'elle s'était engagée à verser à l'intimée dans cette hypothèse. Lorsque le contrat de travail prend fin et quel que soit son mode de résiliation, l'employeur est tenu de délivrer un certificat de chômage complet C4, le dernier jour de travail ; ce document doit permettre au travailleur d'introduire une demande d'allocations de chômage auprès d'un organisme de paiement. Si le travailleur ne peut obtenir un document C4 de son employeur, il peut souscrire une demande personnelle par un document C
- Le certificat de chômage C4 est un document unilatéral qui n'a pas valeur de convention dont le contenu s'imposerait alors aux parties et n'a qu'une valeur probante relative dans le cadre des relations avec l'Office national de l'emploi. En cas de litige relatif au droit aux allocations de chômage, il arrive fréquemment que le travailleur conteste le " motif précis du chômage " indiqué par l'employeur et les juridictions du travail ne se considèrent pas tenues par celui-ci. En l'espèce les mentions incorrectes apposées sur le formulaire C4 le 13 janvier 2000 mentions que l'appelante a souhaité rectifier avant l'introduction de la procédure judiciaire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du congé donné en janvier
- En ce qui concerne le moyen invoqué par l'intimée dans ses conclusions additionnelles d'appel, il convient de rappeler qu'il a été mis fin à la pause-carrière à dater du 1er janvier 1999, à la demande expresse de l'intimée, formulée par lettre du 26 novembre
- Dans ces conditions elle ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article 107bis de la loi de redressement du 22 janvier
- Le jugement entrepris doit être réformé. La demande originaire ayant pour objet le paiement d'un complément d'indemnité sur base d'un délai de préavis de 18 mois doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire ; Dit la demande originaire non fondée ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'appelante à 468,52 EUR (indemnités de procédure de première instance et d'appel), et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique du 22 juin 2004 de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Messieurs : J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040622.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div