id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040622.17 No Rôle: 16087 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-03 21:08 Fiche Dans l'hypothèse où les soins en relation causale avec l'accident et de nature à restituer au mieux à la victime son intégrité physique ne sont pas prévus dans la nomenclature des prestations de santé, il n'y a pas lieu d'en conclure qu'ils ne donnent lieu à aucune indemnisation. Il convient dans ce cas de figure de s'en référer au prix habituellement pratiqué, entendu de manière raisonnable. Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail dans le secteur privé - Remboursement des frais médicaux - Tarif Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 28 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL ARRET DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2004 3ème Chambre RG 16087 Accident du travail - Remboursement des frais médicaux - Tarif. Article 579, 1, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : ETHIAS, ACCIDENTS DU TRAVAIL, Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail, anciennement " S.M.A.P. Appelante, comparaissant par son conseil Maître Lambert loco Maître Bossard, avocat à Charleroi ; CONTRE : Q.A. Intimée, représentée par M-C De Beer, déléguée syndicale porteuse de procuration écrite ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 mars 1999 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 18 juin 1999 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 4 janvier 2000 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 8 mars 2000 ; Vu l'arrêt prononcé le 16 juin 2000 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu le rapport complémentaire d'expertise déposé au greffe le 10 août 2001 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 8 avril 2003 ; Vu l'ordonnance prise le 3 novembre 2003 en application de l'article 750, ,§ 2, du Code judiciaire ; Entendu les conseil et représentant des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 mai 2004 à laquelle la cause a été réexposée ; Le conseil de l'appelante a déclaré à l'audience publique du 25 mai 2004 que celle-ci se dénomme actuellement ETHIAS, ACCIDENTS DU TRAVAIL, Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail, anciennement " S.M.A.P. ". S'agissant d'un simple changement de dénomination, il n'y a pas lieu à reprise d'instance. L'intimée fut victime d'un accident du travail le 22 mai 1992 alors qu'elle était occupée au service de psychiatrie de l'Hôpital de J., assuré auprès de l'appelante ; elle fut agressée par un patient qui lui donna un coup de poing au niveau de l'hémiface gauche. Le certificat médical annexé à la déclaration d'accident mentionne comme lésions : contusion de joue gauche et hématome et contusion du genou droit et du coude gauche. Il fut procédé sur la personne de l'intimée à un lifting bilatéral et au remplacement des prothèses dentaires. L'appelante reconnut la réalité de l'accident du travail et prit en charge le coût du lifting, soit une somme de 80.000 FB ; par la suite l'appelante contesta que le lifting et les travaux de prothèse dentaire soient en relation causale avec l'agression du 22 mai
- En date du 27 avril 1994 l'intimée cita l'appelante à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l'entendre condamner à l'indemniser des suites de l'accident. L'appelante introduisit devant le premier juge une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme de 80.000 FB majorée des intérêts judiciaires, représentant le coût du lifting bilatéral. Par jugement prononcé le 17 janvier 1996, le tribunal désigna le Docteur S. en qualité d'expert, avec la mission de déterminer les séquelles invalidantes de l'accident du travail du 22 mai
- L'expert déposa son rapport le 30 janvier 1998 et conclut comme suit : " Après l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mai 1992, Madame Q. A. a présenté : - une contusion du genou droit, - une contusion importante avec hématome au niveau de la joue gauche, - des déchirures intra-jugales à gauche, avec plaie de la muqueuse jugale, - ébranlement de l'articulé dentaire ayant entraîné un décollement des bridges collés. Nous retiendrons les périodes d'incapacité totale suivantes : - incapacité temporaire totale du 22/05/1992 au 24/05/1992 inclus, selon le seul certificat signé par le Docteur M. le 23/05/1992, - une semaine d'incapacité temporaire totale à la fin de l'année 1992 dont un jour d'hospitalisation pour intervention de bursite, sans perte salariale car l'intéressée est prépensionnée, - incapacité temporaire totale du 13/07/1993 au 31/08/1993 pour intervention au niveau de la joue, sans perte salariale (voir ci-dessus). Il me paraît logique de consolider le cas après l'intervention au niveau de la joue gauche, soit à la date du 1er septembre
- A ce moment, l'incapacité permanente partielle est nulle. Pour répondre au dernier alinéa de la mission : - les travaux de prothèse dentaire ont une origine traumatique imputable à l'accident du 22 mai 1992, même si l'état dentaire était déjà précaire et qu'il n'avait pu permettre qu'un traitement assez aléatoire jusqu'alors ; une correction adéquate pour prothèse squelettique pourrait être envisagée actuellement pour un coût total de 86.000 F ; - il n'y a pas lieu de prévoir le renouvellement de cette prothèse ; - le lifting jugal bilatéral pratiqué sur Madame Q. le 16 juillet 1993 est en rapport avec le fait accidentel du 22 mai 1992, mais la totalité du lifting ne l'est pas, notamment l'intervention qui a traité les pattes d'oie à la partie supérieure du visage et l'intervention de la nuque qui a traité les plis du cou ". Le premier juge, par le jugement entrepris du 17 mars 1999, entérina les conclusions de l'expert et dit notamment pour droit que l'appelante devait prendre en charge la part des frais du lifting bilatéral en rapport avec l'accident litigieux à concurrence de la somme de 40.000 FB, condamnant l'intimée à rembourser à l'appelante la somme de 40.000 FB augmentée des intérêts moratoires au taux légal à dater du 6 juin
- Le premier juge dit également pour droit que l'accident du 22 mai 1992 avait rendu nécessaire le placement d'une prothèse dentaire squelettique dont le coût est évalué à 86.000 FB. La réouverture des débats fut ordonnée aux fins notamment de fixer le salaire de base pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire. L'appelante fit grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du principe de l'indemnisation forfaitaire en matière d'accident du travail. Elle critiqua également le jugement entrepris en ce que le premier juge n'a pas répondu aux différentes argumentations développées au niveau de l'évaluation du dommage et du coût de la prothèse dentaire et du lifting bilatéral. Par arrêt du 16 juin 2000, la Cour considéra que l'intimée ayant le libre choix du médecin, les conditions de l'article 29, 1° à 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'étant pas remplies, et qu'en conséquence, en vertu du caractère forfaitaire des indemnités accordées à la victime d'un accident du travail, il y avait lieu d'appliquer l'article 31 de la loi du 10 avril
- L'appel fut déclaré fondé sur ce point. Par ailleurs il fut dit pour droit que le rapport d'expertise devait être entériné en ce qui concerne l'imputabilité à l'accident litigieux des travaux de prothèse dentaire et l'évaluation à un tiers des frais de lifting en relation causale avec l'accident. La Cour chargea l'expert H. S. d'un complément d'expertise aux fins de préciser le montant remboursable à titre de frais de prothèse dentaire et de frais de lifting, en se référant au tarif des honoraires et prix, tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, et en tenant compte, pour les frais de lifting, de la quote-part imputable à l'accident du travail du 22 mai
- L'expert déposa son rapport complémentaire le 10 août 2001 et conclut comme suit : - on peut admettre, pour la correction esthétique, une somme imputable de 20.000 FB à laquelle s'ajoutent les frais d'hospitalisation et d'anesthésie dont je n'ai pas eu précisément connaissance. - pour le problème dentaire, le devis proposé par le dentiste traitant est acceptable pour une somme de 88.377 FB. L'appelante fait actuellement valoir que : - en ce qui concerne le lifting, son intervention doit être limitée à la somme de 20.000 FB (495,79 EUR) et, par conséquent, l'intimée doit être condamnée à lui rembourser la somme de 1.487,36 EUR, à augmenter des intérêts depuis le 29 juillet 1993, date du décaissement ; - en ce qui concerne le problème dentaire, l'expert a dû constater qu'il n'existait pas de tarif dans la nomenclature des prestations de santé pour les couronnes dentaires et en conséquence l'intimée ne peut prétendre à une quelconque indemnité de la part de l'assureur-loi. La représentante de l'intimée demande d'entériner les conclusions du rapport d'expertise complémentaire et déclare n'avoir aucun justificatif des frais d'anesthésie et d'hospitalisation. En vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident. Par soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, il y a lieu d'entendre tous les soins de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident (Cass., 27 avril 1998, J.T.T. 1998, 330). La victime a droit à ces soins, qu'ils soient ou non de nature à réduire l'incapacité de travail. Dans la mesure où, comme en l'espèce, la victime a le libre choix des prestataires de soins, les frais sont remboursés suivant les conditions et le tarif fixés par le Roi. Dans l'hypothèse où les soins en relation causale avec l'accident et de nature à restituer au mieux à la victime son intégrité physique ne sont pas prévus dans la nomenclature des prestations de santé, il n'y a pas lieu d'en conclure, comme le fait l'appelante, qu'ils ne donnent lieu à aucune indemnisation. Il convient dans ce cas de figure de s'en référer au prix habituellement pratiqué, entendu de manière raisonnable, ainsi que le suggère l'expert. C'est d'ailleurs ce qui est prévu depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 octobre 2000, qui dispose en son article 1er que les frais pour soins médicaux non repris dans la nomenclature des prestations de santé sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature. Il s'agit d'une solution équitable qui concilie le caractère forfaitaire des indemnités accordées à la victime d'un accident du travail et le droit de reconstituer son intégrité physique. Il faut observer que la position de l'appelante est contradictoire, dans la mesure où elle accepte d'intervenir dans les frais de lifting, alors que ceux-ci ne sont nullement repris dans la nomenclature. Il convient de suivre l'avis de l'expert quant à l'évaluation du coût des travaux de prothèse dentaire et de la part du coût du lifting en relation avec l'accident. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le placement de la prothèse dentaire. Par contre, eu égard à l'évaluation de l'expert et à défaut pour l'intéressée de justifier par pièces les frais d'anesthésie et d'hospitalisation, le jugement entrepris doit être réformé en ce que l'intimée doit rembourser à l'appelante la somme indûment perçue de 1.487,36 EUR, à titre de remboursement de frais afférents au lifting. Cette somme est à augmenter des seuls intérêts judiciaires à dater de l'introduction de la demande reconventionnelle. La rémunération annuelle de base est fixée à 21.045,17 EUR. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les frais de placement de la prothèse dentaire qui ont été fixés à 2.131,88 EUR ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle introduite par l'appelante ; Condamne l'intimée à rembourser à l'appelante la somme indûment perçue de 1.487,36 EUR à titre de remboursement de frais afférents au lifting, à augmenter des intérêts judiciaires à dater du 6 juin 1994 ; Fixe la rémunération annuelle de base à 21.045,17 EUR pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ; Condamne l'appelante aux frais et dépens des deux instances non liquidés par l'intimée et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique du 22 juin 2004 de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Messieurs : J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040622.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div