id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.5 No Rôle: 18630 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 21:08 Fiche La cessation de toute activité est la première condition de la reconnaissance de l'incapacité de travail. Le terme "activité" ne doit pas être confondu avec les mots " travail " et " activité professionnelle ". L'activité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui, il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu'elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie invalidité Etat d'incapacité de travail Conditions Cessation de toute activité. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2004 R.G. 18.630 5ème Chambre N Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Etat d'incapacité de travail Conditions Cessation de toute activité. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Fondu, avocat à Morlanwelz ; CONTRE : M.D. Intimée, comparaissant par son conseil Maître P. Gillain, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 5 mai 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 19 juin 2003 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 10 septembre 2003 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 27 mai 2004 en application de l'article 751 du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 5 avril 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 27 mai 2004 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'intimée déposés à l'audience publique du 27 mai 2004; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée introduisit le 30 juin 1997 une déclaration d'incapacité de travail à dater du 1er mai
- Cette incapacité de travail fut reconnue par le médecin-conseil de l'appelante qui l'indemnisa de ce chef à dater du 1er juillet 1997 en raison de la rentrée tardive du certificat. Du 1er janvier 1998 au 2 avril 1998, l'intimée reprit son activité salariée à temps partiel au service de la S.P.R.L. Cuisines Jacques, laquelle fut déclarée en faillite le 2 avril
- Elle fut reprise en charge par l'assurance maladie-invalidité à partir de cette date. L'appelante suspendit le versement des indemnités d'incapacité de travail à dater du 1er mai 1998, sur base d'un rapport d'enquête de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, constatant que l'intéressée exerçait une activité indépendante accessoire, en qualité d'administrateur délégué de la S.A. L.-D., et que sa démission n'avait été publiée aux annexes du Moniteur belge que le 16 février
- Par décision du 15 octobre 1999 l'appelante notifia à l'intimée la décision de son médecin-conseil de ne pas reconnaître l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, au motif qu'elle n'avait pas cessé toute activité professionnelle. Le 15 octobre 1998 l'appelante invita l'intimée à lui rembourser la somme de 197.292 FB représentant les indemnités indûment perçues du 1er juillet 1997 au 30 avril
- L'intimée contesta la décision du 13 octobre 1999 par un recours introduit le 22 octobre 1999 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par requête introduite devant le même tribunal le 5 juillet 2001, l'appelante poursuivit la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme de 197.292 FB. Par le jugement entrepris du 5 mai 2003, le premier juge, après avoir joint les causes, fit droit au recours de l'intimée, mit à néant la décision querellée du 13 octobre 1999, et dit pour droit que l'intéressée devait être reconnue en état d'incapacité de travail à dater du 1er juillet
- L'appelante fut déboutée de sa demande de titre exécutoire. Le premier juge fonda sa décision sur un faisceau de présomptions de nature à établir l'absence d'activité productrice durant la période litigieuse, et en particulier : un rapport médical du Docteur Vanderheyden du 20 janvier 1999, selon lequel l'intéressée présentait depuis le 1er mai 1997 une incapacité de travail de plus de 66 % en raison de la conjonction de la maladie de Parkinson et d'une sciatique les avertissements-extraits de rôle relatifs aux revenus des années 1997 et 1998, ne laissant apparaître aucun revenu en tant qu'indépendante la copie de l'acte de vente en date du 2 mars 1997 de l'immeuble sis à Anderlues, rue Joseph Wauters, 83, où s'exerçait l'activité de la S.A. L.-D. L'appelante fait valoir que la preuve de la cessation définitive et effective de l'activité indépendante accessoire de l'intimée ne peut se déduire que de la publication au Moniteur belge de la démission de ses fonctions d'administrateur délégué. Elle relève également que, nonobstant la gratuité du mandat, il faut considérer qu'en sa qualité d'actionnaire, l'intimée avait intérêt à fournir des prestations pour la valorisation de ses titres, fusse en liquidant les stocks ou en tentant de négocier au mieux les avoirs, même résiduaires, de la société. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est reconnu incapable de travailler au sens de ladite loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Cette disposition reprend les termes de l'article 56, ,§ 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 23 mars
- La cessation de toute activité est la première condition de la reconnaissance de l'incapacité de travail. Ni l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ni aucune des autres dispositions de la législation sur l'assurance maladie-invalidité ne définissent ce qu'il y a lieu d'entendre, selon le cas, par "activité", par "travail" et par "activité professionnelle", mais, suivant leur sens usuel, le terme "activité" ne doit pas être confondu avec les mots " travail " et " activité professionnelle " (Cass. 23 avril 1990, J.T.T. 1990, 466). La jurisprudence a cerné les frontières de la notion d'activité au sens de l'article 56, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 : l'activité au sens de cet article désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui, il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu'elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée, il est indifférent que l'activité soit motivée par l'intention de rendre service à un ami (Ph. Gosseries, l'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, J.T.T. 1997, 81, et les décisions y citées). La portée du terme " activité " peut être éclairée également en référence à l'article 56, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963, actuellement article 100, ,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose qu'est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, sous certaines conditions, reprend un " travail " préalablement autorisé. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par " travail " toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales, même si elle est accomplie sans rémunération, à titre de service d'amis (Cass. 18 mai 1992, J.T.T. 1992, 401). Il ressort de l'enseignement de la Cour de cassation que le terme " travail " présente une très grande analogie avec le terme " activité " de l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet
- Cette analogie est logique : d'une part la cohérence veut que les activités susceptibles d'être autorisées en vertu de l'article 100, ,§ 2, soient toutes les activités, et rien que les activités prohibées par l'article 100, ,§ 1er ; d'autre part, la cessation de toute activité est une exigence dont la rigueur est tempérée par la possibilité ouverte à l'assuré social d'obtenir du médecin conseil l'autorisation d'exercer une activité que celui-ci délimite (Ph. Gosseries, op. cit. ; M. Dumont, l'activité autorisée du chômeur et de l'invalide, Orientations, 1995, 213). Il résulte des pièces soumises à la Cour que la S.A. L.-D. a été constituée le 1er janvier 1990, l'intimée en étant un des membres fondateurs et désignée à cette date en qualité d'administrateur délégué. Il était précisé que ce mandat était gratuit. En date du 31 juillet 1991, deux des trois administrateurs, Mr R.L. et son épouse Mme E.D. ont cédé à l'intimée 1.000 actions pour le prix de 1.000.000 FB. Le 5 septembre 1992 ces deux administrateurs cédèrent à l'intimée les 2.200 actions dont ils restaient propriétaires pour la somme de 1 FB, " étant donné les mauvais résultats au 31.12.1991 ... et les problèmes de santé de Mr R.L.". Une assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 1993 accepta la démission de Mme E.D. et constata le décès en date du 6 décembre 1992 de Mr R.L.; ont été nommées au poste d'administrateur Mme L.-D. et Melle M.D. pour laquelle l'intimée s'est portée fort. Le 1er juillet 1996 le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de l'intimée fut renouvelé pour une période de 3 ans. Le 16 février 1998, le conseil d'administration, auquel participait la seule intimée, accepta la démission de celle-ci, pour raisons de santé, de son mandat d'administrateur délégué, Mme C.D. étant désignée pour la remplacer, et le siège social fut transféré à Biercée, rue de Sartiau,
- L'exercice d'un mandat d'administrateur délégué d'une société anonyme, même gratuit, a pour objet d'assurer, au travers de l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, la gestion de la société, sa prospérité, ainsi que la rentabilisation du capital qui y est investi. Constituent des actes ou opérations de gestion journalière des affaires de la société ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui tant en raison de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intimée, membre fondateur de la S.A. L.-D., en était administrateur délégué depuis la constitution de celle-ci en 1990, le mandat ayant été renouvelé le 1er juillet 1996 pour une période de 3 ans. Depuis le 5 septembre 1992 elle était seule détentrice des actions de la société. Les pièces produites par l'intimée et les arguments développés dans ses conclusions ne sont pas de nature à établir que la société n'a plus eu d'activité réelle à partir de 1997, ni qu'elle-même n'a plus posé aucun acte de gestion journalière. C'est en sa qualité d'administrateur délégué de la société qu'elle est intervenue à l'acte de vente de l'immeuble sis à Anderlues, rue Joseph Wauters, 83, en date du 23 septembre
- Elle déclare en termes de conclusions que du 1er mai 1997 au 16 février 1998, l'exploitation a consisté à vendre le stock de cuisines restant en magasin. Aucun document comptable de la société n'est versé aux débats. L'intimée soutient par ailleurs que son handicap rendait complètement impossible la moindre activité productrice, alors qu'elle reprit son travail salarié à temps partiel du 1er janvier 1998 au 2 avril 1998, date de la déclaration de faillite de son employeur. C'est au 16 février 1998 que se situe la cessation de l'activité indépendante accessoire, date retenue d'ailleurs par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. L'intimée n'a dès lors pas cessé toute activité ainsi que le prévoit l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ne remplissait en conséquence pas les conditions prescrites par cette disposition pour que soit reconnue l'incapacité de travail depuis le 1er mai
- L'appel est fondé. Le jugement entrepris doit être réformé sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et statué quant aux dépens. La demande principale originaire est déclarée non fondée et il est fait droit à la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en son avis oral conforme, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et statué quant aux dépens ; Dit la demande principale originaire non fondée ; Confirme la décision administrative querellée ; Faisant droit à la demande reconventionnelle, condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 4.890,74 EUR ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelante aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'intimée à 474,46 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 juin 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div