← België

ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.6 No Rôle: 14769 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 21:08 Fiche Le motif légitime qui justifie l'abandon d'un emploi, fondé sur l'inaptitude physique ou mentale du travailleur à exercer cet emploi, dépend du constat de cette inaptitude et non de la croyance du travailleur, fût-elle légitime, à cette inaptitude. Mots libres: Emploi Chômage Droit aux allocations Chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur Abandon d'un emploi Motif légitime Inaptitude physique. Bases légales: Arrêté Royal - 20-12-1963 - 134 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2004 R.G. 14.769 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Chômage Droit aux allocations Chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur Abandon d'un emploi Motif légitime Inaptitude physique. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt réputé contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne ; CONTRE : M.-Th. D. Intimée, défaillante ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 octobre 1986 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 30 avril 1987, inscrite au rôle général sous le numéro 8502 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'appelant versé au dossier de la procédure le 14 août 1987 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 17 mai 1988 ; Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 30 août 1988 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées au greffe le 23 octobre 1991 ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 19 décembre 1995 en application de l'article 730, ,§ 2, a, du Code judiciaire, et sa réinscription le 13 août 1997 sous le numéro 14769 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 8 mars 2001 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 25 mars 2004 en application de l'article 751 du Code judiciaire ; Entendu le conseil de l'appelant, en ses dires et moyens, à l'audience publique du 25 mars 2004 ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 13 mai 2004 ; Vu la pièce complémentaire du dossier de l'appelant versée au dossier de la procédure le 10 juin 1994 ; PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Aucun principe général de droit ne garantit le droit au double degré de juridiction. Dès lors la demande reconventionnelle formée pour la première fois en degré d'appel est recevable, pour autant qu'elle réunisse par elle-même toutes les conditions de recevabilité applicables à l'action qu'elle introduit et que l'adversaire soit déjà présent en la cause, ce qui est le cas en l'espèce. La demande reconventionnelle formée par l'appelant le 30 août 1988 est recevable. L'article 767 du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2000, consacre le droit de réplique des parties à l'avis du ministère public. Si l'avis est donné par écrit, et dans l'hypothèse où elles n'ont pas répliqué oralement après la lecture de l'avis ou n'ont pas renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Il s'ensuit que les parties ne peuvent, après l'avis du ministère public, produire de nouvelles pièces (article 771). Il y a lieu de rejeter du délibéré la pièce adressée par l'appelant au greffe de la Cour le 9 juin 2004, le dépôt d'une pièce nouvelle ne pouvant être assimilé à des répliques. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée a été occupée depuis le 12 juin 1984 en qualité de commis au service de l'A.S.B.L. Le Jardinet. Elle fut reconnue en incapacité de travail du 1er octobre 1984 jusqu'au 13 novembre 1984 inclus, date à laquelle le médecin conseil de son organisme assureur la reconnut apte au travail. L'A.S.B.L. Le Jardinet mit fin au contrat de travail le 15 novembre 1984 " pour cause de santé suivant avis du médecin conseil ", selon les mentions apposées sur le formulaire C

  1. L'intimée fut examinée le 3 janvier 1985 par le médecin agréé de l'Office et le 11 septembre 1985 par le médecin de l'inspection médicale du travail dans le cadre d'un arbitrage, lesquels conclurent qu'elle était apte à exercer l'emploi concerné. En date du 13 février 1986 l'inspecteur régional du chômage, considérant que l'intimée était devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté, prit la décision : - de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage à partir du 16 novembre 1984, date de sa demande d'allocations de chômage ; - de récupérer les allocations de chômage perçues depuis cette date ; - de ne pas l'admettre au bénéfice des allocations de chômage pendant une période de treize semaines prenant cours le 17 février
  2. Il y était fait référence aux articles 126, 134, 135, 139, 174, 210 et 211 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. L'intimée contesta cette décision par un recours porté le 12 mars 1986 devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 17 octobre 1986, le premier juge, faisant droit à la demande, dit pour droit que la décision administrative querellée n'était pas réglementairement justifiée. L'appelant sollicite la Cour de requalifier les faits et de considérer qu'il y a eu en l'espèce abandon d'emploi sans motif légitime et non licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude de l'intéressée. Il relève que le médecin agréé de l'Office et le médecin arbitre l'ont reconnue apte à exercer son travail et que le médecin conseil de la mutuelle avait mis fin à l'incapacité de travail à la date du 14 novembre
  3. L'inaptitude invoquée par l'intimée n'ayant pas été établie, il faut considérer qu'elle a abandonné son emploi sans motif légitime. Par conclusions du 17 mai 1988, l'appelant a introduit une demande reconventionnelle visant à entendre condamner l'intimée à lui rembourser les allocations indûment perçues à dater du 16 novembre 1984, soit la somme de 118.048 FB à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires. EN DROIT POSITION DE LA COUR Aux termes de l'article 134 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, applicable à l'espèce, lorsque le travailleur est ou devient chômeur par son propre fait, son admission au bénéfice des allocations de chômage est limitée conformément aux dispositions des articles 135 à
  4. Le chômage est dû au fait de l'intéressé dans le cas : 1° d'abandon de travail sans motif légitime, la légitimité du motif s'appréciant selon les critères de l'emploi convenable, établis en application de l'article 133 ; 2° de congédiement pour des motifs équitables eu égard à son attitude ; 3° de refus du chômeur d'accepter un emploi convenable au sens de l'article
  5. Lorsque sur base de l'avis de son médecin traitant, le travailleur refuse de continuer à exercer son emploi et que l'employeur n'a d'autre solution que de le licencier ou de constater la rupture du contrat dans son chef, il y a lieu de considérer que l'intéressé a abandonné le travail. La Cour est saisie d'un litige portant sur les circonstances de la perte de l'emploi et exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l'Office. La situation juridique retenue dans la décision administrative peut être requalifiée dans le respect du principe dispositif. Ainsi, il convient de qualifier d'abandon d'emploi la situation que l'inspecteur régional du chômage avait considérée, dans la décision querellée, comme correspondant à un congédiement pour motifs équitables eu égard à l'attitude de l'intimée. En l'espèce, à l'issue de la procédure de contrôle médical organisée par l'article 38 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, l'intimée a été déclarée apte à exercer l'emploi concerné, tant par le médecin agréé par le bureau régional que par le médecin de l'inspection médicale du travail. Par ailleurs elle n'a pas introduit de recours contre la décision du médecin conseil de son organisme assureur mettant fin à son incapacité de travail au 14 novembre
  6. Le motif légitime qui justifie l'abandon d'un emploi, fondé sur l'inaptitude physique ou mentale du travailleur à exercer cet emploi, dépend du constat de cette inaptitude et non de la croyance du travailleur, fût-elle légitime, à cette inaptitude (Cass., 20 novembre 2000, Bull. 2000, 633). L'intimée n'établit pas que son abandon d'emploi était justifié par un motif légitime. La décision administrative querellée doit être confirmée. L'appel est fondé. L'intimée, dans ses conclusions du 30 août 1988, s'est limitée à contester la recevabilité de la demande reconventionnelle, mais n'a à aucun moment, et notamment pas à l'audience de plaidoiries à laquelle elle n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, contesté en ordre subsidiaire le calcul de l'indu. La Cour observe que dans le dispositif de ses conclusions additionnelles premières et secondes, l'appelant ne réclame plus les intérêts sur la somme de 118.048 FB. Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle telle que circonscrite dans les derniers écrits de l'appelant. A l'audience publique du 25 mars 2004 le conseil de l'appelant a requis l'application de l'article 751 du Code judiciaire. Les formalités prévues par cette disposition ayant été accomplies, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en la lecture de son avis écrit conforme en substance ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu le recours originaire et statué quant aux frais et dépens ; Dit la demande originaire non fondée ; Rétablit la décision administrative querellée du 13 février 1986 ; Dit la demande reconventionnelle de l'appelant recevable et fondée ; Condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 2.926,33 EUR ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel s'il en est et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 juin 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.