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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.7 No Rôle: 14612 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-03 21:09 Fiche Le bénéficiaire de la pension ou le conjoint d'un bénéficiaire, visé à l'article 64, ,§ 3, dernier alinéa, qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 64 et l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, séparément, de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle. L'employeur ne pourrait être déchargé du paiement de l'indemnité forfaitaire au motif que son secrétariat social ne l'aurait pas informé de ses obligations en matière de déclaration de l'activité professionnelle d'un bénéficiaire de pension. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Pensions de retraite et de survie Déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle Obligations dans le chef de l'employeur. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 64bis Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2004 R.G. 14.612 5ème Chambre N Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle Obligations dans le chef de l'employeur. Article 580, 1°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : DEPREZ Jean-Pierre, avocat à Marcinelle, Avenue Mascaux, 129, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. BON ACCESS, faillite déclarée par jugement du 28 octobre 1997, ayant repris l'instance mue originairement par celle-ci, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Coudou loco Maître Huet, avocat à Loverval ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P, établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, 3, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Piette loco Maître Degrève ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 avril 1997 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 22 mai 1997 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 5 juin 1997 ; Vu les conclusions de la S.A. Bon Access reçues au greffe le 26 juin 1997 ; Vu les conclusions de l'intimé déposées au greffe le 17 septembre 1997 ; Vu l'acte de reprise d'instance de l'appelant reçu au greffe le 5 juin 1998 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 13 octobre 1998 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 29 juillet 1999 ; Vu les troisièmes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 7 juin 2000 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 23 mars 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées à l'audience publique du 25 mars 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 mars 2004 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'appelant déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 13 mai 2004, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Il convient de donner acte à l'appelant de sa reprise d'instance. ELEMENTS DE LA CAUSE Par décision du 11 octobre 1993, l'intimé accorda à Monsieur M. M. une pension de retraite au taux de ménage d'un montant annuel de 152.397 FB à dater du 1er janvier

  1. Le 9 décembre 1993 Monsieur M. M. introduisit auprès de l'intimé une déclaration selon laquelle il cesserait toute activité professionnelle à partir du 31 décembre 1993 et reprendrait une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié à partir du 1er janvier 1994 au service de la S.A. Bon Access. Par lettre recommandée du 15 décembre 1993 il informa également son employeur de ce qu'il bénéficierait d'une pension à dater du 1er janvier
  2. Il résulte de la fiche individuelle produite aux débats que Monsieur M. M. ne reprit son activité pour le compte de la S.A. Bon Access que le 1er février
  3. Par décision du 8 juin 1994, l'intimé invita la S.A. Bon Access à lui payer une indemnité forfaitaire égale à trois fois le salaire moyen minimum mensuel garanti, soit la somme de 125.907 FB, pour avoir omis de faire la déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ainsi que le prescrit l'article 64 bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Le 14 juin 1994, la S.A. Bon Access répondit qu'elle considérait avoir fait le nécessaire puisqu'elle avait communiqué au secrétariat social tous les documents se référant au dossier, à savoir la feuille de sortie au 31 décembre 1993, une copie de la nouvelle feuille du registre du personnel mentionnant que l'ouvrier était pensionné depuis le 1er janvier 1994 ainsi que les heures prévues de prestations. Aucun autre document n'ayant été réclamé, elle pensait être en règle. Elle invoquait l'ignorance de la législation sociale et demandait à l'intimé d'annuler la sanction. La S.A. Bon Access contesta la décision du 8 juin 1994 par requête introduite le 8 juillet 1994 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par conclusions du 17 mai 1995, l'intimé introduisit une demande reconventionnelle en vue d'entendre condamner la S.A. Bon Access au paiement de la somme de 125.907 FB à augmenter des intérêts de retard au taux de 10 % à dater du 8 juillet 1994 jusqu'au parfait paiement. Par le jugement entrepris du 14 juillet 1997, le premier juge déclara la demande principale irrecevable, au motif qu'elle avait été introduite par requête et non par citation, alors qu'elle était relative à une contestation visée à l'article 580, 1°, du Code judiciaire, auquel ne s'applique pas l'article 704 du même Code. Il fit droit à la demande reconventionnelle, rejetant l'argumentation de la S.A. Bon Access fondée sur l'erreur invincible. Dans le cadre de son appel, l'appelant ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris relatives à l'irrecevabilité de la demande principale. Il fait valoir qu'il était impossible d'introduire la déclaration requise par la réglementation dans le délai d'un mois à dater de la lettre recommandée du bénéficiaire de la pension, puisqu'au 15 janvier 1994 le réengagement n'était pas encore effectif. En ordre subsidiaire il maintient l'argumentation fondée sur l'erreur invincible. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR L'article 64 bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, dispose : ,§ 1er. Le bénéficiaire de la pension ou le conjoint d'un bénéficiaire, visé à l'article 64, ,§ 3, dernier alinéa, qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 64 et l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, séparément, de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle. ,§
  4. Le bénéficiaire de la pension est aussi tenu d'informer par lettre recommandée son employeur de sa situation en matière de pension. ,§
  5. La déclaration visée au ,§ 1er doit être faite au moyen d'un formulaire tenu à leur disposition par l'administration communale et par l'Office national des pensions, et conforme au modèle approuvé par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions. Elle doit être signée, datée et transmise par lettre recommandée à la poste à l'Office national des pensions. ,§
  6. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au ,§ 1er, doit être faite avant le début de l'activité en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou la date de notification de la décision d'octroi de la pension. La lettre visée au ,§ 2 doit être établie dans le même délai. ,§
  7. La déclaration de l'employeur visée au ,§ 1er doit être faite, au plus tard, le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre recommandée de l'employé. ,§
  8. A défaut de déclaration visée au ,§ 1er par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer une indemnité forfaitaire à l'Office national des pensions dont le montant est égal à trois fois le salaire moyen minimum mensuel garanti fixé par la convention collective conclue au Conseil national du travail. En l'espèce il n'est pas contesté que la déclaration du travailleur visée à l'article 64 bis, ,§ 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 a été introduite auprès de la S.A. Bon Access par lettre recommandée du 15 décembre
  9. Les parties ont mis fin au contrat de travail et avaient l'intention de poursuivre leur collaboration après le changement de statut de Monsieur M. M.. Contrairement aux mentions apposées par ce dernier dans le formulaire Mod. 74 introduit auprès de l'intimé, il semble que le nouveau contrat de travail ait pris cours le 1er février 1994 et non le 1er janvier 1994, au vu des déclarations de l'appelant et de la fiche individuelle du travailleur (laquelle comporte une surcharge au niveau de la date d'entrée en service). La S.A. Bon Access devait faire sa déclaration au plus tard le trentième jour suivant le 15 décembre 1993, conformément à l'article 64 bis, ,§ 5, de l'arrêté royal du 21 décembre
  10. Elle connaissait la situation de Monsieur M. M. en matière de pension et avait l'intention de l'occuper en qualité de travailleur salarié dans les limites autorisées. Le principe posé par l'article 64 bis est que le bénéficiaire de la pension doit faire sa déclaration avant la date où il aura à la fois cette qualité et celle de travailleur. Le texte légal n'exige pas par ailleurs que la pension ait effectivement pris cours. Le fait que le début de l'occupation de Monsieur M. M. ait été postposé ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le défaut de déclaration. Il ne se déduit d'aucune des dispositions de l'article 64 bis ni de sa ratio legis que le contrat de travail doive déjà être en cours d'exécution au moment de la déclaration de l'employeur. En tout état cause, il convient de rappeler que cette déclaration n'a pas non plus été faite dès le début de l'occupation du travailleur, et n'a d'ailleurs jamais été introduite. S'il est vrai que l'erreur de droit ou de fait peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible, c'est à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui invoque l'erreur a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation ; à cet égard, la simple constatation que la victime de l'erreur a été mal informée, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire (Cass., 18 janvier 1999, Bull. 1999, 28). L'employeur ne pourrait être déchargé du paiement de l'indemnité forfaitaire au motif que son secrétariat social ne l'aurait pas informé de ses obligations en matière de déclaration de l'activité professionnelle d'un bénéficiaire de pension. Il convient d'ailleurs de relever que le secrétariat social n'a pas donné d'informations erronées, puisqu'il avait été interrogé uniquement sur la compatibilité du montant de la rémunération et de l'horaire de travail avec le statut de pensionné du travailleur. L'argumentation fondée sur l'erreur invincible aurait pu le cas échéant être invoquée à l'appui d'une demande de renonciation au recouvrement de l'indemnité, telle que prévue à l'article 64 bis, ,§ 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre
  11. Enfin, la Cour observe que l'appelant n'a pas remis en cause le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la demande principale irrecevable pour n'avoir pas été introduite suivant les formes légales. Il s'ensuit que la décision du 8 juin 1994 est devenue définitive. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en la lecture de son avis écrit conforme ; Reçoit l'appel ; Donne acte à l'appelant de sa reprise d'instance ; Dit l'appel non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met à charge de la curatelle les frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 237,98 EUR ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 juin 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040624.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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