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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040625.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040625.4 No Rôle: 15965;10566 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-03 21:10 Fiche L'article 3 ,§ 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose : " le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ". Pour être professionnelle, l'activité doit être exercée dans un but de lucre même si, en fait, elle ne produit pas de revenus (Cass., 2 juin 1980, J.T.T., 1982, 76). L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de cet arrêté royal n° 38 précise que pour l'application de cet article 3, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Si, depuis la modification qui fut apportée à cette disposition par l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 1er juillet 1992, entré en vigueur à la même date, cette présomption revêt un caractère irréfragable, celle-ci pouvait auparavant être renversée à la condition que la gratuité du mandat fût prouvée par toutes voies de droit, témoignages exceptés, et à la condition que l'Administration des Contributions directes n'ait pas retenu de revenus professionnels du chef de l'exercice d'un tel mandat. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Mandat Association ou société Gratuité Preuve Présomption - Caractère Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2004 R.G. 15.965 6ème Chambre N Travailleurs indépendants Cotisations Administrateur Gratuité du mandat - Preuve Article 581, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L.A. Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Zahlen loco Maître Urbain, avocat à Mons ; CONTRE : L'A.S.B.L. SECUREX-INTEGRITY, Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège est établi à 1140 Bruxelles, n° 4, rue de Genève, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Van Liefferinge loco Maître Demoisy, avocat à Farciennes ; La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 23 juin 1989 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 17 mars 1989 (R.G. n° 9618) ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions des parties respectivement déposées par la Caisse et Monsieur L.A. les 11 septembre 1989 et 14 février 1990 ; Vu l'omission d'office du rôle conformément à l'article 730 du Code judiciaire ; Vu sa réinscription sous le numéro du rôle général 15965 ; Vu les conclusions additionnelles premières et secondes déposées par l'A.S.B.L. INTEGRITY le 8 mai 2000, ainsi que celles de Monsieur L.A. déposées le 17 mai 2001 ; Entendu les parties, par leur conseil en leurs explications ainsi que le Ministère public en son avis, à l'audience publique du 11 juin 2004 ; L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : &§61623; Par exploit introductif d'instance du 22 juin 1983, l'A.S.B.L. INTEGRITY a assigné Monsieur L.A. en paiement en principal des cotisations et majorations afférentes aux années 1979 et

  1. &§61623; Statuant le 17 mars 1989, le tribunal a fait droit à la demande, considérant au vu des pièces et éléments du dossier que Monsieur L.A. avait la qualité d'administrateur de la S.C. FIBOR au sein de laquelle il était salarié à titre principal mais exerçait une activité à titre complémentaire en qualité d'agent d'assurances qu'il avait continué à exercer après le 1er octobre 1979, date à partir de laquelle il a bénéficié d'une pension de retraite. Monsieur L.A. a relevé appel de cette décision faisant valoir divers arguments qui seront examinés ci-après. La Caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Tel que cela résulte de ses derniers écrits de conclusions et tel que cela a été acté au procès-verbal d'audience publique du 8 septembre 1998, Monsieur L.A. ne soulève plus l'exception de prescription de l'action originaire mais conteste être assujetti au statut des travailleurs indépendants aux motifs que le mandat d'administrateur de la S.C. FIBOR qui comprenait suivant les statuts l'exploitation d'un portefeuille d'assurances était un mandat gratuit et qu'il n'a jamais reçu aucun commissionnement afférent aux années 1976, 1977 et
  2. Le siège légal de la matière est déterminé par l'article 3 ,§ 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants lequel dispose : " le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut ". Pour être professionnelle, l'activité doit être exercée dans un but de lucre même si, en fait, elle ne produit pas de revenus (Cass., 2 juin 1980, J.T.T., 1982, 76). L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de cet arrêté royal n° 38 précise que pour l'application de cet article 3, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Si, depuis la modification qui fut apportée à cette disposition par l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 1er juillet 1992, entré en vigueur à la même date, cette présomption revêt un caractère irréfragable, celle-ci pouvait auparavant être renversée à la condition que la gratuité du mandat fût prouvée par toutes voies de droit, témoignages exceptés, et à la condition que l'Administration des Contributions directes n'ait pas retenu de revenus professionnels du chef de l'exercice d'un tel mandat. S'agissant en l'espèce d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de la modification législative, Monsieur L.A. était autorisé à renverser la présomption légale d'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants mais ne satisfait toutefois pas à l'exigence de cette preuve inverse faute de prouver effectivement et concrètement la gratuité du mandat. En effet, lors de l'instruction de la cause aux audiences publiques des 8 septembre 1998 et 12 février 2002, la Cour, autrement composée, l'a invité à s'expliquer d'une part, quant à la nature de ses fonction d'administrateur au-delà de la date de prise de cours de la pension et d'autre part, quant aux raisons pour lesquelles il a payé volontairement les cotisations relatives à l'année 1981 et enfin, quant aux statuts de la société dans laquelle il était administrateur et ceci, afin d'apprécier le caractère gratuit du mandat. Son conseil a précisé lors de l'audience du 11 juin 2004 qu'il ne pouvait satisfaire à la demande formulée le 12 février 2002 en raison de l'état de santé et de l'âge de Monsieur L.A. et du fait de la disparition de la société (voyez le P.V. d'audience publique du 11 juin 2004). Dès lors qu'au stade actuel de la procédure, plus de 20 années après son introduction, Monsieur L.A. n'apporte pas la preuve de la gratuité du mandat d'administrateur litigieux. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Premier Avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE en son avis conforme ; Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de la Caisse INTEGRITY à la somme de 540,47 EUR mais ramenés à 273,67 EUR (indemnité de procédure), à défaut de preuve de la signification commandement et les dépens d'instance ayant déjà été liquidés et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 juin 2004 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : Ch. DELIGNE, Premier Président, A. CABY, Président, R. BOSSUT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040625.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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