id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 30 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040630.17 No Rôle: 16879 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 21:11 Fiche La rupture du contrat de travail par application de la force majeure est expressément visée par l'article 32,5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La notion de force majeure n'ayant pas fait l'objet d'une définition spécifique à la matière traitée par cette législation, la notion devait donc s'interpréter par référence à ses applications de droit commun et il en résulte que pour justifier la fin du contrat, la force majeure doit répondre aux conditions suivantes : elle doit être imprévisible, irrésistible ou insurmontable, elle doit rendre l'exécution de l'obligation absolument impossible et exempte de toute faute du débiteur (voyez Viviane Vannes, op. cit. n° 973 et 974). C'est en application de ces principes dégagés du droit commun que la jurisprudence de la Cour de Cassation a appliqué la notion à la matière particulière du contrat de travail et à la situation spécifique de l'incapacité de travail du travailleur laquelle ne constitue un élément de force majeure que lorsqu'elle est permanente, irrévocable et empêche dès lors définitivement l'exécution du travail convenu. Lorsque l'incapacité du travailleur ne revêt pas un tel caractère d'irrévocabilité, elle n'est pas cause de rupture de contrat mais uniquement cause de suspension (voyez notamment Cass. 5 janvier 1981, J.T.T. 1981, 184 et les conclusions de l'avocat général Leclercq ; Cass. 15 février 1982, Pas. 1982, I, 743 ; Cass., 21 avril 1986, Pas. 1986, I, 1020 ; Cass. 12 janvier 1987, J.T.T. 1987, p. 428 ; Cass., 1er juin 1987, Pas. 1987, I, 1203 ; Cass., 13 février 1989, Pas., 1989, I, 616 ; Cass., 23 mars 1998, J.T.T. 1998, p. 377). Selon une jurisprudence majoritaire consacrée par la Cour de Cassation à l'enseignement de laquelle la Cour se rallie en raison de son adéquation au principe consensuel du contrat de travail et à ceux qui en régissent les obligations des parties développés par la loi du 3 juillet 1978 et plus précisément ses articles 17.1 et 20.1°, la force majeure qui peut entraîner la résiliation du contrat, dont l'incapacité permanente de travail, doit s'apprécier au regard du travail convenu et non au regard de la possibilité pour l'employeur de fournir au travailleur un autre travail qui lui convient, celui-ci n'étant au demeurant pas tenu, avant de constater la rupture du contrat par application de la théorie de la force majeure, de proposer au travailleur un autre travail (voyez notamment Cass., 3ème ch, 13 mars 1982, J.T.T. 1982, p. 272 ; Cass. 1er juin 1987, J.T.T. 1987, p. 427 cité pour d'autres références in Viviane Vannes, le contrat de travail, aspects théoriques et pratiques, deuxième édition, Bruylant, p. 559 ; Cass., 13 février 1989, Pas. 1989, p. 616 ; C.T. Mons, 18 mars 1982, J.T.T. 1983, p. 230). Mots libres: Contrat de travail employé modes de rupture force majeure incapacité de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32,5° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 R.G. 16879 3ème Chambre Contrat de travail (employé) Article 578,1° C.J. Licenciement force majeure notion preuve Indemnité compensatrice Indemnités complémentaires licenciement abusif et responsabilité civile ? Bases légales ? Arrêt contradictoire, Définitif en ce qui concerne l'indemnité compensatrice Réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. CLINIQUE NOTRE-DAME DE GRACE, dont le siège est sis à 6041 GOSSELIES, Chaussée de Nivelles, n° 212 ; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Dizier, avocat à Charleroi (M. P.G., directeur administratif et financier étant présent) ; CONTRE : Y. B. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant assisté de son conseil Maître Charlier, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 10 avril 2000 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions principales et additionnelles de Monsieur Y.B. respectivement reçues au greffe de la Cour les 6 décembre 2002 par lesquelles il forme un appel incident et 23 janvier 2004; Vu les conclusions principales et de synthèse de l'A.S.B.L. Clinique Notre-Dame de Grâce respectivement reçues au greffe de la Cour les 17 novembre 2003 et 16 mars 2004 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 1er juin 2004 ; Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : &§61623; Par contrat avenu entre parties le 26 juin 1987, Monsieur Y.B. est entré au service de l'A.S.B.L. Clinique Notre-Dame de Grâce en qualité d'employé, aux fonctions de garde de nuit. &§61623; Il est précisé au contrat que " chaque fois que les nécessités de l'entreprise l'exigent, et conformément aux dispositions du règlement de travail ou de la convention conclue avec les organisations représentatives des travailleurs, l'employé acceptera une activité qui est compatible avec ses capacités professionnelles ". &§61623; Il est en outre prévu : " une prime mensuelle brute de 6.900 francs est accordée pour prestations spéciales au laboratoire pendant les heures normales de travail ". Cette prime n'est accordée que dans le cas où les prestations spéciales ci-avant sont demandées par l'employeur. &§61623; Il fut licencié le 29 septembre 1994 sans indemnité ni préavis pour cas de force majeure, conformément à la loi et à l'article
- 4° du contrat, la force majeure invoquée étant la capacité restreinte de travail définitive, l'impossibilité d'exécuter le travail convenu de veilleur de nuit et l'impossibilité de l'employeur de lui procurer un travail de remplacement. &§61623; La lettre de congé se réfère à la décision du médecin du travail qui à la suite d'un examen pratiqué le 15 septembre 1994 recommande une mutation définitive à un travail de jour, le travail de veilleur de nuit étant absolument contre-indiqué. &§61623; Monsieur Y.B. a aussitôt contesté par l'intermédiaire de son organisation syndicale tirant arguments du caractère hybride de la fonction réellement exercée qui impliquait des prestations au laboratoire, de l'origine de l'incapacité consécutive à une agression survenue sur le lieu de travail et de la possibilité d'affectation à un travail de remplacement. &§61623; Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit introductif d'instance du 16 août 1995, l'employé évincé assigna son ancien employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 12 mois de rémunération et de dommages et intérêts évalués provisionnellement à 100.000 francs. &§61623; La demande a été étendue et modifiée par conclusions déposées au greffe du tribunal le 1er février 1999 en ce sens qu'outre l'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur Y.B. réclame 600.000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et " 500.000 francs sous réserve et un franc provisionnel à titre de dommages et intérêts pour mise en cause de la responsabilité civile de l'A.S.B.L. " et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de demander la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer le dommage subi consécutivement à la faute commise par l'A.S.B.L. &§61623; Statuant le 10 avril 2000, le tribunal du travail de Charleroi considéra que le licenciement était irrégulier à défaut de force majeure puisque l'incapacité n'empêchait pas définitivement l'exercice de l'ensemble des tâches réalisées antérieurement par l'employé mais uniquement celles de veilleur de nuit. Pour le surplus, le tribunal ordonna la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la possibilité de chiffrer en temps l'importance des fonctions exercées comme sur l'assiette de calcul " rémunération totale ou partielle " des dommages et intérêts réclamés. L'A.S.B.L. Clinique Notre-Dame de Grâce a relevé appel faisant valoir divers arguments qui seront examinés ci-après. Monsieur Y.B. élève un appel incident visant à l'obtention d'une part des sommes initialement réclamées (revues à la hausse) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et " pour mise en cause de la responsabilité civile " et d'autre part des réserves relatives à la désignation d'un médecin expert. A. QUANT A LA PROCEDURE En application du principe de l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire, la Cour est saisie du fond du litige. B. QUANT AU FOND
- De la régularité du congé La Cour de Cassation définit le congé comme étant " l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail prenne fin " (voyez Cass., 23/02/1981, Pas. I, 787 ; Cass., 12/09/1988, Pas. I, 1989, 41 et J.T.T. 1988, p. 477). Le congé est un acte juridique unilatéral, indivisible et irrévocable dont le destinataire peut se prévaloir (voyez C.T. Mons, 3e ch., 10/01/1985, J.T.T. 1985, p. 257). Il prend effet dès que se manifeste à l'intention du co-contractant la volonté réelle et non ambiguë de l'une des parties de mettre fin au contrat. Il n'acquiert sa perfection que lorsqu'il est porté à la connaissance de la partie au contrat de travail qui le subit (voyez Viviane Vannes : Le contrat de travail : Aspect théorique et pratique, 2ème édition, Bruylant 2003, p. 700 et suivantes). En l'espèce, le congé est intervenu le 29 septembre 1994 par la signification par l'huissier de justice à Monsieur Y.B. de la lettre par laquelle son employeur mit fin immédiatement, sans indemnité ni préavis, au contrat de travail pour cause de force majeure résultant de l'impossibilité médicale d'exécuter le travail convenu de veilleur de nuit et l'impossibilité de lui procurer un travail de remplacement. La rupture du contrat de travail par application de la force majeure est expressément visée par l'article 32,5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La notion de force majeure n'ayant pas fait l'objet d'une définition spécifique à la matière traitée par cette législation, la notion devait donc s'interpréter par référence à ses applications de droit commun et il en résulte que pour justifier la fin du contrat, la force majeure doit répondre aux conditions suivantes : elle doit être imprévisible, irrésistible ou insurmontable, elle doit rendre l'exécution de l'obligation absolument impossible et exempte de toute faute du débiteur (voyez Viviane Vannes, op. cit. n° 973 et 974). C'est en application de ces principes dégagés du droit commun que la jurisprudence de la Cour de Cassation a appliqué la notion à la matière particulière du contrat de travail et à la situation spécifique de l'incapacité de travail du travailleur laquelle ne constitue un élément de force majeure que lorsqu'elle est permanente, irrévocable et empêche dès lors définitivement l'exécution du travail convenu. Lorsque l'incapacité du travailleur ne revêt pas un tel caractère d'irrévocabilité, elle n'est pas cause de rupture de contrat mais uniquement cause de suspension (voyez notamment Cass. 5 janvier 1981, J.T.T. 1981, 184 et les conclusions de l'avocat général Leclercq ; Cass. 15 février 1982, Pas. 1982, I, 743 ; Cass., 21 avril 1986, Pas. 1986, I, 1020 ; Cass. 12 janvier 1987, J.T.T. 1987, p. 428 ; Cass., 1er juin 1987, Pas. 1987, I, 1203 ; Cass., 13 février 1989, Pas., 1989, I, 616 ; Cass., 23 mars 1998, J.T.T. 1998, p. 377). Selon une jurisprudence majoritaire consacrée par la Cour de Cassation à l'enseignement de laquelle la Cour se rallie en raison de son adéquation au principe consensuel du contrat de travail et à ceux qui en régissent les obligations des parties développés par la loi du 3 juillet 1978 et plus précisément ses articles 17.1 et 20.1°, la force majeure qui peut entraîner la résiliation du contrat, dont l'incapacité permanente de travail, doit s'apprécier au regard du travail convenu et non au regard de la possibilité pour l'employeur de fournir au travailleur un autre travail qui lui convient, celui-ci n'étant au demeurant pas tenu, avant de constater la rupture du contrat par application de la théorie de la force majeure, de proposer au travailleur un autre travail (voyez notamment Cass., 3ème ch, 13 mars 1982, J.T.T. 1982, p. 272 ; Cass. 1er juin 1987, J.T.T. 1987, p. 427 cité pour d'autres références in Viviane Vannes, le contrat de travail, aspects théoriques et pratiques, deuxième édition, Bruylant, p. 559 ; Cass., 13 février 1989, Pas. 1989, p. 616 ; C.T. Mons, 18 mars 1982, J.T.T. 1983, p. 230). Il apparaît en l'espèce, sans conteste des pièces produites aux débats et plus précisément du rapport du médecin du travail dont il convient de relever au passage l'absence de contestation de la part de Monsieur Y.B. que celui-ci englobe au sein de la contre-indication tout caractère nocturne de l'activité du travailleur sans limiter celle-ci à la prestation effective de veilleur de nuit et qu'il recommande une mutation définitive à un travail de jour. Or, si le contrat de travail tel qu'il fut conclu le 26 juin 1987 et tel qu'il fut exécuté par les parties jusqu'à la survenance de l'incapacité de travail le 7 mars 1994 a impliqué d'autres prestations que celles de garde de nuit, celles-ci ont toutes et toujours été envisagées et exécutées comme prestations nocturnes. En effet, l'article 2 du contrat initial envisage des prestations à raison de 10 h 30' PAR NUIT une semaine sur deux, et il n'est pas démontré que contrairement à cette disposition contractuelle l'horaire de travail de Monsieur Y.B. aurait été modifié en cours d'exécution en ce sens que les prestations autres que celles de garde de nuit qui par définition s'exercent la nuit à savoir, les prestations spéciales au laboratoire auraient été exercées hors dudit cadre horaire, soit de jour, seule circonstance qui empêcherait de considérer que la totalité de la fonction " convenue " était affectée par le caractère définitif de l'incapacité de travail telle qu'elle fut attestée et non contestée. Dès lors qu'il est acquis à la lecture de " l'instrumentum " de la convention que Monsieur Y.B. a été engagé pour des prestations de nuit uniquement, que son exécution ne s'est pas écartée de cette caractéristique en faveur d'une exécution diurne, même partielle, et que l'incapacité de travail impliquait sans conteste une mutation à un travail de jour, celle-ci constituait bien un cas de force majeure au sens de l'article 32.5° de la loi du 3 juillet 1978 tel qu'explicité par la jurisprudence invoquée ci-dessus et ce, quelle qu'ait pu être la proportion de la fonction exercée au laboratoire par rapport à celle de garde de nuit. Il en résulte qu'en l'absence de contestation du rapport du médecin du travail l'A.S.B.L. Clinique Notre-Dame de Grâce pouvait, comme elle le fit, invoquer la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure sans avoir à justifier d'une impossibilité de reclassement néanmoins surabondamment invoquée et dont la Cour n'a dès lors pas à vérifier l'exactitude. Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris en ce sens que le congédiement litigieux est régulier et qu'il n'ouvre pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
- Des demandes de dommages et intérêts complémentaires S'il n'est en effet plus contesté qu'il est permis au travailleur licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ayant entraîné un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatrice de préavis, d'en réclamer réparation par l'octroi de dommages et intérêts, la Cour constate en l'espèce qu'il résulte de ses écrits de conclusions que Monsieur Y.B. formule apparemment de ce chef deux demandes distinctes mais néanmoins confondues dans la motivation sans s'expliquer autrement ni sur leur fondement légal respectif, distinct ou identique, ni sur la possibilité de les cumuler. Préalablement à toutes décisions au fond, afin de lever tout doute et d'écarter toute confusion, la Cour l'invitera donc à clarifier ses demandes, à les expliciter et à en justifier le fondement légal. PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Reçoit les appels principal et incident, Dit fondé l'appel principal, Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité, Dit non fondée la demande originaire relative à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, Réserve à statuer pour le surplus, Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant, Fixe celle-ci à l'audience publique du mardi 4 janvier 2005 à 9 heures devant la présente chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15-17, Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 30 juin 2004 par la 3ème Chambre de la Cour du Travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, J.M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame N. ZANEI, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040630.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div