id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040909.19 No Rôle: 15606 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 21:11 Fiche L'attribution au chômeur d'une quote-part des revenus de son conjoint aidant au cours d'années déterminées, telle que prévue par la législation fiscale, implique qu'une aide effective a été apportée au travailleur indépendant durant ces mêmes années. Mots libres: Emploi Chômage Allocations de chômage Cohabitation avec un travailleur indépendant Déclaration Attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 50 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2004 R.G. 15.606 5ème Chambre N Allocations de chômage Cohabitation avec un travailleur indépendant Déclaration Attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : M.D. Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Bonnet loco Maître Horemans, avocat à 7522 Blandain ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître D'Halluin, avocat à 7700 Mouscron ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 98 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 1998 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé versé au dossier de la procédure le 18 décembre 1998 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 23 juin 1999 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 30 janvier 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 16 mai 2002 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 15 octobre 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante reçues au greffe le 30 octobre 2002 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 6 novembre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les troisièmes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 17 décembre 2003 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelante reçues au greffe le 27 janvier 2004 ; Vu les quatrièmes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 10 mars 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 8 avril 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 27 mai 2004; Vu les conclusions de l'intimé portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 16 juin 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 21 juin 2004 ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelante a été admise au bénéfice des allocations de chômage en date du 29 janvier
- A cette époque son époux travaillait en qualité d'ouvrier mécanicien dans un garage Renault situé en France. En date du 18 septembre 1989, l'époux de l'appelante est devenu travailleur indépendant, en qualité d'associé actif de la S.A. Lemaine-Mathon, laquelle exploite un garage à Antoing. L'intimé apprit par l'intermédiaire du Ministère des Finances que l'appelante s'était vue attribuer, dans la déclaration fiscale de l'année 1990, une quote-part des revenus de son conjoint indépendant. La cohabitation avec un travailleur indépendant n'ayant pas été déclarée par l'appelante, le directeur du bureau de chômage de Tournai prit en date du 3 juin 1993 la décision : - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 18 septembre 1989 ; - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 7 juin 1993 pour une période de 4 semaines ; - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 5 juillet 1993 pour une période de 13 semaines ; - de transmettre le dossier pour suite voulue à l'auditeur du travail ; - de récupérer les allocations éventuellement perçues indûment depuis le 18 septembre
- Cette décision mentionne l'application des articles 45, 48, 50, 139, 142, 143, 144, 146, 153, 154, 157, 158, 159, 169 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. A l'issue de la période de sanction décidée le 3 juin 1993, l'appelante sollicita à nouveau le bénéfice des allocations de chômage en date du 4 octobre 1993 et ne déclara pas à l'occasion de cette nouvelle demande sa cohabitation avec un travailleur indépendant. Le directeur du bureau de chômage de Tournai prit en date du 9 mars 1995 la décision : - d'exclure l'appelante du bénéfice des allocations de chômage à partir du 4 octobre 1993 ; - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 13 mars 1995 pour une période de 26 semaines ; - de récupérer les éventuelles allocations perçues indûment. L'appelante contesta ces décisions par deux recours portés devant le tribunal du travail de Tournai les 28 juin 1993 et 4 avril
- Elle cita par ailleurs en intervention et garantie son organisme de paiement, la Fédération générale des travailleurs de Belgique (F.G.T.B.). Par le jugement entrepris du 18 septembre 1998, le premier juge, après avoir joint les causes pour connexité, débouta l'appelante de ses demandes originaires, confirma les décisions administratives des 3 juin 1993 et 9 mars 1995, et déclara la demande en intervention et garantie recevable mais non fondée. Le premier juge considéra d'une part que, la cohabitation avec un travailleur indépendant étant établie, l'appelante était en défaut d'apporter la preuve de l'impossibilité d'apporter une aide à son conjoint, et que d'autre part l'appelante n'établissait pas une faute dans le chef de son organisme de paiement. L'appelante fait valoir que l'attribution d'une quote-part de conjoint aidant pour les revenus de 1990 et 1991 résultait d'une erreur imputable à l'expert comptable, laquelle n'a eu aucune incidence au niveau de l'imposition. Elle considère par ailleurs avoir apporté tous les éléments utiles, susceptibles d'établir que non seulement elle n'a apporté aucune aide effective à son époux, mais également qu'elle n'était pas théoriquement en mesure de lui apporter une aide appréciable. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR
- La Cour n'est pas saisie de la question de la responsabilité éventuelle de la F.G.T.B., l'appelante n'ayant pas dirigé son appel contre les dispositions du jugement rejetant l'appel en intervention et garantie.
- Il convient de déterminer si l'appelante est en droit de conserver le bénéfice des allocations de chômage depuis le 18 septembre 1989, en vertu des dispositions des articles 126 et 128, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, dont les principes ont été repris, à dater du 1er juin 1992, par les articles 44, 45, 48 et 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Aux termes de l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant ne peut bénéficier des allocations que s'il en fait la déclaration au moment de la demande d'allocations ou au début de la cohabitation, cette déclaration n'étant toutefois pas requise lorsque le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite. La déclaration prévue par cette disposition doit permettre à l'Office national de l'emploi d'examiner si le chômeur n'aide pas le travailleur indépendant avec lequel il cohabite dans une mesure telle qu'il ne peut plus être considéré comme chômeur. En l'espèce il est acquis que l'appelante n'a pas fait la déclaration de sa cohabitation avec un travailleur indépendant. Son argumentation relative à la démarche qu'elle aurait effectuée le 1er décembre 1989 pour introduire une déclaration modificative ne peut être retenue, dans la mesure où elle déclare sans ambiguïté ne pas avoir dirigé son appel contre les dispositions du jugement déclarant non fondé son appel en intervention et garantie contre son organisme de paiement. En l'absence de déclaration, il existe une présomption de possibilité d'aide appréciable, qu'il appartient au chômeur de renverser. Il résulte des termes et de l'économie de l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que l'exception à l'exigence de déclaration ne peut être invoquée par le chômeur que s'il se trouve dans l'impossibilité théorique d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant et qu'il ne lui suffit donc pas d'établir qu'en fait il n'apporte pas une telle aide. L'aptitude du chômeur à apporter une aide doit être appréciée en fonction des circonstances propres à la cause. Le caractère " appréciable " de l'aide potentielle susceptible d'être apportée dépend de l'utilité que cette aide peut procurer même si elle n'est pas indispensable en raison de l'étendue de l'entreprise comme telle. En l'espèce l'appelante reste en défaut d'établir qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter une aide appréciable à son époux. Les divers arguments qu'elle développe à cet égard ne peuvent être retenus. Suivre la thèse de l'appelante reviendrait à considérer notamment que les mères de famille se trouveraient dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, ni le fait que le garage exploité par son époux se situe à 15 kilomètres du domicile conjugal, ni la formation de couturière de l'appelante n'excluent la possibilité d'une aide appréciable, celle-ci pouvant consister dans l'entretien des locaux, dans une permanence téléphonique pour assurer les rendez-vous ou dans d'autres tâches administratives. Les attestations de clients du garage produites par l'appelante concernent l'aide concrète dont ils déclarent ne pas avoir été témoins, et non l'aide potentielle susceptible d'être apportée. La législation fiscale prévoit qu'une quote-part des bénéfices des exploitations industrielles, commerciales et agricoles peut être attribuée au conjoint qui aide effectivement le contribuable dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser les trente centièmes du total des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. Il s'ensuit qu'une quote-part des bénéfices du conjoint indépendant ne peut être attribuée à l'autre conjoint que si celui-ci accomplit des prestations effectives et sérieuses. Elle doit être proportionnelle à l'importance de ces prestations. L'attribution au conjoint aidant d'une quote-part des bénéfices du conjoint exploitant n'est pas une fiction, au contraire du quotient conjugal. L'attribution à l'appelante d'une quote-part des revenus de son conjoint indépendant au cours des années 1990 et 1991 implique qu'elle a apporté à celui-ci une aide effective au cours de ces années. Elle ne pourrait être admise en l'actuelle procédure à en apporter la preuve contraire. C'est en vain qu'elle soutient que cette attribution a été déclarée par erreur par son comptable, dans la mesure où la taxation établie sur base de la déclaration signée et avalisée par les époux est devenue définitive à défaut de demande de rectification. Les raisons invoquées par l'appelante pour tenter de justifier l'absence de contestation sont sans incidence. L'attribution d'une quote-part de conjoint aidant pour les années 1990 et 1991 implique la possibilité théorique d'une aide appréciable pour les autres périodes litigieuses. C'est à juste titre que le premier juge a confirmé les décisions administratives des 3 juin 1993 et 9 mars 1995 en ce qui concerne l'exclusion du droit aux allocations de chômage et les sanctions administratives.
- En ordre subsidiaire l'appelante invoque l'exception de prescription, qui est de trois ans, ce qui ferait obstacle à la récupération des allocations perçues avant le 1er octobre
- Elle entend également se prévaloir de l'article 169, ,§2, de l'arrêté royal du 25 novembre
- Enfin, elle sollicite des facilités de paiement les plus larges possibles. L'article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans, ce délai étant porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. La fraude et le dol ne se présument pas et il appartient dès lors à l'intimé d'apporter la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses dans le chef de l'appelante, ce qu'il reste en défaut de faire. La fraude ou le dol ne peuvent se déduire de la seule absence d'une déclaration requise par la réglementation. Le fait qu'il soit considéré que l'intimé n'apporte pas la preuve de manoeuvres dolosives dans le chef de l'appelante n'implique pas que celle-ci puisse de ce seul fait bénéficier de la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue. Le remboursement illimité étant la règle, l'Office national de l'emploi ne doit pas établir que le chômeur est de mauvaise foi pour obtenir le remboursement intégral des allocations dans les limites de la prescription. Il appartient au chômeur d'établir qu'il remplit la condition d'application de l'exception au principe de récupération sans limite, telle que prévue par l'article 169, ,§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
- Cette preuve n'est pas apportée en l'espèce. Il convient de rappeler que l'exercice d'une activité indépendante dans le chef de l'époux de l'appelante n'a été connue que par l'intermédiaire du Ministère des Finances, et que l'intéressée a persisté à s'abstenir de faire la déclaration requise nonobstant la première décision du 3 juin
- Il y a lieu en conséquence d'appliquer le délai de prescription de trois ans, ce qui implique que les allocations perçues depuis le 1er avril 1990 peuvent être récupérées, le délai de prescription prenant cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. Enfin, la demande de termes et délais n'a pas d'objet, l'intimé n'ayant pas introduit de demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'appelante au remboursement de l'indu. L'appel est très partiellement fondé, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Philippe Bron en la lecture de son avis écrit conforme ; Reçoit l'appel ; Le dit très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation que seules les allocations de chômage perçues depuis le 1er avril 1990 peuvent être récupérées ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'appelante à 426,87 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 septembre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040909.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div