id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20040916.8 No Rôle: 17680 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-03 21:12 Fiche En droit, aux termes de l'article 2, ,§ 1, 1° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi, peut, par arrêté, délibéré en conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, étendre dans les conditions qu'il détermine, l'application de la loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celle d'un contrat de louage de travail, dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur. C'est ainsi que l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose en son article 3, 5° : " L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant ". Les personnes visées par cette disposition sont donc présumées, dans les conditions qu'elle prévoit, être des personnes qui fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des conditions similaires à celles d'un contrat de travail. Trois conditions doivent être remplies pour que la présomption trouve à s'appliquer à savoir, l'activité exercée doit concerner le transport de choses, le transport doit être commandé par une entreprise et il doit être effectué au moyen de véhicules dont le transporteur n'est pas propriétaire ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de l'entreprise. La ratio legis vise à lutter contre la pratique des " faux indépendants " de manière spécifique dans le domaine du transport de choses. " C'est sur ce point que, en ce qui concerne son champ d'application, le projet de loi innove le plus sensiblement ; l'extension vise des personnes auxquelles on a donné la qualification schématique de " travailleurs marginaux " parce que, sous le couvert d'une indépendance simplement apparente ou théorique, ils sont soustraits injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu'en fait ils fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés " (voyez Doc. Parl. Sénat - session 1968- 1969, n° 18 - exposé des motifs, p. 3). Si les première et troisième conditions édictées par le texte ne sont guère sujettes à interprétation dès lors qu'elles se réfèrent à des conditions de fait aisément vérifiables, la deuxième condition est quant à elle bien plus complexe en ce que, exigeant que le transport fût commandé par une entreprise, elle s'insinue, de manière détournée mais néanmoins réelle dans des notions circonstancielles factuelles voisines de celles qui décantent la complexe notion de lien de subordination. Elle oblige en effet de procéder à la distinction entre d'une part, les personnes qui effectuent les transports de choses et d'autre part, l'exploitant de l'entreprise qui commande ces transport de choses. Selon Monsieur le Premier Avocat général J-Fr. Leclercq, (avis en cause Cass., 3ème chambre, 9 décembre 2002, JTT 2003, . 207) : " Cette disposition fait donc la différence entre, d'une part, les personnes qui effectuent les transports de choses et, d'autre part, l'exploitant de l'entreprise qui commande ces transports de choses, lequel exploitant est la personne désignée par le Roi comme celle qu'il y a lieu de considérer comme l'employeur au sens de l'article 2, ,§ 1, 1° de la loi du 27 juin
- L'article 2, ,§ 1, 1° in fine de la loi du 27 juin 1969 dispose en effet que " le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur ". " L'exploitant ne peut donc être considéré à la fois comme l'employeur et comme la personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui effectue les transports de choses. Il est l'un ou l'autre. Suivant le texte réglementaire, l'exploitant n'est pas davantage l'entreprise. Il est l'exploitant de l'entreprise ; il est au fond, " le patron " suivant une formule plus usuelle. Le texte néerlandais fait lui aussi la différence entre " onderneming. " et " ondernemer " et il n'utilise pas le terme " bedrijvijheid " en lieu et place du terme " ondernening ". " La règle précise me semble dès lors la suivante : " l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs, ne prévoit pas l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'exploitant d'une entreprise de transports (L. 27 juin 1969, art. 2, ,§ 1, 1° ; A.R. 28 novembre 1969, art. 3, 5°) ". En l'espèce qui lui était ainsi soumise la Cour de cassation a considéré qu'en constatant par des considérations de fait que les personnes dont l'assujettissement était demandé sur base de cet article 3, 5° de l'arrêté précité ne pouvaient se voir " commander " des transports de choses par la société, la juridiction d'appel avait justifié sa décision de rejet d'assujettissement tandis qu'elle était en défaut de motivation là où elle s'était abstenue de relever cette impossibilité de commande pour se référer à un lien interne avec l'entreprise de transport. C'est donc bien cette réalité de " commande " qui est déterminante dans ce sens où, conformément d'ailleurs au but poursuivi par le législateur visant à éviter la pratique de faux indépendants, il ne se justifie d'assujettir d'office le transporteur précité comme salarié que si concrètement les éléments de faits rencontrent les trois conditions et tout particulièrement la deuxième révélant que dans les faits il n'est pas réellement indépendant mais effectue ses prestations dans des conditions similaires à celle d'un contrat de louage de travail. Il est indéniable en l'espèce que l'activité exercée par Monsieur V. concerne le transport de choses et que le véhicule utilisé a été pris en leasing par la S.C. mais il résulte des éléments de faits du dossier qui retraçe l'histoire d'une petite société familiale au sein de laquelle il fut la cheville ouvrière et est resté l'acteur principal, sinon toujours l'actionnaire majoritaire en manière telle qu'il n'a pu au sens de l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, se voir " commander " des transports de choses par cette société. En conséquence, les conditions d'application de l'article 3, ,§ 1, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'étaient pas réunies et que les demandes de l'O.N.S.S. n'étaient pas justifiées. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés -Réglementation générale - Transporteurs de choses - Présomption - Assujettissement. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 2,§1,1° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2004 RG 17.680 à 17.688 RG 17.768 et 17.769 N° 5ème Chambre Transporteur - Assujettissement (extension) A.R. 28 novembre 1969 - Article 3, 5° - Conditions d'application - Jonction des causes Article 580, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LA SPRL dont le siège est établi à 6040 LOBBES, chemin d'Hourpes, n° 13 ; Appelante, comparaissant par son conseil Maître Dereau, avocat à La Louvière ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, O.N.S.S., établissement public dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place V. Horta, n° 11, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Brkojewitsh, avocat à Jumet ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, les neuf actes d'appel présentés en requêtes reçus au greffe de la Cour le 21 septembre 2001 et visant respectivement à la réformation de 9 jugements contradictoirement rendus en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 10 mai 2001, causes inscrites au rôle général sous les numéros 17.680 à 17.688 ; Vu, également en original, les deux actes d'appel présentés en requêtes reçus au greffe de la Cour le 12 novembre 2001 et visant respectivement à la réformation de 2 jugements contradictoirement rendus en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 4 octobre 2001, causes inscrites au rôle général sous les numéros 17.768 et 17.769 ; Vu, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment les copies conformes des jugements dont appel ; Vu les conclusions principales et additionnelles de l'O.N.S.S. respectivement déposées au greffe les 24 octobre 2002 et 13 novembre 2003, ainsi que celles, principales et additionnelles, y déposées respectivement les 13 novembre 2003 et 6 janvier 2004, dont un exemplaire figure dans chaque dossier ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties en un seul exemplaire figurant au dossier de procédure 17.683 ; Entendu les parties dans toutes les causes, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 6 mai 2004 ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis dont un exemplaire est déposé en chaque cause à l'audience du 3 juin 2004 et auquel il n'a pas été répliqué ; Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Les causes sont connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire et il y a d'autant plus intérêt à les instruire et les juger en même temps que les parties n'ont déposé leur dossier de pièces qu'en un seul exemplaire. Elles seront jointes. I. Le débat judiciaire concerne la débition éventuelle à l'O.N.S.S. par la S.C., transformée ensuite en SPRL, des cotisations de sécurité sociale en raison de l'activité de Monsieur J.H. La période couverte par les onze procédures s'étend du premier trimestre 1993 au premier trimestre 2000 inclus, à l'exclusion des deuxième et troisième trimestres de l'année 1998 qui n'apparaissent dans aucun des extraits de compte annexés aux citations introductives. Ils se répartissent comme suit : RG N° 17680 extrait de compte 31.10.1996 trimestres 1-2-3/1995 RG N° 17681 " " " 01.08.1996 " 1/1994 et 1/1995 RG N° 17682 " " " 29.11.1996 " 3/1993, 4/1995 et 1/1996 RG N° 17683 " " " 31.01.1997 " 2/1993, 1-2-3-4/1994 et 1/1996 RG N° 17684 " " " 03/09/1997 " 1/1997 RG N° 17685 " " " 15/10/1997 " 4/1995 RG N° 17686 " " " 01/06/1999 " 3-4/1996, 1-2-3-4/1997 et 1/1998 RG N° 17687 " " " 29/07/1999 " 1/1997 RG N° 17688 " " " 10/09/1999 " 1-2/1996 et 1/1997 RG N° 17768 " " " 08/03/2001 " 4/1998, 1-2-3-4/1999 et 1/2000 RG N° 17769 " " " 04/01/2001 " 1/1999 Les circonstances de fait qui se dégagent de l'examen des pièces produites aux débats sont les suivantes : - Monsieur J.H. s'est vu délivrer le 28 mars 1979 un permis de conduire des véhicules de la catégorie C. - Il obtint le 8 mai 1985 le diplôme d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, certificat qu'il décrocha le 20 mai
- - Le 1er avril 1988, il constitua avec une dame M.C. et une SPRL V.D.B. Transports, une société coopérative dont il détenait en nom propre deux des six parts et dont l'objet principal était toute activité ayant trait au transport de marchandises et à la location de véhicules de transport. - Il est à noter que la SPRL V.D.B. Transport dont Monsieur H. était le gérant, possédait trois parts tandis que Madame M. C. fut désignée gérante de la S.C. - Toutefois, par acte de délégation publié au Moniteur belge le 31 mars 1989, la gérante, Madame M. C. a cédé à Monsieur J. H. tous les pouvoirs pour diriger en permanence l'activité de transport. - Préalablement, ce dernier avait démissionné de sa fonction de gérant de la SPRL V.D.B. Transport dont les trois parts dans la S.C. avait été cédées à Mademoiselle V. H. et lui-même avait cédé une de ses deux parts à Madame M. C. - Il fut renseigné et déclaré par la S.C. comme salarié du 3 avril 1989 au 31 décembre 1992 et opta pour le statut d'indépendant à partir du 1er janvier
- - Toutefois, l'O.N.S.S. n'accepta pas ce changement d'état et se fondant sur l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 considéra qu'il restait assujetti au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - En conséquence, cet organisme engagea les 11 procédures litigieuses à l'encontre de la S.C. et ensuite de la SPRL en paiement des cotisations sociales afférentes à l'activité de Monsieur J. H. En droit, aux termes de l'article 2, ,§ 1, 1° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi, peut, par arrêté, délibéré en conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, étendre dans les conditions qu'il détermine, l'application de la loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celle d'un contrat de louage de travail, dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur. C'est ainsi que l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose en son article 3, 5° : " L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant ". Les personnes visées par cette disposition sont donc présumées, dans les conditions qu'elle prévoit, être des personnes qui fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des conditions similaires à celles d'un contrat de travail. Trois conditions doivent être remplies pour que la présomption trouve à s'appliquer à savoir, l'activité exercée doit concerner le transport de choses, le transport doit être commandé par une entreprise et il doit être effectué au moyen de véhicules dont le transporteur n'est pas propriétaire ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de l'entreprise. La ratio legis vise à lutter contre la pratique des " faux indépendants " de manière spécifique dans le domaine du transport de choses. " C'est sur ce point que, en ce qui concerne son champ d'application, le projet de loi innove le plus sensiblement ; l'extension vise des personnes auxquelles on a donné la qualification schématique de " travailleurs marginaux " parce que, sous le couvert d'une indépendance simplement apparente ou théorique, ils sont soustraits injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu'en fait ils fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés " (voyez Doc. Parl. Sénat - session 1968- 1969, n° 18 - exposé des motifs, p. 3). Si les première et troisième conditions édictées par le texte ne sont guère sujettes à interprétation dès lors qu'elles se réfèrent à des conditions de fait aisément vérifiables, la deuxième condition est quant à elle bien plus complexe en ce que, exigeant que le transport fût commandé par une entreprise, elle s'insinue, de manière détournée mais néanmoins réelle dans des notions circonstancielles factuelles voisines de celles qui décantent la complexe notion de lien de subordination. Elle oblige en effet de procéder à la distinction entre d'une part, les personnes qui effectuent les transports de choses et d'autre part, l'exploitant de l'entreprise qui commande ces transport de choses. Selon Monsieur le Premier Avocat général J-Fr. Leclercq, (avis en cause Cass., 3ème chambre, 9 décembre 2002, JTT 2003, . 207) : " Cette disposition fait donc la différence entre, d'une part, les personnes qui effectuent les transports de choses et, d'autre part, l'exploitant de l'entreprise qui commande ces transports de choses, lequel exploitant est la personne désignée par le Roi comme celle qu'il y a lieu de considérer comme l'employeur au sens de l'article 2, ,§ 1, 1° de la loi du 27 juin
- L'article 2, ,§ 1, 1° in fine de la loi du 27 juin 1969 dispose en effet que " le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur ". " L'exploitant ne peut donc être considéré à la fois comme l'employeur et comme la personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui effectue les transports de choses. Il est l'un ou l'autre. Suivant le texte réglementaire, l'exploitant n'est pas davantage l'entreprise. Il est l'exploitant de l'entreprise ; il est au fond, " le patron " suivant une formule plus usuelle. Le texte néerlandais fait lui aussi la différence entre " onderneming. " et " ondernemer " et il n'utilise pas le terme " bedrijvijheid " en lieu et place du terme " ondernening ". " La règle précise me semble dès lors la suivante : " l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui fixe les conditions dans lesquelles les transporteurs de choses sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs, ne prévoit pas l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'exploitant d'une entreprise de transports (L. 27 juin 1969, art. 2, ,§ 1, 1° ; A.R. 28 novembre 1969, art. 3, 5°) ". En l'espèce qui lui était ainsi soumise la Cour de cassation a considéré qu'en constatant par des considérations de fait que les personnes dont l'assujettissement était demandé sur base de cet article 3, 5° de l'arrêté précité ne pouvaient se voir " commander " des transports de choses par la société, la juridiction d'appel avait justifié sa décision de rejet d'assujettissement tandis qu'elle était en défaut de motivation là où elle s'était abstenue de relever cette impossibilité de commande pour se référer à un lien interne avec l'entreprise de transport. C'est donc bien cette réalité de " commande " qui est déterminante dans ce sens où, conformément d'ailleurs au but poursuivi par le législateur visant à éviter la pratique de faux indépendants, il ne se justifie d'assujettir d'office le transporteur précité comme salarié que si concrètement les éléments de faits rencontrent les trois conditions et tout particulièrement la deuxième révélant que dans les faits il n'est pas réellement indépendant mais effectue ses prestations dans des conditions similaires à celle d'un contrat de louage de travail. Il est indéniable en l'espèce que l'activité exercée par Monsieur V. concerne le transport de choses et que le véhicule utilisé a été pris en leasing par la S.C. mais il résulte des éléments de faits du dossier qui retraçe l'histoire d'une petite société familiale au sein de laquelle il fut la cheville ouvrière et est resté l'acteur principal, sinon toujours l'actionnaire majoritaire en manière telle qu'il n'a pu au sens de l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, se voir " commander " des transports de choses par cette société. C'est en effet lui et lui seul qui détient les diplôme et certificat requis pour l'exercice de la profession du transport de choses. Il est a l'initiative de la constitution de la société coopérative qui revêt un caractère familial. Elle est constituée avec le concours d'une concubine sans formation spécifique (elle est alors apparemment infirmière), d'une précédente société, la SPRL V.D.B., dont il exploite la licence de transport et dont il est le gérant et ensuite, d'une fille qui est encore étudiante. Si, d'emblée la compagne, Madame M. C., fut désignée comme gérante, par acte publié au Moniteur et donc opposable aux tiers, celle-ci lui a immédiatement confié tous les pouvoirs pour diriger en permanence l'activité de transport et ce, précisément en raison du fait qu'il est le titulaire de la capacité professionnelle. Cette déclaration est bien conforme à la réalité. Il résulte en effet des attestations produites aux débats lesquelles constituent un échantillonnage des partenaires habituels de ce type d'entreprise, à savoir créditeurs, assureurs, clients et fournisseurs, qu'il est toujours apparu comme exerçant la fonction dirigeante au sein de la société au point que les autres membres de celles-ci leur sont parfois resté inconnus. Ce fut également le point de vue de l'administration fiscale qui, après examen du dossier conclut qu'il exerçait bien la fonction dirigeante au sein de la S.C. et que les rémunérations perçues pour les exercices 1991 et 1992 devaient être considérées comme des rémunérations d'associé actif. C'est bien cette qualification d'associé actif qui aurait dû lui être attribuée dès la constitution de la société et ensuite, même si, durant un certain temps, il ne fut plus détenteur que d'une seule part, circonstance qui n'est pas de nature à démentir la réalité concrète compte tenu de la petitesse de la société, de son caractère familial et de l'engagement personnel de Monsieur H. qui cautionne seul ou avec sa compagne tous les engagements financiers de la société. Son affectation sociétale est indéniable. Si suite à l'assemblée générale du 25 février 1989, il ne détint plus qu'une seule part, il y a lieu de relever que l'ensemble ne totalise que six parts, dont les cinq autres sont toutes détenues par ses proches immédiats, à savoir sa compagne, Madame M. C. et sa fille Mademoiselle V. H., lesquelles n'apparaissent effectivement pas comme ayant participé à la gestion de l'entreprise dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait exercé une autre activité que celle du transports de choses, pour laquelle elle n'utilise d'ailleurs toujours que le seul véhicule piloté par l'intéressé. En conclusions, la Cour en déduit que la situation concrète de Monsieur J. H. ne s'apparente pas à celle visée par le législateur dans laquelle un " chauffeur " sous la pression directe ou indirecte d'une entreprise, se déclare travailleur indépendant pour effectuer des transports qui lui sont commandés par une firme et qui utilise pour ce faire un véhicule qui ne lui appartient pas et n'est en réalité qu'un faux indépendant. Monsieur H. est au contraire un homme qui a réalisé son rêve d'exercer une fonction de transporteur indépendant en y associant pour des raisons personnelles ses proches immédiats dans la structure d'une société qu'il n'a jamais cessé de diriger réellement lui-même et au sein de laquelle il est toujours resté associé actif essentiel. Cette société a conservé au fil du temps la dimension familiale du départ. Il en résulte comme déjà invoqué ci-avant qu'il n'a pas pu se voir " commander " des transports de choses par cette société et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 3, ,§ 1, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'étaient pas réunies et que les demandes de l'O.N.S.S. n'étaient pas justifiées. Quant à ce, l'appel est fondé. II. Il ne l'est toutefois pas en ce qui concerne les problématiques de l'unicité éventuelle d'action comme de la jonction des causes vu la connexité. Il n'y a en effet pas lieu pour l'O.N.S.S. d'introduire par une seule action des demandes se rapportant à des trimestres différents (C.T. Mons, 17 avril 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1187) et par ailleurs, contrairement à la litispendance, la connexité est laissée à la libre appréciation du juge (voy. l'article 30 du C.J., Cass., 29 juin 1998, Bull. n° 348). PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit de Monsieur l'Avocat général Philippe de Koster, Joint, vu leur connexité les causes inscrites au rôle général sous les numéros 17.680 à 17.688, 17.768 et 17.769 ; Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé ; Met à néant tous les jugements entrepris sauf en tant qu'ils statuent sur la recevabilité ; Dit les actions originaires non fondées ; Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens de toutes les instances non liquidés dans le chef de la SPRL et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 16 septembre 2004 par la 5ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, ; Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div