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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041012.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041012.3 No Rôle: 18635 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 21:12 Fiche L'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la réitération de la demande, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Un jugement est définitif au sens de l'article 24 du Code judiciaire lorsqu'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse (article 19 du même Code). L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à un point qui n'a pas été soumis au débat et sur lequel, par conséquent, le juge n'a pu statuer définitivement. Mots libres: Science du droit- Droit- Législation- Droit judiciaire- Autorité de la chose jugée. Bases légales: Code Judiciaire - 25 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2004 R.G. 18.635 3ème Chambre Accident du travail Secteur public Personnel de l'enseignement communal Autorité publique débitrice des indemnités Autorité de la chose jugée. Article 579, 1 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : W.M. Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant en personne ; CONTRE : LA COMMUNE DE MANAGE, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, établie à 7170 Manage, place Albert 1er, 1, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Tison, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 26 mars 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 2 juin 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 25 novembre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 14 septembre 2004 ; Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 14 janvier 2004, formant appel incident ; Vu les conclusions et le dossier de l'appelant reçus au greffe le 25 février 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée déposées au greffe le 31 mars 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et le dossier de l'appelant reçus au greffe le 3 mai 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 28 mai 2004 ; Entendu l'appelant et le conseil de l'intimée, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 septembre 2004 ; Vu le dossier de l'intimée déposé à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Contrairement ce que soutient l'intimée, la requête d'appel contient l'énonciation des griefs à l'encontre du jugement entrepris. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Par exploit du 10 juin 2002, Mr W.M. cita la Commune de Manage à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, aux fins de : - entendre dire à celle-ci que la base légale à laquelle référence doit être faite est le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail rendu applicable aux membres du personnel définitif qui appartiennent aux communes et par l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; - entendre restituer les droits que lui confèrent cette loi et cet arrêté ; - entendre condamner la Commune de Manage à payer les indemnités légales fixées par la loi et l'arrêté royal précités ; - entendre condamner la Commune de Manage à la prise en charge de toutes les conséquences qu'aurait cet accident du travail à l'égard de la Communauté française, son second employeur ; - entendre condamner la Commune de Manage aux intérêts judiciaires et aux frais et dépens de l'instance. Par conclusions du 20 novembre 2002, la Commune de Manage introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr W.M. au paiement de la somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Par le jugement entrepris du 26 mars 2003, le premier juge déclara la demande originaire irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 6 janvier 1999 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, coulé en force de chose jugée, ordonnant la mise hors cause de la Commune de Manage, et à l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Mons le 22 mars

  1. La demande reconventionnelle fut déclarée non fondée. L'appelant fait valoir que la demande formulée à l'encontre de la Commune de Manage par citation du 10 juin 2002 ne constitue pas un point litigieux qui aurait été débattu par les parties dans le cadre de la procédure précédente, et considère en conséquence que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que celui-ci a rejeté sa demande reconventionnelle, objet de son appel incident. En ordre subsidiaire, elle fait valoir que la demande originaire est prescrite et à tout le moins non fondée. DECISION DE LA COUR Appel principal Mr W.M. fut victime, selon ses déclarations, d'un accident du travail en date du 6 septembre
  2. Il tomba d'une échelle alors qu'il était occupé à punaiser des tableaux didactiques dans sa classe à l'école de la Cité de la cordonnerie à Fayt-Lez-Manage. Par exploit du 17 mars 1995, Mr W.M. cita la Commune de Manage à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, aux fins d'entendre condamner celle-ci à prendre en charge l'indemnisation de l'accident du travail du 6 septembre 1994 et d'entendre désigner un expert médecin chargé de déterminer les séquelles dudit accident. Par exploit du 1er août 1997, Mr W.M. cita en intervention forcée et garantie la Communauté française aux fins d'entendre condamner celle-ci à lui payer les indemnités légales dues en suite de l'accident du travail du 6 septembre 1994 sur base de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, et non de " l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 fixant le régime des congés et de la disponibilité pour cause de maladie et d'infirmité ". Par jugement prononcé le 6 janvier 1999, le tribunal du travail de Charleroi décida notamment : - de déclarer irrecevable la demande dirigée contre la Commune de Manage et de mettre celle-ci hors cause ; - de déclarer recevable la demande dirigée contre la Communauté française visant à la reconnaissance de l'existence de l'accident du travail du 6 septembre 1994 et à la condamnation de celle-ci à payer les indemnités légales dues en application de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 ; - de dire pour droit que Mr W.M. a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 1994 alors qu'il exerçait ses fonctions d'instituteur au sein de l'école communale de Manage et de désigner avant de statuer pour le surplus le Docteur Schreiber en qualité d'expert. La Communauté française interjeta appel du jugement du 6 janvier 1999 par requête du 12 mars 2001 et fit grief au tribunal du travail d'avoir déclaré fondée l'action en intervention forcée et garantie dirigée contre elle, faisant valoir l'argumentation suivante : en vertu de son article 2, l'arrêté royal du 24 janvier 1969 n'est pas applicable dans l'hypothèse où les membres du personnel de l'enseignement subventionné y visés ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, ce qui était le cas de Mr W.M. depuis le 1er septembre
  3. La Communauté française avait désigné en qualité de parties intimées Mr W.M. et la Commune de Manage. Le jugement du 6 janvier 1999 fut signifié le 15 octobre 2001 à Mr W.M., à la requête de la Commune de Manage. Par arrêt prononcé le 22 mars 2002, la Cour du travail de Mons considéra qu'eu égard à la limitation de l'appel introduit par la Communauté française et en l'absence d'appel introduit par Mr W.M., la Commune de Manage, à l'égard de laquelle aucune demande n'était formulée, devait être mise hors cause. Par ailleurs l'appel fut déclaré fondé et il fut décidé que la Communauté française n'était pas tenue de prendre en charge l'indemnisation des suites de l'accident survenu le 6 septembre 1994, au motif qu'un membre du personnel de l'enseignement communal qui ne bénéficie pas d'une subvention-traitement est soumis, non pas à l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, mais à l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. L'arrêt du 22 mars 2002 fut signifié à la requête de la Commune de Manage en date des 21 et 22 mai
  4. Aux termes de l'article 25 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. L'article 23 dudit Code dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Un jugement est définitif au sens de l'article 24 du Code judiciaire lorsqu'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse (article 19 du même Code). L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à un point qui n'a pas été soumis au débat et sur lequel, par conséquent, le juge n'a pu statuer définitivement (Cass., 27 février 1995, Bull. 1995, 229 ; Cass., 8 octobre 2001, R.C.J.B. 2002, 231, et la note de G. Closset-Marchal, L'autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire, 236). En l'espèce la demande portée par Mr W. M. devant le tribunal du travail de Charleroi par citation du 17 mars 1995 avait pour objet la condamnation de la Commune de Manage à l'indemniser des suites de l'accident du travail dont il prétendait avoir été victime en date du 6 septembre
  5. La base légale de cette demande n'était pas précisée. Par jugement du 6 janvier 1999, le tribunal du travail déclara la demande non recevable en tant que dirigée contre la Commune de Manage, considérant que celle-ci n'était pas débitrice des indemnités à l'égard de Mr W.M. Mr W.M. ne fit pas appel de ce jugement, lequel fut par ailleurs signifié le 15 octobre
  6. Statuant sur le seul appel de la Communauté française, la Cour du travail, par arrêt du 22 mars 2002, mit hors cause la Commune de Manage contre laquelle aucune demande n'était dirigée. La demande portée par Mr W.M. devant le tribunal du travail de Charleroi par citation du 10 juin 2002 a pour objet d'entendre condamner la Commune de Manage à prendre en charge les suites de l'accident du travail du 6 septembre
  7. Il s'agit de la même demande que celle qui fut introduite le 17 mars 1995, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, la Commune de Manage étant citée en sa qualité d'autorité publique débitrice des indemnités. La demande visant à la condamnation de la Commune de Manage à prendre en charge les suites de l'accident du travail revendiqué fit l'objet de débats devant le tribunal du travail, qui trancha cette question par le jugement du 6 janvier 1999 non entrepris par Mr W.M., lequel conclut d'ailleurs en degré d'appel à la confirmation dudit jugement. L'arrêt du 22 mars 2002 est également passé en force de chose jugée. L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 janvier 1999 et à l'arrêt du 22 mars 2002 fait obstacle à la réitération de la demande. C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande introduite le 10 juin
  8. L'appel principal n'est pas fondé. Appel incident Une procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre ou lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne diligente et prudente. En l'espèce Mr W.M., qui n'a pas de conseil, a pu ne pas saisir la portée et les conséquences de l'autorité de la chose jugée, notion juridique complexe, et penser légitimement que son action avait quelque chance d'aboutir. La Cour doit apprécier l'existence d'un éventuel abus procédural donnant lieu à dommages et intérêts en tenant compte des éléments propres à la présente procédure. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit les appels principal et incident ; Les dits non fondés ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, condamne la Commune de Manage aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr W.M. et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 12 octobre 2004 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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