id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041012.4 No Rôle: 17562 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 21:12 Fiche Lorsqu'un travailleur invoque la nullité de sa démission donnée sous la menace d'un licenciement pour motif grave, il doit établir soit que l'employeur a fait un usage abusif ou illicite de son droit d'invoquer un motif grave justifiant la rupture immédiate, ceci ne pouvant se déduire de la seule existence de cette menace ni de la circonstance que les faits reprochés seraient a posteriori considérés comme insuffisamment graves, soit que l'employeur a usé de manoeuvres de nature à tromper une personne normalement attentive, qui l'ont déterminé à remettre sa démission. Mots libres: Science du droit- Droit- Législation- Droit civil. Contrat de travail- Employé- Démission- Vices de consentement. Bases légales: ancien Code Civil - 1109 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2004 R.G. 17.562 3ème Chambre Contrat de travail Employé Démission Vices de consentement. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. SUPERCONFEX, dont le siège social est situé à 3630 Maasmechelen, Rijksweg, 376, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Mers loco Maître Caers, avocat à Beringen ; CONTRE : N.M. Intimée, défaillante ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2000 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 15 janvier 2003 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 27 juin 2003 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 13 novembre 2003 en application des articles 750, ,§ 2 et 747, ,§ 2, alinéas 4 à 6 du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 31 décembre 2003 ; Vu les conclusions de synthèse de l'appelante reçues au greffe le 16 février 2004 ; Entendu le conseil de l'appelante, en ses dires et moyens, à l'audience publique du 14 septembre 2004 ; Vu le dossier de l'appelante déposé à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée a été occupée en qualité de vendeuse au service de l'appelante, sous contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 21 février
- Par un écrit daté du 9 mars 1994, l'intimée remit sa démission. Par lettre du 12 mars 1994, le conseil de celle-ci contesta la validité de cette démission, remise sous l'effet de la contrainte morale, et mit l'appelante en demeure de la réintégrer. Cette demande s'opposa à une fin de non recevoir. Par citation du 7 mars 1995 l'intimée poursuivit la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 445.059 FB (11.032,72 EUR) à titre d'indemnité de rupture correspondant à 9 mois de rémunération. Par le jugement entrepris du 10 novembre 2000, le premier juge fit droit à cette demande. Il considéra que l'appelante avait usé de manoeuvres dolosives en proposant à l'intimée, au cours d'un entretien qui eut lieu le 9 mars 1994 en présence de trois responsables de la société, le choix entre sa démission et le congé pour motif grave, alors qu'elle savait que le délai de notification d'un tel congé était dépassé, les faits reprochés datant du 16 février
- Le premier juge se référa également à la théorie de la cause, condition de validité des actes juridiques tant unilatéraux que bilatéraux. L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, elle était toujours le 9 mars 1994 en droit de notifier à l'intimée son congé pour motif grave, dans la mesure où elle procéda à une enquête interne qui se termina le 8 mars 1994 et qui permit notamment de découvrir d'autres faits que ceux du 16 février
- Elle conteste fermement avoir usé de manoeuvres et soutient que l'intimée a remis sa démission en toute liberté et hors de toute contrainte. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que les quatre conditions de la violence morale sont réunies, et qu'à tout le moins sa démission a été obtenue par dol. Dès lors son consentement a été vicié et sa démission doit être considérée comme nulle. Elle soutient que l'appelante n'établit pas avoir procédé à une enquête interne entre le 16 février 1994 et le 9 mars
- DECISION DE LA COUR Aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il est admis que les principes de droit civil relatifs aux vices de consentement s'appliquent en matière de contrat de travail. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le vice de consentement. L'article 1112 du Code civil dispose qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l'âge, au sexe, et à la condition des personnes. Il ne suffit pas de prouver l'existence de la contrainte pour en déduire la nullité du consentement ; quatre conditions doivent être remplies : - la violence doit avoir été déterminante du consentement, - elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, - elle doit faire naître la crainte d'un mal considérable, - elle doit être injuste ou illicite. Il convient de relever que l'infériorité économique, supposée ou réelle, du salarié à l'égard de son employeur est en soi insuffisante pour constituer la violence (J. CLESSE, Congé et contrat de travail, 1992, p. 47). La Cour de cassation a par ailleurs statué en ce sens que la violence n'est un vice de la volonté que si elle est injuste ou illicite. De la seule circonstance que les faits reprochés à un travailleur pour obtenir sa démission immédiate ne revêtent pas le caractère d'un motif grave, il ne se déduit pas que l'employeur a fait un usage abusif de ses droits au moment où il a menacé ce travailleur d'un licenciement pour motif grave (Cass., 7 novembre 1977, J.T.T. 1978, 45 ; Cass., 12 mai 1980, Pas. 1980, I, 1132 ; Cass., 23 mars 1998, J.T.T. 1998, 378 ; Cass., 6 avril 1998, Chr. D.S. 1999, 230). Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol consiste en l'emploi de moyens répréhensibles par l'une des parties, avec pour but et pour effet de tromper l'autre partie et de la décider à accomplir un acte juridique, sous l'influence de l'erreur ainsi créée dans son esprit. Il se déduit des principes exposés ci-dessus que lorsqu'un travailleur invoque la nullité de sa démission donnée sous la menace d'un licenciement pour motif grave, il doit établir soit que l'employeur a fait un usage abusif ou illicite de son droit d'invoquer un motif grave justifiant la rupture immédiate, ceci ne pouvant se déduire de la seule existence de cette menace ni de la circonstance que les faits reprochés seraient a posteriori considérés comme insuffisamment graves, soit que l'employeur a usé de manoeuvres de nature à tromper une personne normalement attentive, qui l'ont déterminé à remettre sa démission, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait mieux connu la situation. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de fait soumis à la Cour, notamment de la description du contexte dans lequel l'entretien du 9 mars 1994 a eu lieu, que la menace de renvoi sur-le-champ se serait accompagnée de circonstances particulières révélatrices d'un usage abusif des droits de l'appelante. Le fait que cet entretien se soit déroulé en présence de trois responsables de la société n'est pas suffisant à cet égard. L'intimée soutient par ailleurs qu'en date du 9 mars 1994, l'appelante n'était plus en mesure de procéder au licenciement pour motif grave puisque le délai légal de trois jours était expiré, ce dont elle était parfaitement consciente lorsqu'elle lui imposa le choix entre la démission ou le renvoi immédiat. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. Au sens de cette disposition, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T. 1991, 155 ; Cass., 11 janvier 1993, J.T.T. 1993, 58 ; Cass., 14 octobre 1996, J.T. 1997, 369 ; Cass., 6 septembre 1999, J.T.T. 1999, 457). En l'espèce, l'appelante a soutenu, tant devant le premier juge qu'au cours de la procédure d'appel, qu'une enquête interne avait été menée, dans le cadre de laquelle un contrôle des opérations de caisse de l'intimée fut effectué, non seulement pour la journée du 16 février 1994, mais également pour l'année 1993, qui fit apparaître selon elle qu'au cours de cette année des achats pour un montant de 480,24 EUR avaient été enregistrés sous le numéro de carte du compagnon de l'intéressée. L'appelante produit aux débats des documents relatifs à cette enquête, notamment des notes établies par l'audit interne et des échanges avec le service marketing, accompagnés d'extraits de rouleaux de caisse. Les documents déposés et les explications détaillées données sur le déroulement de l'enquête sont de nature à établir que le délai de trois jours n'était pas dépassé, ou qu'à tout le moins les responsables de l'appelante pouvaient légitimement penser être en droit de notifier un renvoi pour motif grave. Surabondamment, nonobstant le fait que ni le premier juge ni la Cour n'aient à apprécier la gravité du motif invoqué, il convient de constater que l'intimée reconnaît en termes de conclusions avoir le 16 février 1994 enregistré l'achat d'un client étranger sur la carte de son compagnon. L'intimée est en défaut d'établir que son consentement a été vicié par violence ou par dol, ou que sa démission aurait été dénuée de cause ou aurait été donnée pour une fausse cause. Elle n'a pas droit en conséquence au paiement d'une indemnité de rupture. L'appel est fondé. A l'audience publique du 14 septembre 2004, le conseil de l'appelante a requis un arrêt contradictoire, en application de l'article 747, ,§ 2, alinéa 6, du Code judiciaire. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire ; Dit la demande originaire non fondée ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'appelante à 531,48 EUR et ramenés à 522,56 EUR (indemnité de procédure de 1ère instance : 191,87 EUR ; indemnité de procédure d'appel : 273,67 EUR ; complément d'indemnité : 57,02 EUR) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 12 octobre 2004 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 12 octobre 2004, Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041012.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div