id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041018.2 No Rôle: 14905 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 21:13 Fiche L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations. Mots libres: Contrat de travail Réglementation générale- Ouvrier Arriérés de rémunération Demande en justice Prescription Fondement contractuel ou délictuel. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2004 R.G. 14.905 2ème Chambre Contrat de travail Ouvrier Arriérés de rémunération Demande en justice Prescription Fondement contractuel ou délictuel Détermination de l'appartenance à une commission paritaire. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L.V. Appelant, comparaissant par son conseil Maître Desbonnet loco Me Deconinck, avocat à Tournai ; CONTRE : R.L. Intimée, comparaissant par son conseil Maître D'Halluin, avocat à Mouscron ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 12 septembre 1997 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 1997 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 24 septembre 2001 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 2 avril 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 24 mai 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 29 novembre 2002 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 24 décembre 2002 ; Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 18 juin 2003 par la 4ème chambre de la Cour, ordonnant d'office la réouverture des débats ; Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 2 février 2004 par la 2ème chambre de la Cour, recevant l'appel et ordonnant la réouverture des débats avant de statuer au fond ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 1er septembre 2004 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 20 septembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20 septembre 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée, qui fut occupée au service de l'appelant en qualité d'ouvrière, sollicita par citation du 23 juillet 1991 condamnation de ce dernier à lui payer la somme brute de 162.708 FB à titre d'arriérés de rémunération afférents aux périodes du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 et du 1er avril 1989 au mois de janvier 1990, à augmenter des intérêts légaux sur les montants nets restant dus à l'expiration de chaque mois durant la période visée ainsi que des intérêts judiciaires. Par conclusions du 9 avril 1993, l'appelant introduisit une demande reconventionnelle visant à entendre condamner l'intimée à lui rembourser la somme de 11.520 FB représentant les cotisations de mutuelle indûment versées à son profit. Par le jugement entrepris du 12 septembre 1997 le premier juge fit droit à la demande principale. Il rejeta l'exception de prescription soulevée par l'appelant, constatant que l'intimée avait donné à son action un fondement délictuel, ce qui justifiait l'application de la prescription quinquennale. Il considéra par ailleurs, suivant en cela l'argumentation de l'intimée, que la rémunération devait être calculée sur base des barèmes applicables au sein de la commission paritaire de la construction n° 124, alors que l'intéressée avait été rémunérée en fonction des barèmes de la commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers n°
- La demande reconventionnelle fut déclarée prescrite, pour avoir été introduite plus d'un an après la cessation des relations contractuelles. L'appelant fit grief au premier juge de ne pas avoir déclaré la demande principale prescrite, alors que celle-ci avait un fondement contractuel, et d'avoir considéré que l'appartenance à une commission paritaire se détermine selon le critère de l'activité générale de l'entreprise, de sorte qu'une seule commission paritaire pourrait être appliquée à une entreprise déterminée. Il releva qu'il y avait deux activités au sein de l'entreprise, soit une entreprise de peinture et décoration et un commerce de détail en articles de décoration, et que les ouvriers occupés dans cette deuxième activité, tels que l'intimée, dépendaient de la commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers n°
- Il fit par ailleurs valoir que la demande reconventionnelle pouvait bénéficier de l'interruption de la prescription découlant de la citation initiale, dans la mesure où elle constitue comme en l'espèce une simple défense à la demande principale. Par arrêt prononcé le 2 février 2004, la Cour ordonna la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de s'expliquer sur diverses questions relatives à la prescription de l'action principale, en particulier eu égard à l'objet de la demande tel qu'il fut déterminé par elle. DECISION DE LA COUR
- Il convient au préalable de relever que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'exception de prescription a été soulevée tant devant le premier juge, qui l'a rencontrée, que dans le cadre de la procédure d'appel, et que la question de la recevabilité de la demande précède nécessairement celle de la prescription qui est relative, non pas à l'exercice de l'action, mais au fondement de celle-ci. Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. D'autre part, le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction. En l'espèce l'intimée n'a pas, dans la citation introductive d'instance, donné à son action un fondement délictuel. En effet, elle exposait que pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988, ainsi que pour celle du 1er avril 1989 jusqu'en janvier 1990, date de son licenciement, elle n'avait pas été payée conformément au barème de la commission paritaire de la construction n°
- De la seule constatation que la rémunération due a été fixée par une convention collective de travail, il ne s'ensuit pas que le défaut de paiement constitue une infraction. L'intimée ne précisait pas si la convention collective fondant sa réclamation avait été rendue obligatoire. Il ne ressort pas des termes de la citation que le fait sur lequel était fondée la demande constituait une infraction. L'intimée a ensuite, par conclusions prises le 24 novembre 1995 devant le premier juge, précisé que son action était fondée sur le défaut de paiement de tout ou partie de la rémunération, infraction sanctionnée pénalement. Par le jugement entrepris du 12 septembre 1997, le premier juge a considéré que, en ses conclusions du 24 novembre 1995, l'intimée avait donné à son action un fondement délictuel et que, le contrat de travail ayant pris fin en janvier 1990 et la citation introductive d'instance ayant été signifiée le 23 juillet 1991, la demande n'était pas prescrite. L'objet de la demande principale, tel que libellé dans la citation introductive d'instance et précisé dans les conclusions de première instance, était le paiement de la somme de 162.708 FB à titre d'arriérés de salaire, à augmenter des intérêts légaux sur les montants nets restant dus à l'expiration de chaque mois durant les périodes visées ainsi que des intérêts judiciaires. Par le jugement entrepris le premier juge a condamné l'appelante à payer à l'intimée, à titre de régularisation de salaire pour les périodes du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 et du 1er avril 1989 à janvier 1990, la somme totale nette de 141.498 FB , augmentée des intérêts légaux à dater de l'exigibilité, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Dans ses conclusions d'appel principales, additionnelles et additionnelles secondes, l'intimée sollicite la Cour de déclarer l'appel non fondé et en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 12.09.97 en ce qu'il condamne le sieur L.V. à payer à la concluante au titre de régularisation de salaire barémique la somme totale nette de 141.498 FB ou 3.507,64 EUR augmentée des intérêts légaux à dater de son exigibilité ainsi que des intérêts judiciaires. Ainsi l'intimée a réclamé devant le premier juge le paiement d'arriérés de rémunération et non l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de celle-ci, et a maintenu cette demande en degré d'appel, selon les termes clairs de ses divers écrits de conclusions. L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations (Cass., 2 avril 2001, J.T.T. 2001, 477 ; Cass., 9 septembre 2002, J.T.T. 2002, 457). Dans cette hypothèse le travailleur ne peut se prévaloir du délai quinquennal de prescription prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ce n'est que par conclusions prises le 1er septembre 2004 après la réouverture des débats que l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.507,64 EUR au titre de dommages et intérêts représentant la réparation en nature du préjudice subi à raison de l'infraction de non-paiement de la rémunération, somme à majorer des intérêts compensatoires ainsi que des intérêts judiciaires. Lorsque la demande a pour objet l'exécution d'une obligation contractuelle bien qu'elle soit introduite sur base d'une infraction et qu'ensuite elle est modifiée en demande de dommages et intérêts, il s'agit d'une nouvelle demande qui est prescrite si elle est formée en dehors du délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (Cass., 19 juin 2000, J.T.T. 2000, 443). En l'espèce la demande formée par conclusions du 1er septembre 2004, qui pouvait être introduite sur base de l'article 807 du Code judiciaire comme étant fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, ne bénéficie pas de l'effet interruptif de celle-ci. Cette demande, qui réunit les conditions de l'action délictuelle, a été formée en dehors du délai de 5 ans à compter de la commission des infractions. L'appel est fondé sur ce point. Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a déclaré la demande principale non prescrite. La demande formée en degré d'appel par conclusions du 1er septembre 2004 est également prescrite.
- Par conclusions déposées le 9 avril 1993 devant le premier juge, l'appelant a introduit une demande reconventionnelle visant à entendre condamner l'intimée à lui rembourser la somme de 11.520 FB représentant les cotisations de mutuelle indûment versées à son profit. Il s'agit d'une demande soumise au délai de prescription d'un an prévu par l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
- La demande reconventionnelle, introduite en dehors de ce délai, est prescrite. L'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a accompli l'acte interruptif, et la citation introductive d'instance n'interrompt pas la prescription de la demande reconventionnelle. En outre la demande principale est elle aussi prescrite. Enfin, la demande introduite le 9 avril 1993 constituait bien une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de la demanderesse originaire au paiement de sommes, et ne pouvait être considérée comme une simple défense au fond. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Dit l'appel partiellement fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande principale originaire et déclaré la demande reconventionnelle prescrite ; Dit prescrites la demande principale originaire et la nouvelle demande formée le 1er septembre 2004 ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'appelant à la somme de 478,93 EUR (indemnité de procédure de 1ère instance : 205,26 EUR + indemnité de procédure d'appel : 273,67 EUR) ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 octobre 2004 de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, J. DE BUEGER, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, C. TONDEUR, Mme, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041018.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div