id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041019.1 No Rôle: 18233 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 21:13 Fiche S'agissant d'apprécier l'office du juge dans le cadre de la vérification de la faute mentionnée dans la lettre de rupture, l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence va en ce sens que " pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé, lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif invoqué " (voyez Cass., 3ème Ch., 21 mai 1990, in J.T.T. 1990, page 435) et que : " le juge appréciera souverainement la mesure dans laquelle les circonstances invoquées l'éclairent sur la gravité du motif ; pouvant s'appuyer sur des circonstances étrangères, le juge ne sera - a priori - tenu d'écarter aucune des circonstances alléguées devant lui " (voyez Jean-François Neveu - Observations sous Cass. op. cit, J.T.T. 1990, page 436, ainsi que : Viviane Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 2ème édition, Bruylant 2003, n° 1051 et suivants). En l'espèce qui lui était soumise, la Cour n'a pas seulement apprécié le caractère fautif des faits reprochés, in abstracto, tels que dénoncés, mais dans l'ensemble du contexte circonstanciel dans lequel ils étaient survenus et qui les éclairait de manière concrète. Ainsi, si la lettre de dénonciation des motifs graves se contentait d'invoquer des contraintes exercées par un directeur sur des travailleurs de l'entreprise cités comme témoins dans un litige qui opposait l'entreprise à un autre travailleur, les circonstances périphériques des faits dénoncés démontraient que ceux-ci avaient eu pour but de cacher à l'employeur une vérité préjudiciable à l'auteur des faits, à savoir, une pratique commerciale déloyale suivie du licenciement pour un faux motif grave d'un autre travailleur en vue de cacher et couvrir sa propre responsabilité. La gravité de la faute a été appréciée au regard de l'ensemble du contexte. Mots libres: Contrat de travail - Employé - Licenciement sur-le-champ - Motif grave - Appréciation - Office du juge Bases légales: Code Judiciaire - 578 Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2004 R.G. 18.233 3ème Chambre Contrat de travail (employé) Licenciement pour motif grave Appréciation - Office du juge Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. BELGA FILMS, anciennement BELGA HOME VIDEO, dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Ariane, 1, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Bindelle, avocat à Bruxelles ; CONTRE : Monsieur M. C. , domicilié à , rue , faisant élection de domicile chez Maître Philippe MORMAL, Huissier e justice de résidence à ,1050 Ixelles, Avenue du Bois de la Cambre, 212, Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Mercier, substituant Maître Tondreau, avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'exploit de l'huissier de justice Glenn Wauters portant signification d'un arrêt (R.G. S. 99 . 0206 F/17) rendu contradictoirement par la troisième chambre de la Cour de cassation le 22 octobre 2001, déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2002 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions de la S.A. BELGA FILMS et celles de Monsieur M. C. respectivement déposées au greffe les 13 janvier et 28 mai 2003 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications, aux audiences publiques des 15 juin et 21 septembre 2004 Il est constant que l'appel principal est recevable. La Cour est régulièrement saisie (article 1115 du Code judiciaire). Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenue entre parties le 17 août 1982, Monsieur M. C. est entré au service de la S.A. Super Production Belgique, devenue depuis la S.A. Belga Films, en qualité d'employé, aux fonctions de " directeur commercial " (administration, gestion et développement du département de la société). - Sa fonction fut précisée par un avenant non daté comme suit : " Les fonctions de Monsieur C. consisteront en la direction des ventes, le surveillance des vendeurs, la promotion des ventes ". - Il fut licencié sur-le-champ le 24 septembre 1996 pour motifs graves dénoncés par lettre à même date, également signifiée par huissier de justice le 25 septembre 1996. - Le motif invoqué est la subornation de témoins, étant des travailleurs de l'entreprise, entendus dans le cadre d'une enquête judiciaire décidée par le tribunal du travail à propos du licenciement pour faute grave d'un autre travailleur, Monsieur G., délégué commercial antérieurement licencié le 1er février 1993 par Monsieur C. - Le document C 4 délivré le 27 septembre 1996 renseigne à titre de motif précis de chômage : faute grave (voir lettre du 24.09.96). - L'accès aux lieux de travail lui fut refusé le 30 septembre 1996 en présence d'un huissier de justice. - Dès le 8 octobre 1996, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur M. C. contesta le licenciement pour faute grave, " tant sur la forme que sur le fond " et réclama le paiement de diverses sommes dont les indemnités compensatrice de préavis et d'éviction. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit du 24 octobre 1996, l'employé évincé assigna son ancien employeur en paiement des sommes ci-après : 12.755.544 francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis (24 mois), 2.657.405 francs à titre d'indemnité d'éviction (5 mois), 1 franc provisionnel à titre de commissions indirectes post-rupture, 1.000.000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 4.100 francs d'arriérés de rémunération d'août (retenue à tort), 200.000 francs provisionnels d'arriérés de pécule de vacances. - Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 8 décembre 1997, la demande de commissions post-rupture fut abandonnée (devenue sans objet) et celle d'arriérés de pécules de vacances fut chiffrée à 136.336 francs. - Statuant le 18 novembre 1998, après s'être prononcé en faveur de la régularité formelle du congé, le tribunal du travail considéra celui-ci comme tardif en application de l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 et alloua l'indemnité compensatrice de préavis réduite à 22 mois, l'indemnité d'éviction, l'arriéré de rémunération d'août 1996 et de pécules de vacances mais rejeta, faute de fondement, l'indemnité pour licenciement abusif. - Statuant en degré d'appel le 8 septembre 1999, la Cour du travail réforma ce jugement et débouta Monsieur M. C.de ses demandes originaires relatives aux indemnités de rupture et d'éviction. - Statuant sur pourvoi de Monsieur C., la Cour de cassation a décidé : " casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur le fondement de l'appel principal, il dit établi le motif grave invoqué par la défenderesse, qu'il dit l'appel incident recevable mais non fondé et qu'il statue sur les dépens ". A. Quant à la saisine de la Cour. Compte tenu de la cassation partielle et du renvoi de la cause ainsi limitée, cette Cour est saisie de l'examen de l'appel principal en ce qu'il concerne l'admission en tant que motif grave de rupture des motifs invoqués à l'appui du licenciement et consécutivement, celui du fondement des demandes afférentes à l'octroi des indemnités compensatoire de préavis, d'éviction et de licenciement abusif. Il n'est plus question, dans le cadre de cet appel principal, d'en apprécier la recevabilité, ni le fondement en tant qu'il concerne la régularité formelle du congé (auteur et délai) et les demandes relatives aux arriérés de rémunération et de pécule de vacances. La saisine de la Cour est totale en ce qui concerne l'appel incident dont il convient d'examiner tant la recevabilité que le fondement. B. Quant à l'appel principal. La notion de motif grave justifiant le renvoi sur-le-champ est déposée à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lequel ne le définit pas autrement que par référence à la notion de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il résulte de cette définition qui en réalité n'en est pas vraiment une, que le contrôle spécifique du juge du fond s'articule sur un double volet, à savoir, d'une part, celui de la réalité du fait fautif invoqué, comme celui d'autre part de sa propension à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties qui est indispensable à l'exécution des relations professionnelles contractuelles. Il se déduit en l'espèce, de la formulation de la lettre de dénonciation des motifs de rupture que l'employeur y reproche à son employé d'avoir exercé des contraintes sur des travailleurs de l'entreprise cités comme témoins dans une affaire G. pour faire un faux témoignage. Si deux de ces travailleurs sont cités nominativement, Madame L. et Monsieur B., il résulte de l'utilisation de l'adverbe " notamment " que cette énumération n'est pas exhaustive et qu'il est bien fait référence à tous les travailleurs de l'entreprise cités comme témoins. Il y a donc lieu d'écarter l'objection de Monsieur C. qui vise à limiter la vérification de l'exactitude du fait dénoncé par rapport aux seules dépositions des deux témoins cités nominativement et de procéder à celle-ci au regard de toutes les dépositions contenues au dossier répressif. De surcroît, s'agissant d'apprécier l'office du juge dans le cadre de la vérification de la faute mentionnée dans la lettre de rupture, l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence va en ce sens que " pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé, lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif invoqué " (voyez Cass., 3ème Ch., 21 mai 1990, in J.T.T. 1990, page 435) et que : " le juge appréciera souverainement la mesure dans laquelle les circonstances invoquées l'éclairent sur la gravité du motif ; pouvant s'appuyer sur des circonstances étrangères, le juge ne sera - a priori - tenu d'écarter aucune des circonstances alléguées devant lui " (voyez Jean-François Neveu - Observations sous Cass. op. cit, J.T.T. 1990, page 436, ainsi que : Viviane Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 2ème édition, Bruylant 2003, n° 1051 et suivants). En l'espèce, la lettre de dénonciation du motif de licenciement fait expressément référence au dossier répressif relatif à une question de subornation de témoins dont l'employeur aurait pu prendre connaissance du contenu à l'occasion d'une audition par un inspecteur de la police judiciaire de Bruxelles survenue le 24 septembre 1996 et relativement au licenciement pour faute grave de Monsieur G. Il paraît dès lors à la Cour qu'il est impossible d'apprécier le caractère fautif et sa gravité du reproche formulé par la société à son employé, Monsieur C., sans avoir égard aux circonstances de fait dans lesquelles il est survenu et telles qu'elles sont révélées par ledit dossier répressif sous peine de procéder à une appréciation abstraite, inexacte et incomplète d'un fait séparé des circonstances qui l'éclairent. Or, il est manifeste en l'espèce, à la lecture des pièces des dossiers produits aux débats et notamment des déclarations desdits travailleurs entendus comme témoins, de celle de Monsieur C. lui-même comme du jugement définitif intervenu dans le cadre de l'action relative au licenciement de Monsieur G., que quand bien même il n'aurait pas posé d'acte justifiant la qualification de " subornation " de témoin au sens pénal du terme, Monsieur C. a fautivement contribué à créer dans le chef des travailleurs dont il était le supérieur hiérarchique détenteur du droit de les licencier et qui devaient être entendus comme témoins, un climat de crainte de la manifestation de la vérité nécessairement révélatrice d'autres comportements fautifs susceptibles de lui être reprochés, à savoir le licenciement pour de faux motifs graves de l'employé G. destiné à servir de " fusible " et surtout à dissimuler ses propres manquements contractuels, soit la mise en vente sous le manteau et à des prix bradés d'un stock de cassettes qui aurait dû être détruit. Il en résulte en effet que c'est suite aux propos et insinuations tenus par Monsieur C. qui apparaissait comme le directeur omnipotent de la société faisant allusion à des risques de perte d'emploi que ces témoins, employés au service de la société ont tous été amenés à faire une fausse déclaration devant le tribunal du travail visant, à l'encontre de la vérité, à accréditer la thèse que l'un de leurs collègues, Monsieur G., était seul responsable de la " magouille " commerciale dont leur directeur était en fait l'instigateur et il ne fait pas de doute que seule la crainte des réactions de celui-ci les a amenés à agir de la sorte jusqu'à ce que l'un d'entre eux, pris de remords, se rétracte et provoque ainsi l'enquête judiciaire qui révélera le caractère fallacieux du motif grave de rupture invoqué par Monsieur C. à l'encontre de son subordonné, Monsieur G. Il est évident que dès lors qu'elles s'adressent à des personnes en état de dépendance économique comme le sont les employés à l'égard de celui qui détient la clef de leur emploi, les pressions exercées par celui-ci n'ont pas vraiment besoin d'être explicites et peuvent, comme ce fut le cas en l'espèce exister et revêtir quelques accents d'efficacité par le seul biais d'allusions aux risques de perte d'emploi. Les témoins concordent en ce sens qu'ils invoquent tous la tenue par Monsieur C. lui-même de telles allusions et il eût fallu être pire sourd que les sourds pour ne pas en comprendre le sens. Sur ce point, la Cour épingle tout particulièrement les déclarations de Monsieur B. J. : " ... Cependant, j'aimerais qu'il soit tenu compte de ce que j'étais moi-même soumis à un chantage de la part de C. ... C. a pris peur et nous a bien fait comprendre que s'il devait payer cette somme, il n'y aurait plus qu'à mettre la clef sous le paillasson et que nous serions tous virés, lui compris. Cependant, il s'est entêté et les ventes se sont poursuivies ... " ; celles de Monsieur V. C. : " Le problème venait essentiellement du directeur, Mr C. M., qui a un caractère épouvantable. Il se comportait comme un tyran avec son personnel et je pense qu'il n'était pas très régulier en affaires , et en toute hypothèse dans le contexte que nous évoquons ici, à l'égard de Film Office France et du nouveau distributeur en Belgique des produits de cette société. ... Tout le monde a su ensuite ce que C. avait trouvé pour se sortir de ce mauvais pas. Il a tout simplement expliqué que c'était son vendeur qui avait commis une " faute grave " et qu'il allait être licenciée sur-le-champ. ... Plus tard, lorsque nous avons appris que cette histoire se retrouvait devant le Tribunal du travail, nous avons bien vu que C. faisait pression sur certains de ses collaborateurs pour orienter leurs témoignages quant au soi-disant comportement de Monsieur G ... " ; et enfin, celles de Madame L. J. : " ... J'étais c'est exact au courant de cette affaire. Je précise, il est vrai que j'étais présente lors de la réunion où il a été décidé par C. M. et lui seul de poursuivre la vente du stock de cassettes vidéos qui nous venait de Film Office France et ce, malgré qu'il avait annoncé la rupture des relations commerciales avec ce producteur. ... Ceci dit, à l'époque déjà je savais que c'était non pas le fax lui-même qui avait provoqué le licenciement mais bien le contenu de ce fax, c'est-à-dire la liste des prix proposés par G. sur décision de C. M. à Monsieur S. de la société ECDV. ... On peut dire que Monsieur G. a joué le rôle d'un " fusible " en quelque sorte ... A votre réflexion concernant le fait que j'aurais peut-être pu dire au magistrat tout ce que je savais, je réponds que j'ai eu peur moi aussi de perdre mon emploi, bien que rien ne m'ait été dit aussi clairement ... ". En conclusion, l'ensemble du contexte circonstanciel dans lequel ces témoins ont été amenés à faire des déclarations inexactes dans le cadre de l'enquête menée relativement aux motifs du licenciement de Monsieur G. éclairent parfaitement les propos tenus par Monsieur C. auxdits témoins avant qu'ils ne déposent en ce sens où il est évident que celui-ci avait intérêt à tous les associer à son propre désir que ces enquêtes ne dévoilent pas la vérité et force est de constater qu'il y parvint dans un premier temps fort habilement par la menace suffisamment voilée du risque de licenciement. Dans de telles circonstances, un tel comportement de la part d'un directeur qui bénéficie de la confiance de son employeur et assure seul la gestion quotidienne d'une entreprise en ce compris le fait d'engager et de licencier du personnel, est un comportement fautif susceptible de rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle avec ledit employeur lequel était autorisé à procéder au licenciement sur-le-champ comme il le fit. Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris. La Cour dira non fondées les demandes originaires relatives aux demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'éviction et de licenciement abusif. C. Quant à l'appel incident. Compte tenu du développement ci-avant, s'il est recevable, l'appel incident visant à l'obtention de l'entièreté des sommes initiales réclamées à titres des diverses indemnités, au paiement des intérêts judiciaires sur celles-ci et à leur capitalisation est non fondé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Dit l'appel principal fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il alloue une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité d'éviction. Dit les demandes originaires d'indemnités (compensatrice, d'éviction et pour licenciement abusif) non fondées. Reçoit l'appel incident et le dit non fondé. Condamne Monsieur M. C. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés dans le chef de la S.A. BELGA FILMS et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 octobre 2004 par la troisième chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Messieurs : CABY, Président, DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, DUPONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041019.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.