id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.11 No Rôle: 14315 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-03 21:13 Fiche L'obligation inscrite à l'article 71, alinéa 1er, 1°, de l'A.R. du 25/11/1991, combinée à celle prévue par l'alinéa 1er, 5° implique que le chômeur doit être en possession de la carte de contrôle chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois ; dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le chômeur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage au cours de ce mois. Mots libres: Emploi- Chômage- Allocations de chômage- Obligation pour le chômeur d'être en possession de sa carte de contrôle- Exclusion du droit aux allocations. Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1991 - 71 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. 14.315 5ème Chambre Allocations de chômage Obligation pour le chômeur d'être en possession de sa carte de contrôle Exclusion du droit aux allocations Sanction administrative Annulation pour défaut de motivation formelle. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Piette loco Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : M.C. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Menna loco Maître Bedoret, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 décembre 1996 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 1997 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versés au dossier de la procédure le 3 avril 1997 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 8 juin 1999 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé déposées au greffe le 2 septembre 2003, formant appel incident ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 septembre 2004 ; Vu le relevé des dépens de l'intimé déposé à l'audience publique du 23 septembre 2004 ; Entendu le ministère public son avis oral donné à cette audience ; RECEVABILITE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Lors d'un contrôle effectué le 31 mai 1995 par les services de l'appelant sur un chantier situé à Morlanwelz, grand rue, 37, il fut constaté que l'intimé, bénéficiaire d'allocations de chômage complet, était occupé au travail sans être en possession de sa carte de contrôle du mois de mai
- Il déclara travailler depuis le 31 mai 1995 pour le compte de la S.P.R.L. Immobilière du Parc de Mons et avoir laissé sa carte de contrôle dans son véhicule garé chez ses parents. Les contrôleurs l'accompagnèrent jusqu'à son véhicule, et constatèrent que la carte n'avait pas été noircie pour la journée concernée. Par décision du 6 octobre 1995, l'appelant a exclu l'intimé du droit aux allocations de chômage du 1er mai au 31 mai 1995 inclus, avec récupération des allocations indûment perçues au cours de cette période, et lui a appliqué une sanction d'exclusion de 8 semaines prenant cours le 9 octobre
- Cette décision mentionne l'application des articles 44, 45, 71, 144, 149, 154, 169 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. Saisi du recours introduit par l'intimé contre cette décision administrative, le tribunal du travail de Charleroi, par jugement du 10 décembre 1996, émenda ladite décision et dit pour droit que l'exclusion, et partant la récupération de l'indu, devaient être limitées à la seule journée du 31 mai
- La sanction d'exclusion de 8 semaines fut par ailleurs réduite à 4 semaines. L'appelant fait valoir que l'obligation d'être en possession de la carte de contrôle depuis le début du mois conditionne l'indemnisation du chômeur au cours du mois concerné et qu'en conséquence, à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'intéressé perd le droit aux allocations dès le premier jour de chômage effectif du mois. Il considère par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permettait de réduire la sanction administrative au minimum légal. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la limitation de l'exclusion et de la récupération à la journée du 31 mai
- Il sollicite par ailleurs dans le cadre de son appel incident l'annulation de la sanction administrative de 8 semaines pour défaut de motivation formelle. DECISION DE LA COUR Appel principal Aux termes de l'article 71, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui ; en vertu du même article 71, alinéa 1er, 5°, il doit présenter immédiatement cette carte à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet. L'obligation inscrite à l'article 71, alinéa 1er, 1°, combinée à celle prévue par l'alinéa 1er, 5°, vise à permettre un contrôle de l'état de chômage efficace et permanent dans la mesure où il peut être effectué à tout moment ; il repose sur une carte de contrôle qui permet le paiement des allocations de chômage mois par mois et que le travailleur doit conserver par-devers lui et présenter immédiatement à chaque réquisition. Cette disposition implique que le chômeur doit être en possession de la carte de contrôle chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois ; dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le chômeur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage au cours de ce mois (Cass., 14 décembre 1998, J.T.T. 1999, 118 ; Cass., 11 mars 2002, J.T.T. 2002, 441). Conformément à cette jurisprudence de la Cour de cassation, suivie par une majorité des juridictions du fond, l'intimé, qui n'a pas pu présenter sa carte de contrôle lorsqu'il en fut requis le 31 mai 1995, s'est exposé à être exclu du droit aux allocations pour la totalité du mois de mai
- Est sans incidence la circonstance que les contrôleurs ont pu vérifier finalement la carte de contrôle qui se trouvait dans le véhicule de l'intimé stationné chez ses parents, l'obligation d'être en possession de la carte devant être appréciée de manière stricte. L'obligation de rester en possession de la carte de contrôle perdure dans l'hypothèse où, après avoir connu une période de chômage, l'intéressé reprend un travail régulier en fin de mois, même s'il peut penser qu'en raison de sa nouvelle situation, il n'émarge plus au chômage et n'est plus de ce fait tenu aux obligations imposées par l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre
- L'appel principal est fondé. Appel incident Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif entrant dans le champ d'application de la loi doit faire l'objet d'une motivation formelle, la motivation exigée consistant, selon l'article 3, en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; il est en outre précisé que la motivation doit être adéquate. Cette exigence de motivation implique que l'acte fasse référence aux faits, mentionne les règles juridiques appliquées, et indique comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent à partir des faits mentionnés à prendre la décision ; il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre l'importance de la décision et sa motivation, qui doit être claire ; lorsque l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation doit être plus détaillée. L'obligation de motivation revêt un caractère substantiel et son omission entraîne la nullité de la décision ; l'illégalité constatée ne peut être couverte par l'adjonction ultérieure de la motivation. En l'espèce, force est de constater que la décision du 6 octobre 1995 ne contient aucun motif justifiant la hauteur de la sanction appliquée. Cette décision, prise dans l'irrespect de la loi du 29 juillet 1991, doit être annulée en ce qu'elle inflige une sanction administrative de 8 semaines. La question du pouvoir de substitution des juridictions du travail a donné lieu à deux arrêts de la Cour de Cassation, l'un du 12 novembre 2001 (arrêt Burg) et l'autre du 17 décembre 2001 (arrêt Rochetti) ; Il n'est pas inutile de relever que, par l'arrêt du 12 novembre 1991, la Cour de cassation " casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur le droit du défendeur aux allocations à partir du 8 décembre 1997 ", mais ne dit pas que la Cour du travail avait le pouvoir de substituer sa propre sanction à la sanction annulée. Les pourvois introduits par l'Office n'étant pas identiques, il n'y a pas lieu de tirer des conclusions décisives quant à une position contradictoire de la cour suprême. La Cour de céans adopte la thèse de l'absence de pouvoir de substitution, telle qu'elle se dégage de l'arrêt Rochetti (Cass. 17 décembre 2001, et conclusions de J.F. Leclercq, Premier avocat général, J.T.T. 2002, 17). Lorsqu'il annule la décision du directeur infligeant au chômeur la sanction administrative contestée, le juge épuise son pouvoir de juridiction. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction remplaçant celle qu'il annule mais doit, pour autant que le chômeur satisfasse à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver. La sanction appliquée par le directeur du bureau du chômage n'existe plus du tout en raison de sa nullité et l'initiative du juge qui se substituerait à l'administration aggraverait nécessairement la situation du chômeur, lors de l'exercice d'un recours par celui-ci et en dehors de toute initiative administrative de l'Office lui-même. L'intimé doit être rétabli dans ses droits aux allocations pendant la période de 8 semaines prenant cours le 9 octobre 1995, pour autant qu'il ait satisfait au cours de cette période aux dispositions légales et réglementaires. L'appel incident est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général Dominique Hautier en son avis oral conforme ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit fondés ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et statué quant aux dépens ; Dit la demande originaire partiellement fondée dans la mesure ci-après ; Rétablit la décision administrative querellée du 6 octobre 1995, sous réserve de l'annulation de la sanction administrative de 8 semaines ; Rétablit l'intimé dans ses droits aux allocations pendant la période de 8 semaines prenant cours le 9 octobre 1995, pour autant qu'il ait satisfait au cours de cette période aux dispositions légales et réglementaires ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 136,84 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 octobre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 28 octobre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div