id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.12 No Rôle: 18606 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-04 04:13 Fiche Le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celle-ci la possibilité d'en débattre, viole les droits de la défense. Mots libres: Science du droit- Droit- Législation- Droit judiciaire- Moyen non invoqué par les parties- Réouverture des débats- Droits de la défense. Bases légales: Code Judiciaire - 774 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. 18.606 5ème Chambre Chômage Exclusion du droit aux allocations Abandon d'emploi. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne ; CONTRE : T.R. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Lardin loco Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 4 avril 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 8 mai 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 21 mai 2003 ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 27 mai 2003 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 18 décembre 2003 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 8 septembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 28 septembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 octobre 2004 ; Vu le dossier complémentaire de l'appelant déposé à l'audience publique du 14 octobre 2004 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, auquel il fut répliqué sur-le-champ par le conseil de l'intimé ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Le directeur du bureau du chômage de Charleroi prit en date du 28 août 1996 la décision d'exclure l'intimé du droit aux allocations d'attente à partir du 11 juin 1996 pour une période de 26 semaines. Cette décision fut prise en application des articles 51, 52 bis et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'intimé ayant abandonné le 10 juin 1996 l'emploi qu'il occupait en qualité de collaborateur de restaurant au service de la S.A. PIZZA BELGIUM. Saisi du recours introduit par l'intimé contre cette décision, le premier juge annula celle-ci et dit que l'intéressé était en droit de percevoir les allocations de chômage pendant la période de 26 semaines prenant cours le 11 juin 1996, dans le respect des conditions légales et réglementaires. Le premier juge souleva d'office deux moyens qu'il considéra comme étant d'ordre public, à savoir l'illégalité de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et le défaut de motivation de l'importance de la mesure d'exclusion. L'appelant fait valoir que, ne s'agissant pas en l'espèce d'une sanction administrative sensu stricto, mais d'une mesure d'exclusion, il appartenait au premier juge de statuer sur le droit aux allocations et de fixer la hauteur de l'exclusion en tenant compte des dispositions réglementaires telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 octobre
- Il sollicite la Cour de rétablir la décision administrative querellée. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR
- Le jugement entrepris a annulé la décision administrative du 28 août 1996 en se fondant sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et du défaut de motivation formelle. Ces moyens n'avaient pas été invoqués par les parties. Le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité d'en débattre, viole les droits de la défense (en ce sens : Cass., 24 novembre 1978, Pas. 1979, 352 ; Cass., 9 octobre 1980, Pas. 1981, 159 ; Cass., 26 février 1982, Pas. 1982, 791 ; Cass., 21 janvier 1983, Pas. 1983, 600 ; Cass., 20 novembre 1986, Pas. 1987, 360 ; Cass., 7 avril 1997, Pas. 1997, 431 ; Cass., 4 septembre 1997, Pas. 1997, 809 ; Cass., 27 octobre 1997, J.T.T. 1998, 147). Le premier juge n'a pas ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'appelant de s'expliquer sur les moyens soulevés d'office et a en conséquence violé les droits de la défense. Le jugement entrepris est nul. La Cour doit statuer par voie de dispositions nouvelles.
- Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif entrant dans le champ d'application de la loi doit faire l'objet d'une motivation formelle, la motivation exigée consistant, selon l'article 3, en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ; il est en outre précisé que la motivation doit être adéquate. L'obligation de motivation formelle a pour objet d'informer l'administré, alors même qu'une décision n'est pas attaquée, des raisons pour lesquelles l'autorité administrative l'a prise, ce qui lui permet d'apprécier s'il y a lieu d'introduire un recours. Il est ainsi offert à l'administré une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires. La loi du 29 juillet 1991 est également de nature à renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs. L'indication des considérations juridiques qui sous-tendent l'acte implique qu'il soit fait référence aux dispositions légales qui s'appliquent ; par l'indication des considérations de fait, il y a lieu d'entendre les faits qui déclenchent l'application de la règle ; par ailleurs le raisonnement qui a conduit à la décision doit être clair. Les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 imposant la motivation formelle ne sont pas d'ordre public, mais sont impératives en faveur de l'administré. Il n'y avait pas lieu pour le premier juge de soulever d'office le moyen pris de la violation de la loi précitée. Ce moyen est actuellement invoqué devant la Cour par l'intimé. Il convient de constater que si la décision querellée est motivée quant à son principe, elle ne l'est pas quant à la durée de la mesure d'exclusion. Elle doit en conséquence être annulée. L'exclusion du travailleur qui est ou devient chômeur à la suite d'un abandon d'emploi ne constitue pas une sanction mais une mesure qui est prise à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage, à savoir être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (en ce sens : Cass., 18 février 2002, Chr. D.S., 2002, 378). L'objet de la demande en l'espèce est donc la reconnaissance du droit aux allocations, et il appartient à la juridiction du travail de vérifier si les conditions d'octroi prévues par la réglementation sont réunies. C'est à tort que le premier juge a considéré ne pas devoir se substituer à l'autorité administrative.
- L'arrêté royal du 2 octobre 1992, qui a notamment modifié les articles 51 et 52 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, et y inséré un article 52 bis, n'a pas été précédé de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale d'urgence. Le préambule de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 motive l'urgence alléguée par le fait que les chômeurs doivent être avertis à temps des conséquence qui seront dorénavant liées au fait qu'ils sont ou deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté. De telles considérations se limitent à indiquer pour quelle raison une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant l'adoption des mesures envisagées urgente au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat. Elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. Il y a lieu dans ces conditions d'écarter l'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et d'apprécier les droits de l'intimé sur la seule base des dispositions des articles 51 et 52 dans leur rédaction originaire. En l'espèce l'intimé, jeune travailleur bénéficiaire d'allocations d'attente, a été engagé le 21 mai 1996 en qualité de collaborateur de restaurant au service de la S.A. PIZZA BELGIUM, et a remis sa démission à l'issue de la période d'essai, sans que cet abandon d'emploi soit justifié par des raisons légitimes. Il n'est pas établi notamment que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles ou que l'emploi n'aurait pas été convenable. Il y a lieu de fixer la mesure d'exclusion à treize semaines, minimum prévu par l'article 52, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
- L'appel est partiellement fondé dans cette mesure. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme, Reçoit l'appel ; Le dit partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Annule le jugement entrepris pour violation des droits de la défense ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, Reçoit le recours originaire ; Le dit fondé dans la mesure ci-après ; Annule la décision administrative du 28 août 1996 ; Dit pour droit que l'intimé est exclu du droit aux allocations d'attente à partir du 11 juin 1996 pour une période de 13 semaines ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'intimé à 244,67 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 octobre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 28 octobre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div