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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.13 No Rôle: 17279;17314 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-05 02:43 Fiche Un lien de subordination peut exister entre époux, et notamment lorsque les relations de travail s'inscrivent dans le cadre d'une société, à condition que l'exercice de l'autorité patronale, qui n'est pas incompatible avec les liens du mariage, soit possible. Les parties contractantes peuvent chercher la formule qui leur est la plus favorable, à condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec les dispositions légales d'ordre public qui gouvernent la matière et qu'elles correspondent à la réalité. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés- Réglementation générale- Retrait d'assujettissementContrat de travail- Notion. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 Loi - 03-07-1978 - 2 Loi - 03-07-1978 - 3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. 17.279 & 17.314 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Retrait d'assujettissement Contrat de travail Notion. Article 580 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. Jonction Cause inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 17.279 : EN CAUSE DE : N.S. Appelante, comparaissant en personne, assistée de son conseil, Maître Bonnet loco Maître B. Degreve, avocat à Kain ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Tachenion, avocat à Mons ; EN PRESENCE DE : La S.A. Ets K. B. Demanderesse originaire, comparaissant par son conseil Maître Horemans, avocat à Tournai ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 mai 2000 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 février 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 13 décembre 2002 ; Vu les conclusions de Mme N.S. et de la S.A. Ets K.B. reçues au greffe le 15 janvier 2003 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 22 octobre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, fixant notamment les plaidoiries à l'audience publique du 10 juin 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 17 décembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme N.S. reçues au greffe le 3 février 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de la S.A. Ets K. B. reçues au greffe le 12 mars 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 juin 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience publique du 9 septembre 2004 ; Vu les conclusions de Mme N. S. et de la S.A. Ets K. B. en réplique à l'avis du ministère public, reçues au greffe le 8 octobre 2004 ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. en réplique à l'avis du ministère public, déposées au greffe le 13 octobre 2004 ; Cause inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 17314 EN CAUSE DE : La S.A. Ets K. B. Appelante, comparaissant par son conseil Maître Horemans, avocat à Tournai ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Tachenion, avocat à Mons ; EN PRESENCE DE : N.S. Demanderesse originaire, comparaissant en personne assistée de son conseil, Maître Bonnet loco Maître Degreve, avocat à Kain ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 mai 2000 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 février 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu le dossier administratif de l'O.N.S.S. versé au dossier de la procédure le 9 mars 2001 ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 13 décembre 2002 ; Vu les conclusions de Mme N. S. et de la S.A. Ets K. B. reçues au greffe le 15 janvier 2003 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 22 octobre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, fixant notamment les plaidoiries à l'audience publique du 10 juin 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 17 décembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme N. S. reçues au greffe le 3 février 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de la S.A. Ets K. B. reçues au greffe le 12 mars 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 juin 2004 ; Vu l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience publique du 9 septembre 2004 ; Vu les conclusions de Mme N. S. et de la S.A. Ets K. B. en réplique à l'avis du ministère public, reçues au greffe le 8 octobre 2004 ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. en réplique à l'avis du ministère public, déposées au greffe le 13 octobre 2004 ; PROCEDURE Les appels formés par Mme N. S. et la S.A. Ets K. B., réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. Les causes inscrites sous les numéros 17279 et 17314 du rôle général sont connexes ; il y a lieu de les joindre. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme N. S. a été engagée en qualité d'employée au service de Mr K. B. du 2 avril 1979 au 11 août 1979, date à laquelle le contrat de travail a pris fin pour restructuration. Mme N. S. fut à nouveau engagée au service de Mr K. B. à dater du 16 juin 1981, en qualité d'ouvrière chargée de l'entretien et de la réception des marchandises. Le 19 octobre 1982 fut constituée la S.A. Ets K. B., spécialisée dans la fourniture et la pose de matériel de chauffage, sanitaire et ventilation. Celle-ci reprit l'ensemble du personnel et l'activité de Mr K. B. et introduisit le 7 février 1983 une demande d'immatriculation auprès de l'O.N.S.S. Mme N. S. et Mr K. B., qui vivaient maritalement depuis approximativement l'année 1975, se sont mariés le 20 novembre 1982 et ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens. En date du 26 avril 1985, Mme N. S. est devenue administrateur de la S.A. Ets K. B., le mandat étant gratuit. Elle acquit également des parts sociales. Dans le courant de l'année 1990, une enquête fut diligentée par les services de l'O.N.S.S., au terme de laquelle l'assujettissement de Mme N. S. au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne fut pas remis en cause. A dater du 1er trimestre de l'année 1993 le contrat de travail de Mme N. S. fut régulièrement suspendu pour incapacité de travail et chômage économique. L'inspection sociale du Ministère de la prévoyance sociale procéda à une enquête à la requête de l'organisation syndicale de Mme N. S., suite au refus de la Caisse nationale patronale pour les congés payés dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics de prendre en compte les journées d'incapacité de travail de 1994 pour le calcul du pécule de vacances de l'année

  1. Dans le rapport établi le 27 juin 1996 et transmis à l'O.N.S.S., il fut proposé d'annuler l'assujettissement de l'intéressée au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés à dater du 1er janvier
  2. L'inspection sociale concluait à l'inexistence d'un contrat de travail depuis de nombreuses années. Par lettre recommandée du 12 octobre 1996, l'O.N.S.S. notifia à la S.A. Ets K. B. sa décision de procéder à l'annulation des rémunérations et prestations déclarées en faveur de Mme N. S. depuis le 1er trimestre 1993 jusqu'au 3ème trimestre 1995 inclus, au motif que : " ...il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressée et votre société. En effet, le principal élément constitutif de contrats semblables réside dans le lien étroit de subordination du travailleur à l'égard de son employeur ... ". Cette décision fut portée à la connaissance de Mme N. S. par lettre de l'O.N.S.S. du 4 octobre
  3. Par exploits des 9 et 10 octobre 1996 Mme N. S. et la S.A. Ets K. B. citèrent l'O.N.S.S. à comparaître devant le tribunal du travail de Mons aux fins d'entendre mettre à néant la décision du 12 septembre 1996 et en conséquence entendre confirmer l'immatriculation de la S.A. Ets K. B. du fait de l'assujettissement de Mme N. S. au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par le jugement entrepris du 17 mai 2000, le premier juge, après avoir joint les causes pour connexité, déclara les demandes non fondées, au motif que n'étaient pas à suffisance établis les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir les prestations de travail, la rémunération et le lien de subordination. DECISION DE LA COUR La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. Il découle des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 que l'Office national de sécurité sociale, établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale, a le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail visé à l'article 1er de la loi (Cass., 7 décembre 1998, J.T.T. 1999, 77). En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur ; les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. En application des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil, et 870 du Code judiciaire et en dehors des présomptions légales d'existence d'un contrat de travail, il appartient à la partie O.N.S.S. ou travailleur qui invoque l'existence d'un tel contrat d'en apporter la preuve. Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). En l'espèce, si les parties n'ont pas consigné par écrit leur convention, il peut être considéré que leur intention était bien d'intégrer leurs relations dans le cadre d'un contrat de travail, eu égard notamment aux documents complétés à l'intention du secrétariat social. Avant d'examiner si les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis au cours de la période litigieuse, soit du 1er trimestre 1993 jusqu'au 3ème trimestre 1995, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une enquête effectuée en 1990, Mr D. P., administrateur et comptable de la S.A. Ets K. B., fut entendu le 4 septembre 1990 par l'inspecteur adjoint de l'O.N.S.S., et déclara : " Madame N. S. était déjà occupée en 1977 en qualité d'ouvrière. Sa fonction était celle de magasinière, entretien des locaux, et déposait sur les différents chantiers les accessoires en matériel de chauffage et sanitaire. Les Ets K. B. en personne physique ont été transformés en S.A. avec effet au 1/6/
  4. Mme S. a été reprise en cette même qualité d'ouvrière par la S.A. de même que le reste du personnel. Elle n'avait à l'époque aucune action dans la société anonyme et n'était pas administratrice. Son mariage avec Mr B. a eu lieu le 20/1182, contrat de séparation de biens à l'appui. Madame S. est devenue administratrice le 21/04/85 suite à la démission d'un administrateur, Mr N. W. Elle n'a pas d'autorité dans la gestion journalière de la S.A. et n'a jamais reçu de quelconque rémunération ou indemnité en cette qualité d'administratrice. Sa fonction (magasinière et d'entretien) est restée la même après le mariage et encore la même actuellement. Les journées de chômage économique sont d'un nombre plus important actuellement que dans le passé (84, 85, 83) en raison d'un ralentissement et d'adjudications publiques pour lesquelles le marché n'a pu être obtenu, ce que nous constatons aisément au vu du nombre total du nombre d'heures prestées en 89 par rapport à 88 (retard de l'ordre de commencer les travaux pour la Cité administrative à Mons). Pour la liquidation des salaires, elle s'est toujours réalisée de la main à la main par quinzaine, et ce pour l'ensemble du personnel. En principe, nous n'effectuons de contrat de travail que pour les ouvriers qui doivent être soumis à essai ; Mme S. n'a pas de contrat de travail. Son horaire est toutefois de 8 h par jour, 5 jours semaine. Elle travaille sous l'autorité de l'administrateur délégué qui lui donne les instructions journalières principalement pour porter du matériel sur chantier et enlever des commandes chez les fournisseurs. Je vous remets un exemplaire du contrat de mariage et des statuts coordonnés à la date du 2/2/1990 ". A l'issue de cette enquête l'O.N.S.S. n'a pas remis en cause l'assujettissement de Mme N. S. au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La situation de l'intéressée dans l'entreprise ne s'est pas modifiée depuis
  5. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2001, la S.A. Ets K. B. est à nouveau immatriculée auprès de l'O.N.S.S. du chef de l'assujettissement de Mme N. S. au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La prestation de travail L'O.N.S.S. soutient que Mme N. S. n'apporte pas la preuve de prestations effectives au profit de la S.A. Ets K. B. A l'exception du travail à temps partiel, la validité du contrat de travail à durée indéterminée n'est soumise à aucune condition de forme ; il peut être écrit ou verbal. C'est en vain que l'O.N.S.S. entend tirer argument de l'absence de contrat écrit pour dénier l'existence de prestations de travail. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail prévoit diverses causes de suspension du contrat de travail en raison d'empêchements dans le chef du travailleur ou de l'employeur. Ces causes de suspension du contrat empêchent momentanément son exécution ; dès qu'elles cessent le contrat reprend ses effets. La circonstance que durant la période litigieuse en l'espèce, il y ait eu de nombreuses journées assimilées en raison de la suspension du contrat pour diverses causes, en particulier l'incapacité de travail de Mme N. S. et le chômage économique, n'a aucune incidence sur l'existence du contrat de travail. Lors de son audition du 29 mai 1996, Mme N. S. a décrit de manière concrète le contenu de son travail, à savoir que celui-ci consistait à recevoir les fournisseurs, à préparer le matériel des ouvriers, à enlever le matériel et les matériaux chez les fournisseurs pour le porter sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise, et à entretenir les locaux de l'entreprise. La réalité des prestations de travail de Mme N. S. est confirmée par les nombreuses attestations établies par les autres travailleurs de la S.A. Ets K. B. Le fait que ces attestations datent de l'année 1997 s'explique logiquement par le fait qu'elles aient été sollicitées dans le cadre de la procédure judiciaire. Sont également produites aux débats des attestations de fournisseurs certifiant que Mme N. S. se présente régulièrement, depuis plusieurs années, pour retirer du matériel pour le compte de la S.A. Ets K. B. La rémunération La rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail. L'existence d'un tel contrat requiert l'accord des parties sur ses éléments essentiels, et en conséquence sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant (Cass., 25 mai 1998, J.T.T. 1998, 393). L'O.N.S.S. considère que la réalité de la rémunération perçue par Mme N. S. n'est pas établie. Les documents complétés en 1983 à l'intention du secrétariat social, et mentionnant notamment un salaire horaire de 220 FB, démontrent la volonté des parties de prévoir le paiement d'une rémunération et leur accord sur son montant. Mme N. S. a déclaré lors de son audition du 29 mai 1996 que le salaire était payé en espèces de la main à la main comme pour tous les autres ouvriers. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose en son article 5, ,§ 1er, alinéa 1er, que le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie scripturale. L'article 110 de la loi du 26 juin 1992 a inséré un alinéa 2 stipulant que si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement. Par ailleurs l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige. Cette disposition, en autorisant la preuve testimoniale, admet comme corollaire la preuve par présomptions, en application de l'article 1353 du Code civil. La loi du 26 juin 1992, qui impose à l'employeur de soumettre une quittance à la signature du travailleur lors de chaque paiement de la main à la main, ne déroge pas à l'article 12 de la loi du 3 juillet
  6. Les documents suivants sont produits aux débats : -l'avertissement extrait de rôle, exercice d'imposition 1995 revenus 1994, des époux B. S., mentionnant dans le chef de Mme N. S., outre des revenus de remplacement, une somme de 91.867 FB au titre de traitements et salaires ; -les comptes individuels de Mme N. S. des années 1985 à 1999 établis par le secrétariat social Groupe S ; -les décomptes établis par le secrétariat social Groupe S relatifs aux charges salariales et sociales de la S.A. Ets K. B. pour les années 1993 et 1994, dont il est certifié par le comptable D. P. qu'elles comprennent la rémunération accordée à Mme N. S. ; -les attestations de sept travailleurs de la S.A. Ets K. B. certifiant recevoir leur salaire en espèces de la main à la main, tout comme Mme N.S..; Ces éléments soumis à la Cour constituent suffisamment de présomptions précises et concordantes du paiement d'une rémunération au cours de la période litigieuse. Le lien de subordination Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500 ; Cass., 10 septembre 2001, Pas. 2001, 1364). Il suffit que cette autorité soit possible, sans qu'il soit requis qu'elle soit effectivement exercée. Il s'ensuit que celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail doit uniquement établir la possibilité d'exercice d'une autorité et d'un contrôle sur le travail. Un lien de subordination peut exister entre époux, et notamment lorsque les relations de travail s'inscrivent dans le cadre d'une société, à condition que l'exercice de l'autorité patronale, qui n'est pas incompatible avec les liens du mariage, soit possible. Les parties contractantes peuvent chercher la formule qui leur est la plus favorable, à condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec les dispositions légales d'ordre public qui gouvernent la matière et qu'elles correspondent à la réalité. En l'espèce, Mme N. S. est devenue administrateur de la S.A. Ets K. B. suivant décision de l'assemblée générale du 26 avril 1985, suite à la démission d'un administrateur. Elle détient également des parts sociales, celles-ci étant réparties comme suit : sur un total de 501 actions : 449 pour Mr K. B., 1 pour Mme E. B. et 30 pour Mme N. S. (P.V. de l'assemblée générale du 29 avril 1994) sur un total de 646 actions : 594 pour Mr K. B., 1 pour Mme E. B., 30 pour Mme N. S. et 21 pour la S.P.R.L. ORDI-COMPTA (P.V. de l'assemblée générale du 28 avril 1995). Cette répartition est restée constante en 1996 et
  7. Mme N. S. rappelle qu'elle n'est pas occupée au service de Mr K. B., avec lequel elle est mariée par ailleurs sous le régime de la séparation des biens, mais bien au service de la S.A. Ets K. B. dont il est administrateur délégué, et qu'il ne décide pas seul du bon fonctionnement de la société, laquelle est gouvernée et contrôlée par ses organes, son conseil d'administration et son assemblée générale. Mme N. S. était une actionnaire très minoritaire de la S.A. Ets K. B. et le pouvoir de gestion et de décision appartenait aux organes de la société, la gestion journalière étant assurée par Mr K. B.. Ceux-ci avaient la possibilité d'exercer l'autorité patronale sur le personnel de la société, y compris Mme N. S. C'est à tort que l'O.N.S.S. entend tirer argument des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête menée par l'inspection sociale pour conclure à l'absence de lien de subordination. Pour rappel, lors de son audition du 23 mai 1996, Mr K. B. déclara : " ... J'ai engagé S. N. pour effectuer des tâches de magasinière, de rangement de matériel et diverses tâches d'entretien. Le salaire pro mérité était fixé par le secrétariat social en fonction de ses prestations et il lui était payé de la main à la main comme aux autres membres du personnel ouvrier de mon entreprise. Il arrivait que je donne des directives de travail à S. N. mais en général, c'est elle qui faisait le travail comme il devait être fait normalement. Son travail consistait également à préparer les matériaux et matériels pour les chantiers. Parfois, elle se déplaçait chez des fournisseurs ou sur chantiers... ". Mme N. S., entendue le 29 mai 1996, déclara : " ...La plupart des tâches étaient effectuées de ma propre initiative. Je savais ce que je devais faire. Mr B. s'occupe du courrier, des offres de prix, des contacts avec les clients, les représentants, et dirige l'entreprise... ". Mr D.P., administrateur et comptable de la société, avait pour sa part déclaré, dans le cadre de l'enquête menée par l'O.N.S.S. en 1990 : " ... Mme S. n'a pas de contrat de travail. Son horaire est toutefois de 8 h par jour, 5 jours semaine. Elle travaille sous l'autorité de l'administrateur délégué qui lui donne les instructions journalières principalement pour porter du matériel sur chantier et enlever des commandes chez les fournisseurs... ". Il convient de rappeler que la subordination requise est la subordination juridique, c'est-à-dire celle qui est, non pas nécessairement réelle et permanente, mais effectivement possible. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2002, a cassé l'arrêt attaqué qui avait écarté l'existence d'un contrat de travail en considérant que : " ... le lien de subordination se déduit d'un ensemble d'éléments qui confirmeraient que la travailleuse travaille sous l'autorité d'une autre personne ; ... en l'espèce, (le demandeur) n'établit nullement le lien d'autorité et ne démontre pas que Madame D., dans l'exercice de son activité, recevait des directives précises ou était soumise à l'autorité d'un employeur... " (Cass., 3ème ch., 14 janvier 2002, S000183F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.4). La Cour suprême rappelle sa position constante selon laquelle le lien de subordination existe dès qu'une personne peut en fait exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. Les modalités de l'exercice de l'autorité patronale peuvent varier en fonction de divers facteurs, tels que notamment l'activité de l'entreprise, les fonctions exercées par le travailleur et son expérience. La S.A. Ets K. B. et Mme N. S. relèvent avec raison que les déclarations reproduites ci-dessus ne sont pas révélatrices de l'absence de lien de subordination. En effet si Mme N. S., qui exerçait les mêmes fonctions depuis 1981, était capable d'effectuer de sa propre initiative les tâches simples à l'intérieur de l'entreprise, par contre, elle ne disposait pas des qualifications et connaissances techniques nécessaires pour planifier et gérer les visites chez les fournisseurs et sur chantiers, et ne pouvait pour ce faire que se référer aux instructions qui lui étaient données. Des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il y a lieu de conclure à la possibilité pour la S.A. Ets K. B. de donner des directives à Mme N. S. et d'exercer son autorité, et en conséquence à l'existence d'un lien de subordination. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis en l'espèce. Les appels sont fondés. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les avis écrits non conformes de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden déposés à l'audience publique du 9 septembre 2004 ; Reçoit les appels ; Joint pour connexité les causes inscrites sous les numéros 17279 et 17314 du rôle général ; Dit les appels fondés ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes originaires et ordonné la jonction des causes ; Dit les demandes originaires fondées ; Met à néant la décision prise par l'O.N.S.S. le 12 septembre 1996 ; Dit pour droit que l'assujettissement de Mme N. S. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés est maintenu du 1er trimestre 1993 au 3ème trimestre 1995 ; Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens des deux instances liquidés par la S.A. Ets K. B. à 288,52 EUR et par Mme N. S. à 283,84 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 octobre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 28 octobre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041028.13 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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