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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041109.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041109.9 No Rôle: 18843 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-03 21:15 Fiche La question de l'assiette de calcul du pécule de vacances des employés était une question controversée, en particulier quant à l'inclusion des cotisations patronales à l'assurance de groupe. Dans le cas des infractions " réglementaires ", si l'infraction peut être déclarée établie, constituée par le seul accomplissement de l'acte matériel (ce qui est douteux en l'espèce, l'article 38bis inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003 apparaissant être une disposition interprétative), indépendamment de toute faute ou intention, la responsabilité de l'auteur de l'acte ne peut être retenue que si le juge constate en outre que l'acte peut lui être imputé. Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur. Mots libres: Contrat de travail- Employés- Pécule de vacances- Assiette de calcul- Infraction réglementaire. Bases légales: Arrêté Royal - 30-03-1967 - 38 Code d'instruction criminelle - 26 Lois coordonnées - 28-06-1971 - 54,2° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2004 R.G. 18.843 3ème Chambre Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : P.V. Appelant, comparaissant en personne, assisté de son conseil Maître Kempeneers, avocat à 1050 Bruxelles ; CONTRE : La S.A. SOLAR TURBINES EUROPE, dont le siège social est établi à 6041 Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Sculier loco Maître Gabriel, avocat à 1050 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 1er septembre 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 26 février 2004 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 17 mai 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 18 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 octobre 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelant a été engagé en qualité d'ingénieur commercial au service de l'intimée sous contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 15 mai 1980. En date du 12 mars 2001 l'appelant a fait part à l'intimée de son souhait de prendre un congé sabbatique en vue de passer plus de temps avec sa famille et de développer certains projets privés. Par lettre du 13 avril 2001, l'intimée informa l'appelant de son accord quant à une suspension du contrat de travail à dater du 16 avril 2001 jusqu'au 15 avril 2002, en précisant en ces termes le statut de l'intéressé durant cette période de suspension contractuelle : " ..Si vous souhaitiez recommencer une activité professionnelle au sein de STESA, vous pourrez reprendre cette activité jusqu'au 15 avril 2002 aux mêmes conditions salariales que celles en vigueur au moment de votre départ. Vous comprendrez toutefois que nous ne sommes pas en mesure de vous garantir de reprendre votre activité dans l'exacte fonction que vous occupiez maintenant. Il faut en effet tenir compte des facteurs d'évolution que notre société peut connaître. Pendant la suspension de votre contrat de travail, vous ne percevrez plus de salaire et ne bénéficierez plus des avantages annexes qui vous étaient octroyés par Solar (tels par exemple la voiture de société ou le GSM). Nous vous confirmons néanmoins que vous pouvez garder votre ordinateur pendant deux semaines encore et que vous percevrez une fraction calculée au prorata (3,5 mois) de votre incentive pay et de votre profit share lorsque et à condition que ceux-ci soient normalement payés .Les actions que vous avez acquises dans le cadre du plan EIP peuvent rester dans ce plan pendant toute la période de suspension du contrat de travail, mais le plan médical sera interrompu et le plan de pension sera gelé durant celle-ci. Il va de soi que l'ancienneté prise en compte pour le droit aux vacances et le plan de pension sera également interrompue pendant cette période de suspension. Des entretiens que nous avons eus jusqu'à présent, nous avons compris que votre projet est de développer une activité occasionnelle de consultant et que vous n'entendez pas réclamer le paiement d'une allocation d'interruption (telle que prévue par le système légal d'interruption de carrière). Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que vous devrez veiller à assurer vous-même votre couverture sociale (allocations familiales, mutualités, etc.) durant cette période. A ce sujet, nous vous conseillons de prendre contact avec votre mutuelle habituelle. Enfin, puisqu'il s'agit uniquement d'une suspension de votre contrat de travail, certains engagements résultant du contrat demeurent d'application. Nous pensons en particulier à l'obligation de bonne foi et au devoir de confidentialité.... Nous sommes convaincus de pouvoir compter sur votre entière collaboration à ce sujet. Notre compréhension est que si votre activité occasionnelle de consultant devait se développer de manière significative, ou si vous vous engagiez dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à l'égard d'un employeur autre que STESA et également actif dans le secteur de l'énergie, du gaz et du pétrole, vous saurez tirer les conséquences de l'incompatibilité a priori créée entre votre nouvelle situation et la subsistance de votre contrat de travail avec STESA. Nous demeurons bien évidemment à votre disposition .... ". Dans un courrier électronique adressé début décembre 2001, relatif au montant dû par l'appelant au titre de cotisation spéciale, Mme O. H., du service des ressources humaines de l'intimée, interrogeait l'intéressé sur ses intentions en ces termes : " Aurons-nous le plaisir de te voir recommencer à travailler pour nous ? ". Par lettre du 11 mars 2002, l'appelant fut à nouveau interpellé par Mme O. H. quant à son retour : " ... Si tu as l'intention de reprendre une activité professionnelle au sein de STESA, à partir du 16 avril 2002, il est important d'en aviser ton chef direct le plus vite possible, afin qu'il puisse s'organiser. Si jamais tu souhaitais ne plus revenir, n'oublie pas de mettre fin à ton contrat de travail avec STESA, par écrit avant le 16 avril prochain, mais le plus tôt serait le mieux ". En date du 18 mars 2002, l'appelant rencontra de manière informelle dans un restaurant Mr B.W., son supérieur hiérarchique. Selon l'intimée, l'appelant serait resté très vague quant à ses intentions, et Mr B. W. l'a invité à le contacter à l'entreprise. Selon l'appelant, il avait été convenu que Mr B. W. le contacterait au début du mois d'avril. Le 10 avril 2002 l'appelant écrivait à l'intimée (traduction) : " Je souhaiterais faire référence à notre accord en date du 13 avril 2001 détaillant les conditions générales de mon congé autorisé (" suspension de contrat de travail "). Cet accord me donne également le droit (jusqu'au 15 avril 2002) de reprendre une carrière à Solar Turbines. Au cours d'une récente réunion à Gosselies avec Mr W. le 18 mars, il a été convenu qu'il me contacterait début avril en vue de discuter de la conjoncture économique actuelle et d'autres sujets liés aux possibilités d'une future carrière à Solar Turbines. Je pense qu'une discussion serait vraiment profitable pour les deux parties et nécessaire avant de pouvoir prendre une décision sur le sujet. Toutefois, je n'ai pas encore eu de nouvelles de Mr W. Au vu de ce qui précède, je requiers respectueusement votre accord pour étendre la période de mon congé autorisé d'une

(1)année et basée sur les mêmes conditions générales que celles stipulées dans l'accord initial du 13 avril
  1. Je m'excuse pour l'envoi de cette lettre uniquement aujourd'hui et relativement proche de la date d'expiration de l'accord existant mais espère que vous comprendrez que cette sollicitation tardive a pour cause le défaut de réponse de Solar. Veuillez confirmer votre accord à la présente ... ". Par lettre adressée le 12 avril 2002, l'intimée informa l'appelant de son refus de renouveler l'accord de suspension. Toutefois, elle marquait son accord pour prolonger la suspension jusqu'au 30 avril 2002, afin de permettre à l'intéressé de clôturer ses activités en cours et préparer son retour à l'entreprise. L'intimée précisait ne pouvoir garantir le retour dans la fonction préalablement exercée, mais avoir à l'esprit une fonction appropriée équivalente. Le 25 avril 2002 l'appelant refusa la proposition de l'intimée de prolonger la suspension jusqu'au 30 avril 2002, ce délai n'étant pas suffisant pour organiser " une réunion et une discussion " sur le sujet. Il écrivait notamment (traduction) : " ... Je ne signerai et ne retournerai pas la lettre d'extension proposée mais vous demanderai également que ce fait ne soit pas considéré comme mon intention ou décision de retourner auprès de STESA à bref délai. Je continuerai d'essayer d'organiser un rendez-vous et attends avec impatience de nous retrouver de nouveau ensemble afin d'aboutir à une conclusion (espérons le mutuellement acceptable). Néanmoins, en attendant le résultat de cette discussion, je voudrais me réserver le droit de reformuler ma demande précédente, soit une extension de la période de suspension d'une année et basée sur les mêmes conditions générales que celles stipulées dans l'accord initial en date du 13 avril 2001.... ". Le 29 avril 2002 l'intimée répondit en ces termes : " ...Nous ne pouvons accepter cette méthode de procéder. Compte tenu de votre refus d'accepter notre offre de prolonger votre " leave of absence " jusqu'au 30 avril 2002, nous devons considérer que le contrat d'emploi n'est plus suspendu et nous vous attendons en conséquence en nos bureaux le 2 mai 2002 à 8H30 au plus tard.... ". Par lettre recommandée du 3 mai 2002, l'intimée notifia à l'appelant son congé immédiat pour motif grave. Le motif grave de licenciement, à savoir le refus de l'appelant de reprendre ses activités, fut notifié de façon circonstanciée par lettre recommandée du 7 mai
  2. Par exploit du 13 septembre 2002 l'appelant cita l'intimée à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi ; sa demande, telle que modifiée en conclusions, avait pour objet d'entendre condamner l'intimée à lui payer les sommes de : - 316.587,45 EUR bruts provisionnels au titre d'indemnité compensatoire de préavis égale au salaire de 30 mois, à majorer des intérêts légaux sur le montant net à partir du licenciement, soit à partir du 3 mai 2002, et des intérêts judiciaires à dater de la citation ; - 6.500 EUR nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à majorer des intérêts légaux à partir du licenciement, soit à partir du 3 mai 2002, et des intérêts judiciaires à dater de la citation ; - 6.200,57 EUR provisionnels à titre de dommages et intérêts dus en raison du non-paiement du pécule de vacances sur la cotisation patronale à l'assurance de groupe, à majorer des intérêts moratoires de la mise en demeure, soit à partir du 19 août 2002, et des intérêts judiciaires à dater de la citation. Par le jugement entrepris du 1er septembre 2003, le premier juge déclara la demande non fondée, aux motifs que : - le motif grave invoqué à l'appui du congé immédiat, à savoir le refus de l'appelant de reprendre le travail, était à suffisance établi, et l'intimée avait fait preuve de pondération avant de prendre la décision de rupture ; - les cotisations patronales à l'assurance de groupe ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du double pécule de vacances. DECISION Indemnité de rupture Aux termes de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu (alinéa 1er). Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un motif grave de licenciement, celui-ci étant, aux termes de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La définition légale permet de dégager trois éléments qui doivent être réunis pour qualifier la faute de motif grave : le motif grave ne peut résulter que d'un acte fautif la faute commise doit être intrinsèquement grave la gravité de la faute doit être telle qu'elle détruit le rapport de confiance et entraîne la rupture immédiate du contrat. En l'espèce l'intimée, alors qu'elle n'en avait nullement l'obligation, a accédé à la demande de l'appelant de se voir accorder une suspension du contrat de travail pendant un an. Cette suspension a fait l'objet d'un accord entre parties tant sur les modalités que quant à son terme. La reprise du travail de l'appelant n'était soumise à aucune condition. L'intimée avait spécifié que la reprise des activités au sein de l'entreprise se ferait aux mêmes conditions salariales que celles qui étaient en vigueur à la prise de cours de la suspension, mais qu'elle ne pouvait garantir une fonction exactement identique. L'appelant n'avait pas protesté à ces précisions consignées dans la lettre du 13 avril
  3. Dans la correspondance du 10 avril 2002 proposant une ultime prolongation jusqu'au 30 avril 2002, l'intimée évoquait une fonction appropriée équivalente au sein de l'entreprise. Cette proposition se vit opposer un refus catégorique : "Je ne signerai et ne retournerai pas la lettre d'extension proposée mais vous demanderai également que ce fait ne soit pas considéré comme mon intention ou décision de retourner auprès de STESA à bref délai ". Il ressort de façon claire de l'échange de correspondances entre parties que l'intention de l'appelant était d'obtenir une nouvelle suspension de son contrat de travail pour une durée d'un an et qu'il renversa les rôles en exigeant une discussion préalable à la reprise de ses fonctions. L'attitude de l'appelant doit être analysée comme un refus de reprendre le travail à la date convenue et de remplir ses obligations, et non comme une " absence injustifiée ". Les considérations de fait développées en conclusions par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre ce constat en cause. En particulier, la correspondance adressée par l'intimée le 10 avril 2002 était parfaitement claire quant à ses attentes légitimes et l'appelant devait être conscient que l'ultime délai consenti par son employeur expirait le 30 avril
  4. Dans ces conditions il est malvenu de faire état de son départ en vacances du 30 avril au 5 mai 2002 pour tenter d'expliquer qu'il n'a pu prendre connaissance de la lettre du 29 avril 2002 qu'à son retour, soit trop tard pour satisfaire à la mise en demeure qu'elle contenait. Par ces motifs et ceux du premier juge, que la Cour adopte intégralement, il y a lieu de considérer que l'appelant a fait preuve d'une insubordination caractérisée en refusant de manière totalement injustifiée de reprendre ses fonctions, attitude qui aurait pu être considérée comme constituant un acte équipollent à rupture, et qui autorisait en tout cas l'intimée à rompre le contrat pour motif grave, la collaboration étant devenue définitivement impossible. L'intimée a pour sa part fait preuve de correction et de pondération, en proposant de postposer de quinze jours la reprise du travail et en adressant une ultime mise en demeure avant de prendre la décision de mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Indemnité pour licenciement abusif Le motif grave justifiant le licenciement immédiat étant reconnu, l'abus de droit est exclu. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Dommages et intérêts dus en raison du non-paiement du pécule de vacances sur la cotisation patronale à l'assurance de groupe En termes de citation introductive d'instance, l'appelant réclamait la somme de 1 EUR provisionnel à titre d'arriérés de pécule de vacances à majorer des intérêts moratoires et judiciaires. Par conclusions prises devant le premier juge le 23 avril 2003, il modifia le fondement et l'objet de sa demande, et réclama la somme provisionnelle de 6.200,57 EUR à titre de dommages et intérêts dus en raison du non-paiement du pécules de vacances sur la cotisation patronale à l'assurance de groupe au cours des années 1996 à 2001, ce non-paiement étant constitutif d'une infraction continuée. L'appelant entendait ainsi voir appliquer à son action le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. L'appelant maintient cette demande dans le cadre de son appel. Le non-paiement du pécule de vacances dans les délais et selon les modalités réglementaires est une infraction sanctionnée pénalement, en vertu de l'article 54, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin
  5. Le juge doit constater l'existence de l'infraction sur laquelle la demande est fondée et son imputabilité à l'employeur, ses préposés ou mandataires. Il convient de relever que la question de l'assiette de calcul du pécule de vacances des employés était une question controversée, en particulier quant à l'inclusion des cotisations patronales à l'assurance de groupe. Par arrêt prononcé le 4 février 2002, la Cour de cassation a dit pour droit que ces cotisations devaient être prises en considération pour le calcul du pécule de vacances dit de départ. Cet arrêt semblait mettre fin à la controverse, tant en ce qui concernait le calcul du pécule de départ que pour celui des pécules " simple " et " double " (Cl. Wantiez, obs. Sous Cass. 4 février 2002, J.T.T. 2002, p.121 et svtes). Un arrêté royal du 18 février 2003 a inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés un article 38bis rédigé comme suit : " Pour l'application de cette section, la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, ,§ 2 ou ,§ 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n'est pas prise en compte pour le calcul du montant du pécule de vacances ". Selon les termes du rapport au Roi, cet arrêté royal " vise à apporter une précision dans la réglementation existante au sujet de la base de calcul du pécule de vacances des employés, notamment en y prévoyant formellement qu'il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Cette précision est conforme au principe qui a été adopté pendant des années par le service réglementation du Ministère de la prévoyance sociale et par l'Inspection sociale. Aujourd'hui que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 février 2002, instauré un autre point de vue, force est de constater que la législation est insuffisamment claire en la matière et qu'il convient de préciser la réglementation pour rétablir la sécurité juridique ". Dans le cas des infractions " réglementaires ", si l'infraction peut être déclarée établie, constituée par le seul accomplissement de l'acte matériel (ce qui est douteux en l'espèce, l'article 38bis inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003 apparaissant être une disposition interprétative), indépendamment de toute faute ou intention, la responsabilité de l'auteur de l'acte ne peut être retenue que si le juge constate en outre que l'acte peut lui être imputé. Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur. La jurisprudence de la Cour de cassation est en ce sens : La transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment (Cass., 3 octobre 1994, J.T. 1995, 26). Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas en l'espèce infraction imputable à l'intimée, celle-ci n'ayant pu transgresser librement et consciemment une norme dont il ne peut être contesté qu'elle n'était pas suffisamment claire, et bien plus, qui était interprétée par les services officiels et par une jurisprudence majoritaire dans le sens de l'exclusion des cotisations patronales à l'assurance de groupe de l'assiette de calcul du pécule de vacances. La Cour, en vertu du principe dispositif, est tenue de statuer sur la demande telle qu'elle lui est soumise, à savoir une action civile résultant d'une infraction. A défaut de pouvoir constater l'existence d'une infraction, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 228,06 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 novembre 2004 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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