id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041116.18 No Rôle: 18458;18498 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-03 21:15 Fiche La prime d'assurance groupe, comme telle, ne constitue pas l'avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale visé à l'alinéa 2 de l'article 35 mais, payée par l'employeur en raison de la relation de travail, s'intègre à la rémunération au sens de l'alinéa 1er dudit article. En ce qui concerne les primes d'assurance hospitalisation, voyez Cass., 24.V.2004, avis de J. F. Leclercq, J.T.T. 2004, p. 466. Depuis la modification qui y fut apportée par l'A.R. n° 39 du 31 mars 1982 (article 2, alinéa 1er), l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 donne une définition large de la rémunération de base en ces termes : " Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire - rendue obligatoire ou non par arrêté royal - d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ". Le deuxième alinéa de cet article 35 procède à une énumération limitative de sommes qui ne sont pas considérées comme de la rémunération. L'une de celles-ci vise les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Si une certaine jurisprudence dont il faut relever le caractère minoritaire a eu tendance à inclure la quote-part patronale à une prime d'assurance groupe à cette exception, force est de constater que celle-ci procédait d'une confusion ente la notion d'avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale et celle des primes d'assurance groupe confondant ainsi la cause et l'effet et appliquant à la cause le régime dérogatoire qui n'était toutefois prévu que pour l'effet. Dans un arrêt du 16 janvier 1978 déjà, la Cour de cassation avait procédé à la distinction entre les primes payées par l'employeur dans le cadre du contrat d'assurance groupe qu'il a conclu en faveur de son personnel et les indemnités d'assurance de pensions proprement dites, les premières seules (les primes) étant constitutives de rémunération au sens de la législation sur les accidents du travail (Pas., 1978, I., p. 561, R.D.S. 1978, p. 260). Certes, cette décision est antérieure à la modification de l'article 35 mais l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération à laquelle il était alors fait référence contenait une disposition dérogatoire similaire : " Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale " et de surcroît, la Cour de cassation a tout récemment confirmé sa jurisprudence. Elle a en effet décidé par arrêt du 24 mai 2004 que : " la prime d'assurance d'hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage ; payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 " (Cass., 3ème Chambre, 24 mai 2004, n° S.04.0004.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 : F.A.T. c/ Assurances Fédérales). Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la prime d'assurance groupe qui comme telle ne constitue pas l'avantage complémentaire au régime de sécurité sociale visé à l'alinéa 2 de l'article 35 mais qui, payée par l'employeur en raison de la relation de travail, s'intègre à la rémunération au sens de l'alinéa 1er dudit article. Mots libres: Risques professionnels Accident de travail dans le secteur privé Rémunération de base Primes d''assurance groupe et mobilité. Bases légales: Loi - 10-04-0971 - 35,al.1 Loi - 10-04-0971 - 35,al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. 18.458 et 18.498 3ème Chambre Accident du travail Loi du 10.04.1971 Article 35, alinéas 1 et 2 Rémunération de base Primes d'assurance groupe et de mobilité Arrêt contradictoire à l'égard de FORTIS A.G. et du F.A.T. et par défaut réputé contradictoire à l'égard de Mr D. et de Mme V., définitif. Jonction des causes EN CAUSE DE : La S.A. FORTIS A.G., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, n° 13, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Schlogel loco Maître de Stexhe, avocat à Charleroi ; CONTRE : D. D. et F. V. Intimés, ne comparaissant pas ; ET CONTRE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, (F.A.T.), établissement public dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Trône, n° 100, Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Guillaume, avocat à Charleroi ; La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 5 février 2003 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche, y siégeant le 24 décembre 2002 (R.G. 18.458) ; Vu, également en original, l'acte d'appel signifié par l'huissier de justice Philippe Cheppe, reçu au greffe de la Cour le 27 février 2003 et visant à la réformation du même jugement que ci-dessus (R.G. 18.498) ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel (dossier de procédure R.G. 18.458, pièce 31) ; Vu l'article 751 du Code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 19 octobre 2004 ; Vu les conclusions de la S.A. FORTIS A.G. déposées au greffe le 11 septembre 2003 ainsi que celles principales et additionnelles du F.A.T. y déposées le 1er septembre 2004 ; Entendu les parties FORTIS A.G. et F.A.T., par leur conseil, en leurs explications, à l'audience publique du 19 octobre 2004 ; Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité sera examinée ci-après. De surcroît, ils sont connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire. Ils seront donc joints. I. Quant à l'appel principal. Le débat judiciaire mu par l'appel principal concerne l'intégration éventuelle à la rémunération de base au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail des primes d'assurance groupe et des primes de mobilité. Depuis la modification qui y fut apportée par l'A.R. n° 39 du 31 mars 1982 (article 2, alinéa 1er), l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 donne une définition large de la rémunération de base en ces termes : " Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire - rendue obligatoire ou non par arrêté royal - d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ". Le deuxième alinéa de cet article 35 procède à une énumération limitative de sommes qui ne sont pas considérées comme de la rémunération. L'une de celles-ci vise les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Si une certaine jurisprudence dont il faut relever le caractère minoritaire a eu tendance à inclure la quote-part patronale à une prime d'assurance groupe à cette exception, force est de constater que celle-ci procédait d'une confusion ente la notion d'avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale et celle des primes d'assurance groupe confondant ainsi la cause et l'effet et appliquant à la cause le régime dérogatoire qui n'était toutefois prévu que pour l'effet. Dans un arrêt du 16 janvier 1978 déjà, la Cour de cassation avait procédé à la distinction entre les primes payées par l'employeur dans le cadre du contrat d'assurance groupe qu'il a conclu en faveur de son personnel et les indemnités d'assurance de pensions proprement dites, les premières seules (les primes) étant constitutives de rémunération au sens de la législation sur les accidents du travail (Pas., 1978, I., p. 561, R.D.S. 1978, p. 260). Certes, cette décision est antérieure à la modification de l'article 35 mais l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération à laquelle il était alors fait référence contenait une disposition dérogatoire similaire : " Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale " et de surcroît, la Cour de cassation a tout récemment confirmé sa jurisprudence. Elle a en effet décidé par arrêt du 24 mai 2004 que : " la prime d'assurance d'hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage ; payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 " (Cass., 3ème Chambre, 24 mai 2004, n° S.04.0004.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 : F.A.T. c/ Assurances Fédérales). Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la prime d'assurance groupe qui comme telle ne constitue pas l'avantage complémentaire au régime de sécurité sociale visé à l'alinéa 2 de l'article 35 mais qui, payée par l'employeur en raison de la relation de travail, s'intègre à la rémunération au sens de l'alinéa 1er dudit article. Une deuxième exception prévue par l'article 35, alinéa 2, concerne les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur qui ne se confondent pas avec les primes de mobilité dont il est question en l'espèce dès lors qu'il résulte des explications fournies par les parties, étayées par pièces que ces indemnités de mobilité ne sont pas des remboursements de frais puisqu'elles étaient payées indépendamment de ceux-ci. L'appel principal n'est pas fondé. II. Quant à l'appel incident. Pour autant qu'il faille considérer que la demande du F.A.T. comme un appel incident, celui-ci n'est pas recevable à défaut d'intérêt puisqu'il vise la confirmation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement à l'égard de la S.A. FORTIS A.G.et du F.A.T. mais par défaut réputé contradictoire à l'égard de Monsieur D. D. et de Madame F. V., Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Joint les causes pour connexité ; Reçoit l'appel principal mais le dit non fondé ; Dit l'appel incident irrecevable à défaut d'intérêt ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la S.A. FORTIS A.G. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés dans le chef des autres parties et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 16 novembre 2004 par la troisième chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Messieurs : CABY, Président, DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, BARME, Greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.