id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041123.3 No Rôle: 12655 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-03 21:15 Fiche Le délai de trois ans prévu par l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 n'est pas un délai de prescription mais un délai préfix, d'ordre public, dont l'expiration entraîne la forclusion du droit lui-même et qui ne peut être ni interrompu ni suspendu. Lorsqu'une citation n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription . Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail- secteur privé- Décision de guérison sans incapacité permanente de travail- Qualification de l'action de la victime- Délai-Interruption civile- Citation en justice Bases légales: ancien Code Civil - 2244 Loi - 10-04-1971 - 72al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2004 R.G. 12.655 3ème Chambre Risques professionnels - Accident du travail - Secteur privé - Décision de guérison sans incapacité permanente de travail - Qualification de l'action de la victime - Délai. Article 579, 1, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, avant dire droit, ordonnant d'office la réouverture des débats. EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM, anciennement dénommée S.A. AXA ROYALE BELGE, compagnie d'assurances dont le siège est sis à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Elias loco Maître de Stexhe, avocat à Charleroi ; CONTRE : S.K. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Pary, avocat à Houdeng-Goegnies ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les antécédents de la procédure, et notamment l'arrêt contradictoire prononcé le 15 juin 2001 ; Vu les conclusions sur réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe le 4 août 2003 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 26 octobre 2004 en application de l'article 751 du Code judiciaire ; Vu les conclusions sur réouverture des débats de l'intimé reçues au greffe le 16 juillet 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 octobre 2004, à laquelle les débats ont été repris ab initio ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; La S.A. Axa Royale Belge se dénomme S.A. Axa Belgium depuis le 1er mars
- S'agissant d'un simple changement de dénomination, il n'y a pas lieu à reprise d'instance. La Cour se réfère à l'exposé des éléments de la cause contenu dans l'arrêt du 15 juin 2001, tenu pour ici entièrement reproduit. Par l'arrêt précité, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter l'intimé à s'expliquer plus avant quant à la qualification de sa demande originaire, et les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer de cette qualification, notamment eu égard à l'éventuel effet interruptif de l'exploit de citation du 19 juin 1992 et à la nature des délais visés à l'article 72 de la loi du 10 avril
- Les parties s'accordent actuellement pour considérer que la demande originaire était une action en contestation de la décision de guérison sans incapacité permanente de travail. Ceci est d'ailleurs corroboré par les termes de la citation introductive d'instance (...que les services médicaux de la citée ci-après qualifiée ont consolidé le cas de mon requérant à la date du 23 juin 1989 sur laquelle mon requérant ne marque pas son accord sans I.P.P.). Aux termes de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24, alinéa 1er. Le délai de trois ans prévu par cette disposition n'est pas un délai de prescription mais un délai préfix, d'ordre public, dont l'expiration entraîne la forclusion du droit lui-même et qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (Cass., 13 mai 2002, Chr. D.S. 2003, 319). L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, tel que modifié par la loi du 1er août 1985, dispose que s'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Ces modalités furent déterminées par l'arrêté royal du 16 décembre
- En l'espèce cette notification a eu lieu le 23 juin
- Le délai de forclusion a pris cours le 24 juin 1989, lendemain de la notification de la décision, pour expirer le 23 juin
- En date du 19 juin 1992 l'intimé fit signifier à l'appelante une citation à comparaître le 8 septembre 1992 devant la dixième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre. Une seconde citation fut signifiée le 16 juillet 1992, invitant l'appelante à comparaître le 2 septembre 1992 devant la neuvième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre. Il était précisé dans cet exploit de citation qu'il annulait et remplaçait celui signifié le 19 juin
- En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile. En principe, il y a lieu d'entendre par citation en justice, tout acte introductif d'instance saisissant une juridiction d'une cause. Lorsque la cause est introduite par citation, le juge est saisi de la cause à partir de la signification de la citation, pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation (Cass., 9 décembre 1996, Bull. 1996, 1251). En vertu de l'article 716 du Code judiciaire, les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. L'article 717 du même code dispose que si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. Lorsqu'une citation n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription (Cass., 4 mars 1994, Bull. 1994, 228 ; Cass., 31 octobre 1994, Bull. 1994, 882). Au vu des éléments soumis à la Cour, il n'est pas possible de déterminer si la citation signifiée le 19 juin 1992 a été inscrite au rôle général. Il s'agit en outre d'un moyen qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties, l'appelante se limitant à invoquer que seule la dernière citation du 16 juillet 1992 peut être considérée comme interruptive de prescription dans la mesure où celle-ci indique bien " attendu que cette citation ANNULE et REMPLACE celle signifiée le 19.6.92 ... ". Une nouvelle réouverture des débats s'impose pour permettre aux parties, et en particulier à l'intimé, de s'expliquer sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Avant dire droit au fond, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 28 juin 2005 à 9 heures devant la présente chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17 ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 novembre 2004 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 23 novembre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur CARLY, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041123.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div