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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.4 No Rôle: 18706 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 21:16 Fiche Les créances de l'O.N.S.S. à l'égard d'une société qui sont nées avant un jugement accordant un sursis provisoire à cette société sont des créances concordataires concernées par le plan d'apurement et de redressement à l'inverse de celles qui sont nées après la date pivot du jugement. Ces créances sont donc concernées par la réduction comme par le plan d'apurement de la dette qui ont été décidés par le Tribunal de commerce dans le cadre de la procédure en concordat judiciaire dûment homologuée sans que l'O.N.S.S. n'ait estimé devoir user de son droit d'appel. Sous peine de dénaturer ledit plan et de créer un privilège exceptionnel au profit de l'O.N.S.S., qui échapperait ainsi aux mesures de réduction et d'échelonnement de paiement de la dette, l'Office n'est pas autorisé à imputer sur la seule partie concordataire de la dette sociale de la société des versements provisionnels qui, bien qu'effectués avant la survenance du jugement concordataire concernent en réalité l'obligation au paiement des cotisations sociales afférentes à un trimestre pour lesquelles l'exigibilité ne devait intervenir que postérieurement au dit jugement et qui constituent ainsi une dette sociale non concordataire. Nota bene : Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit commercial Sécurité sociale - Cotisations sociales Concordat judiciaire Incidence Provisions Imputation Dette sociale concordataire et hors concordat. Bases légales: Loi - 17-07-1997 - 35 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE

  1. R.G. 18.706 5ème Chambre Sécurité sociale Cotisations sociales Concordat judiciaire incidence Provisions imputation Dette sociale concordataire et hors concordat. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), établissement public institué par l'arrêté loi du 28 décembre 1944, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, n° 11, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître DERUMIER, avocate à Mons ; CONTRE : La S.A. DUROBOR, dont le siège est établi à 7060 SOIGNIES, rue Mademoiselle Hanicq, n°39, Intimée, comparaissant par ses conseils Maîtres HOUSSA et PREUMONT, avocates à WOLUWE-SAINT-LAMBERT. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 09 juillet 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 17 avril 2003 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse de la S.A. DUROBOR respectivement déposées au greffe les 12 septembre 2003, 20 février et 2 mars 2004, ainsi que celles de l'O.N.S.S., principales et de synthèse, y déposées respectivement les 21 janvier et 19 mars 2004 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 17 juin 2004, ainsi que le Ministère public, en la lecture de son avis à celle du 5 octobre 2004, avis auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai (article 770, alinéa 2 du Code judiciaire). L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par jugement du Tribunal de commerce de Mons statuant le 19 mars 2001 sur requête en concordat judiciaire déposée le 12 mars 2001 par la S.A. DUROBOR, cette société s'est vue octroyée le bénéfice d'un sursis provisoire jusqu'au 19 septembre 2001 prolongé par jugement du 18 juin 2001 jusqu'au 19 décembre
  2. - Le 6 avril 2001, l'O.N.S.S. a introduit une déclaration de créance à concurrence d'1 BEF ancien à titre provisionnel. - Lors de l'établissement du plan de redressement et de paiement, la S.A. DUROBOR a fixé le montant de la créance de l'O.N.S.S. à la somme de 4.112.553 euros au 19 mars
  3. - Le plan de redressement prévoyait pour les créanciers ordinaires un abattement du montant de leur créance à concurrence de 70 % et le paiement du solde (30 %) avant le 1er décembre 2003 selon un calendrier prévoyant 8 versements trimestriels partiels. - Par jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal de commerce a homologué ce plan de redressement et a accordé le sursis définitif pour une période de 24 mois. - Entre-temps, soit les 5 février et 5 mars 2001, c'est-à-dire avant le dépôt de la requête en concordat judiciaire, la société DUROBOR a effectué à l'égard de l'O.N.S.S. deux paiements provisionnels de 22.000.000 BEF (545.365, 75 euros). - Par citations des 27 février et 20 mars 2002, l'O.N.S.S. a assigné la S.A. DUROBOR en paiement de diverses sommes de cotisations faisant apparaître une imputation totale des deux provisions de 22.000.000 BEF chacune sur la partie concordataire de la créance de cotisations du 1er trimestre 2001 sans qu'il ait été tenu compte des mesures concordataires (réduction de la créance à 30 % et délais de paiement). - Cette imputation est la base du litige survenu entre parties en ce sens que, en considération de la date pivot de l'octroi du sursis provisoire soit le 19 mars 2001, selon la S.A. DUROBOR, la créance de l'O.N.S.S. afférente à la partie des cotisations du 1er trimestre 2001 antérieure au 19 mars, est touchée par la décision concordataire en ce que la dette n'existait plus qu'à concurrence de 30 %, les versements provisionnels ne pouvaient être utilisés au remboursement total de cette dette et devaient dès lors être imputés sur des créances hors concordat soit celles postérieures au 19 mars
  4. - A sa suite, le Tribunal du travail de Mons, statuant le 17 avril 2003 a considéré que l'O.N.S.S. ne pouvait, sous peine de porter atteinte au plan de redressement qui lui était opposable, imputer les deux versements mensuels de 22.000.000 BEF anciens sur les cotisations du premier trimestre 2001 qui sont en partie concordataires et qu'il ne pouvait les imputer que sur la partie non concordataire des cotisations du premier trimestre 2001, ainsi que sur celles se rapportant au deuxième trimestre
  5. - L'O.N.S.S. a relevé appel de cette décision faisant valoir divers arguments qui seront examinés ci-après. - La S.A. DUROBOR conclut à la confirmation du jugement. A. Quant à l'application des règles issues du droit commercial. - L'O.N.S.S. soulève une espèce d'exception d'incompétence des juridictions du travail dès lors qu'elle demande à la Cour de statuer exclusivement sur base de la législation sociale applicable sans tenir compte de la législation commerciale qui serait quant à elle inapplicable. Cette exception est sans fondement dès lors que si le Code judiciaire a effectivement déterminé les attributions particulières des diverses juridictions en fonction des matières dont relèvent les demandes portées devant elles, il ne leur a pas pour autant fait interdiction d'avoir égard dans l'examen d'une demande qui relève de leur compétence de toute considération ou donnée de fait qui serait la conséquence de l'application d'une législation relevant de la compétence d'autres juridictions. L'examen de la contestation formulée par la S.A. DUROBOR à l'occasion d'une demande de l'O.N.S.S. portée devant la juridiction du travail et relevant de la compétence d'attribution de celle-ci n'a au demeurant pas pour conséquence d'exiger de la juridiction saisie qu'elle s'immisce dans une sphère de compétences relevant d'une autre juridiction mais uniquement de lui soumettre parmi toutes les données de fait de l'espèce, celles résultant à posteriori d'une décision définitive prononcée par une autre juridiction qu'il ne lui appartient pas de remettre en question et dont l'autorité de la chose jugée vaut également à son égard. En l'espèce, la décision définitive du Tribunal de commerce de Mons du 17 décembre 2001, qui a approuvé le plan de redressement et les propositions concordataires de la S.A. DUROBOR constitue un des éléments de fait du litige dont la juridiction du travail est valablement saisie, qu'elle ne peut écarter, mais dont elle doit au contraire tenir compte sans le remettre en cause dans la mesure où il pourrait être susceptible d'exercer une influence sur son office. Outre qu'elle ne résulte d'aucun principe de droit ni d'aucun texte spécifique, la distinction purement artificielle intégrée par l'O.N.S.S. au sein de la compétence de la juridiction saisie entre les législations sociales et commerciales auxquelles dernières elles ne pourraient avoir égard aboutirait au détriment de toute considération de sécurité juridique inhérente à la fonction judiciaire à obliger les juridictions à violer les unes en appliquant les autres et inversement et conduirait plus spécifiquement en l'espèce à créer artificiellement au profit de l'O.N.S.S. dans le cadre de la procédure actuelle du concordat judiciaire, une forme de privilège exceptionnel que la loi ne lui confère pas ou ne lui confère plus. - Il n'est pas douteux en l'espèce que saisi par la société DUROBOR dans le cadre de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, le Tribunal de commerce de Mons a accordé à ladite société le sursis provisoire à la date de son prononcé soit le 19 mars 2001 et que par décision du 17 décembre 2001, qui n'a pas fait l'objet d'appel, le plan de redressement et les propositions concordataires, préalablement approuvées par les créanciers à la double majorité légale ont été approuvés par le Tribunal de commerce. Or, selon l'article 35 de cette loi, l'approbation du tribunal rend ce plan contraignant pour tous les créanciers concernés, même ceux qui se sont prononcés contre le plan et indépendamment du fait qu'ils aient ou non déclarer leur créance. L'O.N.S.S. n'échappe pas à ce caractère contraignant. En effet, comme le souligne A. ZENNER, " sous le régime antérieur, le concordat était sans effet à l'égard de certains créanciers pour ce qui concerne les impôts et les charges publiques. Le sort des créances du trésor et de l'O.N.S.S. dans le concordat et dans la faillite fut abondamment débattu lors des travaux préparatoires. Au terme de la discussion, il fut décidé que le sursis provisoire s'appliquerait à tous les créanciers sans distinction, mais que le plan de paiement concordataire ne pourrait prévoir autre chose qu'un moratoire prolongé à l'égard de créanciers jouissant d'une hypothèque ou d'un privilège spécial, de l'administration des impôts et des vendeurs impayés. Cette solution ne convient manifestement pas à l'O.N.S.S., ni même aux créanciers d'impôts, dont leur comportement relève à proprement parler d'une rébellion à l'égard de la législation nouvelle (...). L'O.N.S.S. paraît même avoir adopté une position de principe en ce sein de son comité directeur. L'Office fait valoir que tout abattement forcé serait contraire aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 et que le non-paiement de cotisations est sanctionné pénalement, de sorte que toutes les propositions concordataires comportant réduction ou étalement de ses créances heurteraient l'ordre public, ce qui ferait obstacle à leur homologation. " (voir A. ZENNER, Faillites et concordats : chronique de jurisprudence et de doctrine, 1998- 1999, Larcier, p.98 ainsi que du même auteur, Faillites et concordats, la réforme de la réforme, Larcier, 2002, p. 427). Dans un arrêt du 12 juin 2003, la Cour d'appel de Liège a également considéré que " c'est en vain que l'O.N.S.S. s'insurge contre un plan de paiement qui exclut de sa créance, les majorations et intérêts et autorise à en étaler le paiement alors que l'article 30, alinéa 1, ne lui a pas conféré, comme pour l'administration fiscale notamment, la qualité de créancier extraordinaire. Pas davantage, les facilités de règlement et de réductions de la dette sociale qu'elle-même consentait, le plan de paiement qui les permet, ne se heurte à l'ordre public ; la seule éventualité de poursuites pénales ne confère à ce plan un caractère illicite " (voir Liège, 12 juin 2003, R.R.D. , 2003, p. 443). L'O.N.S.S. doit donc être considéré comme un créancier ordinaire dans la procédure concordataire. De surcroît, à moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. Il en résulte que les créances de l'O.N.S.S. à l'égard de la société DUROBOR et qui, nées avant le 19 mars 2001, date du jugement accordant le sursis provisoire, sont des créances concordataires concernées par le plan de paiement et de redressement tandis que celles qui sont nées après cette date ne sont pas concordataires et ne sont dès lors pas concernées par le dit plan. Telle est la donnée qui s'impose à la juridiction du travail saisie de la demande de l'O.N.S.S., laquelle n'aurait pu être remise en cause que par la Cour d'appel dans le cadre d'un recours introduit contre la décision du tribunal de commerce. Il s'ensuit donc en principe que la dette sociale de la société DUROBOR existante au 19 mars 2001 a été réduite par le Tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure en concordat judiciaire dûment homologuée sans que l'O.N.S.S. n'ait estimé devoir user de son droit d'appel. Il reste qu'il convient toutefois de déterminer qu'elle est en l'espèce le contenu de cette dette sociale affectée par les dispositions concordataires et concrètement qu'elle est la nature des provisions payées avant la date pivot du 19 mars 2001 et leur incidence sur le droit de l'O.N.S.S. B. Quant au contenu de la dette sociale. En application de l'article 33, ,§ 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tout employeur assujetti à la sécurité sociale, est tenu d'adresser à l'O.N.S.S. une déclaration trimestrielle justifiant le montant des cotisations dont elle est redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte. La société DUROBOR devait donc en principe adresser à l'O.N.S.S. sa déclaration relative aux cotisations sur les rémunérations du 1er trimestre 2001 pour le 30 avril 2001, soit, après la date pivot du 19 mars 2001 à laquelle fut acquis le sursis provisoire (qui deviendra ultérieurement définitif). Cependant, les auteurs s'accordent à penser que la dette de cotisations sociales naît dès l'instant où existe un droit à la rémunération (P. BERNARD, cotisations de sécurité sociale- naissance de la dette, R.D.S. p. 393 et P. DENIS, droit à la sécurité sociale Larcier , 5 éd. 1986 p.92). Elle naît donc quotidiennement en même temps que le droit à bénéficier des rémunérations est acquis dans le chef des travailleurs suite à l'exécution des prestations de travail. Il en résulte que la dette de cotisations sociales afférentes au premier trimestre de l'année 2001 doit être scindée en deux en ce que la quote-part des cotisations afférentes à la période antérieure au 19 mars 2001, soit du 1er janvier au 19 mars 2001, née antérieurement à cette date est une dette concordataire tandis que celles afférentes à la période postérieure, soit du 20 au 31 mars 2001 est une dette hors concordat. C. Quant à la nature des provisions. Si la dette de sécurité sociale de l'employeur qui occupe des travailleurs salariés naît au cours d'un trimestre au fur et à mesure qu'existe le droit du travailleur à bénéficier de rémunérations, son montant n'est en réalité déterminable qu'à l'expiration du trimestre par le biais de la déclaration trimestrielle que l'employeur doit effectuer au plus tôt dès la clôture des rémunérations du dernier mois du trimestre et au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre en manière telle que son exigibilité diffère de sa naissance. Ainsi, en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité la créance des cotisations sociales afférente à ce trimestre n'est exigible qu'à dater du dernier jour du trimestre concerné. Il en résulte en l'espèce que, qu'elle soit concordataire ou non, la créance de l'O.N.S.S. envers la société DUROBOR afférente au premier trimestre 2001 n'était exigible que postérieurement au 19 mars 2001 bien qu'une partie de celle-ci fut née avant cette date. En raison de cette absence de coïncidence entre les moments de naissance et d' exigibilité, ne rendant le montant de la dette déterminable qu'à posteriori, le législateur a prévu un système de paiement particulier puisque celui-ci doit être effectué par versements de tiers provisionnels calculés en règle sur le montant des cotisations qui sont effectivement dues pour le trimestre précédent, le compte étant soldé le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné (article 34 précité). Bien que les paiements provisionnels soient obligatoires et que le défaut d'exécution fasse l'objet de sanctions civiles, la doctrine et la jurisprudence les considèrent comme des avances à valoir sur une dette qui ne devient exigible et liquide que le dernier jour du mois suivant le trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, le délai de prescription de l'action en paiement de ces cotisations ne commence à courir qu'à cette dernière date et non à chaque échéance des provisions mensuelles. (voyez Pierre DENIS, droit de la sécurité sociale, 1985, 5ème édition, p.92, lequel cite : tribunal du travail de Bruxelles, 29 octobre 1973, R.D.S. 1974, 285, confirmé par la Cour du travail de Bruxelles, 5 décembre 1974, inédit, RG 4115). Statuant à l'occasion du litige relatif au point de départ de la prescription de l'action de l'O.N.S.S., la Cour de Cassation elle-même a dit pour droit que la prescription de l'action de l'office national de sécurité sociale tendant au paiement de l'ensemble des cotisations non payées concernant un trimestre déterminé prend cours le jour suivant l'expiration du mois qui suit ce trimestre, même si au cours de ce trimestre l'employeur n'était redevable que de provisions sur les cotisations et qu'il ne les pas payées. (Cass. 20 mai 1985, Pas. I, 1985, p.1171) Il en résulte que les paiements provisionnels ne constituent que des avances de paiement à valoir sur une dette dont le montant n'est pas encore fixé au moment des échéances mensuelles parce qu'il ne peut l'être que postérieurement, soit au moment de l'expiration du trimestre. La déclaration de l'employeur transmise à l'O.N.S.S. permet de le quantifier et donne ainsi à la dette sociale un caractère liquide et exigible. Compte tenu de leur nature, les versements provisionnels de la société DUROBOR effectués les 5 février et 5 mars 2001 dont il n'est pas contesté qu'ils concernent le premier trimestre 2001 n'ont pas pu éteindre la dette de cotisations sociales y afférente puisque celle-ci ne devait devenir exigible que le 31 mars
  6. Or, la détermination du montant réel de la dette sociale afférente au premier trimestre 2001 ne pouvant intervenir que postérieurement au jugement du 19 mars 2001 accordant à DUROBOR le bénéfice du sursis provisoire et fixant le passif concordataire à cette date, l'imputation des avances de paiements sur celle-ci devait tenir compte de l'incidence des accords concordataires sur la dette elle-même, réduisant celle-ci à concurrence de 70 % et prévoyant son acquittement par versements échelonnés. En effet, maintenir l'imputation des versements provisionnels sans distinction sur la dette sociale afférente au premier trimestre 2001 et donc, sur la partie concordataire de celle-ci conduirait à une remise en cause du plan d'apurement définitivement décidé créant artificiellement un privilège exceptionnel au profit de l'O.N.S.S. qui ne subirait alors ledit plan que sur une partie de la créance concordataire puisque celle-ci serait préalablement diminuée du montant des provisions et qu'il en obtiendrait le paiement immédiat alors que le plan l'apurement prévoit des échéances de paiement. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'à peine de violer le plan de redressement et de paiement homologué par jugement définitif du tribunal du commerce, les provisions des 5 février et 5 mars 2001 ne pouvaient être imputées que sur la partie non concordataire de la dette, c'est à dire celle postérieure au 19 mars
  7. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Avocat Général Philippe de KOSTER ; Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de la S.A. DUROBOR à la somme de 261, 78 euros (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique 02 décembre 2004 la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnance prise en date du 02 décembre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, pour remplacer Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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