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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.5 No Rôle: 18773 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 21:16 Fiche Le défaut de publication des horaires de travail à temps partiel à horaire variable est sanctionné par l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 qui instaure au profit de l'O.N.S.S. une présomption réfragable de travail à temps plein en vue de permettre la perception et le recouvrement des cotisations sociales. Il se déduit logiquement de la considération du but poursuivi par le législateur que, sous peine de pouvoir aisément contourner la présomption, la preuve contraire réservée à l'employeur doit être concrète, spécifique et certaine, en ce sens que celui-ci ne peut se contenter d'établir que le travailleur prestait effectivement à temps partiel et non à temps plein, mais qu'il doit prouver le nombre d'heures de travail effectuées, faute de quoi, il restera en défaut de renverser la présomption et il y aura lieu à régularisation des cotisations. Il y va certes de l'exigence d'un preuve positive dont la rigueur d'interprétation n'induit toutefois pas que la juridiction amenée à l'examiner doive procéder par raisonnement intellectuel et abstrait, faisant fi de toutes considérations concrètes auxquelles il y a lieu, au contraire, d'avoir égard dès lors qu'elles s'inscrivent dans les limites du but poursuivi par le législateur. Ainsi, la juridiction peut-elle, comme en l'espèce, déduire des circonstances de la cause, qu'en apportant la preuve aux débats par la production de pièces comptables crédibles et concordantes d'un volume d'activités uniques correspondant aux besoins de prestations d'un seul travailleur tels qu'indiqués au contrat d'engagement et déclarés, l'employeur, coupable du défaut de publication de l'horaire à temps partiel, renverse néanmoins à suffisance de droit la présomption de prestations à temps plein. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation générale Temps partiel Publicité des horaires Non publication Présomption réfragable Nature de la preuve. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 22ter Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 R.G. 18.773 5ème Chambre Sécurité sociale Travailleurs salariés Temps partiel Non publication Présomption, art. 22 ter, Loi du 27 juin 1969 Renversement Article 580.1°du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. CARING, dont le siège est établi à 6042 LODELINSART, Chaussée de Bruxelles, n° 139 ; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Delcour, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, O.N.S.S., établissement public dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, n° 11 ; Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Gillain, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 11 septembre 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 30 juin 2003 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions principales et additionnelles de l'O.N.S.S. respectivement déposées au greffe de la Cour les 28 janvier et 31 mars 2004, ainsi que celles de la S.P.R.L. CARING y déposées le 27 février 2004 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 17 juin 2004, ainsi que le Ministère public en la lecture de son avis à celle du 7 octobre 2004 ; Vu les répliques à l'avis du Ministère public déposées au greffe par la S.P.R.L. CARING le 3 novembre 2004 ; Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : · La S.P.R.L. CARING qui a pour activité l'achat et la vente de voitures d'occasion a occupé Monsieur D. B. à partir du 16 août 1994 en qualité de travailleur salarié à concurrence de 15 heures par semaine, selon un horaire variable. · Le contrôleur social de l'inspection des lois sociales a constaté lors d'un contrôle effectué sur place le 13 mai 1996 que les horaires variables dudit travailleur n'étaient pas affichés contrairement aux dispositions de la loi programme du 22 décembre

  1. · Une régularisation d'office a été effectuée par l'O.N.S.S. à concurrence d'un travail à temps plein pour les deux derniers trimestres de l'année 1994, l'année 1995, les deux premiers trimestres de l'année 1996 et les cotisations annuelles de vacances. · L'O.N.S.S. a assigné la S.P.R.L. CARING en paiement des cotisations sociales rectifiées, c'est-à-dire calculées sur base d'un équivalent temps plein par deux citations, l'une du 25 mai 1998 et l'autre du 23 juin
  2. · Statuant le 30 juin 2003, le tribunal du travail de Charleroi a joint les causes vu leur connexité et a fait droit aux demandes originales délaissant toutefois les frais de la seconde citation à charge de l'O.N.S.S. en considérant que ceux-ci étaient vexatoires dans la mesure où la rectification des cotisations pouvait dès le départ être demandée au moyen d'une seule et première citation éventuellement étendue sans frais supplémentaires sur pied de l'article 807 du Code judiciaire. · Sur le fond, les premiers juges ont considéré que la S.P.R.L. CARING n'avait pas apporté d'élément de nature à renverser la présomption de travail à temps plein visées à l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. · La S.P.R.L. CARING a relevé appel de cette décision contestant à titre principal l'absence de renversement de ladite présomption et à titre subsidiaire les montants portés en compte par l'O.N.S.S. · L'O.N.S.S. conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au principe et élève un appel incident visant à la mise à charge de la S.P.R.L. CARING de l'intégralité des frais et dépens, soit ceux afférents aux deux citations. Les appels principal et incident sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. I. Quant à l'appel principal Il n'est pas contesté en l'espèce par la S.P.R.L. CARING que celle-ci a omis d'assurer la publicité des horaires de travail à temps partiel à horaire variable du travailleur D. B., ni par aucune des parties que la présomption de travail à temps plein trouve son fondement dans l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 et qu'elle revêt un caractère réfragable (voyez les concl. d'appel de l'O.N.S.S., page 3). La question a au demeurant été tranchée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 février 2002 duquel il résulte que les termes de l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 " sauf preuve contraire apportée par l'employeur " valent aussi bien pour la présomption prévue dans la première phrase que pour la présomption d'occupation dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein prévue dans la seconde phrase en cas de non-inscription des horaires de travail et qu'il s'agit d'une présomption réfragable (voyez Cass., 18 février 2002, 3e ch, J.T.T. 2002, page 368). Le débat judiciaire concerne dès lors la nature de la preuve contraire devant être apportée par l'employeur qui a omis d'afficher l'horaire d'un travailleur à temps partiel et l'adéquation à celle-ci des éléments de preuve avancés par ledit employeur. Comme le rappelle l'arrêt précité de la Cour de Cassation, les présomptions contenues à l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 sanctionnant le non-respect des prescriptions relatives à la publicité des horaires des travailleurs à temps partiel et à la constatation des horaires normaux qui tendent à permettre un contrôle efficace des prestations réellement effectuées en vue de prévenir et de réprimer le travail clandestin, ont été instituées spécifiquement au profit de l'Office National de Sécurité Sociale en vue de permettre la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui sont dues. Il se déduit logiquement de la considération du but poursuivi par le législateur que, à peine de pouvoir aisément contourner la présomption, la preuve contraire réservée à l'employeur doit être concrète, spécifique et certaine en ce sens que, comme l'a relevé la Cour du travail de Liège, l'employeur ne peut se contenter d'établir que le travailleur prestait effectivement à temps partiel et non à temps plein, mais qu'il doit prouver le nombres d'heures de travail effectuées, faute de quoi, il restera en défaut de renverser la présomption et il y aura régularisation (voyez C.T. Liège, section de Namur, 13ème chambre, 24.06.2003, R.G. 7208/2002, www.juridat.be/Cgl juris/Juris al.pl J.S. 60384 et références citées audit arrêt). Il y va certes de l'exigence d'une preuve positive dont la rigueur d'interprétation n'induit toutefois pas que la juridiction amenée à l'examiner puisse procéder par raisonnement intellectuel et abstrait faisant fi de toutes considérations concrètes auxquelles il y a au contraire lieu d'avoir égard dès lors qu'elles s'inscrivent dans les limites du but poursuivi par le législateur. La Cour considère ainsi qu'il y a lieu d'avoir égard au fait que si la S.P.R.L. CARING s'est effectivement rendue coupable de non publication de l'horaire de travail de son ouvrier D. B., il apparaît de l'enquête réalisée par l'inspection des lois sociales qu'il s'agit là de la seule infraction constatée à laquelle celle-ci s'est au demeurant empressée de remédier. La considération que toutes les autres obligations sociales étaient scrupuleusement respectées confère un accent de crédibilité à l'explication fournie par cet employeur selon qui, cette omission qui n'en est pas pour autant excusée, ne serait due qu'à une ignorance de sa part et qu'elle n'est pas en l'espèce la manifestation d'une volonté de transgresser la loi, ce que le législateur a entendu éviter et poursuivre. Or, les éléments de fait tels qu'ils apparaissent des pièces produites aux débats démontrent par conjonction et coïncidence l'existence effective d'une adéquate cohérence entre la durée hebdomadaire de travail déclarée, soit 15 heures par semaine et le travail effectivement presté par l'unique travailleur de l'entreprise tel qu'en apparaît l'ampleur de la constatation du volume de l'activité de l'entreprise. Il n'est en effet pas contesté que la société CARING qui n'exerçait que l'activité d'achat et de vente de voitures d'occasion n'occupait à l'époque qu'un seul travailleur salarié. Selon le contrat de travail avenu entre parties, Monsieur D. B. a bien été engagé en qualité d'ouvrier aux fonctions de " préparation de véhicules d'occasion à raison de 15 heures semaine " ce qui correspondait aux besoins réellement représentés par cette activité tels qu'ils apparaissent effectivement du volume mensuel moyen des activités de l'entreprise. Il résulte en effet de l'analyse attentive des factures produites aux débats dont la Cour a pu vérifier la crédibilité au constat de la continuité des numérotations et dates et de la concordance des factures d'achat et ventes que, durant toute la période litigieuse, le volume mensuel moyen des ventes fut inférieur à 10 véhicules, soit 2 ou 3 par semaine. Il en résulte également d'une part que la seule valeur ajoutée directement par l'entreprise aux véhicules achetés était uniquement constituée par les travaux de nettoyage effectués par ledit travailleur puisque tous les autres travaux, à savoir, réparation et passage au contrôle technique, étaient effectués par un sous-traitant qui facturait ses prestations à la société CARING et que d'autre part, la variation du stock était particulièrement rapide, les véhicules achetés étant généralement revendus dans un laps de temps très court. Les factures dudit sous-traitant produites aux débats révèlent que même les travaux simples, vidange ou remplacement de balais d'essuie-glaces n'étaient pas effectués par la S.P.R.L. CARING elle-même. Aucun élément concret du dossier ne permet d'accréditer dès lors la suspicion que l'ouvrier D. B. aurait pu être affecté à d'autres tâches que celles pour lesquelles il fut engagé, la réalité concrète de quelques autres tâches n'apparaissant pas. La Cour considère qu'en de telles circonstances, dès lors qu'en apportant la preuve aux débats par la production des pièces comptables crédibles et concordantes d'un volume d'activités uniques correspondant aux besoins de prestations de son seul ouvrier tels qu'indiqués au contrat d'engagement et déclarés, la société CARING, bien que coupable de défaut de publication précité, a néanmoins renversé à suffisance de droit la présomption des prestations à temps plein de l'article 22 ter de la loi du 27 juin
  3. Il en résulte que les demandes de l'O.N.S.S. n'étaient pas fondées et qu'il y a dès lors lieu à réformation du jugement entrepris. II. Quant à l'appel incident La conclusion de la Cour au non fondement des demandes originaires de l'O.N.S.S. ayant pour conséquence, qu'en application de l'article 1017 du Code judiciaire, le jugement entrepris sera réformé en ce que tous les dépens d'instance devaient être mis à charge de l'O.N.S.S. a pour conséquence qu'il devient inutile d'examiner l'argumentation afférente à l'appel incident, lequel n'est en toutes hypothèses pas fondé. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit contraire de Monsieur l'Avocat Général Ph. DE KOSTER ; Reçoit les appels principal et incident, Dit fondé l'appel principal, Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a statué sur la recevabilité des demandes et en tant qu'il les a jointes pour cause de connexité, Dit les demandes originaires non fondées, Dit l'appel incident non fondé, En conséquence, condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens des deux instances liquidés par la S.P.R.L. CARING à la somme de 535,95 EUR (indemnité de procédure d'instance et d'appel : 205,26 EUR et 273,27 EUR et indemnité pour dépôt de requête : 57,02 EUR) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 2 décembre 2004 par la 5 ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnance prise en date du 02 décembre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, pour remplacer Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041202.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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