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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041215.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041215.4 No Rôle: 19001 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-20 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 21:16 Fiche Une des conditions prévues par l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 est d'avoir déjà effectué le travail pour son propre compte pendant l'occupation comme travailleur salarié au cours de la période précédant immédiatement la demande d'allocations. L'article 128 ne prévoit aucune exception à cette condition. Il en résulte que tant les personnes admises aux allocations de chômage en vertu du seul accomplissement d'une période comme demandeurs d'emploi (article 124) que les personnes à nouveau assujetties à l'assurance chômage après accomplissement d'une période comme travailleurs indépendants (article 123) ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 128. Mots libres: Emploi Chômage Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Conditions d'octroi Etre privé de travail et de rémunération Activité pour son propre compte. Bases légales: Arrêté Royal - 20-12-1963 - 128 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2004. R.G. 19.001 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Conditions d'octroi Etre privé de travail et de rémunération Activité pour son propre compte. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif pour partie, ordonnant la réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, comparaissant par son conseil Maître Piette loco Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : J. H. Intimé, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître Luyx, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 11 décembre 1984 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 juillet 1985, inscrite au rôle général de la Cour sous le numéro 7566 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 24 juillet 1985 ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général en date du 13 décembre 1994 en application de l'article 730, ,§ 2, a), du Code judiciaire, et sa réinscription le 14 octobre 1996 sous le numéro 14125 ; Vu les conclusions de l'intimé déposées au greffe le 23 février 1998 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 14 septembre 1998 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 10 août 2000 ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général en date du 10 décembre 2003 en application de l'article 730, ,§ 2, a), du Code judiciaire, et sa réinscription le 27 février 2004 sous le numéro 19001 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 7 janvier 2004 ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 9 avril 2004 ; Vu le dossier administratif complémentaire de l'appelant versé par le ministère public au dossier de la procédure le 17 novembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 17 novembre 2004 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE En 1980, l'intimé sollicita le bénéfice des allocations de chômage et déclara, par formulaire C 1.1 complété le 15 janvier 1980, exercer l'activité accessoire de disc jockey. En date du 9 novembre 1981, l'intimé mit un terme à son chômage pour exercer une activité indépendante (exploitation d'un magasin). Le 1er août 1983 l'intimé sollicita à nouveau son admission au bénéfice des allocations de chômage, par l'introduction d'un formulaire C 109, soit une " déclaration personnelle de chômage ". Il fut admis au bénéfice des allocations au 1er août 1983. Le directeur du bureau du chômage de Charleroi prit en date du 9 mars 1984 la décision : - d'exclure l'intimé du droit aux allocations de chômage à partir du 1er août 1983 aussi longtemps qu'il exerce l'activité accessoire de disc jockey ; - de récupérer les allocations perçues indûment du 1er août 1983 au 12 février 1984 ; - d'appliquer une sanction administrative de 6 semaines prenant cours le 12 mars 1984, en application des articles 194 et 195 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ; Il est fait grief à l'intimé de n'avoir déclaré que le 20 décembre 1983 qu'il continuait à exercer l'activité accessoire de disc jockey. Par ailleurs, la décision fait état de ce que la profession accessoire de disc jockey est incompatible avec la perception des allocations de chômage. L'intimé contesta cette décision par un recours introduit le 10 avril 1984 devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 11 décembre 1984, le premier juge, faisant droit à la demande originaire, mit à néant la décision querellée et dit pour droit que l'intéressé devait être indemnisé à partir du 1er août 1983 et n'était pas passible des sanctions prévues aux articles 194 et 195 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Le premier juge considéra notamment que : - l'absence de déclaration ne pouvait être reprochée à l'intimé qui pouvait légitimement penser qu'il réintégrait ses droits aux allocations dans les mêmes conditions qu'avant l'interruption et que la déclaration du 15 janvier 1980 restait valable ; - il n'apparaissait pas que l'intéressé ait travaillé entre 7 et 18 heures, les prestations de disc jockey s'effectuant le plus souvent après 18 heures ; - l'activité de disc jockey, bien que rattachée à l'industrie du spectacle, ne faisait pas obstacle au bénéfice des allocations de chômage, dans la mesure où il s'agissait d'une activité de minime importance ; - après la période d'interruption du chômage pour exercer une activité indépendante, le chômeur retrouve tous ses droits à l'indemnisation, pour autant que cette période n'ait pas duré plus de deux ans ; il ne peut dès lors être invoqué que l'intéressé n'avait pas exercé l'activité concernée au cours de la période précédant immédiatement la demande d'allocations, période durant laquelle il devrait, selon l'Office, avoir été occupé en qualité de travailleur salarié. L'appelant fait valoir que l'intimé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, lesquelles sont cumulatives. Il sollicite la Cour de rétablir la décision querellée. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire, il sollicite l'annulation des sanctions administratives pour défaut de motivation formelle. DECISION DE LA COUR 1. Aux termes de l'article 123, ,§ 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, dans sa version applicable à l'espèce, le chômeur indemnisé qui met un terme à son chômage afin d'exercer une profession qui ne l'assujettit pas comme salarié à la sécurité sociale pour une durée qui n'excède pas deux ans peut, à la condition d'en aviser préalablement le bureau régional, conserver sa qualité de bénéficiaire. Cette faculté n'est accordée qu'une seule fois. En vertu de cette disposition, le travailleur qui a été chômeur et a prouvé son admissibilité ne doit plus, dans les conditions y prévues, prouver celle-ci lorsqu'il est à nouveau en chômage. Ce travailleur est dispensé d'établir qu'il satisfait aux conditions des articles 118 ou 124 et ne doit plus fournir la preuve de ses prestations de travail ou des études qu'il a suivies. Il conserve sa qualité de bénéficiaire. Toutefois, après une période d'interruption, le travailleur doit introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage et satisfaire aux conditions d'octroi de celles-ci, qui sont prévues aux articles 126 et suivants de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. L'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 pose comme principe l'interdiction d'effectuer un travail tel que défini au 2°,

  1. a)et b), interdiction à laquelle l'article 128 apporte des exceptions. Le chômeur qui, comme en l'espèce, effectue un travail pour son propre compte, qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limité à la gestion normale des biens propres, ne conserve son droit aux allocations de chômage que s'il remplit simultanément les quatre conditions de l'article 128, à savoir : - faire la déclaration de son activité au moment de l'introduction de sa demande d'allocations ; - n'effectuer aucun travail entre 7 et 18 heures ; - ne pas exercer le travail :
  2. a)dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;
  3. b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins qu'il s'agisse d'un travail de minime importance ;
  4. c)... ; - étant occupé comme travailleur salarié au cours de la période précédant immédiatement la demande d'allocations, avoir déjà effectué ce travail pour son propre compte. 2. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après une période d'interruption, le travailleur doit introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage et satisfaire aux conditions d'octroi de celles-ci. L'intimé devait faire la déclaration de son activité accessoire au moment de l'introduction de sa nouvelle demande. Cette obligation ne souffre aucune exception lorsque le chômeur effectue pour son propre compte un travail visé à l'article 126, alinéa 1er, 2°, b). Par ailleurs, la bonne foi de l'intéressé est sans incidence sur les conséquences du défaut de déclaration. Enfin, l'intimé, à qui incombe la charge de la preuve, est en défaut d'établir la force majeure ou l'erreur invincible, de simples allégations étant insuffisantes. L'intimé ne répond pas davantage à la condition d'avoir déjà effectué ce travail pour son propre compte pendant son occupation comme travailleur salarié au cours de la période précédant immédiatement la demande d'allocations. L'article 128 ne prévoit aucune exception à cette condition. Il en résulte que tant les personnes admises aux allocations de chômage en vertu du seul accomplissement d'une période comme demandeurs d'emploi (article 124) que les personnes à nouveau assujetties à l'assurance chômage après accomplissement d'une période comme travailleurs indépendants (article 123) ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 128 (Discours prononcé le 2 septembre 1982 par M. J. Kiekens, Substitut général près la Cour du travail de Gand, Interdiction de travailler et allocations de chômage, R.B.S.S. 1983, 1054). En outre en l'espèce, l'intimé a cessé d'exercer son activité accessoire le 9 novembre 1981. N'ayant pas fait la déclaration préalable de son activité accessoire et n'ayant pas exercé celle-ci durant la période précédant immédiatement la demande d'allocations, au cours de laquelle il n'était par ailleurs pas occupé comme travailleur salarié, l'intimé ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Ce constat peut être posé sans qu'il soit nécessaire de vérifier les autres conditions. Il convient encore de souligner qu'en principe la profession de disc jockey ne s'exerce qu'après 18 heures, ce qui n'est pas démenti par l'intimé, et qu'elle relève de l'industrie du spectacle. En conséquence l'intimé ne pouvait conserver son droit aux allocations de chômage. 3. En termes de conclusions, l'intimé fait valoir qu'il n'a débuté ses prestations de disc jockey qu'à dater du 16 novembre 1983, alors que la décision administrative querellée porte exclusion et récupération des allocations perçues depuis le 1er août 1983. L'appelant n'a pas rencontré cet argument. Il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la date de début de l'exclusion du droit aux allocations. L'intimé est également invité à préciser s'il entend en outre, par cette argumentation, et par l'indication des jours précis où il biffa les cases de sa carte de contrôle, se prévaloir de l'article 210, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. 4. L'intimé sollicite en ordre subsidiaire l'annulation des sanctions administratives pour défaut de motivation, la loi du 29 juillet 1991 ne faisant que concrétiser le principe de la motivation de tout acte administratif qui existait depuis de nombreuses années et à tout le moins depuis le 28 septembre 1977, date de la résolution n° 77/31 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. L'inspecteur régional du chômage agit comme autorité administrative lorsqu'il décide de sanctions en application des articles 194 et 195 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Sa décision est une décision administrative et non juridictionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1991, les décisions administratives dépourvues de caractère juridictionnel ne devaient pas être motivées en la forme, sauf disposition légale ou réglementaire expresse ou jurisprudence particulière du Conseil d'Etat. La motivation formelle d'un acte administratif ne saurait être confondue avec sa motivation interne, c'est-à-dire avec la règle jurisprudentielle consacrée par le Conseil d'Etat depuis son origine selon laquelle, à peine d'être arbitraire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles ( D. Lagasse, La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, Orientations 1993, 68 et svtes). La sanction administrative doit être légale, individuelle, mais aussi personnelle. Même lorsqu'elle est nantie d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité est tenue d'agir conformément aux règles normales de bonne administration. A défaut d'une motivation formelle non obligatoire dans la décision elle-même avant la loi du 29 juillet 1991, le dossier administratif doit en principe contenir les justifications suffisantes, seule garantie contre un arbitraire qui ne peut être laissé à la discrétion de l'administration. En l'espèce, ni le contenu de la décision, qui ne précise notamment pas la portée des dispositions légales en cause, ni les éléments du dossier administratif, ne permettent de vérifier si les sanctions appliquées sont justes et équitables, eu égard non seulement aux éléments de fait et à la norme applicable, mais également à la personnalité de l'intéressé. L'intimé sollicite l'annulation des sanctions décidées sur base des articles 194 et 195, sans justifier plus avant le fondement légal de cette demande. Si la loi du 29 juillet 1991 prévoit expressément que la sanction du défaut de motivation formelle d'un acte administratif consiste en son annulation, la question reste entière pour les actes administratifs pris antérieurement à ladite loi. Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties sont invitées à s'expliquer sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Dominique Hautier en son avis oral, Reçoit l'appel ; Le dit dès à présent fondé en ce que l'intimé ne satisfait pas aux conditions d'octroi des allocations prévues par l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 ; Réforme le jugement entrepris dans cette mesure ; Avant de statuer sur la date du début de l'exclusion du droit aux allocations, sur l'étendue de la récupération desdites allocations et sur les sanctions administratives, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 18 mai 2005 à 9 heures devant la 4ème chambre de la Cour du travail siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, n° 15-17 ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 décembre 2004 par la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame C. TONDEUR, Greffier adjoint principal, Greffier ; Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 15 décembre 2004, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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