id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041215.7 No Rôle: 17207 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 21:17 Fiche La question de savoir si comme en l'espèce une personne qui a introduit la procédure de régularisation déterminée par la loi du 22 décembre 1999 se trouve en séjour illégal durant le déroulement de la procédure a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation (voyez Cass. 18 décembre 2000, CPAS d'Esneux c/G, in JLMB 2001, page 416 ; Cass. 3e chambre, 17 juin 2002, JLMB 2002, RG, page 1158 et 1159 ; Cass. 7 octobre 2002, JTT 2003, page 7 ; Cass. 7 juillet 2004, JTT 2004, page 482). Il résulte de cette jurisprudence à laquelle la Cour se rallie que l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 ne peut être considéré, quant à l'aide sociale et aussi longtemps qu'aucune décision n'est intervenue, comme une personne en séjour illégal au sens de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 et que, partant, la limitation du droit à l'aide sociale à l'octroi de l'aide médicale urgente ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement, à un éloignement soit entre l'introduction de sa demande de régularisation et le jour où une décision (négative) aura été prise à l'endroit de cette demande. Mots libres: Régimes non contributifs Centres publics d'action sociale Aide sociale Séjour illégal Procédure de régularisation (Loi du 22/12/1999). Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2004 R.G. 17.207 7e Chambre Aide sociale- Article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet
- Art. 580, 8° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONS, (anciennement CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE), dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue de Bouzanton, n°1, Appelant au principal, intimé sur l'incident, comparaissant par son conseil, Maître SCHROBILTGEN, Avocat à MONS. CONTRE : O. P. Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant en personne, assistée par son conseil, Maître MARK, Avocat à BRUXELLES. La Cour du Travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt prononcé par la 6e chambre autrement composée le 25 février 2003, Vu les conclusions après réouverture des débats du Centre public d'action sociale de Mons, déposées au greffe le 6 septembre 2004 ainsi que celles de Mademoiselle O.P., d'appel et de synthèse et additionnelles de synthèse déposées respectivement au greffe le 4 mars 2003 et à l'audience publique du 6 octobre 2004, Entendu lors de celle-ci les parties, par leur conseil, en leurs explications ainsi qu'à celle du 3 novembre 2004, le Ministère public en la lecture de son avis. Il résulte de l'arrêt précédent de la Cour, prononcé le 25 février 2003, que celle-ci a ordonné la réouverture des débats pour permettre, d'une part, à Mademoiselle O.P. d'expliquer l'objet précis de son appel incident et, d'autre part, au CPAS DE MONS de s'expliquer sur la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 2002 par rapport aux arrêts de la Cour d'Arbitrage. Il a été acté au procès-verbal de l'audience publique du 6 octobre 2004 : " le conseil de la partie intimée déclare que l'objet initial de l'appel incident introduit antérieurement est modifié en ce sens qu'il ne vise plus à l'obtention de l'aide sociale proprement dite mais qu'il vise actuellement à l'obtention d'une aide qualifiée d'exceptionnelle correspondant à la facture des arriérés de loyer ". Il a par ailleurs été déposé à l'audience publique du 6 octobre 2004 par Mademoiselle P. des conclusions additionnelles de synthèse dont le dispositif est libellé comme suit :
- Dire la demande recevable et fondée ;
- Accorder à l'intimée la demande de secours exceptionnel, soit le paiement des arriérés de loyer entre les mains du propriétaire (somme de 200.000 FB) ;
- Condamner le CPAS DE MONS au paiement des factures médicales ;
- Condamner le CPAS DE MONS aux dépens et indemnités de procédure. Il est acquis aux débats que Mademoiselle P. est " régularisée " depuis le 20 août 2001 et qu'elle a obtenu le minimum de moyens d'existence depuis cette date. Il en résulte que la saisine de la Cour se résume, d'une part en ce qui concerne l'appel principal, à l'examen du droit au minimex au taux isolé à partir du 24 janvier 2000 jusqu'au 20 août 2001 et, d'autre part en ce qui concerne l'appel incident, à l'octroi de l'aide exceptionnelle couvrant le paiement des loyers et éventuellement celui des factures de soins médicaux. En effet, à défaut d'appel sur ce point, le refus de l'aide sociale du 22 septembre 1999 au 23 janvier 2000, confirmé par le jugement entrepris est définitif. A. QUANT A L'APPEL PRINCIPAL Depuis le jugement dont appel, la question de savoir si comme en l'espèce une personne qui a introduit la procédure de régularisation déterminée par la loi du 22 décembre 1999 se trouve en séjour illégal durant le déroulement de la procédure a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation (voyez Cass. 18 décembre 2000, CPAS d'Esneux c/G, in JLMB 2001, page 416 ; Cass. 3e chambre, 17 juin 2002, JLMB 2002, RG, page 1158 et 1159 ; Cass. 7 octobre 2002, JTT 2003, page 7 ; Cass. 7 juillet 2004, JTT 2004, page 482). Il résulte de cette jurisprudence à laquelle la Cour se rallie que l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 ne peut être considéré, quant à l'aide sociale et aussi longtemps qu'aucune décision n'est intervenue, comme une personne en séjour illégal au sens de l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 et que, partant, la limitation du droit à l'aide sociale à l'octroi de l'aide médicale urgente ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement, à un éloignement soit entre l'introduction de sa demande de régularisation et le jour où une décision (négative) aura été prise à l'endroit de cette demande. Le tribunal a donc décidé à bon droit que Mademoiselle P. devait bénéficier de l'aide sociale équivalente au minimex au taux isolé à charge du CPAS DE MONS à partir du 24 janvier
- La déclaration actée au plumitif d'audience du 6 octobre 2004 est sans incidence sur la portée de l'appel principal élevé par le CPAS DE MONS puisqu'elle constitue une modification de l'appel incident de Mademoiselle O.P., lequel ne visait que les dispositions du jugement qui lui étaient défavorables, soit le refus de l'aide sociale du 22 septembre 1999 au 23 janvier 2000 et non celles qui le lui accordaient à partir du 24 janvier
- Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement sur ce point. B. QUANT A L'APPEL INCIDENT Compte tenu de ce qui a été acté, cette demande ne concerne que l'aide exceptionnelle visant à payer un arriéré de loyer de 200.000 FB entre les mains du propriétaire, lequel n'est toutefois pas à la cause. Selon le récapitulatif produit aux débats, cet arriéré de loyer couvrirait la période de septembre 1999 à novembre
- Outre qu'elle tend à la condamnation au paiement entre les mains d'un tiers qui n'est pas partie à la cause, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où elle concerne des dettes contractées soit à une période où l'aide sociale devait être limitée à l'aide médicale urgente, soit à une période postérieure au 24 janvier 2000 pour laquelle l'aide financière sociale équivalente au montant du minimum de moyens d'existence incluant le loyer doit être accordée. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Dit non fondés les appels principal et incident ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne le CPAS DE MONS aux frais et dépens des deux instances non liquidés dans le chef de Mademoiselle O. P. et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 décembre 2004 par la 7e Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur R. BAUDOUX, Conseille social au titre d'employeur, Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 15 décembre 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, pour remplacer Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvée légitimement empêchée d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041215.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div