id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041216.7 No Rôle: 14198 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-03 21:17 Fiche L'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 réglemente l'octroi des allocations de chômage en cas de conflits collectifs de travail. Il distingue à cet égard selon qu'il s'agit de travailleurs qui participent à une grève ou à un lock-out et de travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out. Les critères traditionnellement retenus par le comité de gestion, dans cette dernière hypothèse, ont été insérés, dans le texte réglementaire, à la différence de l'article 129 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 en vigueur jusqu'au 31 mai 1992, et sont ainsi devenus des éléments d'appréciation d'un caractère involontaire du chômage dont le comité de gestion doit obligatoirement tenir compte pour admettre ou non l'indemnisation (voyez B. GRAULICH, P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur dans le nouveau code de l'assurance chômage, édition 1993, 85 et 86). Il n'en reste pas moins que le Conseil d'Etat (arrêt du 30 octobre 1979, J.T.T. 1980, 80) et la Cour de cassation (Cass., 29.01.1981, J.T.T. 1981, 179) ont estimé dans le cadre de l'ancienne réglementation que le refus notifié par le directeur en exécution de la décision prise par le comité de gestion, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail auquel est ainsi soumis un contrôle de légalité de la décision dudit comité, acte administratif non détachable de la décision du directeur. Les juridictions du travail vérifient ainsi si le comité de gestion a observé les règles de droit qui étaient d'application (Cass., 21.02.1973, Pas. I, 73, 586 ; C.T. Mons, (3ème Chambre), 25.04.1996, RG 12927). A la suite de trois arrêts prononcés par la Cour de cassation les 25 novembre 1996 et 26 janvier 1998 (www.juridat.be/cgijuris JC96BP2, JC981Q1 et JC981Q2), les compétences du comité de gestion sont mieux définies : " Le comité de gestion de l'ONEM reçoit compétence pour apprécier non seulement si le chômage est involontaire mais également si le travailleur peut être autorisé à percevoir des allocations en tenant compte des deux critères fixés par le dernier alinéa de l'article 73 : le travailleur appartient-il à l'unité de travail concernée par la grève ? A-t-il un intérêt à l'aboutissement des revendications ? Le simple caractère involontaire du chômage n'est dès lors pas suffisant. Il se déduit de cette jurisprudence que le pouvoir des juridictions du travail se limite à vérifier si le comité de gestion a rempli sa mission conformément à la loi, c'est-à-dire s'il a correctement appliqué les critères fixés par la réglementation, en fonction des éléments de fait dont il dispose. " (Guide social permanent, Partie I, Livre IV, titre I, Chapitre IV, n° 220). Mots libres: Emploi Chômage Sécurité sociale Allocations de chômage Concours grève-intempéries Article 73, A.R. 25.11.1991 Comité de gestion Contrôle Conformité. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 73 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2004 R.G. 14.198 5 ème Chambre Sécurité sociale Allocations de chômage Concours grève-intempéries Article 73, A.R. 25.11.1991 Comité de gestion Contrôle Conformité Charge de la preuve Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n°7, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Piette substituant Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : L. D. Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Menna substituant Maître Bedoret, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 1996 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 24 octobre
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu le dossier administratif de l'organisme en cause transmis au dossier de procédure par apostille du Ministère public du 6 février 1997 ; Vu les conclusions de Monsieur L. D. reçues au greffe de la Cour le 17 août 2000 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications et plaidoiries aux audiences publiques des 5 février et 7 octobre 2004, ainsi que le Ministère public en son avis à celle du 4 novembre 2004, avis auquel il n'a pas été répliqué ; L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : Par décision administrative du 24 avril 1995, le directeur du bureau régional du chômage de La Louvière a exclu Monsieur L. D. du droit aux allocations de chômage pour les journées des 24 et 26 novembre 1993 et décidé de récupérer les allocations perçues indûment soit, 2.897 BEF et 875 BEF. En droit, la décision invoque les articles 44, 73, 142, 144, 169 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Les circonstances de fait invoquent un concours de motifs de suspension du contrat de travail pour les journées concernées en raison d'actions de grève générale et un avis du comité de gestion décidant que les allocations ne pouvaient être accorées aux demandeurs d'allocations pour les jours de grève, ceux-ci étant concernés par les motifs de celle-ci et que par ailleurs, ils appartenaient à l'unité en grève. Saisi sur recours de l'assuré social, le Tribunal du travail a annulé la décision administrative. Les premiers juges ont considéré que la suspension du contrat était due aux intempéries, qu'elle ne pouvait être la conséquence directe ou indirecte de la grève et qu'il n'y avait pas lieu à autorisation du comité de gestion telle que prévue par l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre
- L'O.N.Em. a relevé appel de cette décision, faisant valoir divers arguments qui seront examinés ci-après tandis que Monsieur L. D. conclut à sa confirmation. L'O.N.Em. fait état de ce que, en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, seul le comité de gestion est compétent pour apprécier si le chômage est involontaire et si le travailleur peut être autorisé à percevoir des allocations, le pouvoir judiciaire n'ayant en la matière qu'un pouvoir de contrôle marginal. Comme l'avait justement relevé le Ministère public en instance, l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 réglemente l'octroi des allocations de chômage en cas de conflits collectifs de travail. Il distingue à cet égard selon qu'il s'agit de travailleurs qui participent à une grève ou à un lock-out et de travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out. Les critères traditionnellement retenus par le comité de gestion, dans cette dernière hypothèse, ont été insérés, dans le texte réglementaire, à la différence de l'article 129 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 en vigueur jusqu'au 31 mai 1992, et sont ainsi devenus des éléments d'appréciation d'un caractère involontaire du chômage dont le comité de gestion doit obligatoirement tenir compte pour admettre ou non l'indemnisation (voyez B. GRAULICH, P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur dans le nouveau code de l'assurance chômage, édition 1993, 85 et 86). Il n'en reste pas moins que le Conseil d'Etat (arrêt du 30 octobre 1979, J.T.T. 1980, 80) et la Cour de cassation (Cass., 29.01.1981, J.T.T. 1981, 179) ont estimé dans le cadre de l'ancienne réglementation que le refus notifié par le directeur en exécution de la décision prise par le comité de gestion, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail auquel est ainsi soumis un contrôle de légalité de la décision dudit comité, acte administratif non détachable de la décision du directeur. Les juridictions du travail vérifient ainsi si le comité de gestion a observé les règles de droit qui étaient d'application (Cass., 21.02.1973, Pas. I, 73, 586 ; C.T. Mons, (3ème Chambre), 25.04.1996, RG 12927). A la suite de trois arrêts prononcés par la Cour de cassation les 25 novembre 1996 et 26 janvier 1998 (www.juridat.be/cgijuris JC96BP2, JC981Q1 et JC981Q2), les compétences du comité de gestion sont mieux définies : " Le comité de gestion de l'ONEM reçoit compétence pour apprécier non seulement si le chômage est involontaire mais également si le travailleur peut être autorisé à percevoir des allocations en tenant compte des deux critères fixés par le dernier alinéa de l'article 73 : le travailleur appartient-il à l'unité de travail concernée par la grève ? A-t-il un intérêt à l'aboutissement des revendications ? Le simple caractère involontaire du chômage n'est dès lors pas suffisant. Il se déduit de cette jurisprudence que le pouvoir des juridictions du travail se limite à vérifier si le comité de gestion a rempli sa mission conformément à la loi, c'est-à-dire s'il a correctement appliqué les critères fixés par la réglementation, en fonction des éléments de fait dont il dispose. " (Guide social permanent, Partie I, Livre IV, titre I, Chapitre IV, n° 220). En l'espèce, le comité de gestion a décidé le 16 décembre 1993 de manière générale : - que les travailleurs qui demandent des allocations suite à la grève (le formulaire C 3.2 mentionnant dans la grille 2 " S ") ne peuvent en bénéficier étant donné que pour tous les jours de grève ils étaient concernés par les motifs de celle-ci. En outre, ils faisaient partie à certains jours de grève de l'unité de travail en grève (le 22 novembre 1993 pour les travailleurs occupés dans les Provinces d'Anvers, de Limbourg et de Liège ; le 24 novembre pour les travailleurs occupés dans une des six autres Provinces ; le 26 novembre 1993 pour tous les travailleurs de l'ensemble du pays ; les 29 octobre, 15 novembre et 10 décembre pour les travailleurs appartenant à une entreprise dans laquelle il y a eu grève) ; - qu'en cas de concours avec d'autres formes de chômage temporaire, l'instruction administrative de 1983 est d'application étant entendu que les allocations seront refusées s'il apparaît que le chômage temporaire ait été instauré ou adapté pour échapper aux conséquences de la grève. Ceci est notamment le cas : - lorsqu'un régime de chômage temporaire pour cause de raisons économiques a été annoncé et qu'il n'en a été fait effectivement usage que pendant ces jours de grève ; - lorsque les jours de chômage normalement prévus sont décalés de manière à les faire coïncider avec des jours de grève (par exemple chaque semaine du chômage effectif le jeudi qui, dans la semaine du 22 novembre, est déplacé du jeudi 25 au vendredi 26 novembre
- " La Cour doit appliquer la décision d'autorisation d'octroi du comité de gestion du 16 décembre 1993 au cas d'espèce comme l'exige l'article 73, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal précité. Il résulte du dossier administratif que l'employeur de Monsieur L. D. une association momentanée d'entreprises de construction a signé les 23 novembre et 1er décembre 1993 une déclaration " sincère et complète " sur le formulaire C 3.2 que le travailleur concerné avait connu des journées de chômage pour cause d'intempéries les 24 et 26 novembre 1993 et qu'il a par la suite attesté à une date indéterminée par l'intermédiaire de son responsable de service de main-d'oeuvre que les journées des 24 et 26 novembre 1993 étaient bien des journées de chômage intempéries. Constatant le concours de causes de suspension du fait que les journées concernées étaient également des journées de grève générale, l'O.N.Em. a appliqué un critère chronologique, présumant que le chômage était la conséquence de l'événement annoncé en premier lieu, à savoir, la grève. Or, ce critère d'ordre chronologique n'est pas pertinent dans la mesure où, par nature, les intempéries ne sont guère prévisibles ou à tout le moins, ne le sont qu'à brève échéance. Il n'est en tout cas pas conforme à la décision du comité de gestion du 26 décembre 1993 qui subordonne le refus d'octroi des allocations de chômage au constat que le chômage intempéries a été instauré ou adapté pour échapper aux conséquences de la grève. L'O.N.Em. à qui incombe la charge de la preuve de ses prétentions et des conditions d'application de la décision d'autorisation d'octroi des allocations fixées par le comité de gestion, n'établit pas dans l'état actuel du dossier que le chômage intempéries des 24 et 26 novembre 1993 a été instauré ou adapté pour échapper aux conséquences de la grève. Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. Hautier ; Reçoit l'appel mais le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur L. D. à la somme de 139,81 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 16 décembre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, S. BARME, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041216.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div