id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.7 No Rôle: 17479 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 21:18 Fiche Le principe du secret de l'instruction, qui concerne non seulement l'instruction préparatoire, mais aussi l'information préalable réalisée par le parquet, s'applique dès que cette information a commencé, c'est-à-dire à partir du moment où le Procureur du Roi est saisi et prescrit des devoirs d'information, des recherches, des auditions ou des confrontations. Le secret de l'instruction empêche toute personne qui concourt à celle-ci de révéler à qui que ce soit le moindre renseignement recueilli au cours de l'instruction ou ayant trait à celle-ci. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit pénal Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Secret de l'instruction Nullité de la décision administrative. Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1950 - 125 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2004 R.G. 17479 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Secret de l'instruction Nullité de la décision administrative. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : C. L. Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Maton loco Maître Millecam, avocat à 7340 Colfontaine ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Demeure, avocat à 7000 Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 avril 2001 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé versé au dossier de la procédure le 11 juin 2001 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 15 juin 2001, formant appel incident ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 14 juin 2001 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 16 août 2001 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 27 février 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 septembre 2004 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 28 octobre 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante, portant sur l'avis du ministère public, déposées au greffe le 24 novembre 2004 ; RECEVABILITE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelante bénéficie d'allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille depuis le 3 juillet
- Le 19 octobre 1993 l'intimé ouvrit une enquête ayant pour objet de vérifier les éventuelles activités de l'appelante pour les sociétés COBA et EURO-IMMO. Après les contrôles effectués les 26 octobre 1993, 12 janvier et 8 février 1994, l'enquête fut classée sans suite le 9 février
- Parallèlement, dans le cadre d'une information répressive ouverte pour vol avec violences (hold up), le Procureur du Roi de Mons ouvrit le 4 novembre 1993 un dossier distinct à charge de l'appelante, du chef de travail frauduleux, et prit à cet effet copie des procès-verbaux constituant les pièces 5, 7 et 9 du dossier 11.40.101218/
- Par apostille du 18 novembre 1993, le Procureur du Roi de Mons requit le commandant de gendarmerie du district d'entendre un responsable de l'O.N.Em en vue de vérifier la situation de l'appelante. L'intimé fut mis en possession des procès-verbaux d'audition de L. P., de R. C. et de l'appelante. Le 27 décembre 1993, l'intimé invita l'appelante à se présenter le 10 janvier 1994 pour être entendue en ses moyens de défense sur le fait suivant : " depuis septembre 91, vous exercez une activité de gérance immobilière. Or, il apparaît que vous n'en avez jamais fait la déclaration lors de vos différentes demandes d'allocations de chômage ". Le 4 février 1994 le directeur du bureau du chômage de Mons prit la décision : - d'exclure l'appelante du bénéfice des allocations de chômage pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1992 ; - de récupérer les allocations indûment perçues durant cette période ; - d'appliquer une sanction d'exclusion de 39 semaines (13 et 26 semaines en application des articles 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), prenant cours le 7 février
- Cette décision est motivée en partie comme suit : " Considérant que depuis septembre 91, vous vous occupez de la gérance d'une agence immobilière. Vous avez déclaré ne rien avoir gagné sur la vente d'immeuble pour le compte de la société COBA. Considérant que vous avez fait des tournées pour le compte de la société EURO-IMMO et ce jusqu'en décembre
- Vous avez touché des commissions de la main à la main. Considérant que vous vous considérez comme gérante non rémunérée pour le compte de ladite société. Considérant que vous avez déclaré avoir arrêté l'activité chez COBA en septembre 92 et chez EURO-IMMO en décembre 92 ... ". Par le jugement entrepris du 24 avril 2001, le premier juge, déclarant partiellement fondé le recours de l'appelante, confirma la décision administrative querellée, sous réserve de la réduction des sanctions d'exclusion à 4 et 6 semaines. Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intimé, le premier juge condamna l'appelante à payer à celui-ci la somme de 487.830 FB perçue indûment au cours de la période litigieuse. L'appelante invoque la nullité de la décision du 4 février 1994 qui a été prise sur base de renseignements obtenus illégalement en violation du secret de l'instruction. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit les sanctions administratives, objet de son appel incident. DECISION DE LA COUR Il ressort clairement des éléments de fait exposés ci-dessus que la décision du 4 février 1994 se fonde sur les procès-verbaux émanant originairement de l'information répressive ouverte pour vol avec violences, dont copie a été extraite par le Procureur du Roi en vue de l'ouverture d'un dossier distinct à charge de l'appelante du chef de travail frauduleux. L'O.N.Em reconnaît avoir été mis en possession de la copie de ces procès-verbaux (lettre adressée à l'auditorat le 13 octobre 1994 pièce 4 du dossier de l'information du ministère public). Ceci est encore confirmé par les mentions du formulaire C 30 relatives à la décision de l'inspecteur (pièce 6 d du dossier administratif) : " Selon pro-justitia et déclaration de l'intéressée ... ". Interpellé par l'Auditeur du travail sur les circonstances de la communication des procès-verbaux, le Procureur du Roi a fait savoir qu'il n'avait pas accordé à l'O.N.Em l'autorisation de prendre connaissance et copie du dossier répressif, mais que par contre il avait prescrit par apostille du 18 novembre 1993 à la BSR de Mons de poursuivre l'enquête auprès de cet organisme et d'en entendre un responsable. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 dispose qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, de même qu'en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du Procureur général près la cour d'appel ou de l'Auditeur général, mais qu'il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements. Cette disposition trouve actuellement sa base légale dans l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, qui précise que le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police. Le principe du secret de l'instruction, qui concerne non seulement l'instruction préparatoire, mais aussi l'information préalable réalisée par le parquet, s'applique dès que cette information a commencé, c'est-à-dire à partir du moment où le Procureur du Roi est saisi et prescrit des devoirs d'information, des recherches, des auditions ou des confrontations. Le secret de l'instruction empêche toute personne qui concourt à celle-ci de révéler à qui que ce soit le moindre renseignement recueilli au cours de l'instruction ou ayant trait à celle-ci. Dès qu'une information pénale est ouverte, les services de l'inspection sociale, comme les forces de police et de gendarmerie, ne peuvent pas, sans respecter l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, communiquer à des autorités administratives copie des procès-verbaux qu'ils ont établis ou les renseignements qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leur mission. Dès lors, en l'espèce, la gendarmerie ne pouvait, sans l'autorisation expresse du ministère public, communiquer à l'O.N.Em copie des procès-verbaux extraits du dossier répressif, ni donner des informations quant au contenu de ceux-ci, et ce même si ces informations étaient de nature à révéler des infractions graves à la réglementation en matière de chômage. La procédure administrative et la décision qui en est l'aboutissement sont nulles pour être fondées sur des informations obtenues en violation du secret de l'instruction et de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 qui en est le corollaire. Il importe peu que l'appelante ait été en aveu des infractions lui reprochées, son audition du 10 janvier 1994 ayant eu lieu dans le cadre de la procédure administrative irrégulière. L'appel principal est fondé. La décision administrative du 4 février 1994 doit être annulée. En conséquence, l'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit non conforme, Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal fondé ; Dit l'appel incident non fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et statué quant aux dépens ; Dit la demande principale fondée ; Annule la décision administrative du 4 février 1994 ; Rétablit l'appelante dans ses droits aux allocations de chômage durant la période litigieuse, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ; Dit la demande reconventionnelle non fondée ; En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelante et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 décembre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div