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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.8 No Rôle: 14320 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 21:18 Fiche Il résulte des pièces soumises à la Cour et des explications des parties que le travailleur doit être considéré comme bénéficiaire d'une prépension conventionnelle au sens de l'article 2, ,§ 2, de la loi du 20 juillet 1990, et ce nonobstant le fait que l'indemnité complémentaire de prépension ait été liquidée sous forme de capital. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Pensions de retraite et de survie Bénéficiaire d'une prépension conventionnelle Age de la retraite. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 Loi - 20-07-1990 - 2,§1er Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2004 R.G. 14320 5 ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Bénéficiaire d'une prépension conventionnelle Age de la retraite. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P, établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, 3, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Degrève, avocat à 6001 Marcinelle; CONTRE : H. D. Intimé, comparaissant en personne ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre les deux jugements contradictoires prononcés le 10 décembre 1996 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 1997 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme des jugements entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 17 janvier 1997 ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 5 février 1997 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 22 février 2002 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 2 septembre 2002 ; Vu les pièces adressées par l'intimé au greffe et y reçues le 16 septembre 2004 ; Vu les pièces versées par le ministère public au dossier de la procédure le 23 septembre 2004 ; Entendu le conseil de l'appelant et l'intimé, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 septembre 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 28 octobre 2004 ; Vu les conclusions de l'intimé en réplique à l'avis du ministère public, reçues au greffe le 19 novembre 2004 ; RECEVABILITE L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé, né le 27 décembre 1929, introduisit le 9 octobre 1990 une demande de pension de retraite, précisant qu'il souhaitait que celle-ci prenne cours le 1er janvier

  1. Par décision notifiée le 14 janvier 1991, l'appelant lui a accordé une pension de retraite au taux ménage d'un montant annuel de 571.578 FB à dater du 1er janvier 1991, sur base d'une carrière complète. Dans une lettre du 5 juin 1991, la Centrale chrétienne des Métallurgistes de Belgique interpella le directeur de l'Office des pensions (bureau régional de Mons) sur l'octroi de la pension de retraite à l'intimé, travailleur victime de la fermeture des Laminoirs à chaud de Longtain et reconnu par l'Office national de l'emploi comme prépensionné, alors que ses propres affiliés se trouvant dans une situation identique ne pouvaient bénéficier des mêmes avantages. Le service d'inspection de l'appelant procéda à une enquête à l'issue de laquelle il prit une décision rectificative le 31 juillet 1991, déclarant la demande du 9 octobre 1990 irrecevable et refusant le droit à la pension de retraite au 1er janvier 1991, l'intimé étant considéré comme bénéficiaire d'une prépension conventionnelle. Il était précisé dans cette décision qu'elle ne prenait effet que le premier jour du mois qui suit la notification, en application de l'article 21bis, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre
  2. L'intimé était invité à introduire une nouvelle demande à partir de son 64ème anniversaire. Par décision notifiée le 23 septembre 1991, l'appelant informa l'intimé de ce qu'il était redevable d'une somme de 47.605 FB représentant le montant de la pension de retraite perçue indûment pour le mois d'août
  3. L'intimé contesta ces décisions par deux recours introduits auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par les jugements entrepris du 10 décembre 1996, le premier juge, déclarant les recours recevables et fondés : - dit pour droit que l'intimé était en droit de percevoir à dater du 1er janvier 1991 une pension de retraite au taux ménage d'un montant annuel de 571.578 FB calculée sur base d'une carrière complète (R.G. 7820) ; - dit pour droit qu'en l'absence d'une décision définitive, l'indu n'était pas établi et les récupérations opérées manquaient de base légale (RG 7826). Le premier juge considéra notamment qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître à l'intimé la qualité de prépensionné, puisque celui-ci avait reçu de son organisation syndicale, la F.G.T.B., une somme de 910.000 FB, et non le paiement d'une indemnité complémentaire mensuelle. DECISION DE LA COUR Aux termes de l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans. La même disposition prévoit en son ,§ 2 que par dérogation au ,§ 1er, la pension de retraite prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire masculin d'une prépension conventionnelle atteint l'âge de 65 ans. La question au centre du litige en l'espèce est celle du statut de l'intimé au moment où il sollicita son admission au droit à la pension de retraite avec effet au 1er janvier
  4. L'intéressé conteste être bénéficiaire d'une prépension conventionnelle au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure où il n'a jamais perçu d'indemnité mensuelle complémentaire au sens de la convention collective de travail n° 17, ce que confirme son ancien employeur dans une attestation établie le 7 août
  5. L'intimé a été occupé en qualité d'ouvrier au service de la S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN à partir du 30 juillet
  6. Il a été licencié à la suite d'une restructuration de l'entreprise, moyennant un préavis couvrant la période du 12 décembre 1983 au 30 mars
  7. En date du 7 mai 1985 fut conclue une convention collective de travail d'entreprise relative à l'allocation de la prépension conventionnelle aux travailleurs ouvriers de la S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN, disposant : Article 1er Les parties conviennent de se référer pour l'application de la présente convention aux dispositions de la C.C.T. n° 17 conclue au C.N.T. le 19/12/1974 ainsi que de l'Arrêté royal du 1/2/1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés. Article 2 Tout travailleur ouvrier âgé d'au moins 50 ans et licencié dans le cadre de la restructuration dont question plus haut, pourra bénéficier du régime de prépension découlant de la présente convention collective de travail. Article 3 Le travailleur prépensionné qui remplit les conditions visées à l'article 2 précité aura droit, d'une part aux allocations légales de chômage et d'autre part à une indemnité complémentaire de prépension, seule cette indemnité étant à charge de la S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN. Cette indemnité sera versée à une A.S.B.L. pour le compte du travailleur. Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1/1/1984 et son application est limitée au nombre de travailleurs ayant l'âge requis et devant être licenciés dans le cadre de la présente restructuration de l'entreprise S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée mais ne vise essentiellement que les travailleurs ayant l'âge requis et licenciés dans le cadre de la présente restructuration. Cette présente convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé au Président de la Commission paritaire de la Sidérurgie par lettre recommandée à la poste. Cette convention collective de travail a été déposée et enregistrée sous le n° 12.643/CO au greffe du service des relations collectives de travail en date du 21 mai
  8. L'intimé satisfaisait aux conditions d'octroi de la prépension, puisqu'il fut licencié dans le cadre de la restructuration, qu'il avait droit au bénéfice des allocations de chômage, et était âgé de 54 ans à l'expiration du délai de préavis qui lui avait été notifié. Le 9 novembre 1985, l'intimé écrivait à l'inspecteur régional du chômage de La Louvière : " En fonction de la convention collective que mon organisation syndicale vous a transmise et enregistrée au Greffe des Relations Collectives sous le N° 12643 CO, je vous demande de me reconnaître le statut de prépensionné ... ". Dans le formulaire de demande de pension complété le 9 octobre 1990, l'intimé déclara être bénéficiaire d'une prépension à charge de la F.G.T.B., d'un montant mensuel de 28.000 FB. Dans le document annexé au formulaire de demande, l'intimé indiquait également être " prépensionné chômeur ". L'intimé est repris dans le listing des prépensionnés de la S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN établi conformément à l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, listing signé le 14 janvier 1991 par le chef du personnel de l'entreprise qui atteste que les données reprises sur cette déclaration sont sincères et exactes. Dans le cadre de l'enquête menée par l'appelant au sujet d'un collègue de l'intimé, Mr F. D., l'inspecteur eut un contact avec Mr M. P., secrétaire régional C.M.B. Centre, qui déclara qu'il n'existait à la F.G.T.B. aucun document officiel, le cas de la S.A. LAMINOIRS DE LONGTAIN ayant été réglé par les syndicats et l'employeur, en accord avec l'O.N.Em qui a reconnu l'application de la C.C.T. n° 17 pour le personnel prépensionné. Il ajouta que ces travailleurs auraient touché à l'époque un capital qui couvrait le paiement de la part de l'employeur jusqu'à 65 ans. L'intimé lui-même a déclaré avoir reçu de la F.G.T.B. une somme de 910.000 FB dénommée " indemnité de dédommagement des travailleurs de Longtain", et a produit aux débats le " compte individuel de liquidation ". Les organisations syndicales avaient en effet reçu, au moment du licenciement, un capital à répartir entre leurs membres. Les travailleurs affiliés à la C.S.C. ont laissé cette indemnité qui a servi de capital pour le financement de la prépension. En date du 16 septembre 1991, l'inspecteur régional du chômage de La Louvière attesta que l'intimé était " admis en prépension au 02 04 84 (CNT 17) ". Il résulte des pièces soumises à la Cour et des explications des parties que l'intimé doit être considéré comme bénéficiaire d'une prépension conventionnelle au sens de l'article 2, ,§ 2, de la loi du 20 juillet 1990, et ce nonobstant le fait que l'indemnité complémentaire de prépension ait été liquidée sous forme de capital. L'intimé a sollicité le bénéfice de la prépension le 9 novembre 1985 et, ensuite du choix opéré par lui, a acquis définitivement ce statut, avec les conséquences qu'il comporte, notamment quant à la perte de la qualité de demandeur d'emploi et quant à l'âge légal de la retraite. Si dans le principe l'indemnité complémentaire de prépension est payée mensuellement, il est possible pour les parties de convenir d'un paiement unique, à la fin du contrat, de la totalité des indemnités mensuelles théoriquement dues jusqu'à l'âge normal de la pension. Ceci n'est pas contraire aux dispositions de la C.C.T. n° 17, laquelle prévoit que les parties peuvent convenir d'un délai plus court. La pension de retraite de l'intimé ne pouvait dès lors prendre cours au plus tôt que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteignait l'âge de 65 ans, en application de l'article 2, ,§ 2, de la loi du 20 juillet
  9. Il y a lieu de confirmer la décision rectificative du 31 juillet 1991, dont l'appelant a fixé à juste titre la prise d'effet au 1er août 1991, au motif que la décision précédente résultait d'une erreur administrative. Il s'ensuit que doit être également confirmée la décision du 23 septembre 1991 relative à la récupération de la somme de 47.605 FB perçue indûment au cours du mois d'août
  10. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme les jugements entrepris sauf en ce qu'ils ont reçu les demandes originaires et statué quant aux dépens ; Confirme les décisions administratives querellées des 31 juillet 1991 et 23 septembre 1991 ; Dit pour droit que la pension de retraite de l'intimé ne peut prendre cours au plus tôt que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'intimé et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 décembre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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