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ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.9 No Rôle: 18360 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-03 21:18 Fiche Lorsque l'octroi du taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille résulte d'une erreur du bureau du chômage, cette notion faisant référence à toute erreur de calcul, de jugement ou d'interprétation, il y a lieu de faire application de l'article 149, ,§ 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit que le directeur revoit, de sa propre initiative, le droit aux allocations, à partir du premier jour du mois qui suit le troisième jour ouvrable après la remise à la poste de la lettre par laquelle, conformément à l'article 146, la décision est portée à la connaissance du chômeur, ou à défaut, après l'envoi de la décision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, par laquelle des allocations ont été octroyées indûment, en tout ou en partie. Mots libres: Emploi- Chômage Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Taux des allocations Prise de cours de la décision de révision Erreur du bureau de chômage. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 149,§1er,2° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2004 R.G. 18360 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Taux des allocations Prise de cours de la décision de révision. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire à l'égard de l'O.N.Em et de M.-L. G., par défaut à l'égard de la C.A.P.A.C., définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître O. Bridoux loco Maître Bridoux-Culem, avocat à 7340 Colfontaine; CONTRE : M.-L. G. Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Pourbaix, avocat à 7300 Boussu; La CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, en abrégé C.A.P.A.C., établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, rue de Brabant, 62, Intimée, défaillante ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 octobre 2002 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 7 novembre 2002 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la C.A.P.A.C. reçues au greffe le 3 décembre 2002 ; Vu les conclusions de Mme M.-L. G. reçues au greffe le 16 décembre 2002 ; Vu le dossier administratif de l'O.N.Em versé au dossier de la procédure le 17 décembre 2002 ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 30 septembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme M.-L. G. reçues au greffe le 23 janvier 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de la C.A.P.A.C. reçues au greffe le 17 mars 2004 ; Entendu les conseils de l'O.N.Em et de Mme M.-L. G., en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Vu le relevé des dépens de Mme M.-L. G. déposé à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, auquel le conseil de l'O.N.Em répliqua sur-le-champ ; RECEVABILITE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE En date du 25 janvier 2001, le directeur du bureau du chômage de Mons prit la décision : - d'exclure Mme M.-L. G. du droit aux allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille du 15 septembre 1999 au 14 septembre 2000 et de l'admettre, pour cette période, au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants ; - de récupérer les sommes perçues indûment à concurrence de la différence de taux du 15 septembre 1999 au 14 septembre

  1. Cette décision est motivée comme suit : " Il vous a été octroyé la qualité de chef de ménage, comme suite à votre déclaration selon laquelle vous cohabitiez avec votre fils D. C., en stage d'insertion professionnelle et ce depuis le 15 septembre
  2. En date du 11 décembre 2000, lors d'une visite au bureau du chômage de Mons, il est apparu que sur votre formulaire C1 du 15 septembre1999, vous aviez confondu stage d'attente avec stage d'insertion professionnelle et que de ce fait, il vous a été alloué à tort la qualité de chef de ménage. Par conséquent, du 15 septembre 1999 au 14 septembre 2000, vous ne pouviez prétendre qu'au taux attribué aux travailleurs cohabitants ". Mme M.-L. G. contesta cette décision par requête introduite le 27 mars 2001 auprès du tribunal du travail de Mons. Par le jugement entrepris du 7 octobre 2002 le premier juge, faisant droit au recours, mit à néant la décision administrative du 25 janvier 2001, considérant que celle-ci ne pouvait avoir effet que pour l'avenir, en application de l'article 17 de la " charte " de l'assuré social et de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, puisque l'octroi des allocations indues résulte d'une erreur imputable au bureau du chômage. L'O.N.Em expose qu'au vu du formulaire C 1 établi le 15 septembre 1999, les allocations au taux " chef de ménage " ont été logiquement octroyées à Mme M.-L. G., car il n'était pas précisé dans ledit formulaire que le fils de l'intéressée percevait des revenus professionnels. Il considère que l'erreur commise dans la détermination du taux des allocations est imputable à la C.A.P.A.C., qui n'a pas jugé utile d'introduire au bureau du chômage le second formulaire C 1 rempli correctement le 22 septembre
  3. Mme M.-L. G. conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve qu'elle sollicite en ordre subsidiaire la condamnation de la C.A.P.A.C. à la garantir de toutes sommes qu'elle serait amenée à devoir rembourser à l'O.N.Em, objet de son appel incident. DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement. Dans le formulaire C 1 complété le 15 septembre 1999, Mme M.-L. G. déclarait cohabiter avec son fils, D. C., en stage d'insertion professionnelle (sous la rubrique " activité professionnelle "), et ne pas être attributaire d'allocations familiales. Si le montant des revenus perçus par son fils n'était pas précisé dans ce premier formulaire, mais seulement dans un second formulaire C 1 du 22 septembre 1999, non introduit auprès du bureau du chômage, les déclarations contenues dans le formulaire C 1 du 15 septembre 1999 ne justifiaient pas l'octroi du taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille. C'est à tort que l'O.N.Em soutient que l'intéressée a confondu stage d'attente et stage d'insertion professionnelle. Il ne fut jamais question de stage d'attente, et la mention de stage d'insertion professionnelle impliquait nécessairement la perception de revenus professionnels. A supposer que l'on admettre que l'absence de précision quant au montant des revenus pouvait laisser subsister un doute quant au taux à accorder, il appartenait alors aux services de l'O.N.Em de faire application de l'article 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, et de renvoyer à l'organisme de paiement le dossier, accompagné d'un formulaire C 51 indiquant les renseignements manquants. Il ressort des éléments soumis à la Cour que l'octroi du taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille résulte d'une erreur du bureau du chômage, cette notion faisant référence à toute erreur de calcul, de jugement ou d'interprétation. Il y a dès lors lieu de faire application de l'article 149, ,§ 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit que le directeur revoit, de sa propre initiative, le droit aux allocations, à partir du premier jour du mois qui suit le troisième jour ouvrable après la remise à la poste de la lettre par laquelle, conformément à l'article 146, la décision est portée à la connaissance du chômeur, ou à défaut, après l'envoi de la décision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, par laquelle des allocations ont été octroyées indûment, en tout ou en partie. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Les appels principal et incident ne sont pas fondés. Il y a lieu de fixer à 105,36 EUR les dépens de première instance de Mme M.-L. G. auxquels le premier juge a condamné l'O.N.Em. Par ailleurs, Mme M.-L. G. liquide l'indemnité de procédure d'appel à 279,62 EUR. L'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, fixe forfaitairement l'indemnité de procédure destinée à couvrir les divers actes matériels que comportent, pour chaque instance, les procédures y énumérées. L'article 3, alinéa 2, dudit arrêté royal, qui prévoit le doublement de l'indemnité de procédure, ne concerne que les demandes tendant à la condamnation de sommes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence l'indemnité de procédure à laquelle a droit Mme M.-L. G. est l'indemnité forfaitaire, laquelle s'élève, à la date de clôture des débats, à 139,82 EUR. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'O.N.Em et de G. M.-L. et par défaut à l'égard de la C.A.P.A.C., Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme, Reçoit les appels principal et incident ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fixe à la somme de 105,36 EUR les dépens de première instance de Mme M.-L. G. auxquels l'O.N.Em a été condamné ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel de Mme M.-L. G. fixés à 139,82 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 décembre 2004 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041223.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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